L’Essentiel : Le CENTRE DE FORMATION [13] a engagé une procédure judiciaire contre plusieurs intervenants suite à des désordres après des travaux de réaménagement. Il a assigné les parties devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, demandant une expertise pour évaluer les problèmes et déterminer les responsabilités. La société ENTREPRISE CABANNES a accepté l’expertise tout en soulevant des réserves, tandis que la SAS MENUISERIE MONSEGURAISE a demandé des paiements provisionnels, qui ont été déboutés. Le tribunal a ordonné une expertise et a condamné le CENTRE à verser une somme à la SAS pour des retenues de garantie.
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Contexte de l’affaireLe CENTRE DE FORMATION [13] a engagé une procédure judiciaire contre plusieurs intervenants suite à des désordres constatés après des travaux de réaménagement de ses espaces d’hébergement. Les parties impliquées incluent des entreprises de construction, un architecte, et une mutuelle d’assurance. Demande d’expertise judiciaireLe CENTRE DE FORMATION [13] a assigné les différents intervenants et la MAF devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, sollicitant la désignation d’un expert pour évaluer les désordres. L’expertise vise à déterminer les causes des problèmes et les responsabilités des parties impliquées. Réponses des défendeursLa société ENTREPRISE CABANNES a exprimé son accord pour l’expertise tout en soulevant des réserves. Elle a également demandé que l’expert établisse une liste des intervenants et de leurs assureurs. Monsieur [M] a demandé que l’expertise inclue l’identification des tiers concernés et des assureurs. Demandes reconventionnellesLa SAS MENUISERIE MONSEGURAISE a demandé des paiements provisionnels au CENTRE DE FORMATION [13] pour le solde des travaux et des retenues de garantie, tout en ne s’opposant pas à l’expertise. Cependant, la demande de provision a été déboutée en raison de l’absence de justification de la levée des réserves. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits avant tout procès. L’expert a été chargé de se rendre sur site, d’évaluer les désordres, et de déterminer les responsabilités des différents intervenants. Conséquences financièresLe tribunal a condamné le CENTRE DE FORMATION [13] à verser une somme à la SAS MENUISERIE MONSEGURAISE pour des retenues de garantie, tout en déboutant la demande de provision pour le solde des travaux. Les autres demandes ont été rejetées, et aucune application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile n’a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Cette disposition implique que pour qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, il doit y avoir un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. Dans le cas présent, le CENTRE DE FORMATION [13] a produit des pièces, notamment un constat, qui démontrent l’existence de désordres techniques nécessitant une expertise. Ainsi, la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime, car elle vise à établir la preuve des faits en lien avec les désordres constatés, ce qui est essentiel pour la résolution du litige. Quelles sont les conditions pour accorder une provision selon l’article 835 du Code de procédure civile ?L’article 835 du Code de procédure civile dispose que : « Le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’existence de l’obligation soit incontestable. Dans le cas de la SAS MENUISERIE MONSEGURAISE, bien qu’elle ait présenté des documents tels que le procès-verbal de réception et les factures, l’absence de justification de la levée des réserves signalées par le maître de l’ouvrage empêche de considérer l’obligation de paiement comme non sérieusement contestable. Par conséquent, la demande de provision a été déboutée. Quelles sont les conséquences de l’absence de notification d’opposition à la déconsignation selon la loi du 16 juillet 1971 ?L’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 stipule que : « À l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. » Cette disposition implique que si le maître de l’ouvrage ne notifie pas son opposition dans le délai d’un an, il ne peut s’opposer à la déconsignation des sommes. Dans le cas présent, la SAS MENUISERIE MONSEGURAISE a été fondée à obtenir la condamnation du CENTRE DE FORMATION [13] à verser la somme de 3 857,88 € en raison de l’absence de notification d’opposition à la déconsignation dans le délai imparti. Comment sont traitées les demandes reconventionnelles dans le cadre d’une expertise judiciaire ?Les demandes reconventionnelles doivent être examinées en fonction des éléments de preuve fournis et de la nature des contestations. Dans le cas de la SAS MENUISERIE MONSEGURAISE, bien qu’elle ait formulé des demandes reconventionnelles, notamment pour le paiement de sommes dues, le tribunal a constaté que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. Cependant, en l’absence de justification de la levée des réserves, la demande de provision a été rejetée. Les demandes reconventionnelles doivent donc être étayées par des preuves solides pour être accueillies favorablement par le tribunal. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cette décision ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700, considérant que la question du fond restait entière et que les frais de consignation ainsi que les dépens seraient laissés à la charge du CENTRE DE FORMATION [13]. Cela signifie que, malgré les demandes de remboursement de frais, le tribunal a jugé que l’équité ne justifiait pas une telle condamnation à ce stade de la procédure. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00889 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y74V
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SARL AHBL AVOCATS
la SELAS CABINET LEXIA
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
Me Mathilde VANGEL
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
CENTRE DE FORMATION [13]
Association dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
agissant poursuite et diligences de son Président dûment habilité aux fins des présentes.
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [M]
architecte DPLG
[Adresse 11]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La Mutuelle des Architectes Français Assurances (MAF)
es qualité d’assureur décennale de Monsieur [H] [M] n°de police 128410/B
Mutuelle d’assurance dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Défaillante
La S.A.S. MENUISERIE MONSEGURAISE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. ENTREPRISE CABANNES
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Frédéric DALIBARD , avocat plaidant au barreau de TOURS, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
La S.A.S. BOSCHET
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Déplorant de nombreux désordres à la suite des travaux de réaménagement de ses espaces d’hébergement, le CENTRE DE FORMATION [13] a par actes des 11 et 12 avril 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , les différents intervenants chargés de ces travaux et la MAF afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions le CENTRE DE FORMATION [13] maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société entreprise CABANNES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage et sollicite de :
Donner acte à la société ENTREPRISE CABANNES de ce qu’elle s’associe à la demande
d’expertise judiciaire présentée par le CENTRE DE FORMATION [13] contre la société ENTREPRISE CABANNES, Monsieur [H] [M], la MUTUELLE DESARCHITECTES FRANÇAIS, ainsi que les sociétés MENUISERIE MONSEGURAISE et BOSCHET, et du caractère interruptif d’une telle demande de tous délais de prescription et de forclusions qui courent à leur bénéfice.
Compléter la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par le CENTRE DE FORMATION [13] au dispositif de son assignation en disant que l’Expert judiciaire aurait pour
mission celle de :
– Convoquer les parties dans un délai de quinze jours suivant l’acceptation de sa mission, et les entendre en leurs observations ;
– Se rendre sur site, [Adresse 14], [Localité 5] ;
– Prendre connaissance des documents de la cause ;
– Dresser la liste de l’ensemble des intervenants à la construction et de leurs assureurs ;
– Décrire les désordres détaillés dans l’assignation (pages 6, 7 et 8) à savoir ceux touchant les huisseries et les salles d’eau des chambres 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ;
– En rechercher les causes et, en cas de cause multiple, déterminer la part imputable à chacune d’entre elles ;
– Dire si ces désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
– Décrire et évaluer les travaux de réparation nécessaires en vue de remédier à ces
désordres, en précisant s’il résultera de ces travaux toute plus-value ;
– Donner, de manière générale, tous éléments utiles permettant d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
– Etablir les comptes entre les parties ;
– Autoriser l’Expert à déposer un pré-rapport après la première réunion sur place, pour permettre aux travaux de débuter, en laissant aux parties un délai minimum de 2 mois pour formuler leurs observations ;
– Répondre aux dires des parties
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [M] sollicite notamment de :
Dire et juger que la mission d’expertise qui pourra être ordonnée devra notamment comporter les postes suivants :
– l’établissement des comptes entre les parties
– l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ; qu’à cet effet, l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
– le dépôt d’un pré-rapport devant comporter une réponse à l’ensemble des chefs de mission confiés par le Tribunal, en laissant aux parties un délai minimum de 5 semaines afin de leur permettre d’exposer leurs éventuelles observations par voie de dire avant dépôt du rapport définitif.
Enjoindre l’ensemble des intervenants à l’acte de construire mis en cause, et en particulier à la Société MENUISERIE MONSEGURAISE, la Société ENTREPRISE CABANNES et la Société BOSCHET à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS MENUISERIE MONSEGURAISE indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage, demande des compléments de mission et sollicite à titre reconventionnel de :
CONDAMNER l’association Centre de Formation [13] à payer la somme provisionnelle de 49 828.27 € TTC à la société MENUISERIE MONSEGURAISE au titre du solde du marché, somme augmentée des intérêts légaux courant depuis le 15 janvier 2024,
CONDAMNER l’association Centre de Formation [13] à payer la somme provisionnelle de 3 857.88 € à la société MENUISERIE MONSEGURAISE au titre des retenues de garantie, somme augmentée des intérêts légaux courant depuis le 29 avril 2024,
CONDAMNER l’association Centre de Formation [13] à payer la somme de 1 500 € à la société MENUISERIE MONSEGURAISE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Bien que régulièrement assignées la SAS BOCHET et la MAF n’ont pas constitué Avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que Monsieur [M]et la société ENTREPRISE CABANNES s’associent à la demande formée par le CENTRE DE FORMATION [13].
Sur la demande d’Expertise judicaire :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le CENTRE DE FORMATION [13] et notamment le constat du 21 mars 2024 , que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par la SAS MENUISERIE MONSEGURAISE
S’agissant de la demande de paiement pour solde de travaux :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La SAS MENUISERIE MONSEGURAISE sollicite la somme de 49 828,27 € TTC au titre du solde des travaux avec intérêt légaux à compter du 15 janvier 2024.
Au soutien de sa demande de condamnation la SAS MENUISERIE MONSEGURAISE verse aux débats le procès-verbal de réception, le marché de travaux, les factures , l’état des comptes et le certificat de paiement N° 6 , dont il résulte que le solde restant dû s’élève à la somme de 49 828,27 € TTC.
En l’absence, en l’état, de justification de la levée des réserves signalées par le maîtres de l’ouvrage, point sur lequel l’expert aura pour mission de se prononcer, l’obligation de paiementdu CENTRE DE FORMATION [13] ne peut être considérée comme non sérieusement contestable.
Il convient dès lors de débouter la SAS MENUISERIE MONSEGURAISE de sa demande de provision.
S’agissant de la demande de déconsignation :
Selon les dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971
“A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. ”
En application de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1791 et compte tenu de l’absence de notification d’opposition à la déconsignation de la retenue de garantie pratiquée, dans le délai d’un an à compter de la réception soit le 28 avril 2023, il convient de dire que la SAS MENUISERIE MONSEGURAISE est fondée à obtenir la condamnation du CENTRE DE FORMATION [13] à verser la somme de 3 857,88 € augmentée des intérêt légaux à compter du 29 avril 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge du CENTRE DE FORMATION [13] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire], en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation ( (pages 6 7 et 8) à savoir ceux touchantles huisseries et les salles d’eau des chambres 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ), les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
-en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le demandeur, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
– DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où
une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ;
DIT que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours
des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note
d’expertise suivant cette mise en cause ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE le demandeur à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires suggérées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le CENTRE DE FORMATION [13] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
ENJOINT à la Société MENUISERIE MONSEGURAISE, la Société ENTREPRISE CABANNES et la Société BOSCHET à produire, avant l’ouverture des opérations d’expertise, les attestations d’assurance de son ou ses assureurs de responsabilité dont la ou les polices était en vigueur d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à son encontre au titre des doléances formées par le demandeur à la procédure.
CONDAMNE CENTRE DE FORMATION [13] à verser à la SAS MENUISERIE MONSEGURAISE la somme de 3 857,88 € augmentée des intérêt légaux à compter du 29 avril 2024.
DEBOUTE la SAS MENUISERIE MONSEGURAISE de sa demande de provision au titre du solde des travaux.
REJETTE toutes autres demandes.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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