Responsabilité et garanties d’assurance : enjeux de la non-assurance et des obligations de notification

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Responsabilité et garanties d’assurance : enjeux de la non-assurance et des obligations de notification

L’Essentiel : Le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré M. [V] coupable de blessures involontaires, entraînant une indemnisation des victimes, M. [M] et Mme [G]. En 2023, la SA Allianz assurances IARD a été condamnée à garantir M. [V] pour ces condamnations civiles. Allianz a interjeté appel, mais ses conclusions ont été déclarées irrecevables. Les victimes ont contesté cet appel, demandant la confirmation du jugement initial. La cour a finalement rejeté les demandes d’Allianz, confirmant le jugement et condamnant la compagnie à verser des sommes aux victimes et aux fonds de garantie pour couvrir les frais de justice.

Jugement du Tribunal Correctionnel

Le 7 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré M. [T] [V] coupable de blessures involontaires survenues le 17 novembre 2017, causant un préjudice à M. [S] [M] et Mme [F] [G]. En conséquence, M. [V] a été condamné à indemniser les victimes.

Jugement du Tribunal Judiciaire

Le 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a condamné la SA Allianz assurances IARD à garantir M. [V] pour les condamnations civiles prononcées précédemment. Allianz a également été condamnée à verser des sommes spécifiques en réparation des préjudices corporels de M. [M] et Mme [G], ainsi qu’à payer des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Appel de la Compagnie Allianz

Le 13 juin 2023, la SA Allianz assurances IARD a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire. Par la suite, le 28 mars 2024, le magistrat a déclaré irrecevables les conclusions et pièces présentées par M. [V].

Conclusions de la Compagnie Allianz

Dans ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 2024, la Compagnie Allianz IARD a demandé la réforme du jugement, sa mise hors de cause, et le déboutement des demandes de M. [V], Mme [G] et M. [M]. Elle a également réclamé des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments des Victimes

Mme [G] et M. [M] ont contesté les demandes de la Compagnie Allianz, demandant la confirmation du jugement initial et des indemnités supplémentaires. Ils ont souligné que la compagnie n’avait pas constitué avocat en première instance et que les déchéances ne pouvaient être opposées aux victimes.

Intervention du Fonds de Garantie

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres (FGTI) a intervenu volontairement dans l’instance, affirmant qu’il n’intervient que devant la CIVI. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a également été mis en cause par Allianz.

Motivations de la Cour

La cour a statué sur la mise hors de cause du FGTI, considérant que sa mise en cause n’avait pas été effectuée par voie d’assignation. Elle a également donné acte de l’intervention du FGAO et a confirmé le jugement initial, rejetant les demandes de la Compagnie Allianz.

Décisions Financières

La Compagnie Allianz IARD a été condamnée à verser des sommes aux Fonds de garantie et aux victimes pour couvrir les frais irrépétibles. La cour a également condamné Allianz aux dépens, soulignant l’inéquité de laisser les victimes supporter leurs frais de défense.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la résiliation d’un contrat d’assurance sur la garantie des victimes ?

La résiliation d’un contrat d’assurance peut avoir des conséquences significatives sur la garantie des victimes. Selon l’article R 211-13 du Code des assurances, il est stipulé que certaines déchéances ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. Cet article précise :

1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;

2° Les déchéances ;

3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ;

4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

Dans ces cas, l’assureur est tenu de procéder au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable, et il peut exercer une action en remboursement contre ce dernier pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

Dans le cas présent, la Compagnie Allianz IARD soutient que M. [V] n’était plus assuré au moment de l’accident, car la police avait été résiliée. Cependant, pour que cette résiliation soit opposable aux victimes, l’assureur doit respecter les formalités prévues par l’article R 421-5 du Code des assurances, qui impose d’informer le Fonds de garantie et les victimes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le non-respect de ces formalités rend inopposable l’exception de non-assurance aux victimes, ce qui signifie que la Compagnie Allianz IARD ne peut pas refuser sa garantie en raison de la résiliation du contrat.

Quelles sont les obligations de l’assureur en cas de non-paiement des cotisations ?

L’article R 421-5 du Code des assurances impose des obligations précises à l’assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d’assurance ou la suspension de la garantie. Cet article stipule :

« Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. »

Si l’assureur ne respecte pas ces obligations, il ne peut pas opposer aux victimes son exception de non-assurance. Dans le cas présent, la Compagnie Allianz IARD n’a pas avisé le Fonds de garantie ni les victimes de la résiliation de la police d’assurance, ce qui l’empêche de contester sa garantie.

Comment se déroule l’intervention du Fonds de garantie dans une procédure judiciaire ?

L’intervention du Fonds de garantie dans une procédure judiciaire est régie par des règles spécifiques. Selon l’article R 421-12 du Code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ne peut être mis en cause que par les victimes d’accidents de la circulation ou leurs ayants droit.

Dans le cas présent, le FGAO a été mis en cause par la Compagnie Allianz IARD, mais cette mise en cause n’a pas été effectuée par voie d’assignation, ce qui est requis pour une intervention valide. Le FGTI, qui a été mentionné dans le courrier de mise en cause, n’est pas le fonds approprié pour cette situation, ce qui a conduit à la décision de le mettre hors de cause.

Ainsi, le FGAO a pu intervenir volontairement dans la procédure, mais il est important de noter que toute mise en cause doit être faite conformément aux règles de procédure, notamment par voie d’assignation, pour être considérée comme valide.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des conclusions dans une procédure d’appel ?

L’irrecevabilité des conclusions dans une procédure d’appel a des conséquences importantes sur le déroulement de l’affaire. En effet, lorsque des conclusions sont déclarées irrecevables, cela signifie qu’elles ne peuvent pas être prises en compte par la cour d’appel.

Dans le cas présent, les conclusions de M. [V] ont été déclarées irrecevables par le magistrat chargé de la mise en état. Cela signifie que M. [V] ne pourra pas faire valoir ses arguments ou demandes dans le cadre de l’appel, ce qui peut avoir un impact significatif sur ses droits et sur l’issue de la procédure.

L’article 901 du Code de procédure civile précise que les conclusions doivent être notifiées aux autres parties dans le respect des délais et des formes prescrites. Le non-respect de ces règles peut entraîner l’irrecevabilité des conclusions, ce qui souligne l’importance de suivre scrupuleusement les procédures établies pour garantir le droit à un procès équitable.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 15 Janvier 2025

N° RG 23/00937 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GANJ

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Arrêt rendu le quinze Janvier deux mille vingt cinq

Sur APPEL d’une décision rendue le 27 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand RG 22/3057

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Compagnie ALLIANZ (nouvelle dénomination sociale d’AGF)

SA immatriculée sous le numéro 542 110 291 au RCS de NANTERRE

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [T] [V]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme [F] [G]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

M. [S] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Armelle PALAMENGHI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

INTERVENANT FORCE (mise en cause par l’appelant par LRAR)

FONDS DE GARANTIE des Assurances Obligatoires de dommages

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

INTERVENTION VOLONTAIRE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 07 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 18 Décembre 2024 puis prorogé au 15 Janvier 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 15 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré M. [T] [V] coupable de faits de blessures involontaires commis le 17 novembre 2017 au préjudice de M. [S] [M] et de Mme [F] [G]. M. [V] a été condamné à indemniser les parties civiles.

Par jugement du 27 avril 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

-condamné la SA Allianz assurances IARD à garantir M. [V] des condamnations civiles prononcées le 7 septembre 2021,

-condamné la SA Allianz assurances IARD à verser à M. [M] la somme de 4 331.50 euros en réparation de son préjudice corporel,

– condamné la SA Allianz assurances IARD à verser à Mme [G] la somme de 6 973.50 euros en réparation de son préjudice corporel,

– condamné la SA Allianz assurances IARD à verser à Mme [G] et M. [M] ensemble la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SA Allianz assurances IARD à verser à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SA Allianz assurances IARD aux dépens.

La SA Allianz assurances IARD a relevé appel de cette décision le 13 juin 2023.

Par ordonnance du 28 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions, écritures ou pièces de M. [V].

Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2024, la Compagnie Allianz IARD (nouvelle dénomination) demande à la cour :

– de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;

-de la mettre hors de cause

-de débouter M. [V], Mme [G] et M. [M] comme le Fonds de Garantie de toutes leurs demandes ;

-de condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie Allianz IARD fait observer qu’elle n’était pas partie à l’instance correctionnelle à laquelle le FGAO n’était pas appelé. En l’absence de tout sinistre déclaré et la police étant inexistante elle n’a pu constituer avocat en première instance dans le délai de fixation de l’affaire au fond.

Elle explique que M. [V] n’était plus assuré le jour des faits puisque la police d’assurance avait fait l’objet d’une résiliation pour non-paiement des cotisations. Les victimes n’ayant pas souscrit à leur obligation de mise en cause du FGAO elle a elle-même procédé aux diligences nécessaires pour l’en aviser. Suite à une erreur le courrier recommandé a été adressé au FGTI mais le FGAO est intervenu volontairement en la cause. Répondant au FGAO, elle soutient que celui-ci ne peut sans contradiction prétendre qu’elle serait irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir.

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 9 octobre 2024, Mme [G] et M. [M] demandent à la cour :

-de débouter la compagnie Allianz IARD de toutes ses demandes

-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

-de condamner la SA Allianz à payer à chacun d’eux la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [S] [M] et de Mme [F] [G] rappellent que l’appelante n’a pas constitué avocat en première instance. Ils lui opposent les dispositions de l’article R 211-13 du code des assurances et le fait que les déchéances à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droits.

Ils relèvent que l’avis de mise en demeure qui aurait été adressé à M. [V] est illisible et inexploitable et ne démontre pas que M. [V] a eu connaissance de ce recommandé ; M. [V] a d’ailleurs été relaxe du chef de défaut d’assurance.

Ils rappellent également que la Compagnie Allianz IARD n’a pas procédé aux diligences requises par l’article R421-5 du code des assurances, selon lesquelles l’assureur qui entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de sa garantie, une non assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants-droits, doit de le déclarer au Fonds de garantie et en aviser la victime sous les mêmes formes. Ils en concluent que l’appelante ne peut contester ni refuser sa garantie.

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres (FGTI) mis en cause par la compagnie Allianz IARD par courrier du 22 avril 2024 est intervenu volontairement à l’instance par voie de conclusions (l’intervention forcée résultant d’une assignation). Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages s’est constitué en qualité d’intervenant volontaire.

Le FGTI rappelle qu’il n’intervient que devant la CIVI et que la demande de la compagnie Allianz IARD à son égard est irrecevable.

Le FGAO soutient au visa de l’article R 421-12 du code des assurances que l’action engagée à son encontre est forclose. Il ajoute qu’en application des dispositions de l’article R 421-15 du code des assurances il ne peut être mis en cause que par les victimes d’accident de la circulation ou leurs ayants droits.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, ils demandent donc à la cour de :

-dire irrecevable la mise en cause du FGTI

-de prendre acte de l’intervention du FGAO

-de débouter la Cie Allianz de toutes ses demandes,

-de prononcer la mise hors de cause du FGAO

-de condamner la Cie Allianz IARD à verser au Fonds de garantie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Lacquit.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024.

Motivation :

I-Sur la mise hors de cause du FGTI :

Le FGTI n’ayant pas été assigné il doit être considéré qu’il intervient volontairement et par voie de conclusions à la présente procédure pour contester sa mise en cause.

Ainsi que le rappelle à juste titre le FGTI dans ses conclusions, toute mise en cause d’une partie dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire doit s’effectuer par voie d’assignation.

Le courrier recommandé adressé le 22 avril 2024 par le conseil de la Compagnie Allianz au FGTI mentionne : « la présente mise en cause vous est destinée aux fins d’opposabilité de l’arrêt qui interviendra. »

Cette mise en cause n’ayant pas été faite par voie d’assignation, il ne peut être considéré que le FGTI a été valablement appelé en cause d’appel. Par ailleurs, il n’est formé aucune demande à l’égard du FGTI, l’ensemble des parties convenant du fait que le FGTI n’intervient que devant la CIVI.

II-Sur l’intervention volontaire du FGAO :

Il sera donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de son intervention volontaire.

III- Sur la demande de la Cie Allianz IARD :

La Cie Allianz IARD demande à être purement et simplement mise hors de cause.

M. [M] et Mme [G] se prévalent des dispositions de l’article R 211-13 du code des assurances, suivant lequel : ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :

1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ;

2° Les déchéances ;

3° La réduction de l’indemnité applicable conformément à l’article L. 113-9 ;

4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.

Dans les cas susmentionnés, l’assureur procède au paiement de l’indemnité pour le compte du responsable.

Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

Toutefois, au cas d’espèce, la Cie Allianz n’oppose ni franchise, ni déchéance, ni réduction de l’indemnité ou exclusions de garantie. Elle indique que M. [V] n’était plus assuré au moment de l’accident, la police ayant été résiliée.

Elle justifie avoir adressé le 16 mai 2017 une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. [V] et indiqué à ce dernier qu’à défaut de règlement intégral de sa cotisation, les garanties de son contrat seraient suspendues à l’expiration d’un délai de 30 jours à dater dudit courrier et le contrat serait résilié 10 jours après cette suspension.

Le relevé d’information daté du 19 juin 2019 indique que le contrat a été résilié au 25 juin 2017.

Mme [G] et M. [M] se prévalent comme le FGAO, des dispositions de l’article R421-5 alinéa 1 du code des assurances aux termes duquel : «Lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat.

Si l’assureur entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15, il doit, d’une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, d’autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. » Le non-respect de ces formalités a pour effet de rendre inopposable au FGAO et aux victimes son exception de non-assurance (Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-.17.949, n° 1125 D ; Cass. crim., 21 mars 2017, n° 16-81.377, n° 395 D).

Au stade de la procédure correctionnelle la compagnie Allianz n’a pas été appelée en cause par M. [V] ou par M. [M] et Mme [G]. Contrairement à ce que soutient la Cie Allianz ces derniers peuvent se prévaloir à son encontre du jugement rendu le 5 octobre 2021, , dès lors que à moins de fraude, le tiers lésé peut se prévaloir, à l’encontre de l’assureur, de la décision judiciaire condamnant l’assuré à réparation car celle-ci constitue la réalisation du risque couvert, tant dans son principe que dans son étendue (Cass. Civ. 1ère 28 juin 1989, n° 87 – 13. 294: Bulletin civil I n°257 ; Cass. Civ. 3ème, 18 février 2016, n°14 – 29.200).

Ce n’est qu’après avoir été assignée devant le tribunal judiciaire, par acte du 8 août 2022, que la Cie Allianz IARD pouvait, si elle entendait invoquer une non-assurance, le déclarer au fonds de garantie ainsi qu’aux parties dans les mêmes formes.

Or, le FGAO n’a jamais été avisé, le courrier du 22 avril 2024 ayant été adressé au FGTI. Par ailleurs ledit courrier ne s’accompagne d’aucune pièce justificative de la non assurance revendiquée par la Cie Allianz IARD. Enfin, la Cie Allianz n’en a pas avisé dans le même temps les victimes en précisant le numéro du contrat.

Il s’évince de ces éléments que la Cie Allianz IARD n’a pas satisfait aux obligations de l’article R421-5 alinéa 1 et ne peut donc opposer aux victimes et au FGAO son exception de non assurances.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et le FGAO sera mis hors de cause.

IV- Sur les autres demandes.

La Cie Allianz IARD succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser au FGAO la charge de ses frais irrépétibles. La Cie Allianz IARD sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

De la même façon il serait inéquitable de laisser M. [M] et Mme [G] conserver à leur charge leurs frais de défense.

La Cie Allianz IARD sera condamnée à leur verser, à chacun, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ( FGTI) de son intervention volontaire ;

Dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions ( FGTI) n’a pas été valablement appelé en cause d’appel ; le met hors de cause ;

Donne acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de son intervention volontaire ;

Confirme le jugement en ses dispositions ;

Y ajoutant,

Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

Condamne la compagnie Allianz IARD à verser au titre des frais irrépétibles :

-la somme de 2.500 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)

-la somme de 1.500 euros chacun à M. [S] [M] et Mme [F] [G] ;

Condamne la Cie Allianz IARD aux dépens.

Le greffier La présidente


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