L’Essentiel : Les époux [E] [F] ont assigné leur assureur Axa France iard, M. [R] et le syndicat des copropriétaires en raison de fissures dans leur appartement, demandant une expertise judiciaire et 4 000 euros pour frais de justice. Lors de l’audience du 22 octobre 2024, ils ont insisté pour que le syndicat prenne en charge une partie des frais d’expertise. Le syndicat a contesté cette demande, arguant que les travaux de M. [R] avaient compromis la stabilité de l’immeuble. Le tribunal a ordonné une expertise, rejetant la demande de dispense de frais des époux et fixant une provision de 5 000 euros.
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Contexte de l’affaireLes époux [E] [F] ont assigné en référé leur assureur, la société Axa France iard, ainsi que M. [R], son assureur GMF assurances, et le syndicat des copropriétaires de leur immeuble, en raison de fissures apparues dans leur appartement à la suite de travaux réalisés par M. [R]. Ils ont demandé la désignation d’un expert judiciaire et la condamnation des défendeurs à leur verser 4 000 euros au titre des frais de justice. Audience et demandes des partiesLors de l’audience du 22 octobre 2024, les époux [E] [F] ont maintenu leurs demandes et ont demandé que le syndicat des copropriétaires prenne en charge une partie des frais d’expertise. Le syndicat, représenté par son syndic, a exprimé des réserves sur la mesure d’expertise et a demandé une extension de la mission pour examiner d’autres désordres et malfaçons. Arguments du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a soutenu que les travaux de M. [R] avaient affecté la stabilité de l’immeuble, entraînant un affaissement du plancher. Il a demandé que l’expert évalue les préjudices subis par le syndicat en raison de ces travaux et a sollicité le rejet de la demande des époux [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Position de M. [R] et de son assureurM. [R] et son assureur ont également formulé des réserves et ont demandé le rejet de la demande des époux [E] [F] concernant les frais de justice. La société Axa France Iard, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à une décision réputée contradictoire. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime pour établir la preuve des faits. Les époux [E] [F] et le syndicat des copropriétaires ont été tenus de consigner la provision pour les frais d’expertise. La demande des époux [E] [F] de dispense de contribution aux frais de procédure a été rejetée, tout comme leur demande de condamnation au titre de l’article 700. Conclusion et modalités de l’expertiseLe tribunal a désigné un expert pour examiner les désordres allégués et a fixé des modalités précises pour la réalisation de l’expertise. Les parties doivent consigner une somme de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer avant le 28 janvier 2025, avec un rapport à remettre au plus tard le 28 juillet 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d’un litige ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, sans que ce dernier soit manifestement voué à l’échec. Dans l’affaire en question, Madame [D] [W] a fourni plusieurs éléments, tels que son dossier médical et des courriers échangés avec des professionnels de santé, qui montrent des complications suite aux soins reçus. Ces documents établissent un lien entre les soins et les préjudices allégués, justifiant ainsi la demande d’expertise judiciaire pour évaluer l’étendue des préjudices. Quelles sont les implications de la non-comparution des défendeurs lors de l’audience ?Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » Cela signifie que le juge peut rendre une décision même en l’absence des défendeurs, à condition que la demande soit régulière, recevable et fondée. Dans cette affaire, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat ni comparu, le juge a pu examiner les éléments présentés par Madame [D] [W] et statuer sur la demande d’expertise. La non-comparution des défendeurs ne les empêche pas de contester ultérieurement la décision, mais cela peut affaiblir leur position en référé, où la rapidité et l’efficacité de la réponse sont cruciales. Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé ?L’article 835 du Code de procédure civile précise que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. » Il est également stipulé que, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier. Dans le cas présent, le rapport d’expertise amiable a conclu à une imputabilité partielle des actes du Docteur [S] [K], ce qui signifie que la responsabilité du Centre dentaire Marceau n’est pas établie de manière évidente. Par conséquent, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une provision, car l’obligation de réparation n’était pas non sérieusement contestable. Comment sont pris en charge les frais d’expertise dans le cadre d’une aide juridictionnelle ?L’article 116 du décret du 28 décembre 2020, qui porte application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, stipule que les frais d’expertise peuvent être pris en charge par le Trésor Public lorsque la partie bénéficie de l’aide juridictionnelle. Dans cette affaire, Madame [D] [W] a confirmé qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public, ce qui allège la charge financière pour la demanderesse et lui permet de poursuivre son action en justice sans obstacle économique. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens dans cette affaire ?L’article 491 du Code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Dans le cas présent, aucune partie ne succombant à l’instance, il a été décidé que chacune des parties garderait la charge de ses dépens. Cela signifie que, bien que Madame [D] [W] ait obtenu l’ordonnance d’expertise, les frais engagés par chacune des parties pour cette procédure ne seront pas remboursés par l’autre partie. Cette décision est courante dans les affaires où aucune partie n’est clairement perdante, et elle vise à éviter des frais supplémentaires en cas de litige prolongé. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZGP
AS M N°: 7
Assignation du :
16, 17 et 19 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [T] [X] épouse [E] [F]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentés par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0428
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice, la société FRANCOISE COMBES IMMOBILIER (FCI)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0103
Monsieur [J] [R]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Lors de l’audience qui s’est tenue le 22 octobre 2024, les époux [E] [F], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et ont également sollicité qu’une partie de la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires, celui-ci demandant une extension de la mission d’expertise.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société FCI, a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité :
– Qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, les frais d’expertises restant à la charge des époux [E] [F],
– Que la mission d’expertise soit complétée et que l’expert judiciaire ait également pour mission de :
o Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation du 17 septembre 2024, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile,
o Dire si les travaux dont s’agit sont conformes aux documents contractuels, aux règlements applicables et aux règles de l’art,
o Dire, au regard des documents contractuels, si les travaux ont eu une incidence sur la solidité de l’immeuble et sur les parties communes,
o Examiner les désordre et non-conformité allégués par le syndicat des copropriétaires,
o Donner son avis sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires induits par la réalisation des travaux dans l’appartement de M. [R],
– Que la demande formée par les époux [E] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit rejetée et que les dépens soient réservés.
A l’appui de sa demande d’extension de la mission d’expertise, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux entrepris par M. [R] ont eu une incidence sur la stabilité structurelle de l’immeuble dont il est tenu de veiller et semblent être à l’origine de l’affaissement du plancher qui constitue une partie commune.
Monsieur [R] et son assureur, la société GMF assurances, représentés par leur conseil, ont formulé des protestations et réserves et sollicité le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Axa France Iard n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré 26 novembre 2024.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable, qu’à la suite des travaux réalisés par M. [R] au sein de l’appartement dont il est propriétaire situé au 4ème étage, des fissures sont apparues dans l’appartement dont les époux [E] [F] sont propriétaires situé au 5ème étage et que ces fissures semblent liées à l’affaissement du plancher du à des travaux de démolition de la cloison, avec le temps, les cloisons, à la base non porteuses, étant devenues semi-porteuses à cause du fléchissement naturel du plancher.
Dès lors, tant les époux [E] [F] que le syndicat des copropriétaires ont un intérêt légitime qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de ce chef des époux [E] [F] ainsi qu’à la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires, suivant les termes du présent dispositif.
Les époux [E] [F] et le syndicat des copropriétaires ayant tous les deux intérêt à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée, ils seront tenus de consigner, chacun par moitié, la provision due à l’expert.
Sur la demande formée au titre de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Suivant l’article 10-1, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, » Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
En l’espèce, s’il a été fait droit à la demande d’expertise des époux [E] [F], il ne saurait être considéré que sa prétention a été déclarée fondée par le juge dans une instance judiciaire l’opposant au syndicat, la mesure d’instruction visant précisément à déterminer les responsabilités de chacun.
La demande des époux [E] [F] tendant à être dispensés de toute contribution en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant, les demandeurs, les époux [E] [F], seront condamnés in solidum à supporter la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de condamnation sur le fondement de ces dispositions des époux [E] [F] sera en conséquence rejetée.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [V]
[Adresse 8]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– Se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ;
– Décrire les désordres allégués dans l’assignation et dans les conclusions du syndicat des copropriétaires ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
– Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
– Fournir tout élément permettant d’apprécier si les désordres constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur ou aux règles de l’art ;
– Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par moitié par les époux [E] [F] et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] représenté par son syndic, la société Françoise Combe immobilier à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 28 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 28 juillet 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande des époux [E] [F] de dispense de toute contribution en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ;
Condamnons in solidum les époux [E] [F] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence les demandes de ce chef des époux [E] [F] ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 26 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [D] [V]
Consignation : 5000 € par moitié par les époux Monsieur [H] [E] [F], Madame [T] [X] épouse [E] [F]
et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] représenté par son syndic, la société Françoise Combe immobilier
le 28 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 28 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17].
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