Responsabilité et garanties dans le cadre de travaux de construction : enjeux d’expertise et de provision.

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Responsabilité et garanties dans le cadre de travaux de construction : enjeux d’expertise et de provision.

L’Essentiel : Madame [P] [J] a engagé la SARL GS REHABILITAT pour des travaux d’extension de sa maison, mais a ensuite assigné la société et son représentant, Monsieur [T] [F], ainsi que leur assureur, la SA MMA IARD, devant le tribunal. Elle demandait des sommes provisionnelles pour des préjudices, ainsi qu’une expertise judiciaire. Le tribunal a jugé que ses demandes étaient contestées et non justifiées. Toutefois, il a ordonné une expertise pour évaluer les désordres. La demande de mise hors de cause de Monsieur [T] [F] a été rejetée, et Madame [P] [J] a été condamnée aux dépens.

Contexte de l’affaire

Madame [P] [J] a engagé la SARL GS REHABILITAT, représentée par Monsieur [T] [F], pour des travaux d’extension de sa maison, selon un devis daté du 3 septembre 2023. La SARL est couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Procédure judiciaire

Le 14 août 2024, Madame [P] [J] a assigné la SARL GS REHABILITAT, Monsieur [T] [F] et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant des sommes provisionnelles et une expertise judiciaire. L’audience a eu lieu le 26 novembre 2024.

Demandes de Madame [P] [J]

Madame [P] [J] a demandé au juge des référés de condamner solidairement les défendeurs à lui verser 18.085,09 euros pour son préjudice, 5.300 euros pour des préjudices liés à la climatisation, et 10.000 euros à titre de provision ad litem. Elle a également sollicité la désignation d’un expert pour évaluer les désordres et malfaçons.

Réponses des défendeurs

La SARL GS REHABILITAT et Monsieur [T] [F] ont demandé la mise hors de cause de ce dernier, le déboutement de toutes les demandes provisionnelles de Madame [P] [J], et ont proposé de compléter la mission de l’expert. La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont rejeté les demandes à leur encontre et demandé des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Analyse des demandes de provision

Le tribunal a constaté que les demandes de Madame [P] [J] se heurtaient à des contestations sérieuses. Les sommes demandées pour le préjudice et les préjudices liés à la climatisation n’étaient pas justifiées par des devis ou factures. De plus, le devis initial ne prévoyait pas de travaux relatifs à la climatisation.

Décision sur l’expertise

Le tribunal a jugé que la demande d’expertise était justifiée, en raison des éléments de fait et de droit présentés par Madame [P] [J]. L’expert a été désigné pour évaluer les désordres et malfaçons, ainsi que pour déterminer les responsabilités des parties.

Mise hors de cause de Monsieur [T] [F]

La demande de mise hors de cause de Monsieur [T] [F] a été rejetée, car il existait une confusion entre les personnalités juridiques dans les documents contractuels, et les responsabilités de chaque partie devaient être clarifiées lors de l’expertise.

Dépens et frais irrépétibles

Les dépens ont été mis à la charge de Madame [P] [J], qui a initié l’action. Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été jugées prématurées à ce stade.

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré recevable l’intervention de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a rejeté les demandes de Madame [P] [J] pour les sommes provisionnelles, et a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Madame [P] [J] a été condamnée aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement du rejet du pourvoi par la Cour de cassation ?

Le rejet du pourvoi par la Cour de cassation repose sur le moyen de cassation qui, selon la décision, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

En effet, l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile stipule que :

« Le pourvoi en cassation n’est recevable que s’il est fondé sur un moyen de droit. »

Dans ce cas, la Cour a jugé que le moyen invoqué ne remplissait pas cette condition,

ce qui a conduit à la décision de ne pas statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Ainsi, la Cour a rejeté le pourvoi, confirmant que les arguments présentés n’étaient pas suffisants pour justifier une révision de la décision antérieure.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette décision ?

L’article 700 du code de procédure civile est également pertinent dans cette affaire, car il traite des frais de justice.

Cet article dispose que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Dans cette décision, la Cour a rejeté la demande formulée en application de cet article,

ce qui signifie que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.

Cela souligne l’importance de la responsabilité des parties dans la gestion de leurs frais de justice,

et indique que la Cour n’a pas jugé nécessaire d’accorder des indemnités à l’une ou l’autre des parties dans ce cas précis.

Ainsi, la décision de la Cour de cassation a des conséquences directes sur la répartition des frais entre les parties.

N° RG 24/01707 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THLX

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01707 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THLX
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à la SELAS CLAMENS CONSEIL
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

Mme [P] [J], demeurant [Adresse 12] – [Localité 14] (France)

représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 13]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 13]

représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. GS REHABILITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 14]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [T] [F], demeurant [Adresse 8] – [Localité 14]

représenté par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2024

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par devis en date du 03 septembre 2023, Madame [P] [J] a confié à la SARL GS REHABILITAT, représenté par son gérant Monsieur [T] [F], la réalisation de travaux d’extension extérieur de sa maison sise [Adresse 12] à [Localité 14].

La SARL GS REHABILITAT est assurée auprès de la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de sa garantie responsabilité civile professionnelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, Madame [P] [J] a assigné la SARL GS REHABILITAT, Monsieur [T] [F] et la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de les voir condamner à des sommes provisionnelles et aux fins, à titre subsidiaire, d’expertise judiciaire.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 novembre 2024.

Madame [P] [J], dans ses dernières écritures, demande au juge des référés de :

condamner solidairement Monsieur [T] [F] et la SARL GS REHABILITAT à payer à titre provisionnel à Madame [J] la somme de 18.085,09 euros au titre de son préjudice,condamner solidairement la SARL GS REHABILITAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à Madame [J] la somme provisionnelle de 5.300 euros au titre des préjudices d’ores et déjà subis du fait de l’absence de fonctionnement de la climatisation, ordonner la désignation d’un expert avec pour mission notamment de :se rendre sur les lieux [Adresse 12] à [Localité 14], se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,prendre connaissance des éléments contractuels et des engagements des parties, dire si les désordres et malfaçons visés dans l’assignation ou tout document de renvoi existent et les décrire, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à tout autre cause qui sera précisée, dire quels travaux sont nécessaires pour la reprise des désordres et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties, déterminer les éventuels préjudices subis par les requérants du fait des désordres constatés et des reprises qui seront nécessaires, préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note indiquant notamment les travaux confortatifs urgents à réaliser et un calendrier prévisionnel des opérations.condamner solidairement la SARL GS REHABILITAT, la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem.

De leur côté, la SARL GS REHABILITAT et Monsieur [T] [F], demandent au juge des référés, de :

mettre hors de cause Monsieur [T] [F],débouter Madame [P] [J] de toutes demandes provisionnelles, qui se heurtent à des contestations sérieuses, prendre acte des plus expresses réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la partie demanderesse, compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit : « procéder à l’apurement des comptes entre les parties », laisser les dépens à la charge de Madame [P] [J].
De leur côté, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge des référés, de :

rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,prendre acte de l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre des MMA, dire n’y avoir lieu à référés les concernant,condamner Madame [P] [J] à leur régler la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l’intervention volontaire

Selon l’article 325 du code de procédure civile : « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».

Selon l’article 328 du code de procédure civile : « l’intervention volontaire est principale ou accessoire ».

Selon l’article 330 du code de procédure civile : « l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».

En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, Madame [J] a assigné, notamment, la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [T] [F].

Monsieur [T] [F] étant assuré tant auprès de la SA MMA IARD que de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière est intervenue volontairement à la procédure.

La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant un intérêt à être partie à la présente procédure, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.

* Sur la demande de provision

L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En l’espèce, Madame [P] [J] sollicite les sommes provisionnelles de 18.085,09 euros au titre de son préjudice et 5.300 euros au titre des préjudices d’ores et déjà subis du fait de l’absence de fonctionnement de la climatisation. Madame [P] [J] sollicite également la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de provision ad litem.

S’agissant de la somme provisionnelle de 18.085,09 euros :
Il ressort des écritures de la partie demanderesse que cette somme correspondrait aux sommes exposés par Madame [P] [J] et détaillées comme suit :

remboursement avance chantier : 9.000 euros,remboursement béton : 1.174,87 euros, frais de démolition : 6.560,22 euros, frais maître d’œuvre Monsieur [B] : 1.350 euros.
En effet, Madame [P] [J] indique que la SARL GS REHABILITAT a procédé à des travaux d’extension extérieurs, conformément au devis signé entre les parties le 03 septembre 2023 et tel qu’il est versé aux débats.

Madame [P] [J] verse par ailleurs aux débats un rapport d’expertise amiable réalisé par Monsieur [B] en date du 16 septembre 2024. Celui-ci y constate des désordres ainsi qu’un diagnostic des ouvrages exécutés réalisé par le bureau d’étude structures CM2 en date du 20 novembre 2024 qui indique notamment : « Dépose de tous les travaux réalisés de fondation. Les nouvelles fondations devront respecter le DTU. Attention le terrassement de la piscine risque de provoquer un désordre sur l’habitation et la clôture du voisin ».

Constatant ces désordres, Madame [P] [J] sollicite à titre provisionnel les sommes indiquées ci-dessus, sommes qu’elle aurait déjà exposées et donc qui constitueraient une perte, justifiant son préjudice.

Toutefois, il convient de constater que Madame [P] [J] ne verse aux débats ni devis ni factures ne permettant de justifier de l’engagement de ces montants.

Par ailleurs, les désordres invoqués, qui seraient constitutifs du préjudice subi par Madame [P] [J], résultent d’une expertise amiable réalisée à l’initiative de cette dernière. Or, il est de jurisprudence constante que, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties, sans autre élément technique venant corroborer le diagnostic.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande.

S’agissant de la somme provisionnelle de 5.300 euros :
Madame [P] [J] sollicite la somme provisionnelle de 5.300 euros au titre des préjudices d’ores et déjà subis du fait de l’absence de fonctionnement de la climatisation.

A ce titre, Madame [P] [J] verse aux débats :

Le rapport de Monsieur [B] en date du 16 septembre 2024 qui indique s’agissant de l’installation d’une climatisation : « Travaux achevés mais affectés de malfaçons. (…) Unité extérieure a été déposée. (…) L’installation ne fonctionnait plus avant la dépose. (…) A remplacer en totalité ».Deux devis de reprise de la climatisation en date des 10 et 14 juin 2024, s’élevant à la somme de 5.025,01 euros et 5.687,47 euros.
Il convient de constater que, de manière identique que précédemment, les désordres invoqués résultent d’un seul rapport d’expertise amiable, sur lequel le juge des référés ne pourrait uniquement s’en tenir.

Par ailleurs, le juge des référés, juge de l’évidence, ne pourrait octroyer une somme
« approximative », basée uniquement sur une moyenne de prix réalisée entre deux devis et sans que cette somme soit ainsi précisément justifiée.

En tout état de cause, il convient également de constater que le devis en date du 03 septembre 2023, à l’origine de la relation contractuelle entre Madame [P] [J] et la SARL GS REHABILITAT, ne prévoit pas de prestation relative à la climatisation. Aucune autre pièce permettant de justifier de cette prestation n’est par ailleurs versé aux débats. Il existe donc une incertitude sur le fait que des travaux relatifs à la climatisation aient été véritablement confiés à la partie défenderesse.

Par conséquent, cette demande se heurte à une contestation sérieuse. La requérante sera déboutée de sa demande.

S’agissant de la somme provisionnelle de 10.000 euros :
Madame [P] [J] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de provision ad litem, pour les frais que la présente procédure lui occasionne.

Il convient de constater au regard des développements précédents, que l’obligation et la responsabilité de la SARL GS REHABILITAT à l’égard de Madame [J] se heurte, à ce stade du litige, à des contestations sérieuses.

Il convient, en conséquence, de débouter Madame [P] [J] de sa demande de provision ad litem au titre des frais occasionnés par la présente procédure.

* Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.

En l’espèce, Madame [P] [J] verse aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 16 septembre 2024 ainsi qu’un rapport de diagnostic du bureau d’étude technique CM2 en date du 20 novembre 2024, tous deux faisant état de désordres suite à la réalisation de travaux réalisés par la SARL GS REHABILITAT.

Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par la partie demanderesse, ainsi que de l’extension de mission proposée par la SARL GS REHABILITAT.

* Sur la demande de mise hors de cause

La SARL GS REHABILITAT et Monsieur [T] [F] sollicitent la mise hors de cause de ce dernier, assigné par Madame [P] [J] en sa qualité de gérant de la dite société.

Or, il apparaît aux termes du devis en date 03 septembre 2023 et de la facture d’acompte en date du 19 novembre 2023 une certaine confusion entre les personnalités juridiques signataires de ces actes, Monsieur [T] [F] à titre individuel pour le premier, la SARL GS REHABILITAT pour le second.

Ainsi, toute mise hors de cause serait prématurée à ce stade des référés et notamment compte tenu des opérations d’expertise judiciaire à venir, qui auront justement pour finalité de déterminer les implications de chaque intervenant dans les désordres invoqués et les responsabilités éventuelles de chaque partie.

* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles

Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, Madame [P] [J], afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.

Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :

DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [T] [F] ;

DEBOUTONS Madame [P] [J] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [T] [F] et la SARL GS REHABILITAT à lui payer la somme provisionnelle de 18.085,09 euros au titre de son préjudice ;

DEBOUTONS Madame [P] [J] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la SARL GS REHABILITAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer la somme provisionnelle de 5.300 euros au titre des préjudices subis du fait de l’absence de fonctionnement de la climatisation ;

DEBOUTONS Madame [P] [J] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la SARL GS REHABILITAT, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et Monsieur [T] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à titre de provision ad litem ;

ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :

[S] [C]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05] Mèl : [Courriel 15]

et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :

[L] [R]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 18]

qui aura pour mission de :

visiter les lieux, sis [Adresse 12] à [Localité 14], en présence de toutes parties intéressées et décrire l’immeuble, prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, donner son avis sur l’effectivité de la réception,donner son avis sur les éventuelles garanties en cause,
dire si les désordres et malfaçons visés dans l’assignation ou tout document de renvoi existent et les décrire, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à tout autre cause qui sera précisée, dire quels travaux sont nécessaires pour la reprise des désordres et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties, déterminer les éventuels préjudices subis du fait des désordres constatés et des reprises qui seront nécessaires, préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, procéder à l’apurement des comptes entre les parties, donner son avis sur tous renseignements utiles à la solution du litige
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 16]) ;

DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [P] [J] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires à compter de la décision, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :

IBAN (International Bank Account Number)
BIC (Bank Identifier Code)
[XXXXXXXXXX017]
[XXXXXXXXXX017]
[XXXXXXXXXX017]
[XXXXXXXXXX017]
[XXXXXXXXXX017]
[XXXXXXXXXX017]
[XXXXXXXXXX017]
[XXXXXXXXXX019]

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;

DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;

RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;

AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;

DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;

RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;

DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;

DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

DISONS que toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est prématurée à ce stade ;

CONDAMONS Madame [P] [J] aux entiers dépens de l’instance, sauf récupération dans le cadre d’une instance au fond;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


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