Responsabilité en contamination transfusionnelle : enjeux de preuve et titres exécutoires. Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité en contamination transfusionnelle : enjeux de preuve et titres exécutoires. Questions / Réponses juridiques

Mme [U]-[Z], née en 1972, a été contaminée par le virus de l’hépatite C après avoir reçu des transfusions sanguines entre 1977 et 1992. En 2013, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de sa contamination et a mis en place des protocoles d’indemnisation. AXA France, contestataire de l’ordre de recouvrement émis par l’ONIAM, a saisi le tribunal administratif. Après plusieurs procédures, le tribunal a jugé le titre exécutoire valide et a débouté AXA de ses demandes, condamnant la société à verser des intérêts à l’ONIAM. Le jugement a été rendu le 21 novembre 2024.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence de l’ONIAM pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ?

L’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux) a la compétence d’émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, conformément à l’article L.1221-14 du Code de la santé publique. Cet article stipule que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins sont indemnisées par l’ONIAM.

L’alinéa 6 de cet article précise que la transaction entre l’ONIAM et la victime est opposable à l’assureur, ce qui renforce la légitimité de l’ONIAM à agir en recouvrement des sommes versées. Ainsi, l’ONIAM peut directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées, ce qui inclut l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement de créances subrogatoires.

En l’espèce, l’ONIAM a émis un titre exécutoire à l’encontre de la société AXA, en sa qualité d’assureur des établissements ayant fourni des produits sanguins à la victime. Cela s’inscrit dans le cadre de la solidarité nationale pour indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles.

Quelles sont les exigences de régularité externe d’un titre exécutoire ?

La régularité externe d’un titre exécutoire est régie par l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration. Cet article stipule que toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur, ainsi que la mention lisible de son prénom, nom et qualité.

Dans le cas présent, le titre exécutoire émis par l’ONIAM est revêtu d’un timbre humide mentionnant le nom du directeur de l’ONIAM, M. [K] [F], suivi d’une signature. Cela permet d’identifier clairement l’auteur de la décision, conformément aux exigences de l’article précité.

De plus, l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 impose que toute créance liquidée indique les bases de sa liquidation. L’ordre à recouvrer en question mentionne explicitement que la somme correspond à celle versée à Mme [U] [Z] en vertu de plusieurs protocoles transactionnels d’indemnisation, ce qui satisfait également cette exigence.

Ainsi, le titre exécutoire n’encourt aucun grief de nullité en raison de sa régularité externe.

Quelles sont les conditions de la responsabilité d’un établissement de transfusion sanguine ?

La responsabilité d’un établissement de transfusion sanguine est engagée lorsque plusieurs conditions sont réunies, conformément à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002. Cet article précise que, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C, le demandeur doit apporter des éléments permettant de présumer que la contamination provient d’une transfusion de produits sanguins.

Les conditions à établir sont les suivantes :

1. **Existence d’une transfusion sanguine** : La matérialité de la transfusion doit être prouvée.

2. **Origine transfusionnelle de la contamination** : Il doit être admis que la contamination est d’origine transfusionnelle.

3. **Fourniture d’un produit par l’établissement** : L’établissement en cause doit avoir fourni au moins un produit administré à la victime.

4. **Innocuité du produit non prouvée** : L’établissement doit prouver que le produit n’était pas contaminé.

Dans le cas présent, l’ONIAM a démontré que Mme [U] [Z] a reçu des produits sanguins de l’établissement de [Localité 9] et que la société AXA, en tant qu’assureur, n’a pas prouvé l’innocuité des produits. Ainsi, la responsabilité de l’établissement est engagée, et la garantie de l’assureur est due.

Quels sont les droits de l’ONIAM en matière d’intérêts sur les sommes dues ?

L’article 1231-6 du Code civil stipule que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Dans le cadre de l’ONIAM, la demande d’intérêts sur la somme due par la société AXA ne se heurte pas au principe du non cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, car les intérêts réclamés ne sont pas visés dans le titre.

Ainsi, la somme due par la société AXA en vertu du titre exécutoire produira des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête en contestation, soit le 31 octobre 2018. De plus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.

Cela signifie que l’ONIAM a le droit de réclamer des intérêts sur les sommes dues, augmentant ainsi le montant total à recouvrer.


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