Responsabilité en troubles de voisinage : enjeux d’assurance et de faute intentionnelle – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité en troubles de voisinage : enjeux d’assurance et de faute intentionnelle – Questions / Réponses juridiques

La société Promo Ouest Immobilier, assurée par Allianz IARD, a entrepris en 2009 la construction d’un ouvrage collectif, perturbant le tirage de la cheminée de M. et Mme [R]. Malgré les recommandations d’un expert pour rehausser les conduits de cheminée, le promoteur n’a pas effectué les travaux nécessaires. M. et Mme [R] ont alors assigné le promoteur et son assureur en indemnisation pour le trouble de voisinage subi. La cour d’appel a constaté que le promoteur, conscient des risques, avait délibérément choisi de ne pas agir, caractérisant ainsi une faute dolosive et justifiant le rejet de la demande de garantie de l’assureur.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la définition de la faute intentionnelle selon l’article L. 113-1 du code des assurances ?

La faute intentionnelle, selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, est définie comme la volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu, et non simplement de créer le risque de ce dommage.

Cet article stipule que l’assureur n’est pas tenu de garantir l’assuré en cas de faute intentionnelle.

Ainsi, pour établir une faute intentionnelle, il est nécessaire de prouver que l’assuré avait l’intention de causer le dommage, ce qui implique une volonté délibérée et consciente des conséquences de ses actes.

Dans le cas présent, la cour d’appel a retenu que le promoteur avait connaissance de la nécessité des travaux de rehaussement des conduits de cheminée, mais cela ne suffit pas à établir qu’il avait l’intention de causer le dommage.

Quelles sont les implications de la faute dolosive selon l’article L. 113-1 du code des assurances ?

La faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, se réfère à un acte délibéré de l’assuré, commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.

Cet article précise que l’assureur n’est pas tenu de garantir l’assuré en cas de faute dolosive, ce qui signifie que si l’assuré agit en connaissance de cause des conséquences de ses actes, il ne pourra pas bénéficier de la couverture d’assurance.

Dans l’affaire en question, la cour d’appel a conclu que le promoteur avait refusé délibérément de réaliser les travaux nécessaires, en ayant conscience des conséquences dommageables de son inaction.

Cette constatation a permis à la cour de justifier le rejet de la demande de garantie de l’assureur.

Quelles sont les conditions de validité des clauses d’exclusion selon l’article L. 112-4 du code des assurances ?

L’article L. 112-4, alinéa 2, du code des assurances stipule que les clauses d’exclusion doivent être mentionnées en caractères très apparents pour être valables.

Cela signifie que l’assuré doit être clairement informé des exclusions de garantie, afin de pouvoir en prendre connaissance et en tenir compte lors de la souscription de son contrat d’assurance.

Dans le cas présent, la société Promo ouest immobilier a contesté la validité des clauses d’exclusion en arguant qu’elles n’étaient pas stipulées en caractères très apparents.

La cour d’appel, en ne recherchant pas si ces clauses étaient effectivement mentionnées de manière suffisamment visible, a pu priver sa décision de base légale.

Quelles sont les exigences pour qu’une clause d’exclusion soit considérée comme formelle et limitée ?

Pour qu’une clause d’exclusion soit considérée comme formelle et limitée, elle doit être rédigée de manière précise et ne pas laisser place à l’ambiguïté.

L’article L. 113-1 du code des assurances exige que les clauses d’exclusion soient claires et spécifiques, afin que l’assuré puisse comprendre exactement ce qui est exclu de la garantie.

Dans l’affaire en question, la société Promo ouest immobilier a soutenu que la clause d’exclusion relative aux dommages résultant de troubles de voisinage n’était pas formelle et limitée.

La cour d’appel aurait dû examiner cette question pour déterminer si la clause respectait les exigences légales, ce qui n’a pas été fait, privant ainsi sa décision de base légale.


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