Responsabilité du vendeur en matière de défaut de conformité et indemnisation des préjudices accessoires.

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Responsabilité du vendeur en matière de défaut de conformité et indemnisation des préjudices accessoires.

L’Essentiel : M. [Z] [C] a acquis une BMW série 1 d’occasion pour 8 800 euros TTC. En août 2020, le véhicule a subi une avarie moteur, entraînant son immobilisation. Après avoir informé la société GT Meca et n’ayant reçu aucune réponse, il a demandé une expertise judiciaire. Suite au rapport, il a assigné GT Meca pour défaut de conformité. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente et ordonné le remboursement. M. [C] a interjeté appel pour des indemnités plus élevées, tandis que GT Meca a contesté certaines décisions. La cour a confirmé la résolution et statué sur les demandes d’indemnisation.

Acquisition du véhicule

M. [Z] [C] a acquis un véhicule d’occasion, une BMW série 1, auprès de la société GT Meca pour un montant de 8 800 euros TTC, selon une déclaration de cession et une facture datées du 14 janvier 2020. Le véhicule, immatriculé CP 819 QR, avait été mis en circulation en janvier 2013 et affichait un kilométrage de 155 228 km.

Avarie et demande de résolution

Le 9 août 2020, le véhicule a subi une avarie moteur, entraînant son immobilisation. M. [Z] [C] a informé la société GT Meca de cette panne par courrier recommandé le 16 septembre 2020, demandant la résolution de la vente. N’ayant reçu aucune réponse, il a obtenu une mesure d’expertise judiciaire par ordonnance de référé le 1er février 2021.

Assignation et jugement

Suite au rapport de l’expert déposé le 4 août 2021, M. [Z] [C] a assigné la société GT Meca devant le tribunal judiciaire de Quimper le 13 août 2021, demandant la résolution de la vente pour défaut de conformité, la restitution du prix et des dommages-intérêts. Le jugement du 10 mai 2022 a prononcé la résolution de la vente, ordonné le remboursement du prix et la restitution du véhicule, tout en condamnant la société GT Meca à verser des indemnités pour divers préjudices.

Appel de M. [C]

M. [C] a interjeté appel le 9 juin 2022, demandant la réformation du jugement en ce qui concerne les indemnités pour frais de gardiennage, préjudice de jouissance et frais d’assurance. Il a sollicité des montants plus élevés que ceux initialement accordés par le tribunal.

Appel incident de GT Meca

La société GT Meca a également interjeté appel, demandant la confirmation du jugement pour certaines sommes allouées à M. [C] et la réformation de l’indemnisation pour préjudice de jouissance, arguant qu’il n’avait pas justifié ce préjudice. Elle a également demandé à être indemnisée pour les frais irrépétibles.

Motifs de la décision

La cour a confirmé la résolution de la vente pour défaut de conformité, sans contester les conclusions de l’expert. Elle a statué sur les demandes d’indemnisation, notamment en ce qui concerne les frais de gardiennage, les frais d’assurance et le préjudice de jouissance. La cour a jugé que M. [C] avait droit à l’indemnisation des frais de gardiennage et a accordé un montant pour les frais d’assurance, tout en maintenant le jugement initial concernant le préjudice de jouissance.

Conclusion de la cour

La cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les frais de gardiennage et les frais d’assurance, condamnant la société GT Meca à verser des montants spécifiques à M. [C]. Elle a confirmé le jugement sur d’autres points, rejeté les demandes accessoires et condamné M. [C] aux dépens d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de la résolution de la vente pour défaut de conformité ?

La résolution de la vente pour défaut de conformité est fondée sur les articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation.

Ces articles stipulent que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et qu’il doit répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance.

L’article L. 217-4 précise que « le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ».

Dans cette affaire, l’expert a conclu que les désordres constatés sur le véhicule étaient dus à un montage non conforme du filtre à huile, ce qui a entraîné une panne.

Ainsi, la société GT Meca, en tant que vendeur, est responsable de ce défaut de conformité, justifiant la résolution de la vente.

Quels sont les droits du consommateur en cas de résolution de la vente ?

En cas de résolution de la vente, le consommateur a droit à la restitution du prix payé ainsi qu’à des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

L’article L. 217-10 du Code de la consommation stipule que « la résolution de la vente entraîne la restitution réciproque des biens ».

Cela signifie que le vendeur doit rembourser le prix d’achat, tandis que l’acheteur doit restituer le bien.

De plus, l’article L. 217-11 précise que « le consommateur a droit à des dommages-intérêts s’il subit un préjudice ».

Dans cette affaire, M. [Z] [C] a demandé des dommages-intérêts pour les frais de gardiennage et d’assurance, ce qui est conforme à ses droits en tant que consommateur.

Comment sont évalués les frais de gardiennage dans ce litige ?

Les frais de gardiennage sont évalués sur la base des tarifs appliqués par le garage où le véhicule a été immobilisé.

M. [C] a produit une facture du garage Jaouen, indiquant un tarif de 6 euros HT par jour pour le gardiennage.

Le véhicule étant immobilisé du 9 août 2020 au 24 mai 2022, cela a généré un montant total de 3 918 euros.

L’article 1147 du Code civil, qui traite de la responsabilité contractuelle, stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ».

Ainsi, la société GT Meca est tenue de rembourser ces frais, car l’immobilisation du véhicule est due à un défaut de conformité.

Quelles sont les conditions de recevabilité des demandes accessoires en appel ?

Les demandes accessoires en appel sont recevables si elles sont la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale.

L’article 566 du Code de procédure civile précise que « les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire ».

Dans cette affaire, M. [C] a demandé le remboursement des cotisations d’assurance pour les années 2021 et 2022, qui sont considérées comme un complément de sa demande initiale.

Ainsi, la cour a jugé que cette demande était recevable, car elle découle directement de la situation résultant de la résolution de la vente.

Comment est déterminé le préjudice de jouissance dans ce cas ?

Le préjudice de jouissance est déterminé par l’impossibilité d’utiliser le véhicule pendant la période d’immobilisation.

Le premier juge a reconnu que M. [C] avait subi un préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule depuis le 9 août 2020.

Cependant, pour justifier le montant demandé, il est nécessaire de fournir des preuves tangibles, telles que des contrats de location ou des abonnements de transport.

En l’absence de tels éléments, la cour a confirmé l’allocation de 1 000 euros, considérée comme suffisante pour compenser le préjudice de jouissance.

L’article 1231-1 du Code civil, relatif à la réparation du préjudice, stipule que « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution ».

Ainsi, le montant alloué doit être proportionnel au préjudice effectivement subi.

2ème Chambre

ARRÊT N° 415

N° RG 22/03576 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S2M3

(Réf 1ère instance : 21/01453)

M. [Z] [C]

C/

S.A.S. GT MECA

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Nathalie TROMEUR

-Me Sylvain CROGUENNEC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Septembre 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [C]

né le 04 Février 1994 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

S.A.S. GT MECA

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvain CROGUENNEC de la SELARL LA LIGNE CLAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant déclaration de cession et facture du 14 janvier 2020, M. [Z] [C] a, moyennant le prix de 8 800 euros TTC, acquis auprès de la société GT Meca un véhicule d’occasion BMW série 1immatriculé CP 819 QR, mis en circulation en janvier 2013 et affichant au compteur un kilométrage de 155 228 km.

Le 9 août 2020, le véhicule a fait l’objet d’une avarie moteur entraînant son immobilisation.

Par courrier recommandé du 16 septembre 2020, M. [Z] [C] a informé la société GT Meca de cette panne et demandé la résolution de la vente. Ce courrier étant resté sans réponse, M. [Z] [C] a obtenu ensuite, selon ordonnance de référé du 1er février 2021 rendue par le président du tribunal judiciaire de Brest, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Puis, après le dépôt du rapport de l’expert [S] intervenu le 4 août 2021, il a, par acte du 13 août 2021, fait assigner la société GT Meca devant le tribunal judiciaire de Quimper en résolution de la vente pour défaut de conformité, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 10 mai 2022, le premier juge a :

– prononcé la résolution de la vente par la société GT Meca à M. [Z] [C] du véhicule de marque BMW, modèle série 1, immatriculé CP 819 QR,

– condamné la société GT Meca à rembourser à M. [Z] [C] la somme de 8 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021,

– condamné M. [Z] [C] à restituer à la société GT Meca le véhicule de marque BMW, modèle série 1, immatriculé CP 819 QR,

– dit qu’il appartiendra à la société GT Meca de venir récupérer à ses frais le véhicule de marque

BMW, modèle série 1, immatriculé CP 819 QR immobilisé dans les locaux du garage Jaouen à [Localité 3],

– débouté M. [Z] [C] de sa demande de remboursement des frais de gardiennage du véhicule,

– condamné la société GT Meca à payer à M. [Z] [C] la somme de 339,73 euros au titre des frais d’assurance du véhicule,

– condamné la société GT Meca à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

– condamné la société GT Meca à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société GT Meca aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

M. [C] a relevé appel de ce jugement le 9 juin 2022.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 avril 2023, il demande à la cour de :

– le recevant en son appel et l’y déclarant bien fondé,

réformer la décision dont appel en ses chefs de jugements critiqués,

Et, statuant à nouveau,

– voir condamner la société GT Meca à payer à M. [Z] [C] la somme de 3 918 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,

– voir condamner la société GT Meca à payer à M. [Z] [C] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– voir condamner la société GT Meca à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 104,90 euros au titre des frais d’assurance,

Pour le surplus,

– confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

– débouter la société GT Meca de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

– voir condamner la société GT Meca à payer à M. [Z] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– voir condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur-Dussud, Avocats.

En l’état de ses dernières conclusions du 12 septembre 2022, la société GT Meca demande quant à elle à la cour de :

– la recevant en son appel incident et l’y déclarant bien fondée,

– confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a alloué à M. [Z] [C] une somme de 339,73 euros au titre des frais d’assurance, déclarer M. [Z] [C] irrecevable et en tout cas mal fondé pour le surplus de ses demandes au titre des frais d’assurance,

– confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté M. [Z] [C] de sa demande au titre des frais de gardiennage,

– réformer le jugement en ce qu’il a alloué une somme de 1 000 euros à M. [Z] [C] au titre de son préjudice de jouissance,

Et statuant à nouveau,

– dire qu’il ne justifie pas de ce préjudice de jouissance et le débouter de toutes demandes à ce titre,

– condamner M. [Z] [C] en 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner le même aux dépens en cause d’appel dont distraction au profit de la société Bellein-Croguennec-Gassin, Avocats.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 27 juin 2024.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement ayant prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation en leur rédaction applicable à la cause.

Il n’est pas discuté que l’expert judiciaire a conclu que les désordres constatés sur le véhicule qui le rendaient impropre à tout usage étaient la conséquence d’un montage non conforme du filtre à huile par la société GT Meca préalablement à la vente, ce que celle-ci ne conteste pas, et que la panne du véhicule est donc due à un défaut de conformité dont doit répondre le vendeur.

C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence les restitutions réciproques du véhicule et de son prix en application des articles L. 217-4 et L. 217-10 anciens du code de la consommation.

L’appel ne porte que sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à la résolution de la vente.

Il est en effet de principe que le consommateur a droit à des dommages-intérêts s’il subit un préjudice et ne doit supporter aucun frais en application de l’article L. 217-11 ancien applicable à la cause.

Sur les frais de gardiennage

Au soutien de sa demande, M. [C] fait valoir que le véhicule est immobilisé dans les locaux du garage Jaouen depuis le 9 août 2020, que le coût de ce gardiennage était annoncé par le prestataire à la somme de ‘6 euros HT’ par jour, et que la société GT Meca ayant repris possession du véhicule le 24 mai 2022, le garage Jaouen a établi à l’attention de l’appelant une facture d’un montant de 3 918 euros, dont celui-ci sollicite le remboursement auprès de l’intimée.

Il est de principe que le contrat de dépôt auprès d’un garagiste n’est présumé avoir été conclu à titre onéreux que s’il est l’accessoire d’un contrat d’entreprise, et qu’en l’espèce, le courriel du garage Jaouen du 18 juin 2021 ayant informé M. [C] que le tarif de gardiennage était de 5 euros HT par jour, le caractère onéreux du contrat est donc établi.

Au soutien de sa demande en paiement, M. [C] produit une facture émise par le garage Jaouen le 25 mai 2022 d’un montant de 3 918 euros TTC au titre de frais de gardiennage du 9 août 2020 au 24 mai 2022.

Si celle-ci ne porte pas la mention qu’elle ait été acquittée, il est cependant de principe que le préjudice futur est indemnisable dès lors qu’il est certain ce qui ressort suffisamment de la facture produite quand bien même cette dernière n’a pas encore été acquittée.

M. [C] est en conséquence fondé à obtenir l’indemnisation de ce préjudice consécutif à l’immobilisation du véhicule résultant de l’immobilisation du véhicule du fait de la panne du véhicule.

Il sera fait droit aux demandes de ce chef.

Sur les frais d’assurance

M. [C] demande le remboursement des cotisations d’assurance au titre des années 2021 et 2022, ce à quoi la société GT Meca oppose l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’il ne justifierait pas d’un intérêt a formé appel de ce chef du jugement qui avait intégralement fait droit à sa demande en paiement de la somme de 339,73 euros, et qu’il avait de surcroît la possibilité de former ces demandes complémentaires en première instance, puisque l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2022.

Cependant, aux termes de l’article 566 du code de procédure civile les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Constitue le complément de la demande initiale en remboursement des cotisations d’assurance de l’année 2020, la demande de remboursement des cotisations au titre des années 2021 et 2022, et, partant, la demande est recevable.

M. [C] justifie avoir réglé les cotisations d’assurance dues au titre de l’année 2021 d’un montant de 348,22 euros et de l’année 2022 d’un montant de 356,95 euros, alors même que le véhicule était immobilisé.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 044,90 euros (et non 1 104,90 euros) au titre du remboursement des frais d’assurance (339,73 + 348,22 + 356,95).

Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance

Ainsi que l’a exactement analysé le premier juge, M. [C] a incontestablement subi un préjudice de jouissance, au regard de la durée d’immobilisation du véhicule et de l’impossibilité de pouvoir l’utiliser depuis le 9 août 2020.

Cependant, tout comme devant le premier juge M. [C] ne produit devant la cour aucun abonnement de transport en commun ou contrat d’achat ou de location d’un véhicule de remplacement, ni aucun autre élément justifiant le montant demandé en réparation de ce préjudice qui a été exactement et intégralement réparé par l’allocation à M. [C] d’une somme de 1 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.

Devant être regardé comme partie principalement succombante en appel, M. [C] conservera la charge des dépens exposés devant la cour.

Il n’y a en revanche pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a débouté M. [Z] [C] de sa demande de remboursement des frais de gardiennage du véhicule, et condamné la société GT Meca à payer à M. [Z] [C] la somme de 339,73 euros au titre des frais d’assurance du véhicule :

Et statuant à nouveau sur les chefs réformés,

Condamne la société GT Meca à payer à M. [Z] [C] la somme de 3 918,euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,

Condamne la société GT Meca à payer à M. [Z] [C] la somme de 1 044,90 euros au titre des frais d’assurance du véhicule ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M. [Z] [C] aux dépens d’appel ;

Accorde à l’avocat de la société GT Meca le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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