Obligation de vigilance et responsabilité du Greffe du Tribunal de commerce

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Obligation de vigilance et responsabilité du Greffe du Tribunal de commerce

En présence de dépôt d’actes constitutifs d’une société qui n’appellent aucune observation quant à leur régularité apparente, l’obligation de contrôle pesant sur le greffe pourtant exclusivement sur ces actes, le greffe n’est nullement tenu à une obligation de conseil, notamment sur la forme choisie pour la société auquel il demeure étranger.

En application de l’article R123-94 du code de commerce: “le greffier, sous sa responsabilité, s’assurer de la régularité de la demande.”

En application de l’article R123-95 du code de commerce, “Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier.
Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l’immatriculation au registre ou, s’il s’agit d’une personne morale, son représentant légal, n’est pas inscrit au fichier national mentionné à l’article L 128-1.

La vérification par le greffier de l’existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l’exercice de l’activité n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par l’une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section.

Au cas particulier, la régularité de la demande d’immatriculation de la société devait répondre aux exigences de l’article R123-103 du code de commerce. Les pièces produites aux débats démontrent bien que les actes et les pièces justificatives exigées ont été déposés: une expédition des statuts, un certificat de dépôt des fonds et la liste des souscripteurs.

Les statuts constitutifs de la société comprenait bien la signature des deux associés, conformément aux dispositions de l’article L225-15 du code de commerce, ainsi que les paraphes de chacun des associés; à l’examen de ceux-ci il n’apparaît pas de faux grossiers, simplement quelques variations propres à l’écriture à la main, mais il est rappelé que le greffe n’avait pas à procéder à un contrôle graphologique, étant seulement soumis à une obligation de contrôle général de régularité; il est certain qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec les statuts; toutefois, la feuille d’émargement ne présente pas d’irrégularités;

Il ne ressort pas davantage que le certificat de dépôt des fonds établi par la société générale ait du alerter le greffe sur une quelconque irrégularité; le devoir général de contrôle qui incombe au greffier ne saurait justifier que celui-ci engage sa responsabilité sur ce point puisque ce document est conforme aux dispositions en vigueur, il atteste bien que les actions ont été souscrites par les associés ; le greffier a pu ainsi vérifier en vertu de son devoir de contrôle, et sans que soit révélée une anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, que la société était bien dotée du capital annoncé dans les statuts.

S’agissant de la liste des souscripteurs, le greffe n’avait pas à se livrer à des investigations qui ne sont pas exigées par la loi, ce document devant être seulement visé par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société; l’associé pouvait donc signer seul la liste des souscripteurs et sur la forme cette liste est bien conforme aux dispositions de l’article R 123-103 puisqu’elle identifie le nombre d’actions souscrites et les sommes versées;

Concernant le grief relatif au défaut de contrôle de l’enregistrement des actes constitutifs de la société est inopérant, puisque l’article 862 du code général des impôts dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2020 et donc au litige dispose que le principe de l’enregistrement d’un acte avant que celui-ci ne puisse être instrumenté par un greffier du tribunal de commerce ne s’applique pas aux actes constitutifs de société et ce principe a d’ailleurs été repris dans l’article 862 du code général des impôts dans sa version postérieure au 1er janvier 2020.

Il n’entrait pas dans les obligations du greffe de vérifier les mentions du casier judiciaire et les antécédents de l’associé d’autant qu’ il importe de considérer que sa sanction relative à l’interdiction de gérer une société a été prononcée postérieurement à la constitution de la société et que celui-ci apparaissait bien régulièrement nommé par les associés aux fonctions de président de la société.

En dernier lieu, la société a été constituée pour une activité déclarée de “restauration, bar, lounge bar et plus largement tous types de commerces jugés utiles par la société”; outre qu’il est certain qu’il n’appartenait pas au greffe de se préoccuper de l’éventuelle difficulté relative à l’obtention de la licence IV, cette pièce devant être communiquée après son obtention et nullement au moment de la demande d’immatriculation de la société, et qu’elle n’était pas fondamentale en l’espèce puisque la société pouvait avoir une autre activité que celle de servir de l’alcool.

La juridiction a toutefois confirmé la condamnation de l’associé à 3 ans de prison dont 1an avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec obligation d’indemniser les victimes pour de nombreuses escroqueries et notamment, pour avoir trompé son associé en employant des manoeuvres frauduleuses et plus précisément en ayant falsifié les statuts de la société, en modifiant le montant du capital social et en imitant la signature de ce dernier.

L’Essentiel : En 2014, Monsieur [C] [D] et Monsieur [N] [X] ont fondé la SAS [3] pour un établissement de restauration-bar, avec un capital de 51.000 euros. Cependant, la société a été mise en liquidation judiciaire en 2016, suite à des escroqueries commises par Monsieur [C] [D]. Reconnu victime, Monsieur [N] [X] a tenté d’obtenir réparation, mais ses démarches amiables ont échoué. En 2019, il a porté plainte contre le greffe du tribunal pour complicité d’escroquerie. Malgré ses efforts, le tribunal a statué en faveur du greffe, considérant que celui-ci n’avait pas à vérifier les antécédents judiciaires de Monsieur [C] [D].
Résumé de l’affaire :

Constitution de la société SAS [3]

Au printemps 2014, Monsieur [C] [D] a proposé à Monsieur [N] [X] de créer une société, la SAS [3], pour exploiter un établissement de restauration-bar. Les statuts, datés du 14 août 2014, mentionnaient un capital variable de 51.000 euros, souscrit par Monsieur [N] [X] à hauteur de 26.010 euros et par Monsieur [C] [D] à hauteur de 24.990 euros, entraînant une répartition de 51% pour Monsieur [N] [X] et 49% pour Monsieur [C] [D]. Un reçu de la banque a confirmé le versement total du capital.

Liquidation judiciaire de la société

La société [3] a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nice le 28 juillet 2016. Par la suite, le tribunal correctionnel de Nice a condamné Monsieur [C] [D] le 9 août 2017 pour escroqueries, notamment pour avoir falsifié les statuts de la société et trompé Monsieur [N] [X]. Ce dernier a été reconnu comme victime et a obtenu des dommages et intérêts pour son préjudice.

Démarches de réparation par Monsieur [N] [X]

Les tentatives amiables de Monsieur [N] [X] pour obtenir réparation ont échoué. En octobre 2018, il a reçu une indemnisation de 3.054 euros de la Commission des victimes d’infraction pénale. En février 2019, il a adressé un courrier au greffe du tribunal de commerce, dénonçant des fautes professionnelles et demandant une indemnisation pour complicité d’escroquerie.

Plainte et assignation contre le greffe

Monsieur [N] [X] a déposé plainte contre le greffe du tribunal de commerce de Nice pour complicité d’escroquerie en mai 2019. Il a également assigné la SCP [Z]-[S]-[P] pour engager la responsabilité du greffe. L’affaire a été clôturée en septembre 2020, mais a été renvoyée pour être plaidée.

Décisions judiciaires et demandes de Monsieur [N] [X]

Le tribunal judiciaire de Nice a suspendu l’action de Monsieur [N] [X] contre le greffier en janvier 2021, en attendant l’issue de la procédure pénale. En novembre 2022, l’affaire a été radiée, mais a été réenregistrée en décembre 2022. En septembre 2024, Monsieur [N] [X] a formulé plusieurs demandes contre le greffe, incluant des constatations de manquements et des demandes de dommages-intérêts.

Arguments du greffe et décision finale

Le greffe a contesté les accusations, affirmant que les documents étaient conformes et que le contrôle effectué était suffisant. Le tribunal a statué que le greffe n’avait pas à vérifier les antécédents judiciaires de Monsieur [C] [D] ni à s’assurer de la conformité des documents au-delà de leur régularité apparente. En conséquence, Monsieur [N] [X] a été débouté de toutes ses demandes contre la SCP [Z]-[S]-[P] et condamné aux dépens.

Q/R juridiques soulevées : En présence de dépôt d’actes constitutifs d’une société qui n’appellent aucune observation quant à leur régularité apparente, l’obligation de contrôle pesant sur le greffe pourtant exclusivement sur ces actes, le greffe n’est nullement tenu à une obligation de conseil, notamment sur la forme choisie pour la société auquel il demeure étranger.

En application de l’article R123-94 du code de commerce: “le greffier, sous sa responsabilité, s’assurer de la régularité de la demande.”

En application de l’article R123-95 du code de commerce, “Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier.
Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.

Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l’immatriculation au registre ou, s’il s’agit d’une personne morale, son représentant légal, n’est pas inscrit au fichier national mentionné à l’article L 128-1.

La vérification par le greffier de l’existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l’exercice de l’activité n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par l’une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section.

Au cas particulier, la régularité de la demande d’immatriculation de la société devait répondre aux exigences de l’article R123-103 du code de commerce. Les pièces produites aux débats démontrent bien que les actes et les pièces justificatives exigées ont été déposés: une expédition des statuts, un certificat de dépôt des fonds et la liste des souscripteurs.

Les statuts constitutifs de la société comprenait bien la signature des deux associés, conformément aux dispositions de l’article L225-15 du code de commerce, ainsi que les paraphes de chacun des associés; à l’examen de ceux-ci il n’apparaît pas de faux grossiers, simplement quelques variations propres à l’écriture à la main, mais il est rappelé que le greffe n’avait pas à procéder à un contrôle graphologique, étant seulement soumis à une obligation de contrôle général de régularité; il est certain qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec les statuts; toutefois, la feuille d’émargement ne présente pas d’irrégularités;

Il ne ressort pas davantage que le certificat de dépôt des fonds établi par la société générale ait du alerter le greffe sur une quelconque irrégularité; le devoir général de contrôle qui incombe au greffier ne saurait justifier que celui-ci engage sa responsabilité sur ce point puisque ce document est conforme aux dispositions en vigueur, il atteste bien que les actions ont été souscrites par les associés ; le greffier a pu ainsi vérifier en vertu de son devoir de contrôle, et sans que soit révélée une anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, que la société était bien dotée du capital annoncé dans les statuts.

S’agissant de la liste des souscripteurs, le greffe n’avait pas à se livrer à des investigations qui ne sont pas exigées par la loi, ce document devant être seulement visé par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société; l’associé pouvait donc signer seul la liste des souscripteurs et sur la forme cette liste est bien conforme aux dispositions de l’article R 123-103 puisqu’elle identifie le nombre d’actions souscrites et les sommes versées;

Concernant le grief relatif au défaut de contrôle de l’enregistrement des actes constitutifs de la société est inopérant, puisque l’article 862 du code général des impôts dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2020 et donc au litige dispose que le principe de l’enregistrement d’un acte avant que celui-ci ne puisse être instrumenté par un greffier du tribunal de commerce ne s’applique pas aux actes constitutifs de société et ce principe a d’ailleurs été repris dans l’article 862 du code général des impôts dans sa version postérieure au 1er janvier 2020.

Il n’entrait pas dans les obligations du greffe de vérifier les mentions du casier judiciaire et les antécédents de l’associé d’autant qu’ il importe de considérer que sa sanction relative à l’interdiction de gérer une société a été prononcée postérieurement à la constitution de la société et que celui-ci apparaissait bien régulièrement nommé par les associés aux fonctions de président de la société.

En dernier lieu, la société a été constituée pour une activité déclarée de “restauration, bar, lounge bar et plus largement tous types de commerces jugés utiles par la société”; outre qu’il est certain qu’il n’appartenait pas au greffe de se préoccuper de l’éventuelle difficulté relative à l’obtention de la licence IV, cette pièce devant être communiquée après son obtention et nullement au moment de la demande d’immatriculation de la société, et qu’elle n’était pas fondamentale en l’espèce puisque la société pouvait avoir une autre activité que celle de servir de l’alcool.

La juridiction a toutefois confirmé la condamnation de l’associé à 3 ans de prison dont 1an avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec obligation d’indemniser les victimes pour de nombreuses escroqueries et notamment, pour avoir trompé son associé en employant des manoeuvres frauduleuses et plus précisément en ayant falsifié les statuts de la société, en modifiant le montant du capital social et en imitant la signature de ce dernier.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [N] [X] c/ GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE

MINUTE N° 24/
Du 26 Novembre 2024

3ème Chambre civile
N° RG 22/04913 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OUFF

Grosse délivrée à

Me Fabien CARLES
, Me Nicolas RUA

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Corinne GILIS,
Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Président
Assesseur : Dominique SEUVE,
Greffier : Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier présente uniquement aux débats

présents aux débats et ont délibéré

DÉBATS

A l’audience publique du 17 Septembre 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 26 Novembre 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 , signé parMadame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [N] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE, représenté par la SCP [Z], [S]-[P], prise en la personne de son Geffier en Chef Maître [B] [Z]
Tribunal de Commerce de Nice,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Nicolas SENESI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Au cours du printemps 2014, Monsieur [C] [D] a proposé à Monsieur [N] [X] de créer une société, la SAS [3], aux fins d’exploitation d’un établissement de restauration – bar.

Les statuts de la société [3], portant la date du 14 août 2014, faisaient mention de la constitution d’un capital variable de 51.000 euros, déposé auprès de la [6] et souscrit à hauteur de 26.010 euros par Monsieur [N] [X] et de 24.990 euros par Monsieur [C] [D] , aboutissant à une répartition d’actions suivantes :

– 26.010 actions (soit 51% des parts) pour Monsieur [N] [X]

-24.990 actions (soit 49% des parts ) pour Monsieur [C] [D]

Le reçu de la [6], en date du 14 août 2014, indique que le versement de l’intégralité de la somme de 51.000 euros a été effectué par l’un des actionnaires.

Monsieur [C] [D] agissant en qualité de représentant de la SAS [3] en formation, a accompli le dépôt de l’ensemble des formalités au greffe du tribunal de commerce de Nice, en vu de l’immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

Par jugement en date du 28 juillet 2016, la société [3] a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nice.

Par jugement en date du 9 août 2017, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nice a :

– Condamné Monsieur [C] [D] à 3 ans de prison dont 1an avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec obligation d’indemniser les victimes pour de nombreuses escroqueries et notamment, pour avoir, à [Localité 5] , le 4 août 2014, trompé Monsieur [N] [X] en employant des manoeuvres frauduleuses et plus précisément en ayant falsifié les statuts de la société [3], en modifiant le montant du capital social et en imitant la signature de Monsieur [N] [X].

-Reçu la constitution de partie civile de Monsieur [N] [X], déclaré Monsieur [C] [D] responsable du préjudice subi par Monsieur [X] et l’a condamné au versement de dommages et intérêts de 136. 800 euros, en réparation de son préjudice matériel, de 10. 000 euros pour son préjudice moral et une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.

Les démarches amiables engagées par Monsieur [N] [X] en vu d’obtenir réparation de son préjudice sont demeurées vaines.

Par jugement en date du 23 octobre 2018, Monsieur [N] [X] s’est vu allouer la somme de 3.054 euros par la Commission des victimes d’infraction pénale des Alpes Martimes en réparation du préjudice subi suite aux faits d’escroqueries dont il a été victime.

Par courrier non daté parvenu au greffe du tribunal de Commerce de Nice le 22 février 2019, Monsieur [N] [X] reprochant au greffier du tribunal de commerce un manque de vigilance ainsi que de nombreuses fautes professionnelles commises dans le cadre de la procédure d’immatriculation de la SAS [3], ayant permis la réalisation de l’escroquerie dont il a été victime, a sollicité amiablement indemnisation de son préjudice de 136.800 euros et l’a informé de son intention de dépôt de plainte pour complicité d’escroquerie.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 février 2019, Monsieur [B] [Z], en sa qualité de gérant de la SCP [Z]-[S]-[P], représentante du greffe du tribunal de commerce, a contesté les accusations portées par Monsieur [N] [X].

A la date du 7 mai 2019, Monsieur [N] [X] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Grasse à l’encontre du greffe du tribunal de commerce de Nice pour complicité d’escroquerie par fourniture de moyens.

Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2019, Monsieur [N] [X] a assigné la SCP [Z]-[S]-[P] aux fins de mise en jeu de la responsabilité du greffe du tribunal de commerce de Nice et de ladite SCP.

Par une ordonnance de fixation et de clôture en date du 3 février 2020, l’affaire a été clôturée au 1er septembre 2020 et renvoyée pour être plaidée à l’audience en formation collégiale du 15 septembre 2020.

Par jugement en date du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a sursis à statuer sur l’action engagée par Monsieur [N] [X] à l’encontre du greffier du tribunal de commerce de Nice (SCP [Z]-[S]- [P]), pour les fautes commises par celui-ci dans le cadre de l’immatriculation de la SAS [3], jusqu’à l’issue de la procédure pénale consécutive à la plainte déposée le 7 mai 2019. L’affaire a été renvoyée à la mise en état dématérialisée du 7 juin 2021, afin que Monsieur [N] [X] fournisse tout justificatif sur l’avancée de la procédure pénale en cours.

Par une ordonnance de radiation en date du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au rôle du tribunal.

Par conclusions de réenrolement, Monsieur [N] [X] a sollicité du juge de la mise en état le ré-enrôlement de l’affaire.

Par courrier en date du 20 décembre 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Nice a informé les parties du fait que l’affaire avait fait l’objet d’un ré-enrôlement et appelait les parties à la mise en état du 13 février 2023.

Dans le cadre de la mise en état, la SCP [Z]-[S]- [P] a saisi le tribunal de conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 juin 2023, visant à la révocation du sursis à statuer.

Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la révocation du sursis à statuer ordonné par le jugement en date du 19 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la SCP [Z]-[S]- [P] demande au juge de :
– Rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [X] ;
– Condamner Monsieur [X] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur [N] [X] demande au juge de:
– Constater que le greffe du tribunal de commerce de Nice a manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle concernant le montant et les parties ayant procédé à un apport en capital de la société SAS [3] en compte en cours de constitution ;
– Constater que le greffe du tribunal de commerce de Nice a manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle concernant les dates incompatibles apposées sur les actes de statuts et feuilles d’émargement ;

– Constater que le greffe du tribunal de commerce de Nice a manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle concernant les mentions de la liste des souscripteurs d’action, des actes accomplis au nom de la société en formation par Monsieur [D] ne correspondant pas avec le certificat de dépôt de fonds du 14 août 2014;
– Constater que le greffe du tribunal de commerce de Nice a manqué à ses obligations de
vigilance en ce que Monsieur [D] était sous le coup de plusieurs procédures de liquidation judiciaire pour des faits fautifs et divers signalements dont il faisait l’objet ;
– Constater que le greffe du tribunal de commerce de Nice a manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en ce que Monsieur [D] ne pouvait tenir de licence IV eu égard à ses condamnations pénales et entraînant de fait une impossibilité d’exploitation de la société en cours de création;
– Constater que le greffe du tribunal de commerce de Nice a manqué à ses obligations de conseil envers Monsieur [X] concernant la forme sociale choisie pour la société, société par actions simplifiées à capital variable ne correspondant en rien à l’exploitation d’un commerce de restauration et de bar;
– Dire et juger que Le Greffe du Tribunal de Commerce de Nice a manqué à ses obligations de contrôle de conformité des énonciations aux pièces justificatives et actes en cas de dépôt d’immatriculation d’une société commerciale;
– Dire et juger que ce n’est que par la faute négligences de la part du greffe du tribunal de commerce de Nice que Monsieur [D] a pu mettre en place l’escroquerie jugeait par la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 9 août 2017;
– Dire et juger que ces négligences sont constitutives de fautes envers Monsieur [X] réparables et indemnisables ;
– Condamner Le Greffe du Tribunal de Commerce de Nice à la somme de 179.318,49 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice économique subi par le demandeur augmenté du taux d’intérêt légal à compter de la décision du tribunal correctionnel du 9 aôut 2017;
– Condamner Le Greffe du Tribunal de Commerce de Nice à la somme de 100 000 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d’exploitation du demandeur augmenté du taux d’intérêt légal à compter de la création de la société en aôut 2014;
– Condamner Le Greffe du Tribunal de Commerce de Nice à la somme de 20.000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi par le demandeur à l’occasion de l’ensemble cette procédure ;
– Condamner Le Greffe du Tribunal de Commerce de Nice à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Fabien Carles, avocat au Barreau de Nice;
– Assortir les condamnations du taux d’intérêt légal depuis la création de la société en aôut 2014 ou à défaut de la saisine de la présente juridiction;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les manquements reprochés au greffe

Monsieur [N] [X] soutient tout d’abord que le greffe du tribunal de commerce de Nice a manqué à l’obligation générale de vigilance lui incombant. Il précise que Monsieur [C] [D] a imité sa signature afin de déposer des actes faux relatifs à l’enregistrement de la société et a caché la répartition exacte du capital de la société [3] à son insu dont un document intitulé “liste des souscripteurs d’actions” en précisant que la somme globale de 51 000 € a été versée sur le compte de dépôt prévu, comme capital de départ, alors que ce document n’a jamais été signé par le demandeur et que le capital de départ devait être de 100 000 € et non pas de 51 000 €, somme qui n’a en réalité été apportée que par le demandeur. Il affirme également que le greffe n’aurait pas dû recevoir les statuts, puisque la rédaction des statuts doit être concomitante avec l’assemblée générale créant la société, alors que Monsieur [C] [D] a modifié la date figurant sur les documents notamment la feuille d’émargement de l’assemblée générale ordinaire constitutive datée et signée du 4 août 2014 et qu’il a déposé les statuts signés le 14 août 2014; que par ailleurs, les statuts déposés concernant la société [3] précisaient qu’elle était constituée sous forme sociale d’une “SAS à capital variable de 51 000 €”alors que s’agissant de la création d’un restaurant-bar cette forme n’était pas appropriée, que le capital n’a été libéré que par le demandeur et qu’il n’y avait pas la même répartition dans les statuts et dans les documents annexes; il ajoute que Monsieur [C] [D] a grossièrement imité son écriture et sa signature. Il expose encore que Monsieur [C] [D] a un casier judiciaire grevé de condamnations, incompatible avec la détention d’une licence IV qui était indispensable à l’exploitation de la société [3]. Le greffe aurait dû selon lui manifester son opposition, au pour le moins donner l’alerte de ce qu’il y avait une difficulté majeure empêchant l’immatriculation de la société s’agissant de l’une des conditions spéciales à la création d’une entreprise de débit de boissons, et ce d’autant que Monsieur [C] [D] a été également gérant d’une autre société dénommée [4] créée en juillet 2010, placée en liquidation simplifiée dès le 18 septembre 2013 pour cause de tenue de comptabilité fictive, puis en redressement judiciaire le 25 juillet 2013 et en liquidation judiciaire le 23 septembre 2014 avec un passif d’environ 30 000 €; il indique que le 13 janvier 2015 le tribunal de Nice a prononcé à l’encontre de Monsieur [C] [D] une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.

En réplique, la défenderesse, la SCP [Z], [S]-[P], fait valoir que les documents présentés par Monsieur [C] [D] lors de la demande d’immatriculation de la société étaient tous conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et que le greffier a satisfait à son obligation légale de vérification et de contrôle ; au sujet de l’obligation générale de contrôle des actes au moment de leur réception, la défenderesse souligne qu’aucun texte n’impose que la liste des souscripteurs soit signée par tous les souscripteurs et que le greffe n’avait pas à opérer un contrôle de graphologie, dès lors que les statuts de la société [3] comprenaient bien la signature et les paraphes réguliers des deux associés déclarés, Monsieur [C] [D] et Monsieur [N] [X].

Elle soutient qu’il n’existe aucune anomalie apparente concernant le certificat de dépôt des fonds établi par la banque, ni la feuille d’émargement du 4 août 2014, relativement à la répartition du capital annoncé et le versement de celui-ci; elle expose que le contrôle de l’enregistrement ne s’applique pas aux actes constitutifs d’une société, et que le contrôle du greffe n’a pas à s’opérer concernant le bail commercial conclu; elle expose au sujet de l’obligation de conseil que le greffier n’est pas assujetti à une telle obligation vis-à-vis des usagers du service public de la justice, ni tenu d’opérer un contrôle du casier judiciaire des représentants légaux des sociétés qui se présentent, et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité de la forme sociale choisie de la société dont l’immatriculation est sollicitée.

Sur ce,

En application de l’article R123-94 du code de commerce:
“le greffier, sous sa responsabilité, s’assurer de la régularité de la demande.”

En application de l’article R123-95 du code de commerce:
“Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier.
Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l’immatriculation au registre ou, s’il s’agit d’une personne morale, son représentant légal, n’est pas inscrit au fichier national mentionné à l’article L 128-1.
La vérification par le greffier de l’existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l’exercice de l’activité n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par l’une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section.

Au cas particulier, la régularité de la demande d’immatriculation de la société [3]devait répondre aux exigences de l’article R123-103 du code de commerce. Les pièces produites aux débats démontrent bien que les actes et les pièces justificatives exigées ont été déposés: une expédition des statuts, un certificat de dépôt des fonds et la liste des souscripteurs.

Les statuts constitutifs de la société comprenait bien la signature des deux associés, Monsieur [C] [D] et Monsieur [N] [X], conformément aux dispositions de l’article L225-15 du code de commerce, ainsi que les paraphes de chacun des associés; à l’examen de ceux-ci il n’apparaît pas de faux grossiers, simplement quelques variations propres à l’écriture à la main, mais il est rappelé que le greffe n’avait pas à procéder à un contrôle graphologique, étant seulement soumis à une obligation de contrôle général de régularité; il est certain qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec les statuts; toutefois, la feuille d’émargement du 4 août 2014 ne présente pas d’irrégularités;

Il ne ressort pas davantage que le certificat de dépôt des fonds établi par la société générale ait du alerter le greffe sur une quelconque irrégularité; il sera relevé sur ce point que l’argumentation de Monsieur [N] [X] qui porte exclusivement sur le devoir général de contrôle qui incombe au greffier ne saurait justifier que celui-ci engage sa responsabilité sur ce point puisque ce document est conforme aux dispositions en vigueur, il atteste bien que les actions ont été souscrites par Monsieur [N] [X] et Monsieur [C] [D] ; le greffier a pu ainsi vérifier en vertu de son devoir de contrôle, et sans que soit révélée une anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, que la société était bien dotée du capital annoncé dans les statuts, en l’espèce 51 000 euros.

S’agissant de la liste des souscripteurs, il doit être observé que le greffe n’avait pas à se livrer à des investigations qui ne sont pas exigées par la loi, ce document devant être seulement visé par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société; Monsieur [C] [D] pouvait donc signer seul la liste des souscripteurs et sur la forme cette liste est bien conforme aux dispositions de l’article R 123-103 puisqu’elle identifie le nombre d’actions souscrites et les sommes versées;

Il sera relevé concernant le grief relatif au défaut de contrôle de l’enregistrement des actes constitutifs de la société est inopérant, puisque l’article 862 du code général des impôts dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2020 et donc au litige dispose que le principe de l’enregistrement d’un acte avant que celui-ci ne puisse être instrumenté par un greffier du tribunal de commerce ne s’applique pas aux actes constitutifs de société et ce principe a d’ailleurs été repris dans l’article 862 du code général des impôts dans sa version postérieure au 1er janvier 2020.

Monsieur [N] [X] soutient en outre qu’il est d’évidence que le greffe aurait du se rendre compte qu’il y avait une difficulté puisque le bail commercial de la société [3] faisait apparaître un montant de capital social de 100 000 € et non pas de 51 000 €; mais il s’agit là d’une affirmation que rien ne conforte et qui n’apparaît pas crédible au vu des actes constitutifs de la société qui ont été déposés au greffe, en application de l’article précité R 123-103 du code de commerce, qui n’exige pas la production d’un bail commercial; en tout état de cause, le contrôle du greffe du tribunal de commerce ne porte pas sur les baux conclus qui relèvent de la volonté des parties, modifiable dans le temps, mais sur les statuts, dont les informations essentielles qu’il contient s’imposent par rapport à tout autre document; enfin, Monsieur [C] [D] qui évoque une distorsion entre la répartition du capital annoncé et le versement de celui-ci au titre des différents documents présentés au greffe ne saurait dériver sur une obligation de vigilance accrue du greffe, puisque les documents remis au greffe par Monsieur [C] [D], tels qu’imposés par la loi, ne présentaient aucune distorsion concernant le capital social de la société [3]; en effet, le certificat de dépôt émis par la [6] attestait bien du versement le 14 août 2014 des fonds à hauteur de 51 000 € par les souscripteurs du capital en numéraire de la société en formation [3], l’article 7 des statuts de la société confirmait bien une souscription par les deux actionnaires d’un capital de 51 000 €, soit 26 010 € pour Monsieur [N] [X] et 24 990 € pour Monsieur [C] [D] et la liste des souscripteurs reprenait exactement ces informations.

Il sera rappelé qu’en présence de dépôt d’actes constitutifs d’une société qui n’appellent aucune observation quant à leur régularité apparente, l’obligation de contrôle pesant sur le greffe pourtant exclusivement sur ces actes, il sera rappelé que le greffe n’est nullement tenu à une obligation de conseil, notamment sur la forme choisie pour la société auquel il demeure étranger.

Enfin, il n’entrait pas dans les obligations du greffe de vérifier les mentions du casier judiciaire et les antécédents de Monsieur [C] [D], d’autant qu’ il importe de considérer que sa sanction relative à l’interdiction de gérer une société a été prononcée le 13 janvier 2015 soit postérieurement à la constitution de la société [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 19 août 2014 et que celui-ci apparaissait bien régulièrement nommé par les associés aux fonctions de président de la société [3], selon le procès-verbal d’assemblé générale des associés du 4 août 2014.

En dernier lieu, la société [3] a été constituée pour une activité déclarée de “restauration, bar, lounge bar et plus largement tous types de commerces jugés utiles par la société”; outre qu’il est certain qu’il n’appartenait pas au greffe de se préoccuper de l’éventuelle difficulté relative à l’obtention de la licence IV, cette pièce devant être communiquée après son obtention et nullement au moment de la demande d’immatriculation de la société, et qu’elle n’était pas fondamentale en l’espèce puisque la société pouvait avoir une autre activité que celle de servir de l’alcool.

Il s’ensuit que Monsieur [N] [X] sera débouté de toutes ses demandes à l’encontre la SCP[Z] [S]-[P].

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [X], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.

L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, si bien que la SCP[Z] [S]-[P] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute Monsieur [N] [X] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SCP[Z] [S]-[P],

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute en conséquence que la SCP[Z] [S]-[P] de sa demande formée de ce chef,

Condamne Monsieur [N] [X] aux dépens,

Et le présent jugement a été signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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