Responsabilité et expertise dans le cadre de désordres immobiliers : enjeux et conditions d’intervention.

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Responsabilité et expertise dans le cadre de désordres immobiliers : enjeux et conditions d’intervention.

L’Essentiel : Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T], propriétaires d’un appartement à Alfortville, ont constaté des infiltrations d’eau dans leur bien, livré le 24 juin 2024. En conséquence, ils ont assigné la SA ARCHE PROMOTION et d’autres parties devant le tribunal de Créteil pour obtenir une expertise et une indemnisation. Lors de l’audience du 10 décembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, mettant hors de cause la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF. L’expert devra évaluer les désordres et les responsabilités, avec des frais de 4 000 € à la charge des demandeurs.

Contexte de l’affaire

Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] sont propriétaires d’un appartement dans la résidence Seine en ciel à Alfortville, acquis en vente en l’état futur d’achèvement. Ils sont assurés auprès de la SA ACM IARD. La construction de l’immeuble a été réalisée par la SA ARCHE PROMOTION, avec la SARL AAM2O en tant qu’OPC. L’appartement a été livré le 24 juin 2024.

Infiltrations d’eau et actions judiciaires

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2024, des infiltrations d’eau importantes ont été constatées dans l’appartement. En réponse, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] ont assigné plusieurs parties, dont la SA ARCHE PROMOTION et la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF, devant le tribunal judiciaire de Créteil pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Demandes des parties en présence

Lors de l’audience du 10 décembre 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes. La SA ARCHE PROMOTION et la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF ont demandé la mise hors de cause de cette dernière et ont contesté la demande d’expertise. La SARL AAM2O a également demandé à être mise hors de cause, tandis que la SA ACM IARD a exprimé son accord pour l’expertise sous réserve de garantie.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé d’ordonner une mesure d’expertise, considérant que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies. Il a également mis hors de cause la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF, estimant qu’elle n’avait pas été impliquée dans la maîtrise d’ouvrage. La SARL AAM2O a été maintenue dans la procédure en tant qu’OPC.

Conditions de l’expertise

L’expert désigné devra examiner les désordres allégués, déterminer leur origine et évaluer les responsabilités des différents intervenants. Il devra également fournir des recommandations sur les travaux nécessaires pour remédier aux problèmes constatés. Les frais d’expertise ont été fixés à 4 000 €, à la charge des demandeurs.

Conséquences et prescriptions

Le tribunal a rappelé que la prescription serait suspendue pendant la mesure d’instruction, et que le délai de prescription recommencerait à courir après l’exécution de la mesure. Les dépens ont été laissés à la charge de Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T], sans application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une mesure d’expertise ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article est un texte autonome, ce qui signifie que les conditions habituelles du référé, telles que l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse, ne s’appliquent pas.

Il est donc nécessaire d’établir l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur.

Ce litige doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés, et la mesure d’instruction sollicitée ne doit pas porter atteinte aux droits d’autrui.

Ainsi, le demandeur n’a pas à prouver l’existence des faits qu’il invoque, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il doit également démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure d’instruction est de nature à améliorer la situation probatoire.

En l’espèce, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] ont fourni des éléments crédibles, tels que des rapports d’expertise amiable et des constats, justifiant leur demande d’expertise.

Ces éléments montrent que les conditions d’application de l’article 145 sont réunies, permettant ainsi d’ordonner la mesure d’expertise requise.

Quelles sont les conséquences de la mise hors de cause de la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF ?

La mise hors de cause d’une partie dans une procédure judiciaire a des conséquences significatives.

Dans le cas présent, la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF a été mise hors de cause car il a été établi qu’elle n’était pas intervenue dans la maîtrise d’ouvrage de l’opération ou dans l’exécution des marchés.

Cela signifie que les demandeurs, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T], n’ont pas justifié d’un motif légitime pour ordonner une expertise à son encontre.

L’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction, ne peut donc pas s’appliquer à une partie qui n’est pas impliquée dans le litige.

En conséquence, la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF ne sera pas soumise aux obligations qui pourraient découler de l’expertise, et les conclusions qui pourraient être tirées de cette expertise ne la concerneront pas.

Cela permet également de simplifier la procédure en éliminant une partie qui n’a pas de lien direct avec les faits litigieux, ce qui peut réduire le temps et les coûts associés à la procédure.

Comment sont déterminés les dépens dans le cadre d’une procédure de référé ?

Les dépens dans une procédure de référé sont régis par l’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile, qui précise que :

« La juridiction des référés statue sur les dépens. »

De plus, l’article 696 du même code dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans le cas présent, la juridiction des référés a décidé que les dépens de la procédure seraient à la charge de Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T].

Cette décision est justifiée par le fait que l’expertise a été ordonnée dans leur intérêt, afin de leur permettre d’engager éventuellement une instance judiciaire ultérieure.

Il est important de noter que la juridiction des référés est autonome et que la présente ordonnance vide la saisine du juge, ce qui signifie que les décisions prises en référé ne préjugent pas des décisions qui pourraient être prises dans le cadre d’une procédure au fond.

Ainsi, les dépens sont déterminés en fonction de l’issue de la procédure de référé et des décisions prises par le juge, en tenant compte des intérêts des parties et des circonstances de l’affaire.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

« Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie qui perd à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Cet article permet donc au juge d’allouer une indemnité à la partie gagnante pour couvrir les frais qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure.

Cependant, dans le cas présent, le juge a décidé de ne pas faire application des dispositions de l’article 700.

Cette décision peut être motivée par plusieurs raisons, notamment le fait que les demandes des parties n’ont pas été jugées suffisamment fondées pour justifier une indemnisation.

Il est également possible que le juge ait considéré que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une telle allocation, notamment en raison de la complexité du litige ou des éléments présentés par les parties.

Ainsi, l’absence d’application de l’article 700 signifie que Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] ne recevront pas d’indemnité pour couvrir leurs frais, ce qui peut avoir un impact sur leur situation financière dans le cadre de cette procédure.

Cette décision souligne l’importance pour les parties de présenter des arguments solides et des preuves convaincantes pour obtenir une indemnisation au titre de l’article 700.

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01406 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VMK6
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [C] [L], [P] [T] C/ S.A. NCA, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD), S.D.C. RESIDENCE SEINE EN CIEL – 1 A 5 BOULEVARD CARNOT 1 RUE DES MYOSOTIS – 94140 ALFORTVILLE, S.A. ARCHE PROMOTION, S.A.S. ARCADE-VYV PROMOTION IDF, S.A.R.L. AAM2O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [L] né le 10 Septembre 1991 à VITRY SUR SEINE (94), demeurant 5 rue des Myosotis – 94140 ALFORTVILLE

et Madame [P] [T] né le 29 Octobre 1994 à ISLE ADAM (95), demeurant 5 rue des Myosotis – 94140 ALFORTVILLE

représentés par Me Eléonore HERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1195

DEFENDEURS

Société NCA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 692 006 729, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75009 PARIS

non représentée

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM IARD), immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 352 406 748, dont le siège social est sis 4rue Frédéric-Guillaume Raiffesen – 67000 STRASBOURG

représentée par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418

S.D.C. RESIDENCE SEINE EN CIEL – 1 A 5 BOULEVARD CARNOT 1 RUE DES MYOSOTIS – 94140 ALFORTVILLE, représenté par son syndic NCA, société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 692 006 729, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75000 PARIS

non représenté

S.A. ARCHE PROMOTION, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 437 629 595, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75009 PARIS

et S.A.S. ARCADE-VYV PROMOTION IDF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 904 668 712, dont le siège social est sis 59 rue de Provence – 75009 PARIS

représentés par Me Cécile BENOIT-RENAUDIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P 158

S.A.R.L. AAM2O, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 518 634 167, dont le siège social est sis 149 avenue du Maine – 75014 PARIS

représentée par Me Priscillia MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE

Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] sont propriétaires d’un appartement situé au sein de la résidence Seine en ciel sis 1 à 5 boulevard Carnot – 1 rue des Myosotis 94140 ALFORTVILLE , acquis en vente en l’état futur d’achèvement. Ils sont assurés auprès de la SA ACM IARD au titre d’un contrat d’assurance habitation.

Dans le cadre de ce projet immobilier, la SA ARCHE PROMOTION a entrepris la construction de l’immeuble en qualité de maître de l’ouvrage. La SARL AAM2O est intervenue dans le cadre de l’opération en qualité d’OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination).

L’appartement a été livré le 24 juin 2024.

Dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2024, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] ont subi d’importantes infiltrations d’eau.

Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 septembre 2024, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] ont fait assigner la SA ARCHE PROMOTION, la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF, la SARL AAM2O, la SA ACM IARD, la SA NCA, le syndicat des copropriétaires de la résidence Seine en ciel sis 1 à 5 boulevard Carnot – 1 rue des Myosotis 94140 ALFORTVILLE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le dossier a été évoqué à l’audience du 10 décembre 2024, au cours de laquelle Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] ont maintenu leurs demandes.

Aux termes de leurs écritures déposées et soutenues à l’audience du 10 décembre 2024, la SA ARCHE PROMOTION et la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF sollicitent du juge des référés de :
– juger irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF et la mettre hors de cause,
– juger que la SA ARCHE PROMOTION émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
– compléter la mission d’expertise des chefs de mission mentionnés au dispositif des conclusions,
– débouter les demandeurs de leurs autres demandes et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] à payer à la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– réserver les dépens.

Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, la SARL AAM2O demande au juge des référés de :
– ordonner sa mise hors de cause en tant qu’OPC,
– débouter Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laisser les dépens à la charge des demandeurs.

Aux termes de ses écritures visées et soutenues à l’audience, la SA ACM IARD sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous toutes réserves de garantie et aux frais des demandeurs et juger que les dépens resteront à la charge des demandeurs.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne, la SA NCA et le syndicat des copropriétaires de la résidence Seine en ciel sis 1 à 5 boulevard Carnot – 1 rue des Myosotis 94140 ALFORTVILLE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

A l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.

Or, tel est le cas au vu notamment
– des conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé par ELEX PARIS le 5 août 2024 à la suite du sinistre de dégât des eaux. L’expert constate que les supports muraux sont à saturation d’humidité sur les deux niveaux du duplex, que la fuite n’a pas été réparée à ce jour et qu’aucune recherche de fuite n’a été réalisée. Il indique que la fuite semble en provenance de la toiture de l’immeuble par temps de fortes pluies. Selon l’expert, « concernant les dommages au bâtiment dans l’appartement de Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T], la garantie de parfait achèvement est à appliquer. Il convient que l’assureur dommages-ouvrage intervienne pour permettre l’identification de la cause et sa suppression ».
– du courrier de la SA ACM IARD du 13 août 2024, laquelle indique que « l’immeuble ayant été construit il y a moins d’un an, la garantie de parfait achèvement du constructeur permettra la prise en charge des dommages »,
– du constat dressé par commissaire de justice le 5 août 2024, constatant des cloques sur les plafonds de l’appartement de Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T], dans l’escalier, sur le parquet, sur les plinthes ainsi qu’un taux d’humidité important dans l’appartement.

Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.

Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] le paiement de la provision initiale.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur la demande de mise hors de cause de la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF

Il ressort du dossier que la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF est nullement intervenue dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage de l’opération ou dans l’exécution des marchés que la SA ARCHE PROMOTION a conclu avec les différentes entreprises sur le chantier.

Les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à faire ordonner une expertise à son contradictoire, de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause.

Sur la demande de mise hors de cause de la SARL AAM2O

La SARL AAM2O est intervenue en qualité d’Ordonnancement Pilotage et Coordination, de sorte qu’il y a lieu de lui rendre les opérations d’expertise opposables.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,

ORDONNONS une mesure d’expertise,

METTONS hors de cause la SAS ARCADE VYV PROMOTION IDF,

DÉSIGNONS pour y procéder :
 
[O] [S] (1956)
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : bruno.bony@orange.fr
 
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 13 décembre 2024, et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
 
– se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
– relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux (infiltrations d’eau), ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
– donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
– dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ; 
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
– donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,

DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
– se rendre sur les lieux, la résidence Seine en ciel sis 1 à 5 boulevard Carnot – 1 rue des Myosotis 94140 ALFORTVILLE, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
 
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
 
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T], par des entreprises qualifiées de leur choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
 
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
 
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
 
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
 
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
 
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,

DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [L] et Madame [P] [T],

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 9 janvier 2025.

LE GREFFIER                                            LE JUGE DES REFERES


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