L’Essentiel : Les copropriétaires du « Château de la Combe » ont constitué l’ASL CHATEAU DE LA COMBE pour gérer la rénovation de leur immeuble. Un contrat de 3 145 800 euros TTC a été signé avec la SAS LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (LYCORE). Malgré deux réceptions avec réserves, des désordres ont été signalés, entraînant une assignation en justice par l’ASL. Le juge a ordonné une expertise judiciaire, et en août 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à plusieurs parties, y compris des assureurs. La SARL TOUNY GESTION a été condamnée aux dépens, et la décision est exécutoire provisoirement.
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Constitution de l’ASL et contrat de rénovationLes copropriétaires de l’immeuble « Château de la Combe » ont formé une association syndicale libre (ASL CHATEAU DE LA COMBE) pour gérer la restauration du bâtiment. Le 12 janvier 2016, l’ASL a signé un contrat avec la SAS LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (LCR) pour des travaux de rénovation d’un montant de 3 145 800,00 euros TTC, suivi d’un avenant le 7 juillet 2020 pour 61 580,00 euros. Réceptions et contestations des travauxDeux procès-verbaux de réception avec réserves ont été établis, l’un le 15 juillet 2020 et l’autre le 22 juillet 2020. En novembre 2020, l’ASL a signalé de nouveaux désordres à la SAS LCR, désormais appelée LYCORE, et a demandé l’achèvement des travaux pour lever les réserves. Le 30 mars 2021, l’ASL a contesté la réception des travaux et a convoqué LYCORE, qui a contesté cette convocation. Assignation en justice et expertise judiciaireL’ASL a assigné LYCORE le 6 juillet 2021, lui reprochant de ne pas avoir levé toutes les réserves et d’avoir laissé apparaître de nouveaux désordres. Le 1er février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à un expert, pour examiner les réserves et désordres signalés. Extension des opérations d’expertiseLe 7 août 2023, le juge a rendu les opérations d’expertise communes et opposables à plusieurs parties, dont des assureurs de LYCORE et d’autres sociétés impliquées. Le 16 avril 2024, la SARL TOUNY GESTION a assigné en référé des assureurs pour rendre les opérations d’expertise opposables à ces derniers. Audience et conclusions des partiesLors de l’audience du 25 juin 2024, la SARL TOUNY GESTION a maintenu sa demande d’opposabilité de l’expertise. La SA ALLIANZ IARD a demandé à être mise hors de cause et a contesté les prétentions de la SARL TOUNY GESTION. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE n’a pas comparu. Décision du juge et motifsLe juge a rappelé que la demande d’intervention forcée aux opérations d’expertise peut être ordonnée si un motif légitime existe. Il a constaté que la SARL TOUNY GESTION pourrait être responsable des désordres et que les assureurs pourraient être tenus de couvrir les conséquences. Ainsi, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux assureurs. Dépens et exécution provisoireLa SARL TOUNY GESTION a été condamnée aux dépens de l’instance. La décision est exécutoire à titre provisoire, et le juge a fixé un complément de provision pour la rémunération de l’expert, avec des délais pour le versement. Le rapport d’expertise a également vu son délai de dépôt prorogé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction avant tout procès selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cela signifie que pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il doit exister un motif légitime, qui est apprécié par le juge. Le juge a un pouvoir souverain pour décider si la mesure est nécessaire ou non. Il peut rejeter la demande si, par exemple, l’action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l’échec. Ainsi, la demande d’expertise judiciaire dans le cadre de l’affaire en question a été jugée légitime, car elle vise à établir la réalité et l’étendue des désordres signalés par l’ASL CHATEAU DE LA COMBE. Comment les garanties d’assurance sont-elles déclenchées selon l’article L. 124-5 du Code des assurances ?L’article L. 124-5 du Code des assurances précise : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […] La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. » Cela signifie que pour que la garantie d’assurance soit applicable, il faut que la réclamation soit faite dans le délai prévu par le contrat, et que le fait dommageable soit antérieur à la résiliation de la garantie. Dans le cas présent, la SARL TOUNY GESTION a démontré que la réclamation a été faite dans le délai de garantie subséquent, ce qui pourrait permettre de mobiliser les garanties des assureurs. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens selon l’article 696 du Code de procédure civile ?L’article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, la SARL TOUNY GESTION a été condamnée aux dépens, car elle a été la partie qui a initié la demande d’expertise. Cependant, le juge a précisé que le défendeur à la demande d’expertise ne peut pas être considéré comme perdant au sens des articles 696 et 700 du même code. Cela signifie que la décision sur les dépens a été prise en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire, et la SARL TOUNY GESTION a été provisoirement condamnée aux dépens de l’instance. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire selon l’article 514 du Code de procédure civile ?L’article 514 du Code de procédure civile énonce : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Cela signifie que, par défaut, les décisions rendues en première instance peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel. Dans le cas présent, la décision rendue par le juge des référés est exécutoire à titre provisoire, ce qui permet aux parties de mettre en œuvre les mesures ordonnées sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cette exécution provisoire est cruciale pour garantir que les opérations d’expertise puissent se poursuivre sans retard, permettant ainsi de préserver les droits des parties en attendant une décision définitive. |
ORDONNANCE DU : 25 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00727 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFLQ
AFFAIRE : S.A.R.L. TOURNY GESTION C/ S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société TOURNY GESTION, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société TOURNY GESTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TOURNY GESTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par MaîtreJérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société TOURNY GESTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Catherine Marie DUPUY du CABINET H&A, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société TOURNY GESTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES – 365
Maître Santiago MUZIO DE PLACE – 311
Copie à :
Régie
Expert
Service suivi des expertises
Les copropriétaires de l’immeuble dénommé « Château de la Combe », sis [Adresse 3] à [Localité 5], ont constitué une association syndicale libre (l’ASL CHATEAU DE LA COMBE) ayant pour objet de conduire la restauration du bâtiment.
Par contrat en date du 12 janvier 2016, l’ASL CHATEAU DE LA COMBE a confié à la SAS LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (LCR), en qualité de contractant général, la réalisation des travaux de rénovation, pour une somme de 3 145 800,00 euros TTC, avant de conclure un avenant en date du 07 juillet 2020, pour un montant de 61 580,00 euros.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 15 juillet 2020.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 22 juillet 2020.
En novembre 2020, l’ASL CHATEAU DE LA COMBE a dénoncé à la SAS LCR, devenue LYCORE, de nouveaux désordres et a demandé que l’achèvement des travaux de levée des réserves.
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2021, l’ASL CHATEAU DE LA COMBE a contesté l’existence d’une réception et a convoqué la SAS LYCORE aux opérations de réception, lesquelles ont été contestées par la SAS LYCORE.
L’ASL CHATEAU DE LA COMBE faisant grief à la SAS LYCORE de n’avoir pas procédé à la levée de toutes les réserves et soulignant l’apparition de nouveaux désordres, l’a assignée par acte d’huissier de justice en date du 06 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/01564), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l’ASL CHATEAU DE LA COMBE, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS LYONNAISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (LCR) ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés par ses soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [S] [T], expert.
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00239), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l’ASL CHATEAU DE LA COMBE, a rendu communes et opposables à
la SARL A-GRAPH ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS LCR ;la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;la SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES ;la SARL BRILLEMAN & CIE ;la SARL TOURNY GESTION ;les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [S] [T].
Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la SARL TOUNY GESTION a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION ;la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [T].
A l’audience du 25 juin 2024, la SARL TOUNY GESTION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [S] [T].
Pour sa part, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de:
à titre principal, la mettre hors de cause ;débouter la SARL TOUNY GESTION de toutes ses prétentions à son encontre ;condamner la SARL TOUNY GESTION à lui payer la somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;réserver les dépens.
La société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 novembre 2024.
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
Par ailleurs, l’article L. 124-5, alinéas 1 et 4, du code des assurances dispose : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. […]
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. »
En l’espèce, la SARL TOUNY GESTION démontre que :
la SA ALLIANZ IARD a été son assureur de responsabilité civile professionnelle, dans le cadre de son activité « Agent immobilier en transaction immobilière, gestion immobilière, administrateur de biens, syndic de copropriété », en application d’une police n° 46 124 672 en date du 28 octobre 2010, jusqu’au 31 octobre 2021, date de sa résiliation ;
la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE a été son assureur de responsabilité civile professionnelle, dans le cadre de son activité « Agent immobilier : transactions sur immeubles et fonds de commerces et gestion immobilière », en application d’une police n° 5390650504 en date du 18 octobre 2012, jusqu’au 30 novembre 2017, date de sa résiliation.
Or, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée par l’ASL CHATEAU DE LA COMBE, pour avoir réglé, sans son accord préalable, le solde du marché de travaux conclu avec la SAS LCR, en dépit de réserves non levées et de désordres persistants.
Face aux deux assureurs, la SARL TOUNY GESTION fait valoir que la réclamation qui lui a été adressée, par assignation en référé délivrée le 30 janvier 2023, est intervenue dans le délai de garantie subséquent à la résiliation des contrats d’assurance, de sorte que leurs garanties pourraient être mobilisées.
Pour s’opposer à la demande, la SA ALLIANZ IARD avance qu’une police n° 105708080, à effet au 1er janvier 2022, a été souscrite par la Demanderesse auprès du groupe SOCAF, ce dont elle déduit que ses garanties ne peuvent être mobilisées dans le délai subséquent.
Cependant, la SA ALLIANZ ne produit pas la police prétendument souscrite par la SARL TOUNY GESTION auprès du groupe SOCAF, qui n’est pas versée aux débats.
Elle ne justifie donc pas, avec l’évidence requise en référé, que cette police n’a pas été resouscrite sur la base du déclenchement des garanties par le fait dommageable, ni qu’elle offre les mêmes garanties.
Partant, elle ne démontre pas que tout recours à son encontre serait manifestement voué à l’échec et qu’il serait inutile de la voir participer à l’expertise en cours.
Au vu de l’éventuelle mobilisation des garanties de la SA ALLIANZ IARD et de la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE au titre des faits susceptibles d’engager la responsabilité de la SARL TOUNY GESTION, examinés dans le cadre de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [S] [T] communes et opposables aux Défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, la SARL TOUNY GESTION sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION ;la société d’assurance mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SARL TOURNY GESTION ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [S] [T] en exécution des ordonnances du 1er février 2022 (RG 21/01564) et du 07 août 2023 (RG 23/00239) ;
DISONS que la SARL TOUNY GESTION leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [S] [T] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL TOUNY GESTION devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 septembre 2025;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL TOUNY GESTION aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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