L’Essentiel : La société SASU Fayad a installé une pompe à chaleur pour les époux [M] le 6 novembre 2021. Un rapport d’expertise du 17 novembre 2023 a révélé des malfaçons, notamment des violations de normes électriques. Les époux [M] ont assigné Fayad en référé le 1er décembre 2023, et la société a été placée en redressement judiciaire le 24 janvier 2024. Ils ont ensuite appelé en justice l’assureur de Fayad et le mandataire judiciaire. Le 19 septembre 2024, le liquidateur a reconnu l’absence d’arguments contre la demande d’expertise des époux, entraînant une décision du tribunal pour une expertise judiciaire.
|
Contexte de l’affaireLa société SASU Fayad a fourni et installé une pompe à chaleur pour les époux [M] le 6 novembre 2021, pour un montant de 6 653 €. Un devis pour des travaux supplémentaires a été émis par la société Fayad le 25 septembre 2023, s’élevant à 300 €. Constatations d’expertiseUn rapport d’expertise réalisé le 17 novembre 2023 a révélé plusieurs malfaçons dans l’installation de la pompe à chaleur, notamment des violations de normes électriques et des fuites dans le circuit de la pompe. Procédures judiciairesLes époux [M] ont assigné la société Fayad en référé le 1er décembre 2023, demandant la désignation d’un expert pour évaluer les malfaçons. Le 24 janvier 2024, la société Fayad a été placée en redressement judiciaire. Appel à l’assureurLes époux [M] ont ensuite appelé en justice la SA MIC insurance company, l’assureur de la société Fayad, ainsi que la SELARL Athéna, mandataire judiciaire, le 13 et 31 mars 2024. Une jonction administrative des affaires a été prononcée le 15 mai 2024. Réponse du liquidateur judiciaireLe 19 septembre 2024, la SELARL Athéna, en tant que liquidateur judiciaire, a indiqué n’avoir aucun argument à opposer à la demande d’expertise des époux [M]. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les causes des désordres affectant la pompe à chaleur, avec des instructions précises pour l’expert désigné. Les époux [M] doivent consigner une provision de 3 000 € pour la rémunération de l’expert dans un délai de deux mois. Les dépens restent provisoirement à leur charge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la demande d’expertise judiciaire dans cette affaire ?La demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [M] repose sur l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « S’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. » Dans le cas présent, les époux [M] ont constaté des malfaçons dans l’installation de leur pompe à chaleur, ce qui constitue un motif légitime pour demander une expertise. L’expertise vise à établir les causes des désordres affectant leur installation, ce qui est essentiel pour la résolution du litige. La SELARL Athéna, en tant que liquidateur judiciaire, a implicitement acquiescé à cette demande, renforçant ainsi la légitimité de la requête des époux [M]. Quelles sont les implications des articles 696 et 700 du Code de procédure civile concernant les dépens ?Les articles 696 et 700 du Code de procédure civile traitent des dépens et des frais de justice. L’article 696 précise que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » L’article 700, quant à lui, dispose que : « Le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Dans le contexte de cette affaire, bien que les époux [M] aient demandé une expertise, la partie défenderesse, la SASU Fayad, ne peut pas être considérée comme la partie perdante au sens de ces articles. En conséquence, le tribunal a décidé de laisser provisoirement la charge des dépens aux époux [M], ce qui signifie qu’ils devront avancer les frais liés à l’expertise, sans que cela ne préjuge de l’issue finale du litige. Comment la décision de désigner un expert judiciaire est-elle justifiée dans le jugement ?La décision de désigner un expert judiciaire est justifiée par la nécessité d’établir des faits techniques qui sont au cœur du litige. L’article 278 du Code de procédure civile précise que : « L’expert a pour mission de donner un avis sur des questions techniques. » Dans cette affaire, l’expert désigné aura pour mission de se rendre sur place, d’entendre les parties, de vérifier la réalité des désordres et de déterminer s’ils résultent de malfaçons dans l’installation de la pompe à chaleur. L’expert devra également évaluer le coût et la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés. Cette expertise est essentielle pour permettre au tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis, ce qui est fondamental pour la résolution du litige. Quelles sont les conséquences de la mise en redressement judiciaire de la SASU Fayad sur la procédure ?La mise en redressement judiciaire de la SASU Fayad a des conséquences significatives sur la procédure en cours. Selon l’article L. 631-1 du Code de commerce, le redressement judiciaire est une procédure collective qui vise à permettre la sauvegarde de l’entreprise en difficulté. Cela signifie que les créanciers de la société doivent se déclarer auprès du mandataire judiciaire, et que les actions en justice contre la société peuvent être suspendues. Cependant, dans le cas présent, les époux [M] ont appelé l’assureur de responsabilité civile et professionnelle de la SASU Fayad, ce qui est permis même en cas de redressement judiciaire. L’article 367 du Code de procédure civile permet d’appeler un tiers à l’instance, ce qui a été fait ici avec la SA MIC insurance company. Ainsi, la procédure peut se poursuivre malgré la situation de la SASU Fayad, permettant aux époux [M] de faire valoir leurs droits. |
N°
Du 25 Novembre 2024
N° RG 23/00888
N° Portalis DBYC-W-B7H-KV3W
54G
c par le RPVA
le
à
Me Annaïc LAVOLE
Me Eve NICOLAS
– copie dossier
– 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Me Annaïc LAVOLE
Me Eve NICOLAS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me AVINEE, avocat au barreau de RENNES,
Madame [Y] [B] épouse [M], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me AVINEE, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Carole LE GALL-GUINEAU, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. FAYAD Société immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 879 283 554, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [I] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société FAYAD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Octobre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, prorogé au 25 novembre 2024, les conseils des parties en ayant été avisé par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Suivant facture du 06 novembre 2021, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Fayad, défenderesse à l’instance, a fourni et posé une pompe à chaleur modèle air/air Tri-split 5.2 kW à M. [H] [M] et à Mme [Y] [M] née [B] (les époux [M]), demandeurs à l’instance, demeurant [Adresse 6] à [Localité 7] (35) pour la somme de 6 653 € (pièce n°1 demandeurs).
Suivant rapport d’intervention en date du 25 septembre 2023, la société Fayad a émis un devis pour la pose d’une pompe de relevage et le débouchage de tuyaux pour un montant de 300 € (pièce n°3 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise diligenté par l’assureur de protection juridique de Mme [M] en date du 17 novembre 2023, il a été constaté plusieurs malfaçons dans l’installation de la pompe à chaleur, notamment que « les câbles électriques sont fixés sur les canalisations frigorifiques », ce qui serait interdit par la norme NFC 15 100 ainsi que des fuites au niveau du circuit condensat et frigotrigène (pièce n°5 demandeurs).
La société Fayad a été assurée après de la société anonyme (SA) MIC insurance pour la période du 03 janvier 2020 au 02 janvier 2022 (pièce n°6 demandeurs).
Par acte de commissaire de justice en date du 01er décembre 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23-888), les époux [M] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la SASU Fayad, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
– désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
– réserver les dépens.
Suivant jugement du 24 janvier 2024, la société Fayad a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rennes.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 31 mars suivants (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24-210), les époux [M] ont ensuite appelé au procès la SA Mic insurance company, l’assureur de responsabilité civile et professionnelle de la société Fayad et la société d’exercice libérale à responsabilité limitée (SELARL) Athéna, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Fayad, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 15 mai 2024, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous la référence unique 23-888.
Par courrier reçu au greffe le 19 septembre suivant, la SELARL Athéna, en sa qualité désormais de liquidateur judiciaire de la SAS Fayad, a indiqué n’avoir “aucun argument à opposer à la demande”.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 23 octobre suivant, les époux [M], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductif d’instance.
La SA MIC insurance company, pareillement représentée, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SELARL Athéna n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les époux [M] sollicitent le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer les causes des désordres affectant leur pompe à chaleur.
Par son courrier précité du 19 septembre 2024, la SELARL Athéna, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Fayad, a implicitement acquiescé à cette demande. A l’audience, la SA MIC insurance company, assureur de cette société liquidée, a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Dès lors, les époux [M] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les époux [M] conserveront provisoirement la charge des dépens.
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [E] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à [Localité 8] (22) portable : [XXXXXXXX01]. mèl : [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
– se rendre sur place au [Adresse 6] à [Localité 7] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
– entendre les parties et tous sachants ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
– vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– en rechercher les causes ;
– indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
– donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
– s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
– de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [M] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux époux [M] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Laisser un commentaire