L’Essentiel : Dans cette affaire, une propriétaire d’appartement a engagé une société de rénovation pour effectuer des travaux. Suite à ces travaux, un dégât des eaux a été constaté dans l’appartement situé en dessous, entraînant des complications avec l’assureur de la propriétaire. Le 12 février 2024, la propriétaire a déclaré le sinistre à son assureur, qui a refusé de couvrir les dommages. En conséquence, la propriétaire a cité son assureur en référé pour obtenir des réparations. La société de rénovation et son assureur ont contesté les demandes, niant toute responsabilité. Le tribunal a ordonné à la société de rénovation de procéder aux réparations dans un délai de quinze jours.
|
Contexte de l’affaireDans cette affaire, une propriétaire d’appartement a engagé une société de rénovation pour effectuer des travaux dans son logement. Suite à ces travaux, un dégât des eaux a été constaté dans l’appartement situé en dessous, entraînant des complications avec l’assureur de la propriétaire. Déclaration du sinistreLe 12 février 2024, la propriétaire a déclaré le sinistre à son assureur, qui a refusé de couvrir les dommages en arguant que la cause était liée à un désordre non couvert par le contrat d’assurance. En conséquence, la propriétaire a décidé de porter l’affaire devant le tribunal. Actions en justiceLa propriétaire a cité son assureur en référé pour obtenir des réparations et une indemnisation. Par la suite, l’assureur a également cité la société de rénovation et son propre assureur pour intervention forcée. Les affaires ont été jointes et renvoyées pour expertise amiable. Demandes de la propriétaireLa propriétaire a formulé plusieurs demandes, notamment la condamnation de la société de rénovation à effectuer les réparations dans un délai précis, le versement d’une somme provisionnelle par l’assureur, ainsi qu’un soutien psychologique. Elle a également demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive. Réponses des défendeursLa société de rénovation et son assureur ont contesté les demandes de la propriétaire, affirmant leur volonté de réaliser les travaux sous certaines conditions, tout en niant toute responsabilité. L’assureur a également demandé le rejet des demandes de la propriétaire, arguant que les garanties invoquées ne s’appliquaient pas dans ce cas. Expertise et constatationsDes expertises ont été réalisées, établissant que le dégât des eaux provenait de la douche de la propriétaire, mais la responsabilité de la société de rénovation a été mise en question. Les rapports d’expertise ont confirmé l’inaccessibilité de certains éléments, rendant difficile la preuve de la responsabilité de la propriétaire. Décisions du tribunalLe tribunal a ordonné à la société de rénovation de procéder aux réparations dans un délai de quinze jours, sous peine d’astreinte. Les demandes de provision et de soutien psychologique ont été rejetées, et la société de rénovation a été condamnée à verser des frais irrépétibles à la propriétaire et à l’assureur. ConclusionCette affaire met en lumière les complexités des relations entre propriétaires, entreprises de rénovation et assureurs, ainsi que les enjeux liés à la responsabilité en matière de travaux et de sinistres. Le tribunal a tranché en faveur de la propriétaire sur certains points, tout en rejetant d’autres demandes, illustrant ainsi les défis juridiques rencontrés dans ce type de litige. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’assureur en cas de dégât des eaux ?L’assureur a des obligations spécifiques en vertu des articles du Code des assurances. Selon l’article L. 121-1 du Code des assurances, l’assureur est tenu de garantir les dommages causés par des événements tels que les dégâts des eaux, sous réserve des exclusions prévues dans le contrat. En l’espèce, la Compagnie Pacifica a refusé de garantir le sinistre en invoquant que le dégât des eaux était dû à un désordre non couvert par le contrat, à savoir l’étanchéité de la douche. L’article L. 113-1 du Code des assurances précise que l’assureur peut refuser sa garantie si le sinistre est causé par un événement exclu du contrat. Il est donc essentiel de vérifier les termes du contrat d’assurance pour déterminer si le sinistre est effectivement couvert. Dans ce cas, la requérante doit prouver que le sinistre est lié à un événement garanti par le contrat pour que l’assureur soit tenu de l’indemniser. Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé ?L’article 835 du Code de procédure civile stipule que le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cela signifie que si le débiteur conteste l’obligation de manière sérieuse, le juge ne pourra pas accorder la provision. Dans cette affaire, la société BoH’Om a contesté la responsabilité et l’origine de la fuite, ce qui a conduit à une contestation sérieuse de l’obligation de réparation. Ainsi, la demande de provision formulée par la requérante n’a pas pu être accueillie, car la contestation sur l’origine du sinistre laisse subsister un doute sur l’obligation de l’entreprise de travaux. Quelles sont les conséquences d’une résistance abusive ?La résistance abusive est définie par l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet au juge de condamner la partie qui succombe à verser une somme au titre des frais irrépétibles. Pour qu’il y ait résistance abusive, il faut que la partie ait agi de manière manifestement déraisonnable. Dans cette affaire, la société PACIFICA n’a pas été jugée en résistance abusive, car la question de la non-acquisition de la garantie se posait sérieusement. En revanche, la société BoH’Om a été reconnue responsable, mais la résistance abusive n’a pas été établie de manière évidente, ce qui a conduit à un rejet de la demande de la requérante sur ce point. Quelles sont les implications de la garantie de l’assureur en cas de sous-traitance ?L’article 1792-1 du Code civil stipule que le constructeur est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Dans le cas présent, la société BoH’Om a sous-traité certains travaux à la société ARVI SERVICES. Cependant, la responsabilité de l’entreprise principale demeure, et seule la société BoH’Om est tenue d’exécuter l’injonction de reprise des travaux, même si ARVI SERVICES a été impliquée dans la réalisation des travaux. Cela signifie que la société ARVI SERVICES ne peut pas être condamnée à garantir l’entreprise principale pour l’injonction de faire, car elle n’est pas le cocontractant direct de la requérante. Comment se détermine l’impossibilité d’utiliser une partie de l’habitation ?L’impossibilité d’utiliser une partie de l’habitation est une notion qui doit être interprétée selon les termes du contrat d’assurance. L’article L. 121-1 du Code des assurances précise que l’assuré doit démontrer que le sinistre entraîne une impossibilité d’utiliser temporairement tout ou partie de l’habitation. Dans cette affaire, la requérante a soutenu que la fuite d’eau dans sa salle de bains l’empêchait d’utiliser cette partie de son logement. Cependant, le juge a estimé que la crainte de créer ou d’aggraver des désordres ne caractérisait pas nécessairement une impossibilité d’utilisation, ce qui a conduit à un rejet de la demande de provision. Ainsi, la question de l’impossibilité d’utiliser une partie de l’habitation nécessite une analyse approfondie des circonstances et des termes du contrat d’assurance. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57425 RG 24/56037 RG 24/58311 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LGB
N° : 11
Assignation du :
12 Juillet 2024
28 Août 2024
04 Septembre 202426
26 Novembre 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
24/57425
DEMANDERESSE
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Clément HURSTEL, avocat au barreau de PARIS – #P0555
DEFENDERESSE
La S.A. PACIFICA
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
24/56037
DEMANDERESSE
La S.A. PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. BOH’OM
[Adresse 3]
[Localité 11]
La S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentées par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2254
24/58311
DEMANDERESSES
La S.A. MAAF ASSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 9]
La S.A.R.L. BOH OM
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E2254
DEFENDERESSE
La S.A.S. ARVI SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les assignations en référé introductives d’instance, délivrées le 12 juillet 2024, le 28 août 2024, le 04 septembre 2024 et le 26 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
Madame [M] [B] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 1] [Localité 5], assuré par la Compagnie Pacifica.
Au mois d’août 2022, Madame [B] a confié à la société BoH’Om la rénovation de son appartement, incluant le remplacement de la plomberie et de l’ensemble des installations sanitaires.
Un dégât des eaux est survenu dans l’appartement situé en dessous du sien. Le 12 février 2024, Madame [B] a déclaré le sinistre à son assureur qui, après recherche de fuite, a dénié sa garantie aux motifs que le dégât des eaux était imputable à l’étanchéité de la douche, désordre non couvert par le contrat.
C’est dans ces conditions que Madame [B] a, par exploit délivré le 12 juillet 2024, fait citer la Compagnie Pacifica devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins essentielles de la voir condamnée à procéder aux réparations de la fuite et à l’indemniser.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/57425.
Par exploit délivré les 28 août et 4 septembre 2025, la SA PACIFICA a fait citer en référé la SARL BoH’Om et son assureur, la société MAAF ASSURANCES SA, aux fins d’intervention forcée.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56037.
A l’audience du 21 octobre 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/57425 et renvoyées à la demande des parties, compte tenu de l’organisation d’une expertise amiable.
Par exploit délivré le 26 novembre 2024, la SARL BoH’Om et la société MAAF ASSURANCES SA ont fait citer la SAS ARVI SERVICES en intervention forcée.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/58311.
A l’audience du 7 janvier 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun n°24/56037 et les parties ont été entendues en leur plaidoirie.
Dans le dernier état de ses prétentions, la requérante sollicite de :
– condamner la société BoH’Om, garantie par la Compagnie MAAF, à procéder aux réparations de la salle de bain, sous sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
– condamner la Compagnie Pacifica à lui payer la somme provisionnelle de 16.200€, sous sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
– condamner la Compagnie Pacifica à lui proposer un soutien psychologique, au titre de la garantie « Soutien psychologique », sous sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
– condamner solidairement la Compagnie Pacifica, la société BoH’Om et la Compagnie MAAF à lui verser la somme de 7000€ au titre de leur résistance abusive,
– condamner tout succombant au paiement de la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la SARL BoH’Om et la société MAAF ASSURANCES SA sollicitent de :
A titre principal,
– prendre acte que la société BoH’Om est disposée à procéder aux travaux de reprise de la salle de bains de la requérante, sans aucune reconnaissance de responsabilité ni reconnaissance de la mobilisation des garanties souscrites auprès de son assureur dans les termes de son devis pour un montant de 5060€ HT,
– dire que les travaux de la société BoH’Om ne pourront être réalisés que sous la condition suspensive que le devis n°D-202402-124 de 5566€ soit préalablement signé par Madame [B],
– dire n’y avoir lieu à référé sur la demande formée à leur encontre par Madame [B],
– condamner Madame [B] à titre principal, la société PACIFICA à titre subsidiaire et la société ARVI SERVICES, à titre infiniment subsidiaire, à financer à titre provisionnel le coût des travaux de reprise à ses frais exclusifs,
– dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision et l’appel en garantie formée par la société PACIFICA à l’encontre de la société BoH’Om,
– dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au titre de la résistance abusive,
A titre subsidiaire,
– condamner la société ARVI SERVICES à les relever et les garantir de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
– dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par Madame [B] et la société PACIFICA à leur encontre,
– condamner toute partie succombant à leur verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Enfin, la société PACIFICA sollicite de :
– constater que Madame [B] a abandonné sa demande de recherche de fuite et réparation de fuite à son encontre,
– débouter Madame [B] de sa demande de provision et la condamner à lui verser une provision de 3600€ à titre de remboursement de la somme versée à tort. A titre subsidiaire, débouter la requérante de sa demande de provision,
– débouter Madame [B] de sa demande de « proposer un suivi psychologique » et à titre subsidiaire, constater qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge,
– débouter Madame [B] de sa demande au titre de la résistance abusive,
– condamner la société BoH’Om et la MAAF ASSURANCES SA à la relever et la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
– condamner in solidum la société BoH’Om et la MAAF ASSURANCES SA à lui verser la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
La société ARVI SERVICES, citée conformément aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du requérant.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes aux fins de “constater”, formulées dans les écritures des parties, qui consistent en réalité en la reprise de simples moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, ne revêtent pas les caractéristiques de la demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 précité, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur la demande de remise en état de la salle de bain
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, la requérante expose que les investigations techniques ont permis d’imputer le dégât des eaux à la bonde de douche ; que cette bonde était inaccessible, de sorte qu’elle n’a pu, comme le soutient l’entreprise de travaux, la déclipser lors du nettoyage de la douche.
En réponse, la société BoH’Om soutient que les opérations d’expertise amiable n’ont pas permis de déterminer précisément l’origine et la cause de la fuite, ajoutant que l’élément de douche fuyard est une bonde dont il n’est pas exclu qu’elle ait pu être déclipsée à la suite du nettoyage de la douche par son utilisatrice.
En l’espèce, le rapport de recherche de fuite visuelle établi le 15 février 2024 par la société JS PLOMBERIE constate l’existence d’une fuite provenant de la douche installée dans l’appartement de Madame [B], la société préconisant de refaire la douche complète « car il n’y a pas de réparation possible ».
Le procès-verbal de constatations réalisées par les parties en présence de leur expert d’assurance le 5 novembre 2024, impliquant une recherche de fuite destructive, mentionne que :
« Malgré la constatation d’une contrepente sur cette canalisation, il a été constaté que ni les tronçons des vidanges, ni les joints entre tronçons n’étaient fuyards.
De ce fait, les recherches de sont recentrées sur le receveur de douche.
Après essais d’eau sur la bonde, il a été constaté que la cause de la non-étanchéité de l’installation provenait de la liaison entre la bonde et le bac « WEDI ».
La possibilité du fait que la bonde ait pu être desserrée lors d’un nettoyage de la partie haute de cette bonde par Madame [B] a été évoquée, sans certitude.
En tout état de cause, l’origine se situe de manière indiscutable sur l’ensemble du receveur de douche et ses accessoires, non accessibles. »
Ces deux rapports permettent d’établir que le dégât des eaux subi par l’occupant de l’appartement situé sous celui de Madame [B] aux termes du constat amiable de dégât des eaux signé le 15 février 2024, est imputé au receveur de douche et notamment à la bonde, dont il est constaté qu’elle n’est pas accessible.
L’hypothèse soutenue par la société BoH’Om selon laquelle Madame [B] serait à l’origine du déclipsage de la bonde n’est étayée par aucun élément probant et est, au contraire, contredit par les constatations objectives de l’inaccessibilité de cette bonde.
Dès lors, à défaut de produire des éléments permettant de remettre en cause les conclusions auxquelles sont parvenues les différents experts ainsi que la société JS PLOMBERIE, il sera fait injonction à l’entreprise de reprendre ses ouvrages afin qu’ils ne soient plus fuyards.
Le fait qu’il n’ait pas pu être constaté d’infiltrations lors de la réunion contradictoire du 5 novembre 2024 dans l’appartement situé au 1er étage, ne permet pas de faire échec à cette injonction, une fuite ayant bien été constatée sur la bonde lors de cette réunion, fuite à laquelle il doit être mis un terme même s’il n’a pas été constaté de pénétration dans le logement situé au-dessous, ce qui, compte tenu du constat amiable signé le 15 février 2024 apparaît peu probable.
Sur la demande provisionnelle et l’injonction formées à l’encontre de la société PACIFICA
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] fait valoir qu’en vertu de la garantie « Spécial Coup Dur », son assureur doit l’indemniser de la perte de jouissance de son logement, dès lors qu’elle ne peut plus utiliser sa salle de bains ; qu’elle doit également pouvoir bénéficier d’un soutien psychologique.
En réponse, la société PACIFICA rappelle que ces deux garanties ne jouent que si elles sont actionnées à la suite d’un sinistre ou d’un événement garanti entraînant l’impossibilité d’utiliser temporairement tout ou partie de l’habitation assurée, ce qui n’est pas le cas d’un désordre provenant de l’étanchéité d’un bac de douche mais affectant un autre appartement.
En l’espèce, la garantie « Spécial Cour Dur » invoquée par la requérante stipule : « A la suite d’un sinistre ou d’un événement garanti entraînant l’impossibilité d’utiliser temporairement tout ou partie de l’habitation assurée :
(…)
* Si vous êtes propriétaire occupant du logement assuré :
(…)
– Privation de jouissance.
En cas d’impossibilité d’utiliser une partie de l’habitation et que le sinistre ne nécessite pas de déménagement, une indemnité vous est versée (…) »
Le soutien psychologique est un soutien proposé au titre de la garantie Spécial Coup Dur.
Il appartient donc à Madame [B] de démontrer que le sinistre auquel se rattache la garantie invoquée fait partie des sinistres garanties par les conditions générales.
Or, au titre des dégâts des eaux, les conditions générales couvrent :
les dommages matériels causés par l’eau à l’intérieur des locaux garantis,les dommages matériels causés par les infiltrations au travers des murs et façades, les frais, consécutifs à un événement garantie, nécessités par les travaux de recherche et de réparation de la fuite sur canalisations situées à l’intérieur des locaux garantis, les dégâts provoqués par le refoulement des égouts à l’intérieur des locaux garantis.
Il résulte de ces stipulations que dans l’hypothèse où les installations sanitaires de l’appartement assuré sont à l’origine d’un dégât des eaux, seuls sont garantis les dommages matériels affectant le local assuré.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la preuve de la réalité de désordres n’est rapportée que s’agissant du logement situé en dessous de l’appartement de la requérante, des photographies étant jointes aux écritures de la requérante. Celle-ci ne justifie toutefois pas de l’apparition de désordres particuliers au sein de son appartement.
Toutefois, dès lors que l’eau pénètre au plafond de l’appartement situé à l’étage inférieur, il est indéniable que la fuite impacte le sol de la salle d’eau de l’appartement assuré. La question se pose en l’espèce de déterminer si la crainte, par l’assuré, de créer ou d’aggraver des désordres au sein de son appartement en continuant d’utiliser sa salle d’eau caractérise l’ « impossibilité d’utiliser une partie de l’habitation ».
Cette question suppose une interprétation de la notion d’impossibilité d’utiliser une partie de l’habitation, et dès lors du contrat d’assurance ainsi que des différents éléments de la garantie, qui excède les pouvoirs du juge des référés, de sorte que l’acquisition de la garantie « Spécial Coup Dur » se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande ni sur la demande reconventionnelle de restitution d’une somme qui aurait été versée à tort à la requérante, et ce, pour les mêmes raisons.
Le soutien psychologique faisant partie de la garantie « Spécial Coup Dur », il n’y a pas lieu à référé sur cette demande pour les mêmes raisons.
Sur la résistance abusive
La résistance abusive de la société PACIFICA n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, alors que la question de la non acquisition de la garantie au titre du contrat se pose sérieusement.
En ce qui concerne la société BoH’Om et son assureur, il convient de relever que la responsabilité de l’entreprise est établie depuis le mois de novembre 2024 et que malgré l’évidence, celle-ci n’a pas accepté de reprendre à ses frais l’ouvrage litigieux.
Toutefois, la résistance abusive doit, en référé, être évidente et résulter d’éléments objectifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le juge devant au cas présent se livrer à une appréciation des faits et du comportement des parties qui excède ses pouvoirs.
Il n’y a dès lors pas lieu à référé.
Sur la garantie de la société ARVI SERVICES
Aucun fondement juridique invoqué ne justifie de mettre le coût des travaux de reprise de la salle de bains à la charge de Madame [B] ni subsidiairement à la charge de son assureur.
En revanche, la société BoH’Om justifie avoir sous-traité le déplacement des réseaux eau chaude/eau froide et évacuation ainsi que la fourniture et la pose d’un bac à douche à carreler à la société ARVI SERVICES, ce qui justifie que cette dernière soit condamnée au paiement du coût du devis de reprise de la salle d’eau de Madame [B].
En revanche, Madame [B] n’ayant qu’un seul cocontractant dans le cadre des travaux de rénovation, seule la société BoH’Om devra exécuter l’injonction de reprise de la salle de bain, la société ARVI SERVICES ne pouvant être condamnée à relever et garantir l’entreprise principale d’une injonction de faire.
Sur les demandes accessoires
La société BoH’Om et la société MAAF ASSURANCES SA seront condamnées in solidum à verser à Madame [B] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à verser à la société PACIFICA, la somme de 1500€ au même titre. La société ARVI SERVICES sera condamnée à verser à ces derniers la somme de 2000 euros.
Succombant à l’instance, la société BoH’Om et la société MAAF ASSURANCES SA seront condamnées au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Enjoignons la SARL BoH’Om à procéder aux réparations de la salle de bain de Madame [B] afin de mettre un terme à la fuite d’eau qui se produit lors de l’utilisation de la douche, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Disons que passé ce délai, la SARL BoH’Om sera redevable d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, pendant trois mois ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles principales et reconventionnelles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction relative au soutien psychologique ;
Condamnons la SAS ARVI SERVICES à régler à la SARL BoH’Om le coût de la facture de reprise de la salle d’eau de Madame [B], sur présentation d’une facture démontrant l’achèvement des travaux ;
Condamnons in solidum la société BoH’Om et la société MAAF ASSURANCES SA à verser au titre des frais irrépétibles à :
– Madame [M] [B] la somme de 3500 euros ;
– la société PACIFICA la somme de 1500 euros,
Condamnons la SAS ARVI SERVICES à relever et garantir la SARL BoH’OM et la MAAF des condamnations qui précèdent, à l’exception de l’injonction de faire sous astreinte ;
Condamnons la SAS ARVI SERVICES à verser à la société BoH’Om et la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum la société BoH’Om et la société MAAF ASSURANCES SA au paiement des dépens ;
Condamnons la société ARVI SERVICES à garantir la SARL BoH’OM et la MAAF de la condamnation aux dépens qui précède ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 5 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Laisser un commentaire