Responsabilité et garanties des prêts immobiliers – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité et garanties des prêts immobiliers – Questions / Réponses juridiques

Le 9 août 2018, la Caisse d’Epargne a accordé deux prêts immobiliers à [C] [U] et [M] [O], garantis par la CEGC. Le 20 novembre 2020, la Caisse a notifié la déchéance du terme du prêt, réclamant 81 290,64 €. En avril 2021, une quittance subrogative de 75 829,18 € a été délivrée à la CEGC. En avril 2022, celle-ci a assigné les emprunteurs en justice. Le 22 juin 2022, un dossier de surendettement a été déclaré recevable. Le tribunal a noté que le plan de désendettement n’était pas achevé, permettant à la CEGC d’agir.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la légitimité de la CEGC à réclamer le paiement des sommes dues par les emprunteurs ?

La CEGC, en tant que caution, a le droit de réclamer le paiement des sommes dues par les emprunteurs en vertu de l’article 2305 du Code civil, qui stipule :

« La caution est tenue de l’obligation principale, à moins qu’il n’en soit disposé autrement. »

En l’espèce, la CEGC a garanti les prêts consentis par la Caisse d’Epargne à [C] [U] et [M] [O].

Ainsi, même si un plan de désendettement a été mis en place pour [C] [U], cela n’affecte pas la responsabilité de la CEGC en tant que caution.

De plus, l’article L722-2 du Code de la consommation précise que :

« Les dispositions des articles L. 721-1 à L. 721-4 sont applicables aux contrats de crédit à la consommation. »

Cela signifie que la CEGC doit respecter les règles de la consommation, mais elle reste en droit de demander le remboursement des sommes dues.

Quelles sont les implications du plan de désendettement sur les obligations des emprunteurs ?

Le plan de désendettement imposé à [C] [U] a des implications significatives sur ses obligations envers ses créanciers, y compris la Caisse d’Epargne.

Selon l’article L733-1 du Code de la consommation :

« Le plan de redressement peut comporter des mesures de rééchelonnement des dettes. »

Dans ce cas, [C] [U] doit rembourser 175 € le 31 janvier 2024, puis 245 € chaque mois jusqu’au 31 janvier 2030.

Cependant, tant que ce plan n’est pas achevé, il est exposé à la caducité, ce qui permettrait à la CEGC d’engager toutes voies d’exécution contre [C] [U].

L’article L733-17 précise que :

« En cas de non-respect du plan, les créanciers peuvent engager des poursuites. »

Ainsi, même si un plan de désendettement est en place, cela ne libère pas [C] [U] de ses obligations envers la CEGC, qui peut toujours réclamer le paiement des sommes dues.

La CEGC a-t-elle respecté les procédures nécessaires avant de réclamer la déchéance du terme ?

La CEGC a mentionné une lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais le tribunal a constaté qu’il s’agissait d’une lettre d’exigibilité anticipée.

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que :

« La mise en demeure est un acte par lequel un créancier demande à son débiteur d’exécuter son obligation. »

En l’espèce, la CEGC n’a pas justifié d’une mise en demeure préalable, ce qui remet en question la légitimité de la déchéance du terme.

De plus, l’article 699 du même code précise que :

« La déchéance du terme ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure. »

Ainsi, l’absence de mise en demeure préalable pourrait rendre la demande de la CEGC non fondée, car elle n’a pas respecté les procédures nécessaires avant de réclamer la déchéance du terme.

Quelles sont les conséquences de l’absence de justification de la vente de l’immeuble financé par le prêt ?

La CEGC a fondé son exigibilité anticipée sur la vente de l’immeuble financé par le prêt, mais le tribunal a noté qu’il n’était pas justifié de cette vente.

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés. »

Dans ce contexte, l’absence de preuve de la vente de l’immeuble remet en question la validité de la demande de la CEGC.

Sans cette justification, la CEGC pourrait ne pas être en mesure de prouver que la déchéance du terme était justifiée, ce qui pourrait avoir des conséquences sur sa capacité à récupérer les sommes dues.

Le tribunal a donc ordonné la réouverture des débats pour que les parties justifient de la vente de l’immeuble, ce qui est essentiel pour déterminer la légitimité de la demande de la CEGC.


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