L’Essentiel : La SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT a construit un immeuble à [Adresse 6], avec une assurance dommages-ouvrage auprès d’Albingia. Un appartement T4 a été vendu à M. [X] [HJ] et Mme [N] [M], réceptionné le 4 juin 2021. Le 15 février 2022, des désordres ont été constatés, entraînant une demande d’expertise judiciaire. M. [HJ] et Mme [M] ont sollicité une provision de 28 483,36 € pour des travaux de reprise, contestée par la SCCV. Le juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’au rapport d’expertise, condamnant les demandeurs aux dépens de l’incident. L’audience de mise en état est prévue pour février 2025.
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Exposé de l’incidentLa SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT a entrepris la construction d’un immeuble à [Adresse 6] à [Localité 8], avec une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société Albingia. Plusieurs entreprises ont été impliquées dans le projet, notamment OTAA ARCHITECTURE pour la conception, et BRB pour divers lots de construction. Un appartement de type T4 a été vendu à M. [X] [HJ] et Mme [N] [M] en état futur d’achèvement, avec une réception prononcée le 4 juin 2021 et une livraison le 8 juin 2021, accompagnée de réserves. Constatation des désordresLe 15 février 2022, les copropriétaires ont fait appel à un huissier pour constater des désordres dans l’appartement. Une demande d’expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2022, suivie d’une autre le 2 février 2023 pour examiner les parties communes. Plusieurs assignations ont été lancées par la SCCV Loft Design et d’autres parties contre divers assureurs et entreprises impliquées dans la construction. Demandes de provisionM. [HJ] et Mme [M] ont demandé une provision de 28 483,36 € pour couvrir les travaux de reprise des désordres, incluant des coûts pour des stores, du parquet et des vitrages. La SCCV Loft Design a contesté cette demande, arguant que les obligations de réparation n’étaient pas sérieusement contestables. Expertise judiciaire en coursLes parties ont convenu de surseoir à statuer en attendant le rapport d’expertise de M. [R] [F]. Les entreprises et assureurs impliqués ont également demandé le sursis à statuer, invoquant des contestations sérieuses sur les obligations de réparation et les préjudices invoqués. Décision du juge de la mise en étatLe juge a rejeté les demandes de provision des consorts [HJ]-[M], ordonnant un sursis à statuer jusqu’à la remise du rapport d’expertise. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens de l’incident, sans autres condamnations au titre des frais irrépétibles. Le dossier a été renvoyé pour une audience de mise en état en février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en cas de désordres affectant un bien immobilier ?La demande de provision est régie par l’article 789, 3° du Code de procédure civile, qui stipule que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » Ainsi, pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’existence de l’obligation soit non sérieusement contestable. Cela signifie que le créancier doit prouver que sa créance est fondée et qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur le fond de l’affaire. Dans le cas présent, M. [HJ] a sollicité une provision de 28 483,36 € pour des désordres dans son appartement. Cependant, la SCCV Loft design immobilier a contesté cette demande, arguant que les désordres allégués sont sujets à des contestations sérieuses, notamment en ce qui concerne la conformité des travaux réalisés. Quels sont les délais de garantie pour les vices apparents dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire ?L’article 1642-1 alinéa 1 du Code civil précise que : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. » Cela signifie que le vendeur est responsable des vices apparents jusqu’à un mois après la prise de possession par l’acquéreur. Dans le cas de M. [HJ], il a signalé des désordres après la réception de l’appartement, ce qui soulève la question de savoir si ces désordres peuvent être considérés comme des vices apparents au sens de la loi. Il est donc essentiel d’examiner si les désordres signalés par M. [HJ] étaient visibles et identifiables au moment de la réception des travaux, car cela déterminera la responsabilité de la SCCV Loft design immobilier. Comment se déroule la procédure d’expertise judiciaire dans le cadre de litiges immobiliers ?La procédure d’expertise judiciaire est ordonnée par le juge, comme le stipule l’article 145 du Code de procédure civile : « Le juge peut, même d’office, ordonner une expertise lorsque l’état d’une personne ou d’un bien doit être constaté. » Dans le cas présent, le président du Tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire pour examiner les désordres affectant l’immeuble. Cette expertise est déterminante pour établir les faits et déterminer les responsabilités des différentes parties impliquées. L’expert judiciaire, M. [R] [F], a pour mission d’évaluer les désordres et de fournir un rapport qui servira de base à la décision du tribunal. En attendant le dépôt de ce rapport, le juge a décidé de surseoir à statuer sur les demandes, ce qui est une pratique courante pour éviter de statuer sur des questions qui pourraient être clarifiées par l’expertise. Quelles sont les conséquences d’une demande de sursis à statuer dans une procédure judiciaire ?Le sursis à statuer est une décision qui suspend l’examen d’une affaire jusqu’à ce qu’un événement déterminant se produise, comme le dépôt d’un rapport d’expertise. Cela est prévu par l’article 6 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Le juge peut, d’office ou à la demande des parties, surseoir à statuer sur une demande. » Dans le contexte de l’affaire, le juge a ordonné un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise, ce qui signifie que les parties devront patienter avant que le tribunal ne prenne une décision sur les demandes de provision et autres demandes accessoires. Cette décision permet de garantir que le tribunal dispose de toutes les informations nécessaires pour rendre une décision éclairée, en évitant des jugements prématurés qui pourraient être fondés sur des éléments incomplets ou contestés. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 23/09380 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JHG
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [X] [HJ]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Madame [N] [M]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Maître François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0206
DEFENDERESSES
S.A. ALBINGIA ès qualités d’assureur « DO » et d’assureur «responsabilité décennale constructeur non réalisateur”
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
S.A.S. LOFT DESIGN IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 14]
Société SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentées par Maître Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
S.A.R.L. OTAA ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 15]
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée s par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
S.A.S. BRB
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #C431
S.A.S.U. YAFFA
[Adresse 7] [Localité 16]
[Localité 16]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0404
SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BRB
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du17 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 janvier 2025.
ORDONNANCE
– Contradictoire
– En premier ressort
– Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– Signée par Madame Nadja Grenard , Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT, a en qualité de maître d’ouvrage, fait entreprendre la construction d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8].
Pour les besoins de l’opération de construction, une assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la société Albingia.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société OTAA ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution de l’opération assurée auprès de la MAF,
la société Yaffa en charge du lot menuiserie intérieure partielle et carrelage faïence;
la société BRB en charge de différents lot notamment lot Gros oeuvre, installation de chantier, ravalement isolation extérieure, électricité CF, couverture bardage, étanchéité, menuiserie extérieure, cloison doublage, menuiserie intérieure partielle, plomberie santaire chauffage VMC, assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité :
le lot Bardage à la société TEKA, le lot Domotique Thermostat Électricité à la société PRO ELEC, le lot Espaces Verts (partiel) à la société MAX TP, le lot Plomberie a été attribué à la société DRAVEIL THERM. les lots afférents aux doublages, les faux plafonds et le cloisonnement à la société APSI, les lots afférents aux travaux de menuiserie extérieure à la société EURO FRANCE POSE, les lots afférents aux travaux de maçonnerie à la société BINHANTE CONSTRUCTION.
Par acte authentique en date du 26 février 2020, la SCCV LOFT DESIGN BAUCHAT a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [X] [HJ] un appartement de type T4 qu’il occupe avec Madame [N] [M].
La réception a été prononcée le 4 juin 2021.
La livraison de l’appartement de M. [HJ] a été effectuée le 8 juin 2021 avec réserves.
Le 15 février 2022, les consorts [HJ]-[M] ont diligenté un huissier pour procéder à un constat des désordres affectant leur appartement.
Par exploit d’huissier du 5 avril 2022, l’intégralité des copropriétaires de l’immeuble a sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [R] [F].
Par ordonnance du 2 février 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires pour examiner les désordres affectant les parties communes, laquelle a été confiée également à M. [R] [F].
Parallèlement, par exploit d’huissier du 8 juin 2022, la société Loft design immobilier et la SCCV Loft design Bauchat ont assigné les parties suivantes :
la société Albingia en qualité d’assureur DO et CNT de la SCCV Loft design Bauchatla société OTAA Architecture et son assureur la MAFla société BRB la société Teka étanchéitéla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BRB et Teka étanchéitéla société Binhante constructionla société Euro France posela société Max TPla société APSIla société Yaffal’Eurl [K] [KS]la société BPCE iard en qualité d’assureur des sociétés Yaffa et [K] [KS]la société Proelecla société Draveil Therm et son assureur la société Maaf Assurancesla société LPPR Metallerie et son assureur la société Mma iard assurances mutuellesle syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] [Localité 8]M. [X] [HJ] et Mme [N] [M]Mme [B] [O]M. [T] [E]Mme [Z] [U]M. [P] [A] et Mme [H] [A]M. [XJ] [D]M. [V] [J]Mme [W] [I] et M. [L] [I]la SCI IDEAE
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 22/10210 devant la 6ème chambre 1ère section.
Par exploit de commissaire de justice du 7 juin 2023, la société BRB a appelé en garantie les parties suivantes :
la société Binhante construction la MAAF Assurances en qualité d’assureur de la société Binhante construction et la société Euro France pose, et la société Draveil Therm la société Concept Prola société Groupama Rhône Alpes Auvergne en qualité d’assureur de la société Concept prola Selafa Mja en qualité de liquidateur de la société Draveil Thermla société Kendal façade et son assureur la société Fidelidade Companhia de Segurosla société Mic insurance en qualité d’assureur de la société PROELECla société Terradomla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Terradom, APSI, Max TP et Teka.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 23/7779 qui a été jointe au RG 22/10210.
La SCI IDEAE, M. [G] [Y] et Mme [C] [Y] née [S] ont par exploit d’huissier du 19 juin 2023 assigné les parties suivantes:
la SCCV Loft Design Bauchatla société Loft Design Immobilierla société Loft design commercialisation et gestionla société OTAA Architecture la société BRB et son assureur la SMABTPla société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNRla société Yaffala société LPPR Métalleriela société RM Design
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 23/8578 devant la 6ème chambre 1ère section.
Par exploit d’huissier du 30 juin 2023, Madame [B] [O], Monsieur [T] [E], Madame [Z] [U], Monsieur [P] [A], Madame [H] [A], Monsieur [XJ] [D], Monsieur [V] [J], Madame [W] [I], Monsieur [L] [I], en leur qualité de copropriétaires de l’immeuble, ont assigné les parties suivantes :
la SCCV Loft Design Bauchatla société Loft Design Immobilierla société OTAA Architecture et son assureur la MAFla société BRB la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur CNRla SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BRBla société Yaffala société LPPR Metallerie et son assureur la société Mma iard assurances mutuelles
L’instance a été enrôlée sous le n°RG 23/8874 devant la 6ème chambre 1ère section.
Par exploit d’huissier du 6 juillet 2023, M. [X] [HJ] et Mme [N] [M] ont assigné devant la juridiction de céans les parties suivantes :
la société Loft design immobilier;la société Loft design Bauchat;la société OTAA Architecture et son assureur la MAF;la société BRB et son assureur la SMABTP;la société Yaffa;la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR,aux fins de réparation de leurs préjudices en nature.
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Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, M. [HJ] et Mme [M] sollicitent de voir:
ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente du dépôt à intervenir du rapport d’expertise de Monsieur [R] [F], sauf à statuer sur la demande de provision aux termes du présent dispositif,
condamner la société LOFT DESIGN IMMOBILIER à payer à M. [X] [HJ], la somme provisionnelle de 28 483,36 € à valoir sur les travaux de reprise des désordres de son habitation, à charge pour LOFT DESIGN IMMOBILIER d’exercer tous recours contre les architecte et entrepreneurs et leurs assureurs,
réserver l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens dans l’attente de la décision au fond.
A l’appui de leur incident de provision, M. [HJ] et Mme [M] exposent justifier d’une créance non sérieusement contestable à l’égard de la société Loft Design au titre de sa garantie de vices et défauts de conformités apparents de nature à justifier sa condamnation à prendre en charge le coût de reprise des stores (11 177,73 €), du parquet (16 506,43€) et des vitres de la chambre n°3 (799,20 €).
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société Loft design immobilier venant aux droits de la société Loft design Bauchat sollicite de voir :
A titre principal
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [F] selon les ordonnances de référés des 6 juillet 2022, rectifiée en date du 2 février 2023 afférentes aux parties privatives des demandeurs; rejeter la demande de provision des consorts [HJ] – [M] en raison des contestations sérieuses affectant tant l’obligation de réparation alléguée que le chiffrage du préjudice provisionnel invoqué ;
A titre subsidiaire et reconventionnellement
réduire à de plus justes proportions l’indemnité provisionnelle qui serait allouée à Monsieur [HJ] en excluant les postes liés au vitrage et aux plafonds ;
condamner les sociétés BRB et YAFFA ainsi que leur assureur commun : la société SMABTP, ainsi que la société ALBINGIA dans la limite des garanties souscrites au titre de sa police d’assurance en qualité d’assureur de la société LOFT DESIGN IMMOBILIER, à la garantir de toutes les condamnations éventuelles à intervenir à son encontre chacune des entreprises constructeur pour les lots qui la concerne ainsi que la société OTAA ARCHITECTURE et son assureur : la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, pour ce qui concerne les réserves et/ou désordres afférents aux volets roulants, ainsi que toutes condamnations qui seraient prononcées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse à la demande de provision, la société défenderesse expose que cette demande se heurte à différentes contestations sérieuses dans la mesure où il y a une expertise en cours laquelle justifie notamment la demande de sursis à statuer parallèlement sollicitée par les demandeurs, qu’elle porte sur des questions de fond notamment de la matérialité des désordres et la caractérisation de défaut de conformité contractuelle relevant d’un débat au fond.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, la société OTAA Architecture et son assureur la MAF sollicitent de voir :
surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise de Monsieur [R] [F] et du dépôt de son rapport,
rejeter la demande de condamnation provisionnelle au titre des stores et des volets roulants,
rejeter tout appel en garantie à l’encontre de la société OTAA ARCHITECTURE et de la MAF,
condamner tout succombant à leur payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
En réponse à l’incident, elles exposent que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses dès lors que l’expertise est toujours en cours, que l’expert a procédé à un premier constat des désordres et n’a pas encore donné son avis sur les imputabilités et coût des travaux réparatoires, qu’il ne ressort pas des pièces contractuelles que des volets roulants en aluminimum devaient être posés au domicile des demandeurs.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société BRB sollicite de voir :
ordonner la jonction des procédures suivantes : n°23/08874, n°22/10210, n°23/08578 et n°23/09380
surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise;
rejeter la demande de provision formée par les consorts [HJ]-[M] ainsi que la société LOFT DESIGN;
réserver les dépens ;
A l’appui de ses demandes, elle expose qu’aucune demande de provision ne saurait prospérer alors que les opérations d’expertise menées à la demande notamment des demandeurs sont toujours en cours , qu’elles ont pour objectif de donner un avis technique sur la réalité des désordres et défauts de conformité dénoncés et que l’expert n’a pas été encore en mesure de déterminer les causes des dysfonctionnements des stores. Elle fait valoir que plusieurs demandes ne concernent que les relations entre les acquéreurs et vendeurs ne la concernant pas et que les désordres relatifs aux vitrages ont été commis postérieurement à la réception. Enfin elle sollicite de prononcer la jonction entre l’ensemble des procédures initiées par les copropriétaires et les appels en garantie formés par le maître d’ouvrage et elle-même.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société BRB sollicite de voir :
surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [F], expert judiciaire,
rejeter les demandes formées par la société LOFT DESIGN IMMOBILIER à son encontre; réserver les dépens.
En réponse, la SMABTP oppose que la mobilisation de sa garantie se heurte à des contestations sérieuses au regard des dispositions prévues par la police d’assurance souscrite.
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Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le12 juin 2024, la société Albingia en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite de voir:
ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert Monsieur [F]
réserver les dépens.
Elle expose qu’en l’absence de demande formée à son encontre, elle s’en rapporte sur la demande de provision formée par les demandeurs à l’incident.
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L’incident a été mis en délibéré au 10 janvier 2025.
Sur la demande de provision formée par les consorts [M]-[HJ]
Aux termes de l’article 789, 3° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1642-1 alinéa 1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
M. [HJ] sollicite de voir condamner la SCCV Loft design immobilier venant aux droits de la société Loft design Bauchat à lui payer à titre de provision à valoir sur ses entiers préjudices la somme de 28 483,36 € se décomposant de la manière suivante :
11 177,73 € au titre du coût de remplacement des stores ;16 506,43 € au titre de la reprise du parquet,799,20 € au titre de la reprise des vitres de la chambre n°3.
S’agissant des stores
M. [HJ] sollicite la somme de 11 177,73 € correspondant au remplacement des stores en toile posés sur l’ensemble des vitrages de l’appartement par des volets roulants électriques en aluminium.
Aux termes de la notice descriptive acquéreurs daté de juin 2019, il est indiqué que :
“02.5 Fermetures extérieures et occultation :
occultation par volets roulants électriques à lames aluminium laquées dito menuiseries extérieures, hors ouvertures de forme et de dimensions particulières, selon plans architecte. Commande centralisée;
Occultation par stores électriques type toile screen ou équivalent en cas d’impossibilité technique.
Condamnation par système auto-bloquant pour les volets roulants au rez-de-chaussée”.
Il ressort que M. [HJ] a dénoncé ce défaut de conformité aux engagements contractuels par courrier du 14 juillet 2021 dont le vendeur a accusé réception par courrier du 22 juillet 2021. Aux termes de ce courrier, le vendeur précise que l’option de pose de stores électriques en lieu et place des volets roulants électriques a été prise par l’architecte en raison d’une contrainte technique.
Dans le cadre des opérations d’expertise en cours, l’expert judiciaire a dans une note aux parties sollicité à l’architecte la communication d’un dire détaillant sa position sur les contraintes techniques justifiant l’absence de pose des volets roulants et la communication de tous les échanges qui ont pu avoir lieu avant le début ou en cours des travaux sur ce point ainsi que les annexes des actes de vente pour chaque logement.
La société Otaa architecture expose dans le cadre du présent incident que la pose des volets roulants n’était pas prévue pour les étages supérieurs à compter du 1er étage inclus dès lors que les plans d’architecte auxquels la notice descriptive renvoie ne les prévoyaient que pour le rez-de-chaussée.
Force est de constater, sans qu’il ne soit besoin d’une étude approfondie des pièces contractuelles et plans d’architecte, que la notice descriptive ne prévoit à titre principal et pour l’ensemble des étages que la pose de volets roulants électriques à lames aluminium laquées avec commande centralisée de sorte qu’il ne peut être soutenu comme le fait la société d’architecture que seul le rez-de-chaussée était concerné.
En revanche la notice descriptive prévoit expressément le cas de la contrainte technique ne permettant pas de poser lesdits volets roulants et avise l’acquéreur dans ce cas de la pose de stores électriques type toile screen, ce qui est conforté par la réponse écrite adressée par le vendeur à M. [HJ] le 22 juillet 2021 reproduisant en outre les propres propos de l’architecte aux termes desquels “ la création des baies sur l’enveloppe des bâtiments nécessite la réalisation de linteaux en béton armé en sous-face de planchers. Compte tenu de la nature des ouvertures du projet, de la présence de balcons, le dimensionnement des retombées de linteau a été calculé à 35 cm par le bureau d’étude. L’ajout d’un coffre de volet roulant encastré en sous-face de linteau de 25 cm minimum aurait considérablement modifié l’esthétique du projet, rendant les appartements beaucoup moins lumineux, les accès aux terrasses et balcons non conformes (1,90 m de passage de hauteur) et le projet non conforme au permis de construire. C’est la raison pour laquelle face à cette impossibilité technique, il a été trouvé la solution de pose de stores opaques et occultants qui vont être positionnés dans l’épaisseur de l’isolant extérieur de la façade car très mince (10 cm d’épaisseur). Ces stores à zip répondent à la contrainte de l’occultation.”
Il s’ensuit dès lors que la question de l’existence d’une non- conformité contractuelle dépend d’un point technique en cours d’examen par l’expert judiciaire sur l’existence ou non d’une contrainte technique nécessitant le remplacement des volets roulants par lesdits stores, de sorte que M. [HJ] ne démontre pas à ce titre une obligation non sérieusement contestable pesant sur la SCCV Loft design immobilier venant aux droits de la société Loft design Bauchat au titre de sa garantie des vices apparents.
S’agissant du parquet
M. [HJ] sollicite la somme de 16 506,43€ correspondant à la dépose du parquet existant et à son remplacement par un parquet massif monolame en chêne et un isolant sous couche acoustique.
Il ressort que par courrier du 14 juillet 2021, M. [HJ] a déploré l’absence de conformité du type de parquet aux engagements contractuels du vendeur, indiquant avoir à plusieurs reprises demandé au maître d’oeuvre la pose d’un parquet en chêne massif alors que le parquet posé était un parquet contrecollé.
Aux termes de la note descriptive, il est indiqué “02.1.1 sols et plinthes des pièces sèches :
Parquet en chêne épaisseur 14 mm de la PARQUETTERIE DE BOURGOGNE en finition chanfreinée poncé ou huilé ou équivalent (choix, coloris selon gamme présentée) sur résilient acoustique. Lames de 130 mm.”
Il s’ensuit que la notice descriptive ne prévoit pas expressément de parquet massif .
Dans le cadre des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a pris note à la fois des reproches liés aux irrégularités du sol et à sa non conformité aux engagements contractuels et sollicité la communication de la fiche technique du parquet et de sa commande.
Le demandeur produit une facture démontrant que le vendeur a commandé pour l’ensemble des lots du parquet contrecollé excepté pour le lot 11 B pour lequel a été commandé du parquet massif lames 14 x 120 mm.
Force est de constater que le simple fait qu’une commande de contrecollé a été effectuée sauf pour le lot 11B ne suffit à démontrer quel type de parquet a été en définitif posé et que cette question est en cours d’étude par l’expert judiciaire, qu’en outre se pose également la question du type de parquet qui a été sollicité par le demandeur dès lors que des commandes différentes semblent avoir été faites entre les différents lots.
Dès lors il convient de dire que M. [HJ] ne démontre pas à ce titre une obligation non sérieusement contestable pesant sur la SCCV Loft design immobilier venant aux droits de la société Loft design Bauchat au titre de sa garantie des vices apparents.
S’agissant des rayures sur les vitrages de la chambre n°3
M. [HJ] sollicite la somme de 799,20 € HT correspondant au remplacement des vitrages de la chambre n°3 faisant état de rayures.
Il ressort des pièces du dossier que ce désordre a été relevé pour la première fois dans un constat d’huissier du 15 février 2022 aux termes duquel il est indiqué “ chambre n°3 […] au niveau du vitrage, je constate la présence de fine rayures, visibles notamment sur la moitié supérieure.”
Aux termes de l’expertise judiciaire, l’expert a constaté la présence de micro-rayures sur le vitrage qui seraient dues au grattage réalisé par la société BRB pour retirer les micro-particules. Force est de constater que se pose dès lors la question de la réunion des conditions de la garantie des vices apparents s’agissant d’un désordre apparemment dénoncé plusieurs mois après la livraison qui serait consécutif à une intervention postérieure à la réception et à la livraison.
Dès lors il convient de dire que M. [HJ] ne démontre pas à ce titre une obligation non sérieusement contestable pesant sur la SCCV Loft design immobilier venant aux droits de la société Loft design Bauchat au titre de sa garantie des vices apparents.
Sur la demande de sursis à statuer
Dans la mesure où les opérations d’expertise sont toujours en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à M. [F] par ordonnance du 6 juillet 2022.
Sur les demandes accessoires
M. [HJ] et Mme [M], succombant dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application d’autres condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Nous, Nadja GRENARD, statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de provisions formées par M. [HJ] et Mme [M];
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise confiée à M. [F] par ordonnance du 6 juillet 2022;
CONDAMONS M. [HJ] et Mme [M] aux dépens de l’incident;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 10 février 2025 à 10h10 devant la 6ème chambre 1ère section pour recueillir l’avis des parties sur la jonction du présent dossier avec les dossiers RG 22/10210, 23/8578 et 23/8874.
Faite et rendue à Paris le 10 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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