Monsieur [X] [B] a acheté un aspirateur balai Rowenta X-PERT pour 179 euros auprès de la SAS E. Leclerc Lillenium le 3 janvier 2023. Le 16 février 2023, il a signalé des dysfonctionnements au service après-vente. Le 9 avril 2023, la SAS E. Leclerc Lillenium a refusé de prendre en charge les réparations. Une tentative de conciliation a échoué le 3 juillet 2023. Le 19 juillet 2023, Monsieur [X] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander le remboursement de l’aspirateur et des dommages et intérêts. Lors de l’audience du 4 juin 2024, il a également demandé 71 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, affirmant que l’aspirateur avait cessé de fonctionner après trois utilisations. Il soutient que le vendeur a manqué à son obligation de conformité. La SAS E. Leclerc Lillenium a contesté la demande, arguant que le problème provenait de l’absence d’un filtre, ce qui n’est pas couvert par la garantie. L’affaire sera délibérée le 24 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
24/03972
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03972 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHOR
N° de Minute : 24/00220
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
[X] [B]
C/
S.A.S. E.LECLERC LILLENIUM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. E.LECLERC LILLENIUM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [U] [K], Responsable comptable, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°3972/24 – Page KB
Suivant facture n° 0230000026 du 3 janvier 2023, Monsieur [X] [B] a acquis auprès de la SAS E. Leclerc Lillenium un aspirateur balai Rowenta X-PERT moyennant le prix de 179 euros.
Le 16 février 2023, Monsieur [X] [B] a confié au service après-vente de la SAS E. Leclerc Lillenium l’aspirateur présentant des dysfonctionnements.
Le 9 avril 2023, la SAS E. Leclerc Lillenium a informé Monsieur [X] [B] du refus de prise en charge des désordres de l’aspirateur.
La tentative préalable de conciliation a échoué le 3 juillet 2023.
Par requête enregistrée au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille le 19 juillet 2023, Monsieur [X] [B] demande de condamner la SAS E. Leclerc Lillenium à lui payer les sommes suivantes :
179 euros au titre du remboursement de la facture payée,200 euros à titre de dommages et intérêts.
Lors de l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [X] [B] a demandé au tribunal de condamner la SAS E. Leclerc Lillenium à lui payer les sommes suivantes :
179 euros au titre du remboursement de la facture payée,71 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que l’aspirateur n’a plus fonctionné après 3 utilisations l’obligeant à le déposer auprès du service après-vente afin d’effectuer un diagnostique et une réparation ; que ce n’est que 54 jours après que le service après-vente l’a informé du refus de prise en charge des réparations.
Il soutient que le vendeur a manqué à l’obligation légale de conformité.
En réponse à la SAS E. Leclerc Lillenium, il indique n’avoir retiré ni filtre ni sac.
La SAS E. Leclerc Lillenium a demandé au tribunal de débouter Monsieur [B] de ses demandes.
Elle expose ne pouvoir prendre en charge la réparation en ce que le désordre découle de l’absence d’un filtre ayant engendré la saturation du second et alors que les filtres sont des consommables non couverts par la garantie.
Elle ajoute que la notice d’utilisation des filtres est jointe lors de l’achat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation énoncent, dans leur version applicable au litige, que « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque cIl-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »
“Le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellment attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
– s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle…”
Monsieur [B] verse aux débats :
la facture,le bon de prise en charge,le rapport d’intervention,les échanges de courrier.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’aspirateur a dysfonctionné dès le 16 février 2023, soit un mois et demi après son achat, en raison de la saturation du filtre.
Le filtre étant un élément consommable, il ne relève pas de la garantie légale de conformité.
Si Monsieur [B] soutient que le filtre était manquant lors de son acquisition, il ne le démontre pas.
Par suite, Monsieur [B] ne justifiant pas de l’existence de défaut de conformité lors de la délivrance, il sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 179 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [B], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… »
Monsieur [B], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [X] [B] de l’ensemble de ses prétentions.
Condamne Monsieur [X] [B] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 24 septembre 2024
Le greffier La présidente
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