Accident de la circulationLe 16 août 2019, M. [B] [E] a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 5] alors qu’il était passager dans un véhicule conduit par M. [C] [F], assuré par la société Allianz Iard. Expertise médicale et indemnisationUne expertise médicale a été réalisée, et un rapport a été établi le 15 septembre 2020. Allianz Iard a proposé une indemnisation de 14 986,50 euros, après un versement initial de 7 650 euros, que M. [E] a refusée. Assignation en justiceM. [E] a assigné M. [F], Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de l’Eure devant le tribunal, demandant la reconnaissance de la responsabilité de M. [F] et une indemnisation pour ses préjudices. Prétentions de M. [E]M. [E] a demandé la condamnation solidaire de M. [F] et d’Allianz Iard pour divers préjudices, incluant des frais d’assistance, des pertes de gains professionnels, et des souffrances endurées, totalisant plusieurs montants spécifiques. Réponse d’Allianz IardLa société Allianz Iard a contesté certaines demandes de M. [E], proposant des montants d’indemnisation inférieurs pour plusieurs postes de préjudice, tout en reconnaissant sa garantie d’assurance. Évaluation des préjudicesL’accident a causé à M. [E] des blessures, notamment des traumatismes au niveau du rachis cervical et lombaire, ainsi qu’une entorse de l’épaule gauche. Les séquelles ont été évaluées par un expert, qui a noté des périodes d’arrêt de travail et des souffrances physiques et psychiques. Liquidation des préjudicesLe tribunal a décidé de condamner M. [F] et Allianz Iard à indemniser M. [E] pour l’ensemble de ses préjudices, en tenant compte de la provision déjà versée. Les intérêts légaux ont été ordonnés à compter du jugement. Frais de procèsM. [F] et Allianz Iard ont été condamnés aux dépens de l’instance et à verser une indemnité à M. [E] pour couvrir ses frais de justice. Jugement finalLe tribunal a condamné M. [C] [F] et Allianz Iard à verser à M. [B] [E] des sommes spécifiques pour divers préjudices, tout en rejetant le surplus de ses demandes. Le jugement a été déclaré commun à la Cpam de l’Eure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG n°
24/00804
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
MINUTE N° 2024/
N° RG 24/00804 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS7O
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
LE
1 CE + 1 CCC à Me GRECO
1 CCC à Me LEPRETRE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laura GRECO, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Dont le siège social se situe au [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [F],
demeurant [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Septembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 05 Novembre 2024
RG N° : N° RG 24/00804 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS7O jugement du 05 novembre 2024
JUGEMENT :
– au fond,
– réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe
– rédigé par Marie LEFORT
– signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY, greffier
Le 16 août 2019, M. [B] [E] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5] (27) alors qu’il était passager arrière gauche dans un véhicule conduit par M. [C] [F] et assuré auprès de la société Allianz Iard.
Une expertise amiable médicale de M. [E] a eu lieu et un rapport a été établi le 15 septembre 2020.
La société Allianz Iard a effectué une offre d’indemnisation définitive, après versement d’une provision de 7 650 euros, à hauteur de la somme totale de 14 986,50 euros que M. [E] a refusée.
C’est dans ces conditions que par actes en date des 15 et 19 février 2024, M. [E] a fait assigner M. [F], la société Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la Cpam) de l’Eure devant ce tribunal, au visa de la loi n°85-877 du 5 juillet 1985, aux fins de voir déclarer M. [F] responsable de l’accident dont il a été victime et de le condamner solidairement avec son assureur la société Allianz Iard à l’indemnisation de l’ensemble de son préjudice résultant de l’accident du 19 août 2019.
M. [F], assigné à Etude, et la Cpam de l’Eure assignée à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation valant conclusions M. [E] sollicite la condamnation solidaire de M. [F] et de la société Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes en réparation de son préjudice :
assistance d’une tierce personne temporaire …………………………..2 160 euros calculés sur une base de 20 euros de l’heure en retenant 108 h, perte de gains professionnels actuels…………………………………..4 728,12 eurosincidence professionnelle………………………………………………….27 515,63 euros calculée sur la base de 5 % de son salaire annuel de référence revalorisé selon l’évolution de l’indice Insee à la consommation des ménages,déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….. 1 181,25 euros calculés sur une base de 25 euros par jour, conformément au nombre de jours et selon le taux retenus par l’expert judiciaire,souffrances endurées temporaires ………………………………………….3 000 euros préjudices esthétique temporaire……………………………………………..1 000 eurosdéficit fonctionnel permanent…………………………………………………. 8 850 euros calculés sur une base de 2 000 euros du point avec un taux de déficit de 5 %,préjudice d’agrément…………………………………………………………….2 000 euros.
RG N° : N° RG 24/00804 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS7O jugement du 05 novembre 2024
dont à déduire la provision versée à hauteur de 14 986,50 euros.
Il réclame également :
l’application du taux d’intérêt légal à compter du jugement et la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil ;
la condamnation solidaire de M. [F] et de la société Allianz à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d’huissier, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil ;
la déclaration de jugement commun à l’égard de la Cpam.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par Rpva le 20 mai 2024, la société Allianz Iard demande au tribunal de fixer l’indemnisation de M. [E] comme suit et de débouter ce dernier de ses plus amples demandes :
assistance d’une tierce personne temporaire …………………………..320 euros pour 32 heures conformément à l’évaluation faite par l’expert (4 heures par semaine pendant 8 semaines), perte de gains professionnels actuels…………………………………..4 728,12 euros (5 600 euros dont à déduire les indemnités journalières à hauteur de 871,88 euros)incidence professionnelle……………………………………………………….0 euros dans la mesure où aucune incidence n’a été retenue par l’expert et que la pénibilité alléguée résulte de l’état antérieur de la victime,déficit fonctionnel temporaire………………………………………………..850,50 euros calculés sur une base de 18 euros par jour, conformément au nombre de jours et selon le taux retenus par l’expert judiciaire,souffrances endurées temporaires ………………………………………….1 800 eurospréjudice esthétique temporaire……………………………………………………0 euro en l’absence de préjudice,déficit fonctionnel permanent…………………………………………………. 6 680 euros calculés sur une base de 1 336 euros du point avec un taux de déficit de 5 %,préjudice d’agrément………………………………………………………………0 euro en l’absence de préjudice,dont à déduire la provision versée à hauteur de 14 986,50 euros.
L’accident de la circulation dont M. [E] a été victime le 16 août 2019, la responsabilité de M. [F] et la garantie d’assurance de la société Allianz Iard ne sont pas contestés.
Aux termes des pièces produites, et notamment des certificats médicaux initiaux et du rapport d’expertise amiable, l’accident a occasionné à M. [E] un traumatisme du rachis cervical qui a nécessité le port d’un collier cervical souple, un traumatisme du rachis lombaire sans lésion particulière et un traumatisme de l’épaule gauche avec entorse acromioclaviculaire qui a nécessité une immobilisation par écharpe pendant 2 mois puis des séances de rééducation.
M. [E] a été conduit à l’hôpital par les pompiers après être arrivé à s’extraire seul du véhicule. Il a été examiné et a rejoint son domicile avec une prescription d’antalgique, le port du collier cervical et l’épaule gauche immobilisée.
Il s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2019 avant d’être prolongé compte tenu de douleurs lombaires persistantes.
L’accident a par ailleurs entraîné au plan psychique des cauchemars et des troubles du sommeil avec reviviscence de l’accident dans le mois suivant celui-ci.
M. [E] était âgé de 30 ans au moment de l’accident.
Les séquelles subsistantes résultent d’une raideur modérée mais douloureuse au niveau de l’épaule gauche qui est l’épaule dominante, l’expert ayant relevé un état antérieur notable à type de discopathies dégénératives étagées de L3 à S1, à l’origine d’une sténose lombaire dégénérative évoluant indépendamment du traumatisme lié à l’accident. Il a fait les conclusions suivantes :
gêne temporaire partielle de classe 2 du 16 août 2019 au 11 octobre 2019 avec aide d’une tierce personne à raison de 4 heures par semaine, gêne temporaire partielle de classe 1 du 12 octobre 2019 au 5 septembre 2020,consolidation au 5 septembre 2020 après la réalisation d’une Irm de l’épaule gauche ne montrant plus aucune lésion significative,périodes d’arrêt de travail imputables à l’accident :du 16 août 2019 au 14 septembre 2019
du 27 septembre 2019 au 11 octobre 2019
du 10 novembre 2019 au 5 septembre 2020
souffrances endurées quantifiées à 2/7,atteinte à l’intégrité physique et psychique (Aipp) : 5 %,préjudice d’agrément partiel (tir et pêche),incidence professionnelle multifactorielle (port de charges),frais futurs : 5 séances d’ostéopathie.
EVALUATION DES PREJUDICES
I.A. Evaluation des préjudices patrimoniaux
I.A.1.Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, paramédicaux, d’hospitalisation, de pharmacie, d’appareillage…
M. [E] ne revendique pas de frais restés à sa charge.
Il produit les débours définitif de La Cpam de l’Eure (pièce 17) qui se sont élevés à la somme de 2 150,64 euros. La Cpam qui n’a pas constitué avocat n’en sollicite pas le remboursement.
Assistance d’une tierce personne
Il s’agit d’indemniser l’aide apportée par un tiers pour faire face à la réduction d’autonomie et permettre la réalisation des actes essentiels de la vie courante (déplacements, mobilité, alimentation, hygiène).
L’indemnisation est calculée sur la base d’un montant horaire fixé en fonction des besoins de la victime et non en considération de la dépense faite. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’indemnisation ne saurait être réduite ou exclue en cas d’assistance familiale.
En l’espèce, l’aide s’est avérée nécessaire pour palier à l’immobilisation de l’épaule gauche qui a duré 8 semaines.
Si l’expert amiable a conclu à une aide de 4 heures par semaine, l’immobilisation d’un membre supérieur nécessite une aide quotidienne qui sera évaluée justement à 1 heure par jour.
S’agissant d’une aide non spécialisée et l’immobilisation n’étant pas totale, le coût horaire sera évalué à 18 euros.
Le préjudice sera donc évalué à la somme totale de 1 008 euros (7 h x 8 semaines x 18 euros).
Perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de la perte réelle de gains professionnels pendant la maladie traumatique.
Les parties s’accordent sur la somme de 5 600 euros dont à déduire les indemnités journalières à hauteur de 871,88 euros.
Soit un préjudice retenu à hauteur de 4 728,12 euros.
I.A.2.Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle
Il s’agit ici d’indemniser la dévalorisation de la victime sur le marché du travail. Elle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt, mais également des pertes de chance d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Pour rappel, les séquelles directement en lien avec l’accident correspondent à une raideur modérée mais douloureuse de l’épaule gauche.
L’expert a conclu que ces séquelles ne contre indiquaient pas sur le plan médical la poursuite des activités professionnelles, et ce, en tenant compte de la profession de cariste et l’activité de vente de boîtiers électroniques pour la télévision, métiers exercés par M. [E] avant l’accident.
M. [E] qui fait valoir l’existence d’une incidence professionnelle ne produit aucune autre pièce établissant les éventuelles inaptitudes ou restrictions auxquelles il serait confronté dans les activités professionnelles qu’il a pu exercer postérieurement à l’accident ou dans sa recherche d’emploi. La seule attestation de son ancien chef de chantier, [A] [D], qui indique qu’il a travaillé avec M. [E] en qualité de nettoyeur et qu’il a constaté que celui-ci se trouvait désormais confronté à une mobilité restreinte, une impossibilité de conduire et une perte de moral, n’est pas suffisante pour caractériser une incidence professionnelle résultant des séquelles de l’accident.
M. [E] sera débouté de sa demande de ce chef.
I.B. Evaluation des préjudices extra-patrimoniaux
I.B.1.Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’incapacité fonctionnelle subie par la victime du jour du dommage jusqu’à la consolidation ainsi que la perte de qualité de vie et la gêne dans les actes de la vie courante.
L’évaluation financière est effectuée sur la base d’une somme journalière par jour de déficit en tenant compte du handicap présenté par la victime.
Les nombreuses consultations, les hospitalisations, la rééducation, et la limitation de la marche justifient de fixer le montant journalier à la somme de 25 euros par jour.
Soit une indemnisation à hauteur de la somme totale 1 181,25 euros décomposée comme suit, conformément aux conclusions de l’expert qui ne sont pas critiquées :
– 356,25 euros (57 jours x 25 euros x 25 %) au titre de la gêne temporaire partielle de classe 2 (25 %) du 16 août 2019 au 11 octobre 2019 ;
– 825 euros (330 jours x 25 euros x 10 %) au titre de la gêne temporaire partielle de classe 1 (10 %) du 12 octobre 2019 au 5 septembre 2020 ;
Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Ces souffrances ont été évaluées en expertise à 2/7.
Le choc de l’accident, les douleurs liées à la luxation et au traumatisme lombaire justifient une indemnisation à hauteur de 2 500 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique pendant la période temporaire.
L’atteinte esthétique du fait du bras en écharpe justifie une indemnisation qui sera limitée à la somme de 300 euros.
I.B.2.Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’indemniser la réduction définitive du potentiel physique résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique outre les séquelles d’ordre cognitif et psychologique.
L’expert a retenu un taux de 5 % qui ne tient pas compte de la discopathie qui résulte d’un état antérieur et évolue indépendamment des séquelles de l’accident.
M. [E] était âgé de 31 ans au moment de la consolidation.
En application du référentiel indicatif des cours d’appel 2020 revendiqué par M. [E] la valeur du point est de 1 770 euros.
Le préjudice sera donc valorisé à la somme de 8 850 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
L’expert a indiqué à cet effet que les activités de tir et de pêche évoquées par M. [E] au cours de l’expertise étaient gênées.
Au regard de l’âge de la victime et de la nature des activités, le préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
LIQUIDATION DES PREJUDICES
La société Allianz Iard ne conteste pas sa garantie, elle sera donc condamnée au paiement in solidum avec la personne déclarée responsable, M. [F].
Il est constant que M. [E] a reçu une provision de 14 986,50 euros qu’il convient de déduire du montant total alloué.
Par conséquent, M. [F] et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à M. [E] l’ensemble des sommes susvisées en deniers ou quittance compte tenu de la provision de versée.
Les intérêts légaux sont dus à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil et la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du même code.
Le jugement sera déclaré commun à la Cpam de l’Eure.
FRAIS DU PROCES
M. [F] et la société Allianz Iard qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du même code.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à M. [E] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum M. [C] [F] et la société Allianz Iard à payer à M. [B] [E] en réparation de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 16 août 2019 les sommes suivantes en deniers ou quittance compte tenu de la provision versée :
1 008 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire
4 728,12 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
1 181,25 euros déficit fonctionnel temporaire
2 500 euros au titre des souffrances endurées temporaires
300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1 000 euros au titre du préjudice d’agrément
DEBOUTE M. [E] du surplus de ses demandes indemnitaires,
DIT que l’ensemble des sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et que les intérêts échus et dus pour une année entière seront capitalisés,
CONDAMNE in solidum M. [C] [F] et la société Allianz Iard aux dépens de l’instance,
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la M. [C] [F] et la société Allianz Iard à payer à M. [B] [E] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure,
REJETTE toute autre demande.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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