L’Essentiel : Madame [T] [P], victime d’un accident survenu le 15 juillet 2021 dans le magasin MARIDIS, a assigné la SAS MARIDIS et la compagnie ALLIANZ IARD pour obtenir réparation de son préjudice. L’expertise médicale a révélé que le câble sur lequel elle a chuté était anormalement dangereux. Malgré les contestations de l’assurance, le tribunal a jugé que les preuves présentées par Madame [T] [P] étaient plus convaincantes. En conséquence, elle a été indemnisée à hauteur de 10 911,90 euros pour divers préjudices, et la compagnie d’assurance a été condamnée à couvrir ses frais de justice.
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Contexte de l’accidentMadame [T] [P], née en 1950, a subi un accident le 15 juillet 2021 dans le magasin MARIDIS, situé au centre E. LECLERC, assuré par la compagnie ALLIANZ IARD. Suite à cet incident, un juge des référés a ordonné une expertise médicale le 27 avril 2022, mais a débouté Madame [T] [P] de sa demande de provision. Expertise et assignationL’expert a remis son rapport le 17 janvier 2023. En mars 2023, Madame [T] [P] a assigné la SAS MARIDIS et la compagnie ALLIANZ IARD pour obtenir réparation de son préjudice, en se basant sur l’article 1242 du code civil. Elle a demandé un total de 13 532,09 euros pour divers préjudices, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Réponse de la compagnie d’assuranceLa compagnie ALLIANZ IARD a contesté le droit à indemnisation de Madame [T] [P], demandant son débouté total ou, à titre subsidiaire, une réduction des prétentions. Elle a également demandé le rejet de la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 et l’exclusion de l’exécution provisoire. Déroulement judiciaireL’affaire a été entendue le 21 octobre 2024 et mise en délibéré pour le 25 novembre 2024. L’organisme social concerné n’a pas comparu, et la décision a été réputée contradictoire. Une pièce supplémentaire a été communiquée au tribunal, mais la compagnie d’assurance n’a pas réagi. Évaluation de la responsabilitéSelon l’article 1242 du code civil, la responsabilité est engagée pour le dommage causé par une chose sous garde. Madame [T] [P] a soutenu que le câble sur lequel elle a chuté était anormalement positionné. Les témoignages et les preuves photographiques ont été présentés pour établir la responsabilité de la SAS MARIDIS. Analyse des preuvesLes témoignages divergent sur la protection du câble. Tandis que l’époux de la victime a affirmé que le câble était non protégé, la compagnie d’assurance a produit des attestations et des photographies qui semblent faire référence à un autre câble. Les éléments présentés par Madame [T] [P] ont été jugés plus probants. Conclusion sur l’indemnisationIl a été établi que le câble était anormalement dangereux, justifiant ainsi le droit à indemnisation de Madame [T] [P]. Le tribunal a évalué son préjudice corporel à 10 911,90 euros, répartis entre divers postes de préjudice, incluant des frais divers, une tierce personne temporaire, un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et un déficit fonctionnel permanent. Décision finaleLa SAS MARIDIS et la compagnie ALLIANZ IARD ont été condamnées in solidum à indemniser Madame [T] [P] pour son préjudice. De plus, la compagnie d’assurance a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros pour couvrir les frais de justice de la victime. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la responsabilité de la SAS MARIDIS et de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en vertu de l’article 1242 du Code civil ?La responsabilité de la SAS MARIDIS et de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD est engagée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, qui stipule : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » Cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, qui ne nécessite pas la preuve d’une faute. Il appartient cependant à la victime, en l’occurrence Madame [T] [P], de prouver que la chose en cause, ici le câble, a été l’instrument du dommage. Dans cette affaire, il a été établi que le câble était gardé par la SAS MARIDIS et que sa position anormale a contribué à l’accident. Ainsi, la responsabilité de la SAS MARIDIS et de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD est engagée, car le câble, bien que mobile, a été considéré comme anormalement dangereux, justifiant ainsi le droit à indemnisation de la victime. Comment se détermine le montant de l’indemnisation pour préjudice corporel ?Le montant de l’indemnisation pour préjudice corporel se détermine en tenant compte de plusieurs catégories de préjudices, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux. Les préjudices patrimoniaux temporaires incluent les frais divers, les frais d’assistance à une tierce personne, et les dépenses de santé. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires comprennent le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées. Enfin, les préjudices extra-patrimoniaux permanents se rapportent au déficit fonctionnel permanent. Dans le cas de Madame [T] [P], le tribunal a évalué les préjudices comme suit : – **Frais divers** : 1 680 euros Le total des préjudices a été fixé à 10 911,90 euros, ce qui reflète l’impact global de l’accident sur la vie de la victime. Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. » Pour obtenir une indemnisation au titre de cet article, il faut démontrer que des frais ont été engagés pour obtenir la reconnaissance de ses droits dans le cadre de la procédure. Dans cette affaire, Madame [T] [P] a exposé des frais pour faire valoir ses droits, ce qui a conduit le tribunal à lui accorder la somme de 1 500 euros. Cette indemnisation vise à compenser les frais non récupérables engagés par la victime dans le cadre de la procédure judiciaire. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le jugement rendu ?L’article 514 du Code de procédure civile stipule que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. » Dans le cas présent, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, ce qui signifie que la décision rendue est immédiatement exécutoire. Cela permet à Madame [T] [P] de recevoir rapidement l’indemnisation qui lui a été accordée, sans attendre l’issue d’éventuels recours. Cette mesure vise à garantir que la victime puisse bénéficier de l’indemnisation nécessaire pour faire face aux conséquences de l’accident, sans retard injustifié. Ainsi, l’exécution provisoire assure une protection efficace des droits de la victime dans le cadre de la procédure judiciaire. |
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03414 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GBX
AFFAIRE : Mme [T] [P] (Me Charlotte BOTTAI)
C/ ALLIANZ IARD (Me Jean-Mathieu LASALARIE)
– S.A.S. MARIDIS ( )
– CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 25 Novembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [P]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
S.A.S. MARIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [P], née le [Date naissance 4] 1950, déclare avoir été victime d’un accident le 15 juillet 2021 au sein du magasin MARIDIS, centre E. LECLERC, assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [R] afin de la réaliser et a débouté Madame [T] [P] de sa demande de provision.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 janvier 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 20 et 21 mars 2023, Madame [T] [P] a assigné la SAS MARIDIS et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le préjudice subi à la suite de l’accident précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 02 août 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [T] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, et par condamnation solidaire, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
– Frais divers………………………………………………………………………….780 + 900 + 114,09 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
– Tierce personne permanente…………………………………………………………………………736 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 272 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 660 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 210 euros
– Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 660 euros
– Souffrances endurées 6 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
– Déficit fonctionnel permanent 3 200 euros
SOIT AU TOTAL 13 532,09 euros
Madame [T] [P] demande en outre au tribunal de condamner solidairement la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD et la SAS MARIDIS au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 09 juin 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD conteste le droit à indemnisation de Madame [T] [P] et sollicite :
– à titre principal, le débouté de l’intégralité de ses demandes,
– à titre subsidiaire, l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de consignation et la réduction des autres prétentions émises,
– en tout état de cause, le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024 et mise en délibéré au 25 novembre 2024, avec la possibilité pour les parties de faire une note en délibéré aux fins de transmission de la pièce de la demanderesse n°11, non transmise dans le dossier de plaidoirie déposé, et éventuelle réplique du défendeur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, éléments transmis par les parties. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Par courrier du 21 octobre 2024, ladite pièce n°11 a été communiquée au tribunal de céans. La compagnie d’assurance AXA ALLIANZ IARD n’a pas répliqué.
La pièce n°11 ayant été visée dans le bordereau de communication de pièces avant l’ordonnance de clôture et le défendeur, invité à indiquer par une note en délibéré si cette pièce était nouvelle et nécessitait une révocation de l’ordonnance de clôture, ne l’ayant pas fait, il y a lieu de considérer que la compagnie d’assurance AXA ALLIANZ IARD a bien eu connaissance de cette pièce avant l’ordonnance de clôture et qu’aucune révocation de cette dernière n’est nécessaire.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il est constant en droit que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.
Toutefois, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu’il met en cause est, de quelque manière que ce soit et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe au demandeur qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, le gardien ne peut totalement s’exonérer de sa responsabilité que dans l’hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque le comportement de la victime, fautif ou non fautif, ou le fait d’un tiers présente pour lui les caractères d’un évènement de force majeure. Le gardien peut aussi partiellement s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime ou le fait d’un tiers, prévisible et surmontable, a contribué au dommage.
Enfin, il est constant que la responsabilité d’un exploitant ne peut être engagée que sur le fondement de l’article 1242 du code civil, à l’exclusion des dispositions du code de la consommation, en cas de chute ayant pour origine une chose inerte.
En l’espèce, Madame [T] [P] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et soutient que le câble litigieux sur lequel elle a chuté était dans une position anormale, car dépourvu de protection.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
des photographies horodatées, la fiche d’intervention des pompiers, le témoignage de son époux, divers éléments médicaux, d’autres témoignages, une déclaration de sinistre signée par elle et son époux.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sollicite le débouté de cette demande, et considère qu’il n’est pas démontré le caractère anormal du câble, pourvu d’une protection.
A l’appui de sa demande, elle produit notamment :
diverses attestations de témoignage des membres du personnel, une photographie non datée de la protection du câble.
Il ressort des éléments du débat qu’il n’est pas contesté que le 15 juillet 2021, Madame [T] [P] a été victime d’un accident en chutant sur un câble. Il n’est également pas contesté que la SAS MARIDIS était gardienne de ce câble. Les pièces médicales montrent que Madame [T] [P] a été blessée lors de cet accident.
Le câble litigieux étant par nature immobile, il revient à la victime de démontrer que ce câble, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage en raison de son anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Les différents témoignages produits divergent sur ce point. Monsieur [S] [P] déclare que la victime « a chuté à cause d’un câble au sol dépourvu de protection et non signalé, ce câble servait à alimenter provisoirement un stand pour un traiteur ». Il précise également que la chute a eu lieu au rayon promotions à l’entrée centrale du magasin. La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD produit un courriel de la responsabilité Qualité Hygiène et Environnement qui indique que la protection du câble a été mise en place dès le début de l’opération fixée au 05 juillet 2021 et qu’elle a elle-même fait le tour du magasin après l’accident sans constater la présence d’un câble dans une position anormale, précisant toutefois qu’elle n’était pas sur place au moment de la chute. Le responsable du rayon traiteur indique quant à lui que les câbles ont été mis « sous protection plastifiée ». Le responsable qualité déclare avoir constaté, le lendemain des faits, qu’une protection de câble avait été mise en place au niveau de l’îlot de l’opération italienne. Enfin le responsable service épicerie précise que des poses câbles solidement fixés ont été installés. Les attestations ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile, étant dépourvues de pièces d’identité.
Il ressort également de la photographie horodatée de l’heure et du jour de l’accident que ledit câble traverse l’allée d’un rayon et est bien protégé sur une partie de l’allée du rayon mais que le câble est apparent et non protégé sur environ deux cinquième du rayon, et serpente sur le sol. La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD produit une photographie non datée d’un câble entièrement protégé. Il convient toutefois de constater que ce n’est pas le même câble qui a été pris en photographie par les parties puisque celui produit par la compagnie d’assurance paraît se trouver en tête de gondole, quatre carreaux de carrelage séparant la gondole du rayon situé à gauche, tandis que les photographies transmises par la victime, et horodatées du jour et de l’heure de l’accident, se trouvent au milieu d’un rayon comprenant cinq carreaux de carrelage entre les deux rayons.
Ainsi, il y a lieu de constater que le témoignage de l’époux de la victime est corroboré par les photographies horodatées du jour et de l’heure de l’accident versées au débat qui laissent apparaître un câble partiellement protégé. Au contraire, la compagnie d’assurance échoue à renverser cette preuve, la photographie versée au débat par ses soins ainsi que le témoignage des employés, et particulièrement celui du responsable qualité, semblant faire référence à un autre câble situé à un autre endroit du magasin.
L’ensemble de ces éléments permet de tenir pour établi que la demanderesse est tombée en trébuchant sur ce câble non normalement protégé. Il s’ensuit que la preuve est suffisamment rapportée que le sol du magasin a été rendu anormalement dangereux par la présence de ce câble anormalement posé. Le câble doit donc être considéré, par son caractère anormalement dangereux, comme l’instrument du dommage. En tout état de cause, la présence de câble mal disposé sur le sol ne constitue pas une situation normale dans un magasin fréquenté par le public qui n’a pas à faire preuve d’une vigilance accrue pour relever les anomalies auxquelles il ne devrait normalement pas être confronté.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de Madame [T] [P] est entier.
Dès lors, il appartient à la SAS MARIDIS et à la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD d’indemniser in solidum Madame [T] [P] des conséquences de cet accident.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 15 juillet au 31 juillet 2021, soit 17 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 1er août 2021 au 31 août 2021, soit 31 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021, soit 30 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er octobre 2021 au 15 mai 2022, soit 227 jours,
– une consolidation au 15 mai 2022,
– une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
– des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7,
– la nécessité d’une une aide humaine jusqu’au 31 août 2022,
– l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [T] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [T] [P] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 1 521,80 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 780 euros, et les frais de consignation de 900 euros en lien avec la procédure de référés, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits, étant précisé que les frais d’huissier aux fins de saisine du tribunal entrent dans les dépens et seront donc exclus à ce stade.
Il sera en conséquence alloué à Madame [T] [P] la somme de 1 680 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
– 1 heure par jour du 15 juillet au 31 juillet 2021, soit durant 17 jours (17 heures),
– 4 heures par semaine du 1er août 2021 au 31 août 2021, soit durant 4 semaines et 3 jours
(18 heures),
Soit un total de 35 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Madame [T] [P] la somme de 700 euros en réparation de ce poste de préjudice (35 heures x 20 euros).
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 15 juillet au 31 juillet 2021, soit 17 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 1er août 2021 au 31 août 2021, soit 31 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021, soit 30 jours,
– un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er octobre 2021 au 15 mai 2022, soit 227 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [T] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le traitement médicamenteux, les séances de kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 255 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 306,90 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 210 euros
– déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 660 euros
(étant précisé pour les deux derniers postes que le juge ne peut statuer ultra petita)
Total 1 431,90 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques à l’hémithorax droit et à l’épaule droite, ainsi que par un choc émotionnel.
Fixées par l’expert à 2,5/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 71 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 100 euros (1 050 euros le point).
RÉCAPITULATIF
– frais divers 1 680 euros
– tierce personne temporaire 700 euros
– déficit fonctionnel temporaire 1 431,90 euros
– souffrances endurées 5 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 2 100 euros
TOTAL 10 911,90 euros
PROVISION A DÉDUIRE 00 euros
RESTE DU 10 911,90 euros
La société MARIDIS et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à indemniser Madame [T] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 juillet 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, comprenant les frais d’huissier, et avec bénéfice de distraction.
Madame [T] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [T] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juillet 2021 est entier ;
CONDAMNE in solidum la SAS MARIDIS et la SA ALLIANZ IARD à prendre en charge l’entier préjudice subi par Madame [T] [P] ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [T] [P] à la somme de 10 911,90 euros, répartie de la manière suivante :
– frais divers 1 680 euros
– tierce personne temporaire 700 euros
– déficit fonctionnel temporaire 1 431,90 euros
– souffrances endurées 5 000 euros
– déficit fonctionnel permanent 2 100 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE in solidum la SAS MARIDIS et la SA ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [T] [P] la somme de
10 911,90 euros en réparation de son préjudice corporel ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 1 521,80 euros, composée de dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE in solidum la SAS MARIDIS et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [T] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS MARIDIS et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier d’un montant de 114,09 euros, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI, avocat, sur son affirmation de droit ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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