Responsabilité du vendeur et du contrôleur technique face aux vices cachés d’un véhicule : enjeux et conséquences.

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Responsabilité du vendeur et du contrôleur technique face aux vices cachés d’un véhicule : enjeux et conséquences.

Le 11 décembre 2022, Mme [B] [T] a acheté un véhicule PEUGEOT 208 GT LINE à M. [I] [N] pour 10 600 euros. Après avoir constaté des défauts, elle a fait réaliser un contrôle technique qui a révélé des défaillances majeures non signalées. Une expertise a confirmé des problèmes de géométrie, de verrouillage de la banquette arrière et une fuite d’huile. Après une tentative de résolution amiable infructueuse, Mme [B] [V] a assigné M. [I] [N] et la société de contrôle technique devant le tribunal pour obtenir la résolution de la vente. Elle a demandé la restitution du prix de vente et d’autres frais liés au véhicule. M. [I] [N] a contesté les demandes et a demandé à être débouté. Le tribunal a jugé que le véhicule présentait des vices cachés, a prononcé la résolution de la vente, et a condamné M. [I] [N] à restituer les sommes demandées par Mme [B] [V], tout en ordonnant la restitution du véhicule. La société de contrôle technique a été déclarée responsable d’une faute. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et les dépens ont été partagés entre M. [I] [N] et la société de contrôle technique.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n°
23/04228
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Guillaume LINCONNU
Me Jean-michel ROSELLO

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 26 septembre 2024
1ère Chambre Civile
————-
N° RG 23/04228 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCSQ
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :

Mme [B] [V]
née le 10 Novembre 1996 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel ROSELLO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

M. [I] [N]
né le 03 Janvier 2000 ,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume LINCONNU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

S.A.S. DAS CONTROLE TECHNIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été évoquée à l’audience de dépôt des dossiers du 7 mai 2024, devant Christophe NOEL, Juge, assisté de Aurélie VIALLE, Greffier et qu’il en a été délibéré.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 12 juillet 2024, prorogé au 1er octobre 2024 et avancé à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2022, Mme [B] [T] a acquis un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 finition GT LINE immatriculé [Immatriculation 5], auprès de M. [I] [N], vendeur non professionnel, pour un prix total de 10 600 euros.

L’utilisation du véhicule révélant plusieurs défauts, Mme [V] a fait réaliser un contrôle technique auprès de la société AUTOSECURITE à [Localité 6] (13) le 30 décembre 2022. Le rapport faisant état de défaillances majeures et mineures non signalées par le vendeur et le contrôle technique initial effectué par la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO à [Localité 4] (30), Mme [V] a sollicité une expertise de son véhicule par la société KPI GROUPE [Localité 3], expert automobile.

L’expertise a mis en évidence une série de trois déficiences :
– Des déficiences au niveau de la géométrie des trains roulants à l’arrière gauche ;
– Un défaut de verrouillage du dossier arrière gauche de la banquette arrière qui entraine une défaillance majeure au contrôle technique ;
– Une fuite d’huile au niveau du moteur entrainant une défaillance majeure au contrôle technique.

Après une vaine proposition de résolution amiable du litige, par acte du 2 août 2023, Mme [G] [V] a assigné M. [I] [N] et la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO à BOUILLARGUES (30) devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente.

* * *
Aux termes de son assignation, Mme [B] [V] demande au tribunal sur le fondement des articles 1641,1604,1137,1231-1 et 1240 du Code civil de :
A titre principal,
– prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 finition GT LINE conclue avec M. [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
A titre subsidiaire,
– de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 conclue avec M. [N] sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance ;
A titre infiniment subsidiaire,
– prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 conclue avec M. [N] sur le fondement du dol ;
En toute hypothèse,
– de condamner in solidum M. [N] et le Centre de contrôle technique DAS AUTO à lui régler les sommes suivantes :
10 600 euros au titre de la restitution du prix de vente ;615,40 euros au titre de l’achat de pneus ;171 euros au titre du montage, équilibrage et parallélisme ;79 euros au titre du contrôle technique ;12,36 euros au titre des frais postaux ;300 euros au titre de l’expertise du cabinet KPI ;778,53 euros au titre des frais d’assurance ;3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;- de maintenir l’exécution provisoire de plein droit ;
– de condamner in solidum M. [N] et le Centre de contrôle technique DAS AUTO à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens ;

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 07 mai 2024, M. [I] [N] demande au tribunal sur le fondement des articles 1103, 1217,1231-2,1640, 1643 du Code civil, et 696 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal,
– débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner Mme [V] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
– Condamner la SAS DAS CONTROLE TECHNIQUE à garantir M. [N] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
– Condamner la SAS DAS CONTROLE TECHNIQUE à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

* * *
La clôture est intervenue le 19 janvier 2024 par ordonnance du 24 octobre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 06 février 2024 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré 12 juillet 2024, prorogé au 02 septembre 2024 et au 1er octobre 2024, puis avancé à ce jour.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur les demandes principales

A – Sur la responsabilité contractuelle de M. [I] [N]

1 – Au titre de la restitution du prix de vente et de ses accessoires

Attendu qu’aux termes de l’article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus”.

Attendu qu’il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.

Attendu, que le 29 décembre 2022 la requérante a fait réaliser auprès de la société GERARD PNEUS MECANIQUES ET SERVICES un parallélisme et une géométrique qui a révélé un train arrière tordu ; Qu’il ressort du contrôle technique réalisé par la société AUTOSECURITE à [Localité 6] (13) le 30 décembre 2022, que le véhicule présente également plusieurs défaillances majeures telles qu’une usure excessive des plaquettes de freins, un mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut, des panneaux ou éléments de carrosserie mal fixés ou endommagés susceptibles de provoquer des blessures, des sièges défectueux ou mal fixés, une fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route; Que le rapport de constatations de la société KPI GROUPE [Localité 3], réalisé le 08 mars 2023, a mis en exergue des déficiences au niveau de la géométrie des trains roulants à l’arrière gauche, un défaut de verrouillage du dossier arrière gauche de la banquette arrière et une fuite d’huile au niveau du moteur ; Que ces différents éléments constituent des défauts ;

Attendu, qu’il découle que ces défauts fragilisent la structure et le fonctionnement du véhicule et qu’ils sont susceptibles d’entrainer un risque pour ses utilisateurs mais aussi pour les usagers de la route ; Que ces défauts ont conduit la société AUTOSECURITE à [Localité 6] (13) à rendre à avis défavorable pour défaillances majeures lors du contrôle technique réalisé le 30 décembre 2022 ; Que ces défauts, d’une particulière gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;

Attendu que lors des échanges préalables à la transaction, le vendeur n’a pas évoqué les défauts du véhicule maintenant par le bais d’échanges SMS que celui-ci était en parfait état et que les plaquettes de frein et la batterie avaient été changées ; Que le contrôle technique initial effectué le 10 décembre 2022 par la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO à [Localité 4] (30) sollicité par vendeur, a simplement renseigné une défaillance mineure relative à une mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant et a rendu un avis favorable; Qu’à l’exception des défauts de carrosserie, ces défauts ne sont pas apparents et ne peuvent être décélés par un simple examen visuel d’un acheteur non averti ; Que ces défauts doivent être considérés comme cachés ;

Attendu que ces défauts induisent une usure ancienne ; Que le faible roulage réalisé par la requérante entre la transaction et les différentes constatations relevées par les professionnels n’est pas susceptible de générer lesdits défauts ; Que leur antériorité à la vente est soulignée par l’expertise du 3 mars 2023 ; Que les défauts constatés sont antérieurs à la vente ;

Attendu qu’en l’espèce, M. [N] a vendu un bien atteint de défauts susceptibles de compromettre l’utilisation que Mme [V] souhaitait en faire ; Que les éléments constitutifs de la garantie en vice cachée visée à l’article 1641 du Code civil sont, dans les faits, réunis ;

Dès lors, la résolution judiciaire de la vente conclue le 11 décembre 2022 entre Mme [B] [V] et M. [I] [N] sera prononcée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 1644 du Code civil, “dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix” ;

Attendu qu’en l’espèce, les conditions de la garantie contre les vices cachée sont réunies ; Qu’en application de l’article 1644 du Code civil, la demanderesse a fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la restitution du prix ; Que la restitution du prix s’accompagne de la restitution des accessoires de la vente ;

Dès lors, M. [I] [N] sera condamné à restituer à Mme [B] [V] les sommes suivantes :
– 10 600 euros correspondant au prix de vente versé ;
– 615,40 euros au titre de l’achat de pneus ;
– 171 euros au titre des frais de montage, équilibrage et parallélisme ;
– 79 euros au titre du contrôle technique ;
– 12,36 euros au titre des frais postaux ;
– 300 euros au titre de l’expertise du cabinet KPI ;
– 778,53 euros au titre des frais d’assurance ;

2 – Au titre de la réparation du préjudice de jouissance

Attendu que l’article 1645 du Code civil dispose que “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”.

Attendu qu’en l’espèce, le vendeur a maintenu à l’acheteuse que le véhicule était en parfait état et que les plaquettes de frein avaient été changées ; Que ces propos sont faux mais ne sont pas étayés par d’autres éléments probatoires rapportant la mauvaise foi du vendeur ; Qu’en l’état des pièces dont il dispose et le vendeur étant un non professionnel n’ayant pas les connaissances d’un homme de l’art, le tribunal n’est pas en mesure d’évaluer l’éventuelle intention mensongère de ces propos ;

Attendu, que le vendeur a fait réaliser le 10 décembre 2022 par la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO à [Localité 4] (30) un contrôle technique qui n’a décelé aucune défaillance majeure ; Que la société KPI GROUPE [Localité 3], dans son expertise du 8 mars 2023, fait état d’un sinistre survenu en circulation en 2020; Qu’en l’état, la requérante n’apporte pas d’élément probatoire permettant d’établir que le défendeur était le propriétaire du véhicule au moment de l’accident où qu’il avait connaissance du sinistre ;

Dès lors, il n’est pas démontré que le vendeur connaissait les vices de la chose et, ainsi, la demande de réparation du préjudice de jouissance sera rejetée.

B – Sur la responsabilité délictuelle de la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO

Attendu que la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO est tierce au contrat de vente et ne s’inscrit pas dans une chaine de contrat ; Qu’elle ne peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de la requérante que sur le seul fondement de la responsabilité délictuelle ;

Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

Que l’engagement de la responsabilité de la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO ne peut être caractérisé qu’en présence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité ;

Attendu que l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes définit la mission du contrôleur technique ; Que selon les termes de l’article 5 dudit arrêté, “un même contrôleur effectue l’ensemble des contrôles décrits à l’annexe I” ; Qu’en application de cet arrêté le contrôleur est notamment tenu à une liste de points de contrôle et défaillances constatables associées ; Qu’au sein de cette liste sont visés les éléments suivants:
– Identification du véhicule (0) ;
– Equipements de freinage (1) ;
– Direction (2) ;
– Visibilité (3) ;
– Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques (4) ;
– Essieux, roues, pneus, suspension (5) ;
– Châssis et accessoires du châssis (6) ;
– Autre matériel (7) ;
– Nuisances (8) ;

Attendu qu’en l’espèce, la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO a réalisé le 10 décembre 2022 le contrôle technique du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 finition GT LINE immatriculé DW-3355 YS appartenant à M. [N] ; Qu’elle a rendu un résultat de contrôle favorable, relevant :
– Un kilométrage s’élevant à 118 378 km ;
– Une défaillance mineure
Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (1) ;

Attendu que, la société AUTOSECURITE a réalisé le 30 décembre 2022 le contrôle technique du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 finition GT LINE immatriculé DW-335 YS appartenant à Mme [V] ; Qu’elle a rendu un résultat de contrôle défavorable, relevant :
– Un kilométrage s’élevant à 119 874 km ;
– Des défaillances majeures :
Une usure excessive des plaquettes de freins (1) ;Un mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut (2) ;Des panneaux ou éléments de carrosserie mal fixés ou endommagés susceptibles de provoquer des blessures (6) ;Des sièges défectueux ou mal fixés (6) ;Une fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route (8) ; – Des défaillances mineures :
Disque ou tambour légèrement usé (1) ;Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (4) ;Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (6) ;Capuchon anti-poussière gravement détérioré (6) ;Plancher détérioré (6) ;
Attendu qu’il existe des différences flagrantes entre les deux contrôles techniques réalisés à 20 jours d’intervalle ; Que la faible différence de kilométrage (1 496 km) entre les deux contrôles ne peut justifier l’apparition des défaillances décelées lors du 2nd contrôle ; Que ces dernières ont été corroborées par les différentes interventions des professionnels ayant procédé aux réparations sur le véhicule ainsi que par l’expertise de la société KPI GROUPE [Localité 3] en date du 03 mars 2023 ; Qu’il résulte de la comparaison des résultats du contrôle technique initial et de l’ensemble des opérations postérieures que soit les différents points de contrôle et défaillances constatables associées détaillées à l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 n’ont pas été examinés par la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO, soit ont fait l’objet d’un examen parcellaire et insuffisant pour identifier plusieurs défaillances ;

Dès lors, la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO a commis une faute en manquant à ses obligations professionnelles prévues au sein de l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;

Attendu que Mme [V] a acquis le véhicule PEUGEOT modèle 208 finition GT LINE appartenant à M. [N] ; Qu’il ressort des développements susvisés que le véhicule acheté par Mme [V] connait plusieurs défauts le rendant impropre à son usage ; Que cette impossibilité d’utilisation constitue un dommage.

Attendu que les conclusions d’un contrôle technique établies par un professionnel qualifié et indépendant constituent un élément prépondérant de nature à permettre à un acquéreur d’acheter un véhicule en pleine connaissance de cause ; Qu’en l’espèce Mme [V] s’est basée sur le contrôle technique du 10 décembre 2022 pour acquérir le véhicule auprès de M. [N] ; Que cette dernière n’aurait pas contracté et subi le dommage subséquent si elle avait eu connaissance des défaut identifiés ultérieurement ; Qu’il est démontré que le procès-verbal litigieux a nécessairement eu une influence sur le consentement de l’acheteuse en ce que cette dernière a perdu une chance de ne pas acquérir le véhicule ou bien de l’acquérir à un moindre prix si elle avait connaissance de son état défectueux qu’aurait dû lui révéler un contrôle technique opéré dans des conditions non fautives ; Que dès lors, la responsabilité délictuelle de la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO vis-à-vis de Mme [V] est engagée. 

Attendu cependant que Mme [V] ne saurait réclamer à titre de condamnation in solidum avec le vendeur, la condamnation de la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO à lui restituer le prix de vente du véhicule en raison des vices cachés et autres frais accessoires occasionnés par l’achat du véhicule, en ce que seul le vendeur au sens de l’article 1646 du code civil est tenu de rembourser le prix de vente et frais accessoires occasionnés par la vente en cas de résolution de la vente pour vices cachés ;

Attendu que Mme [V] ne sollicite pas d’indemnisation à l’encontre de la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO au titre de la perte de chance d’avoir acquis le véhicule affecté de vices cachés ou de ne pas l’avoir acquis à un prix moindre ; de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO avec M. [D] au titre du préjudice de jouissance évalué par la requérante à 3000 euros ; Que dès lors, la demande de réparation du préjudice de jouissance à l’encontre de la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO sera également rejetée.

C – Sur la demande en garantie sollicitée par M. [I] [N]

Attendu qu’à titre subsidiaire, M. [I] [N] demande à être garanti par la DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO des condamnations prononcées à son encontre ; Que cet appel en garantie induit que soient caractérisés un manquement contractuel, un dommage et un lien de causalité ;

Attendu qu’il est constant que le contrôle technique est une mission de service public déléguée par l’Etat à des organismes privés chargés de réaliser le contrôle de points limitativement définis par instructions ministérielles ; Qu’il est constant que l’examen de ces points de contrôle constitue une obligation de moyen à la charge du contrôleur ;
Attendu qu’en ne réalisant pas l’examen des différents points de contrôle et défaillances constatables associées détaillés à l’annexe I de l’Arrêté du 18 juin 1991 ou en effectuant qu’un examen parcellaire et insuffisant pour identifier plusieurs défaillances, la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO a commis un manquement à son obligation ;

Attendu que la résolution de la vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 finition GT LINE immatriculé [Immatriculation 5] au titre de la garantie des vices cachés fait perdre le procès à M. [N] ; Qu’il en résulte que les dépens et les frais de l’article 700 devraient lui revenir ; Que cette charge constitue un dommage pour M. [N] ;

Attendu qu’il a été précédemment développé l’influence du contrôle technique effectué par la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO sur la vente réalisée le 11 décembre 2022 ; Que cette influence concerne tant l’acheteuse que le vendeur qui apparait de bonne foi ; Que la vente n’aurait pas pu s’opérer si les parties aux contrats avaient eu connaissance des diverses défaillances relevées ultérieurement ; Qu’il existe ainsi un lien de causalité certain et directe entre la faute société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO et le dommage causé à M. [N] ;

Dès lors, il s’ensuit que la demande de M. [I] [N] d’être garanti par la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO des sommes pour lesquelles il sera condamné doit être favorablement accueillie à l’exclusion de sa condamnation à restituer le prix de vente et frais accessoires occasionnés par la vente qui incombent au seul vendeur selon l’article 1646 du code civil ;

II – Sur les demandes accessoires

Attendu que M. [I] [N] et la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO perdent le procès ; Que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, ils supporteront in solidum la charge des dépens ;

Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [V] les frais irrépétibles de l’instance ; Attendu que demande de la requérante doit être réduite à de plus justes proportions ; Dés lors, il convient de condamner in solidum M. [I] [N] et la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO à payer à cette dernière la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC ;

Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

– DIT que le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 finition GT LINE immatriculé [Immatriculation 5] acquis le 11 décembre 2022 par Mme [B] [V] auprès de M. [I] [N] est affecté de vices cachés rendant impropre ledit véhicule à sa destination ;

– DECLARE la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO responsable du préjudice lié à la perte de chance subie par Mme [B] [V] ;

– PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Mme [B] [V] et M. [I] [N] portant sur la vente d’un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 finition GT LINE, survenu le 11 décembre 2022 ;

– CONDAMNE M. [I] [N] à restituer à Mme [B] [V] dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement :
– la somme de 10 600 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
– la somme de 615,40 euros au titre de l’achat de pneus ;
– la somme de 171 euros au titre des frais de montage, équilibrage et parallélisme ;
– la somme de 79 euros au titre du contrôle technique ;
– la somme de 12,36 euros au titre des frais postaux ;
– la somme de 300 euros au titre de l’expertise du cabinet KPI ;
– la somme de 778,53 euros au titre des frais d’assurance ;

– ORDONNE à Mme [B] [V] de restituer à M. [I] [N], le véhicule PEUGEOT modèle 208 finition GT LINE, chose de la vente survenue le 11 décembre 2022, dans les deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

– DIT que la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO a commis une faute à l’égard de M. [I] [N] ;

– DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

– CONDAMNE in solidum M. [I] [N] et la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO à payer les entiers dépens ;

– CONDAMNE in solidum M. [I] [N] la société DAS CONTROLE TECHNIQUE AUTO MOTO à payer la somme de 1 500 euros à Mme [B] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– RAPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge, et par Arélie VIALLE, Greffière présent lors de la mise à disposition.

Le Greffière, Le Président,


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