L’Essentiel : Monsieur [B] [H] a assigné AXA FRANCE IARD en raison de fissures dans sa résidence, construite par la société FALBER, désormais en liquidation judiciaire. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, il a demandé une expertise et une indemnisation de 1.000 euros, arguant que le contrat dépassait la compétence du juge des référés. AXA a contesté cette demande, affirmant que FALBER n’avait pas souscrit d’assurance pour la construction. Le Juge des Référés a ordonné une expertise, considérant le litige technique, et a rejeté la mise hors de cause d’AXA, laissant les frais à la charge de Monsieur [B] [H].
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Contexte de l’affaireMonsieur [B] [H] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en raison de fissures apparues dans sa résidence principale, construite par la société FALBER, elle-même assurée par AXA. La liquidation judiciaire de la société FALBER a été prononcée le 15 juin 2021, ce qui a conduit Monsieur [B] [H] à demander une expertise pour établir les responsabilités. Demandes de Monsieur [B] [H]Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [B] [H] a maintenu sa demande d’expertise et a demandé le rejet des demandes de la compagnie d’assurance. Il a également sollicité une indemnisation de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, arguant que l’interprétation du contrat dépassait la compétence du juge des référés. Position de la compagnie AXA FRANCE IARDAXA FRANCE IARD s’est opposée à la demande d’expertise, soutenant que le contrat en question était un contrat de construction de maison individuelle et que la société FELBER n’avait pas souscrit cette activité auprès d’eux. La compagnie a également demandé la condamnation de Monsieur [H] à payer 1.500 euros sur le même fondement. Décision du Juge des RéférésLe Juge des Référés a décidé d’ordonner une mesure d’expertise, considérant que le litige présentait des aspects techniques nécessitant une telle mesure. La demande de mise hors de cause de la société AXA a été jugée prématurée et rejetée. Les frais de consignation et les dépens ont été laissés à la charge de Monsieur [B] [H]. Mission de l’expertL’expert désigné devra se rendre sur les lieux, examiner les documents relatifs aux travaux, et évaluer les désordres constatés. Il devra également déterminer les responsabilités des différents intervenants et proposer des solutions pour remédier aux désordres, en précisant les coûts et la durée des travaux nécessaires. Consignation et rapport d’expertiseMonsieur [B] [H] devra consigner une somme de 4.000 euros pour couvrir les frais de l’expertise, sous peine de caducité de celle-ci. L’expert devra déposer son rapport dans un délai de 12 mois suivant la consignation, et il est précisé que la société AXA FRANCE IARD ne sera pas mise hors de cause. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. » Cet article permet donc à une partie de demander une expertise avant le procès lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour établir les faits en litige. Dans le cas présent, Monsieur [B] [H] a sollicité une expertise pour déterminer l’origine des fissures dans sa résidence, ce qui constitue un motif légitime. La décision du juge des référés a reconnu que le litige revêtait des aspects techniques nécessitant une expertise, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145. Ainsi, la mise en œuvre de cette disposition est justifiée par la nécessité d’établir des preuves avant le procès, ce qui est essentiel pour la bonne administration de la justice. Quelles sont les implications de la liquidation judiciaire de la société FALBER sur la responsabilité de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ?La liquidation judiciaire de la société FALBER, intervenue par jugement du 15 juin 2021, a des conséquences sur la responsabilité des parties impliquées dans le litige. En effet, selon l’article L. 641-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire entraîne la cessation des paiements et la désignation d’un liquidateur chargé de réaliser l’actif et de payer les créanciers. Dans ce contexte, Monsieur [B] [H] se tourne vers la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la société FALBER, pour obtenir réparation des désordres constatés. Cependant, la compagnie d’assurance conteste sa responsabilité en arguant que le contrat conclu ne couvre pas les travaux de construction de maison individuelle. Il est donc crucial de déterminer si la société FALBER était effectivement couverte par l’assurance pour les travaux réalisés. La question de la responsabilité de l’assureur dépendra des termes du contrat d’assurance et de la nature des travaux effectués, ce qui nécessitera une analyse approfondie des documents contractuels. Comment le juge des référés a-t-il statué sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ?Le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, considérant que cette demande était prématurée à ce stade de la procédure. En effet, tant que la question du fond n’est pas tranchée, il est prématuré d’exclure une partie du litige. L’article 145 du Code de procédure civile, qui permet la demande d’expertise, implique que toutes les parties concernées doivent être entendues pour garantir un procès équitable. Le juge a donc estimé que l’expertise devait se dérouler contradictoirement avec toutes les parties, y compris AXA FRANCE IARD, afin de déterminer les responsabilités éventuelles. Cette décision souligne l’importance de la transparence et de l’équité dans le processus judiciaire, en veillant à ce que toutes les parties aient la possibilité de présenter leurs arguments et de participer à l’expertise. Quelles sont les conséquences financières de la décision du juge des référés pour Monsieur [B] [H] ?La décision du juge des référés a des implications financières significatives pour Monsieur [B] [H]. Tout d’abord, il a été ordonné à Monsieur [B] [H] de consigner une somme de 4.000 € pour couvrir les frais de l’expertise. Cette consignation doit être effectuée dans un délai de deux mois, faute de quoi l’expertise pourrait être déclarée caduque. De plus, le juge a décidé que les frais de consignation et les dépens seraient laissés à la charge de Monsieur [B] [H], sauf s’il les inclut dans son éventuel préjudice global. Enfin, le juge a également précisé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permettrait à une partie de demander le remboursement de ses frais d’avocat. Ainsi, Monsieur [B] [H] doit être conscient des coûts potentiels associés à cette procédure, tout en espérant que l’expertise permettra d’établir les responsabilités et d’obtenir réparation pour les désordres subis. |
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00865 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA37
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL RACINE BORDEAUX
COPIE délivrée
le 30/12/2024
à
2 Copies au service expertise
Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
né le 22 Février 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FELBER FRANCE contrat 7061671204
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Déplorant l’apparition de fissures, Monsieur [B] [H] a, par acte du 19 avril 2024 fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [B] [H] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [H] expose qu’il a fait construire sa résidence principale par la société FALBER assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Monsieur [B] [H] indique que des fissures seraient apparues. La société FALBER a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2021. Monsieur [B] [H] sollicite donc une expertise afin d’établir les responsabilités encourues. Monsieur [B] [H] indique avoir signé un contrat de louage d’ouvrage avec la société FELBER et qu’à ce titre cette société serait assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD. Monsieur [B] [H] expose que l’interprétation d’un contrat excéderait la compétence du juge des référés et qu’ainsi l’absence d’intérêt légitime à attraire la compagnie AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise ne serait pas établie. Monsieur [B] [H] sollicite également le débouté des demandes formulées par la société AXA FRANCE IARD et la condamnation de cette dernière a payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a indiqué s’opposer à la demande d’expertise au motif que le contrat en réalité conclu serait un contrat de construction de maison individuelle et que la société FELBER n’aurait pas souscrit cette activité auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de Monsieur [H] a payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie AXA FRANCE IARD a indiqué, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] [H], et notamment le rapport d’expertise, les devis et le permis de construire, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD :
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société AXA FRANCE IARD dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [B] [H] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE Monsieur [B] [H] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [B] [H] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [B] [H] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [B] [H] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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