Responsabilité et expertise technique dans le cadre d’un contrat de construction.

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Responsabilité et expertise technique dans le cadre d’un contrat de construction.

L’Essentiel : Monsieur [B] [H] a assigné AXA FRANCE IARD en raison de fissures dans sa résidence, construite par la société FALBER, en liquidation judiciaire depuis juin 2021. Lors de l’audience du 25 novembre 2024, il a maintenu sa demande d’expertise pour établir les responsabilités. AXA a contesté cette demande, arguant que FALBER n’était pas couverte pour son activité. Le juge a ordonné une expertise, considérant qu’une évaluation technique était nécessaire. Monsieur [B] [H] devra consigner 4.000 € pour les frais d’expertise, et toutes les autres demandes ont été rejetées, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Contexte de l’affaire

Monsieur [B] [H] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en raison de fissures apparues dans sa résidence principale, construite par la société FALBER, elle-même assurée par AXA. L’assignation a été faite le 19 avril 2024, avec une demande d’expertise pour établir les responsabilités.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [B] [H] a maintenu ses demandes et a demandé le rejet des demandes de la compagnie d’assurance. Il a souligné que la société FALBER avait été placée en liquidation judiciaire en juin 2021 et a insisté sur la nécessité d’une expertise pour déterminer les responsabilités liées aux fissures.

Position de la compagnie d’assurance

AXA FRANCE IARD a contesté la demande d’expertise, arguant que le contrat en question était un contrat de construction de maison individuelle et que la société FELBER n’était pas couverte pour cette activité. AXA a également demandé la condamnation de Monsieur [H] à payer des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en indiquant qu’elle ne s’opposait pas à l’expertise sous réserve.

Décision du juge

Le juge a décidé d’ordonner une mesure d’expertise, considérant que le litige nécessitait une évaluation technique pour déterminer l’origine des désordres. La demande de mise hors de cause de la société AXA a été rejetée, le juge estimant qu’il était prématuré de statuer sur cette question à ce stade.

Mission de l’expert

L’expert désigné devra se rendre sur les lieux, examiner les documents pertinents, et évaluer les désordres signalés. Il devra également déterminer les causes des fissures, évaluer les travaux nécessaires pour y remédier, et fournir des éléments permettant de déterminer les responsabilités des différents intervenants.

Consignation et frais

Monsieur [B] [H] est tenu de consigner une somme de 4.000 € pour couvrir les frais de l’expertise, sous peine de caducité de celle-ci. L’expert devra ajuster le devis prévisionnel en fonction de l’évolution de l’expertise et veiller à ce que la somme consignée corresponde aux coûts prévisibles.

Conclusion de la décision

Le juge a rejeté toutes les autres demandes et a précisé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [B] [H] conservera provisoirement les frais de la procédure, sauf à les inclure dans un éventuel préjudice global.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’une demande d’expertise ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. »

Cet article permet donc à une partie de demander une expertise avant le procès lorsque des éléments de preuve sont nécessaires pour établir les faits en litige.

Dans le cas présent, Monsieur [B] [H] a sollicité une expertise pour déterminer l’origine des fissures dans sa résidence, ce qui constitue un motif légitime.

La décision du juge des référés a reconnu que le litige revêtait des aspects techniques nécessitant une expertise, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145.

Ainsi, la mise en œuvre de cette disposition est justifiée par la nécessité d’établir des preuves avant le procès, ce qui est essentiel pour la bonne administration de la justice.

Quelles sont les implications de la liquidation judiciaire de la société FALBER sur la responsabilité de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ?

La liquidation judiciaire de la société FALBER, intervenue par jugement du 15 juin 2021, a des conséquences sur la responsabilité de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.

En effet, selon l’article L. 622-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire entraîne la cessation des paiements et la désignation d’un liquidateur chargé de réaliser l’actif et de payer les créanciers.

Dans ce contexte, la responsabilité de la société FALBER pourrait être engagée pour des malfaçons dans la construction, mais la question de la couverture par l’assurance dépendra des termes du contrat d’assurance souscrit.

Monsieur [B] [H] a indiqué avoir signé un contrat de louage d’ouvrage avec la société FALBER, ce qui implique que la responsabilité de cette société pourrait être couverte par l’assurance souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD.

Cependant, la compagnie d’assurance conteste cette couverture, arguant que le contrat en réalité conclu serait un contrat de construction de maison individuelle, ce qui pourrait limiter sa responsabilité.

Il sera donc nécessaire d’examiner les termes du contrat d’assurance pour déterminer si AXA FRANCE IARD est tenue de couvrir les dommages allégués.

Comment le juge des référés a-t-il statué sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ?

Le juge des référés a rejeté la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, considérant que cette demande était prématurée à ce stade de la procédure.

En effet, la décision a souligné que l’expertise sollicitée fonctionnerait au contradictoire de toutes les parties, y compris AXA FRANCE IARD.

Cela signifie que la compagnie d’assurance a un intérêt à participer à l’expertise pour défendre ses droits et arguments concernant la responsabilité.

Le juge a également précisé que la question du fond restait entière, ce qui implique que la responsabilité de la société AXA FRANCE IARD pourrait être examinée lors de l’expertise.

Ainsi, le rejet de la demande de mise hors de cause est conforme à la nécessité de garantir un procès équitable, où toutes les parties peuvent présenter leurs arguments et preuves.

Quelles sont les conséquences de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, Monsieur [B] [H] a demandé la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui verser 1.000 euros sur le fondement de cet article, tandis que la compagnie d’assurance a sollicité 1.500 euros à son tour.

Cependant, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700, ce qui signifie qu’aucune des parties n’a été condamnée à verser des frais à l’autre.

Cette décision peut s’expliquer par le fait que le litige est encore en cours d’instruction et que les responsabilités ne sont pas encore établies.

Ainsi, le juge a laissé les frais de la procédure à la charge de Monsieur [B] [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, ce qui est une pratique courante dans les affaires où le fond n’est pas encore tranché.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00865 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA37

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL RACINE BORDEAUX

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

2 Copies au service expertise

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [B] [H]
né le 22 Février 1982 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société FELBER FRANCE contrat 7061671204
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Déplorant l’apparition de fissures, Monsieur [B] [H] a, par acte du 19 avril 2024 fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [B] [H] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [H] expose qu’il a fait construire sa résidence principale par la société FALBER assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Monsieur [B] [H] indique que des fissures seraient apparues. La société FALBER a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 15 juin 2021. Monsieur [B] [H] sollicite donc une expertise afin d’établir les responsabilités encourues. Monsieur [B] [H] indique avoir signé un contrat de louage d’ouvrage avec la société FELBER et qu’à ce titre cette société serait assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD. Monsieur [B] [H] expose que l’interprétation d’un contrat excéderait la compétence du juge des référés et qu’ainsi l’absence d’intérêt légitime à attraire la compagnie AXA FRANCE IARD aux opérations d’expertise ne serait pas établie. Monsieur [B] [H] sollicite également le débouté des demandes formulées par la société AXA FRANCE IARD et la condamnation de cette dernière a payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD a indiqué s’opposer à la demande d’expertise au motif que le contrat en réalité conclu serait un contrat de construction de maison individuelle et que la société FELBER n’aurait pas souscrit cette activité auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD. La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation de Monsieur [H] a payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie AXA FRANCE IARD a indiqué, à titre subsidiaire, ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [B] [H], et notamment le rapport d’expertise, les devis et le permis de construire, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD :

Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société AXA FRANCE IARD dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [B] [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l’article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;

– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;

– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;

– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;

– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [B] [H] et proposer une base d’évaluation;

– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

AUTORISE Monsieur [B] [H] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire

DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités 

RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [B] [H] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,

DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [B] [H] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD,

REJETTE toutes autres demandes

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT que Monsieur [B] [H] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,


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