Responsabilité et expertise dans le cadre de désordres de construction

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Responsabilité et expertise dans le cadre de désordres de construction

L’Essentiel : La SCCV [Adresse 8], représentée par COGEDIM [Localité 64] METROPOLE, a construit un immeuble à [Localité 60]. Après la réception de l’ouvrage le 28 avril 2014, des désordres ont été signalés par le Syndicat des copropriétaires, entraînant une assignation en justice pour expertise. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, le juge a ordonné une mesure d’expertise, justifiée par un motif légitime. L’expert devra examiner les désordres, évaluer leur impact et déterminer les responsabilités. COGEDIM est responsable de consigner 8000 euros pour la rémunération de l’expert, sous peine de caducité de la désignation.

Contexte de la construction

La SCCV [Adresse 8], représentée par la société COGEDIM [Localité 64] METROPOLE, a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation à [Adresse 8] à [Localité 60]. Une police d’assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD, tandis que la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société LR FACE. Plusieurs entreprises ont participé à la construction, notamment EMBTP, SOLER CONSEIL, et BERIM en tant que Bureau d’Étude Technique, ainsi que BTP CONSULTANTS en tant que contrôleur technique.

Réception de l’ouvrage et désordres constatés

La réception de l’ouvrage a eu lieu le 28 avril 2014, avec des réserves levées le 30 novembre 2014. Cependant, des désordres ont été signalés par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », qui a assigné plusieurs sociétés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir une mesure d’expertise. Les sociétés assignées incluent LR FACE, MTR, ISOL 2000, et COGEDIM [Localité 64] METROPOLE, entre autres.

Procédure judiciaire et demandes d’expertise

Lors de l’audience du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande d’expertise. Plusieurs sociétés, y compris KONE et AXA FRANCE IARD, ont formulé des réserves. Les sociétés LR FACE, MTR, et d’autres ont également transmis des protestations écrites. COGEDIM a proposé de prendre en charge les frais d’expertise.

Décision du juge des référés

Le juge des référés a statué en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, ordonnant une mesure d’expertise. Il a constaté que le Syndicat des copropriétaires justifiait d’un motif légitime pour obtenir cette mesure. L’expert désigné a pour mission d’examiner les désordres, d’évaluer leur impact sur la solidité de l’ouvrage, et de déterminer les responsabilités des différents intervenants.

Mission de l’expert et modalités d’exécution

L’expert devra convoquer les parties, examiner les lieux, et décrire les désordres. Il devra également rechercher les causes des désordres et proposer des solutions, y compris une estimation des coûts des travaux nécessaires. L’expert est tenu de rendre son rapport dans un délai de 12 mois, avec des dispositions pour la communication des documents entre les parties.

Consignation des frais et responsabilités

La société COGEDIM [Localité 64] METROPOLE est chargée de consigner une provision de 8000 euros pour la rémunération de l’expert. En cas de non-consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque. Les dépens de la présente instance sont laissés provisoirement à la charge du Syndicat des copropriétaires.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« Si la preuve d’un fait est nécessaire à l’exercice d’un droit, le juge peut, même en référé, ordonner toutes mesures d’instruction utiles, y compris une expertise. »

Cet article permet à une partie de demander une mesure d’expertise sans avoir à prouver la recevabilité d’une action future ou les chances de succès de celle-ci.

Il suffit de justifier d’un motif légitime pour que le juge accorde cette demande.

Dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires a fourni des pièces, notamment des rapports d’expertise antérieurs, qui établissent l’existence de désordres dans l’immeuble.

Ces éléments constituent un motif légitime pour ordonner une expertise, conformément à l’article 145.

Le juge a donc statué en faveur de la demande d’expertise, sans craindre d’être opposé aux dispositions de l’article 146, qui traite des mesures d’instruction.

Ainsi, l’article 145 est un outil essentiel pour permettre aux parties d’obtenir des preuves nécessaires à la défense de leurs droits.

Quelles sont les obligations de l’expert désigné dans le cadre de l’expertise ordonnée ?

L’expert désigné doit se conformer aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qui précisent les modalités de la mission d’expertise.

L’article 263 dispose que :

« L’expert doit, dans le cadre de sa mission, se rendre sur les lieux, examiner les éléments soumis à son appréciation et établir un rapport. »

Il doit également convoquer et entendre les parties, se faire communiquer tous documents nécessaires, et décrire les désordres allégués.

L’expert doit préciser la nature et l’étendue des désordres, ainsi que leur impact sur la solidité de l’ouvrage.

Il doit rechercher la cause des désordres et donner des éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants.

Enfin, l’expert doit évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés.

Ces obligations visent à garantir une expertise complète et objective, permettant au juge de prendre une décision éclairée.

Quelles sont les conséquences d’une non-consignation de la provision pour l’expert ?

La décision stipule que :

« Faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet. »

Cela signifie que si la société SNC COGEDIM [Localité 64] METROPOLE ne consigne pas la somme de 8000 euros dans le délai de six semaines, l’expertise ne pourra pas avoir lieu.

Cette mesure vise à garantir que l’expert soit rémunéré pour son travail, et son absence de consignation entraîne l’annulation de la désignation de l’expert.

Il est donc crucial pour la partie qui a demandé l’expertise de respecter ce délai afin de ne pas compromettre la procédure.

Cette règle souligne l’importance de la diligence dans le cadre des procédures judiciaires et des mesures d’expertise.

Comment le juge des référés a-t-il statué sur la charge des dépens dans cette affaire ?

Le juge a décidé que :

« Il convient de laisser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la charge provisoire des dépens de la présente instance, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond. »

Cela signifie que, bien que le Syndicat des copropriétaires soit responsable des frais d’expertise pour le moment, cette décision peut être révisée par le juge du fond lors d’une éventuelle procédure ultérieure.

Cette approche permet de ne pas pénaliser une partie avant que le litige ne soit tranché au fond.

Les dépens incluent généralement les frais d’expertise, les frais de justice et d’autres coûts liés à la procédure.

Ainsi, la charge des dépens est une question qui peut évoluer en fonction de l’issue du litige principal.

Le juge des référés a donc agi avec prudence en laissant ouverte la possibilité de réévaluation des frais à l’avenir.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01324 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNZV

N° de minute :

S.D.C. [Localité 60] – [Adresse 8]

c/

S.E.L.A.R.L. MJ JURALP liquidateur judiciaire de la société SMIT [O], S.A. KONE, S.A.S. SOL CONSEIL, S.A.S.U. ISOL 2000, S.A.R.L. RODA FACADES, S.A.S.U. INSTALLATIONS DEPANNAGES ENTRETIENS ELECTRIQUES (I DEE), S.A.S. MGE INDUSTRIE, Compagnie d’assurance GENERALI IARD, S.A.S. ACCEMATIC, S.A.S. FERMATIC, S.A.S. SPORT & PAYSAGES, S.A.R.L. LR FACE, S.A.S. SANI THERMIC, S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE (BERIM), S.A. SMA Prise en sa qualité d’assureur de la société SANI THERMIC sous le n° de police 1247000/001 386347/000, S.A. SMA Prise en sa qualité d’assureur de la société SOLER CONSEIL selon police n° 7306000 RPI, S.A. SMA SA Prétendument prise en qualité d’assureur de la société SANI THERMIC, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.R.L. YVELINES PLATRERIE, S.A.S. BOTEMO, S.A.S. [Localité 58] CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS Prise en sa qualité d’assureur de la société LR FACE selon police numéro 7004008 S, S.N.C. COGEDIM [Localité 64] METROPOLE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD La compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société EMBTP
[Adresse 19]
[Localité 55], S.A.R.L. SMIT – SOCIETE DE MENUISERIES INDUSTRIALISES [O], Société L’AUXILIAIRE, S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENTS (MTR), S.A.S.U. PEINTURE SOL RAVALEMENT (PSR), S.E.L.A.R.L. MJC2A Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PEINTURE SOL RAVALEMENT, S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE POSE ET DE REVETEMENTS (EGF PR ECMRS), S.A. ALLIANZ IARD Prise en sa qualité de la société YVELINES PLATRERIE selon Police numéro 84.817.831, S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS Prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS selon police n° 7003501/S 7382691/P/10, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur des sociétés SANI THERMIC, JCMRS et MTR BATIMENT, S.A.S. EMBTP

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 8]
[Adresse 26]
[Localité 33]

Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. MJ JURALP liquidateur judiciaire de la société SMIT [O]

Non comparante

S.A. KONE
[Adresse 23]
[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

S.A.S. SOL CONSEIL
[Adresse 67]
[Localité 51]

Non comparante

S.A.S.U. ISOL 2000
[Adresse 17]
[Localité 56]

Représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538

S.A.R.L. RODA FACADES
[Adresse 22]
[Localité 38]

Représentée par Me Violaine CLEMENT-GRANDCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0373

S.A.S.U. INSTALLATIONS DEPANNAGES ENTRETIENS ELECTRIQUES (I DEE)
[Adresse 14]
[Localité 40]

Défaillant

S.A.S. MGE INDUSTRIE
[Adresse 7]
[Localité 45]

Défaillant

Compagnie d’assurance GENERALI IARD
[Adresse 18]
[Localité 32] / FRANCE

Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

S.A.S. ACCEMATIC
[Adresse 6]
[Localité 37]

Non comparante

S.A.S. FERMATIC
[Adresse 66]
[Localité 44]

Non comparante

S.A.S. SPORT & PAYSAGES
[Adresse 5]
[Localité 57]

Non comparante

S.A.R.L. LR FACE
[Adresse 9]
[Localité 34]

Représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.S. SANI THERMIC
[Adresse 25]
[Localité 39] / FRANCE

Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

S.A. BUREAU D’ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE (BERIM)
[Adresse 63]
[Localité 36]

Représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449

S.A. SMA Prise en sa qualité d’assureur de la société SANI THERMIC sous le n° de police 1247000/001 386347/000
[Adresse 46]
[Localité 34]

Non comparante

S.A. SMA Prise en sa qualité d’assureur de la société SOLER CONSEIL selon police n° 7306000 RPI
[Adresse 46]
[Localité 34]

Non comparante

S.A. SMA SA Prétendument prise en qualité d’assureur de la société SANI THERMIC
[Adresse 46]
[Localité 34] / FRANCE

Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 62]
[Localité 41]

Représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073

S.A.R.L. YVELINES PLATRERIE
[Adresse 59]
[Localité 42]

Non comparante

S.A.S. BOTEMO
[Adresse 24]
[Localité 28]

Non comparante

S.A.S. [Localité 58] CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE
[Adresse 16]
[Localité 43]

Non comparante

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS Prise en sa qualité d’assureur de la société LR FACE selon police numéro 7004008 S
[Adresse 13]
[Localité 35]

Non comparante

S.N.C. COGEDIM [Localité 64] METROPOLE
[Adresse 47]
[Localité 31]

Représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R209

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD La compagnie AXA France prise en sa qualité d’assureur de la société EMBTP
[Adresse 19]
[Localité 55]
[Adresse 19]
[Localité 55]

Représentée par Maître Jean-denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R56, Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675

S.A.R.L. SMIT – SOCIETE DE MENUISERIES INDUSTRIALISES [O]
[Adresse 68]
[Localité 20]

Non comparante

Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 61]
[Localité 29]

Représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085

S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENTS (MTR)
9 à 11, [Adresse 49]
[Localité 37]

Représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0449

S.A.S.U. PEINTURE SOL RAVALEMENT (PSR)
[Adresse 69]
[Localité 52]

Non comparante

S.E.L.A.R.L. MJC2A Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PEINTURE SOL RAVALEMENT
[Adresse 48]
[Localité 50]

Non comparante

S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE POSE ET DE REVETEMENTS (EGF PR ECMRS)
3-15, [Adresse 10]
[Localité 55]

Non comparante

S.A. ALLIANZ IARD Prise en sa qualité de la société YVELINES PLATRERIE selon Police numéro 84.817.831
[Adresse 15]
[Localité 53]

Non comparante

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS Prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS selon police n° 7003501/S 7382691/P/10
[Adresse 13]
[Localité 35]

Non comparante

S.A. MMA IARD
[Adresse 11]
[Localité 30]

Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 11]
[Localité 30]

Représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) es qualité d’assureur des sociétés SANI THERMIC, JCMRS et MTR BATIMENT
[Adresse 46]
[Localité 34] / FRANCE

Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

S.A.S. EMBTP
[Adresse 8]
[Localité 37]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV [Adresse 8], aux droits de laquelle vient désormais la société COGEDIM [Localité 64] METROPOLE, a procédé à la construction d’un immeuble d’habitation, sis [Adresse 8] à [Localité 60].

Une police d’assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.

La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à la société LR FACE. Les sociétés EMBTP, SOLER CONSEIL (désormais SOL CONSEIL) et BERIM sont intervenues en qualité de Bureau d’Etude Technique.

La société BTP CONSULTANTS est intervenue, quant à elle, en qualité de contrôleur technique.

Sont intervenues par ailleurs à l’acte de construire, les sociétés :

– MTR, titulaire du lot « Fondations profondes/gros œuvre/ terrassements généraux »,
– ISOL 2000, titulaire du lot « étanchéité »,
– RODA FAÇADES, titulaire du lot « ravalement »,
– SMIT, titulaire du lot « menuiseries extérieures/menuiseries intérieures »,
– RECAM, titulaire du lot « revêtements durs »,
– MGE, titulaire du lot « meubles salle de bains »,
– PSR, titulaire du lot « peinture-nettoyage »,
– ACCEMATIC, titulaire du lot « métallerie »,
– FERMATIC, titulaire du lot « porte de garage »,
– SPORTS ET PAYSAGES, titulaire du lot « vrd/espaces verts »,
– SANI THERMIQUE, titulaire du lot « plomberie/ventilation »,
– IDEE, titulaire du lot « électricité »,
– KONE, titulaire du lot « ascenseur»,
– YVELINES PLÂTRERIE, titulaire du lot « cloisons doublages »,
– BOTEMO, titulaire du lot « escalier des duplex »,
– [Localité 58], titulaire du lot « chapes »,
– JMCRS, aux droits de laquelle vient désormais la société EGFPR ECMRS, titulaire du lot « parquet et revêtements sole souples »

La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 avril 2014, avec des réserves levées le 30 novembre 2014.

Arguant de la survenance de désordres depuis la réception, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » a, par actes séparés en date des 19, 22, 23, 24 et 25 avril 2024, assigné par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile les sociétés suivantes :

– LR FACE,
– EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, assureur de LR FACE et BTP CONSULTANTS,
– MÉTHODES ET TRAVAUX BÂTIMENTS (MTR),
– SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MTR, ACCEMATIC, SANI THERMIC et JCMRS,
– EMBTP,
– SOL CONSEIL,
– ISOL 2000,
– RODA FAÇADES,
– INSTALLATIONS DÉPANNAGES ENTRETIENS ÉLECTRIQUES (IDEE),
– MGE INDUSTRIE,
– GENERALI IARD en qualité d’assureur des sociétés MGE INDUSTRIE et KONE,
– ACCEMATIC,
– FERMATIC,
– SPORT & PAYSAGES,
– SANI THERMIC,
– BUREAU D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES POUR L’INDUSTRIE (BERIM),
– SMA SA en qualité d’assureur des sociétés SANI THERMIC, SOLER CONSEIL et BERIM,
– BTP CONSULTANTS,
– YVELINES PLÂTRERIE,
– BOTEMO,
– [Localité 58] CHAPE ET ISOLATION PAR CHAPE,
– COGEDIM [Localité 64] METROPOLE,
– AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, d’assureur des sociétés VFB, EMBTP, ISOL 2000 et IDEE,
– SOCIETE MENUISERIE INDUSTRIELLE [O] (SMIT),
– SCP [E] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMI [O],
– L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société SMI [O],
– PEINTURE SOL RAVALEMENT (PSR),
– Mjc2a en qualité de liquidateur judiciaire de la société PSR,
– ENTREPRISE GÉNÉRALE DE POSE ET DE REVÊTEMENTS (EGFPR ECMRS),
– ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société YVELINES PLÂTRERIE,
– MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs des sociétés SPORTS ET PAYSAGE et RODA FAÇADES,

L’affaire étant venue à l’audience du 1er octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » a maintenu sa demande de mesure d’expertise.

La société KONE, la société SA GENERALI IARD en qualité d’assureur des sociétés KONE et MGE INDUSTRIE, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Dommages Ouvrage et Constructeur non Réalisateur, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés MTR, ACCEMATIC, SANI THERMIC et JCMRS, la société RODA FAÇADES, la société SANI THERMIC, la société SMA SA en qualité d’assureur des sociétés BERIM et SOL CONSEIL, la société COGEDIM [Localité 64] METROPOLE ont formulé à l’audience des protestations et réserves.

Les sociétés LR FACE, MTR, BERIM, ISOL 2000 et BTP CONSULTANTS, les sociétés d’assurance L’AUXILIAIRE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, AXA IARD en qualité d’assureur des sociétés VFB, EMBTP, ISOL 2000 et IDEE, lesquelles ont toutes constitué avocat, ont transmis des protestations et réserves écrites.

La société SNC COGEDIM a ajouté qu’elle prendrait à sa charge les frais d’expertise.

Les autres parties défenderesses, assignées à personne morale à l’exception de la société PSR assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.

Les pièces versées aux débats (et notamment les rapports d’expertise en date des 16 avril, 15 novembre 2019 et 21 février 2020 émanant du cabinet EXPERURBA) signent pour le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.

Il convient de laisser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » la charge provisoire des dépens de la présente instance, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :

Monsieur [B] [W]
[Adresse 21]
[Localité 54]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 65]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)

lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 8] à [Localité 60]
– visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués par le demandeur dans son assignation et ses pièces et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subi par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 27] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 8000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SNC COGEDIM [Localité 64] METROPOLE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Laissons provisoirement les dépens à la charge de le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À NANTERRE, le 19 novembre 2024.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


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