Responsabilité du vendeur en matière de conformité

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Responsabilité du vendeur en matière de conformité

Monsieur [G] [Y] a acheté un véhicule TESLA auprès de la SARL MAZA CONSEIL, mais a constaté que le véhicule livré ne correspondait pas à celui commandé, en raison d’un numéro de série différent. Après avoir mis en demeure la société de résoudre le contrat et de restituer le prix, il a assigné la société devant le Tribunal judiciaire du Mans. Monsieur [Y] demande la résolution de la vente, la restitution du prix, des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société MAZA CONSEIL reconnaît que le véhicule livré n’est pas le même que celui commandé, mais soutient que Monsieur [Y] a accepté le véhicule proposé. Elle demande à être déboutée de l’ensemble des demandes de Monsieur [Y] et sollicite un délai pour délivrer le certificat d’immatriculation définitif. Le tribunal a prononcé la résolution de la vente, condamnant la société à restituer le prix de vente et à indemniser Monsieur [Y] pour son préjudice de jouissance, tout en déboutant les autres demandes des parties.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 septembre 2024
Tribunal judiciaire du Mans
RG n°
23/02957
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 26 Septembre 2024

N° RG 23/02957 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VK

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Y]
né le 24 septembre 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MAZA CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 879 520 419
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Jordan AMSELLEM, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT

DÉBATS A l’audience publique du 09 juillet 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement du 26 Septembre 2024

– prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
– en premier ressort
– contradictoire
– signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.

copie exécutoire à Me Emmanuel BRUNEAU – 12, Me François ROUXEL – 30 le

N° RG 23/02957 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande n°BC202304705 en date du 4 avril 2023, Monsieur [G] [Y] a acquis auprès de la SARL MAZA CONSEIL un véhicule de marque TESLA, immatriculé [Immatriculation 7], sous le numéro de série [Numéro identifiant 2], au prix de 119.000 € TTC.

Un certificat d’immatriculation provisoire a été délivré à Monsieur [Y] pour la période du 18 avril au 17 août 2023, sous le numéro [Immatriculation 8], avec le numéro de série[Numéro identifiant 3].

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 septembre 2023, Monsieur [Y] a mis en demeure la société MAZA CONSEIL d’annuler le contrat et de récupérer le véhicule contre restitution du prix, en ce que le véhicule livré n’est pas celui commandé au vu du numéro de série.

Par acte en date du 3 novembre 2023, Monsieur [Y] a fait assigner la société MAZA CONSEIL devant le Tribunal judiciaire du Mans.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, faute d’autres conclusions, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [Y] sollicite de :

– prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Tesla, modèle Plaid, contractualisée entre les parties par bon de commande en date du 4 avril 2023,
– condamner en conséquence la société MAZA CONSEIL à restituer le prix de vente d’un montant de 119.000 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
– dire que Monsieur [Y] devra laisser, à compter de la complète restitution du prix, le véhicule à son domicile, charge pour la société MAZA CONSEIL de venir l’y récupérer à ses frais,
– condamner la société MAZA CONSEIL à régler à Monsieur [Y] une somme de 23.750 €, sauf à parfaire, ajouter ou retrancher au jour de l’audience, à titre de dommages et intérêts,
– condamner la société MAZA CONSEIL à régler une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [Y] forme une demande au titre de la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-8 du Code de la consommation, relevant que le véhicule livré n’est pas celui qui a fait l’objet du bon de commande au regard du numéro de série différent. Il note aussi que le kilométrage garanti n’était pas le bon. Il ajoute que faute d’avoir obtenu du vendeur un certificat d’immatriculation définitif, il ne peut pas utiliser le véhicule depuis l’expiration du certificat d’immatriculation provisoire. Il estime que ce manquement à la délivrance conforme justifie la résolution de la vente et la restitution du prix. Monsieur [Y] invoque également avoir subi un préjudice de jouissance, privé de l’utilisation du véhicule depuis le 18 août 2023 et justifie du prix de location d’un véhicule identique pour établir le montant de ce préjudice.

Aux termes de conclusions, signifiées par voie électronique en date du 20 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la société MAZA CONSEIL demande de :

– à titre principal, débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– ordonner que la société MAZA CONSEIL disposera d’un délai de trois mois à compter du jugement pour délivrer à Monsieur [Y] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule,
– à titre subsidiaire, avant-dire droit, désigner tel expert qu’il plaira et lui confier la mission d’évaluer et fixer le prix de restitution du véhicule, de décrire l’état du véhicule, de confirmer l’absence ou l’existence de dégradations ou de détériorations causées sur le véhicule, plus généralement d’expertiser la valeur réelle du véhicule à raison de l’utilisation et des détériorations ou dégradations causées par Monsieur [Y],
– en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit,
– condamner Monsieur [Y] à régler la société MAZA CONSEIL une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

N° RG 23/02957 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VK

La société MAZA CONSEIL ne conteste pas que le véhicule livré n’est pas le même que le véhicule commandé, rendu indisponible par son propriétaire. Elle indique toutefois que Monsieur [Y] en a été informé et a accepté le véhicule proposé, aux caractéristiques identiques, sauf le numéro d’immatriculation et le numéro de série. Elle soutient avoir sollicité l’obtention du certificat d’immatriculation définitif en date du 14 septembre 2023 et que ces démarches sont sur le point d’aboutir. Sur la demande en résolution de la vente, la société MAZA CONSEIL avance qu’il n’existe pas de discordance entre le numéro réel du véhicule livré et celui porté sur la carte grise et réfute l’existence d’un défaut de conformité du fait d’une différence entre le numéro de série porté sur le bon de commande et le numéro de série du véhicule livré, alors que cette substitution a recueilli son accord. Elle relève que Monsieur [Y] ne justifie pas de la discordance au titre du kilométrage. Sur le certificat d’immatriculation, la société MAZA CONSEIL indique avoir été mandatée par Monsieur [Y] pour l’établissement du certificat d’immatriculation définitif et que celui-ci étant en voie d’être obtenu, elle sollicite un délai de 3 mois pour régulariser la situation et délivrer ce document au demandeur. Au titre du préjudice de jouissance, elle soutient qu’il n’est pas démontré de faute à l’origine d’un tel préjudice et qu’en outre le quantum n’est pas justifié alors que les devis ne sont pas signés.

A titre subsidiaire, au cas où il serait fait droit à la résolution de la vente, la société MAZA CONSEIL avance qu’une expertise serait nécessaire pour apprécier la dépréciation du véhicule utilisé par Monsieur [Y] depuis sa livraison, ce au visa de l’article 1352-1 du Code civil. Elle ajoute que l’expertise permettrait également d’apprécier l’existence de dégradation ou détérioration du véhicule.

La clôture des débats est intervenue le 23 mai 2024, par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résolution de la vente

Aux termes de l’article L. 217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.

Selon l’article L. 217-4 du Code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.

L’article L. 217-8 du même code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

Selon l’article L. 217-14 de ce code, le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.

– En l’espèce, un certificat d’immatriculation provisoire a bien été remis à Monsieur [Y] pour la période du 18 avril 2023 au 17 août 2023.

La société MAZA CONSEIL ne conteste pas avoir été mandatée par Monsieur [Y] pour solliciter la délivrance du certificat d’immatriculation définitif. Elle produit à ce titre un mandat pour effectuer ces formalités signé de Monsieur [Y] en date du 17 juillet 2023.
N° RG 23/02957 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VK

Pour justifier des démarches réalisées à ce titre, la société MAZA CONSEIL ne verse aucune pièce, alors même que le mandat a été signé il y a plus d’un an. Elle se borne à indiquer qu’elle fait face à des difficultés en raison de l’importation de ce véhicule depuis l’Allemagne, à nouveau sans apporter de justificatifs de leur nature, étant relevé que l’origine allemande du véhicule est bien établie. Il est uniquement établi, au moyen d’un document versé aux débats par Monsieur [Y], qu’elle a procédé à une demande en ligne le 14 septembre 2023. Aucun élément postérieur n’est produit.

Aussi, depuis le 18 août 2023, Monsieur [Y] dispose d’un véhicule qui n’est pas régulièrement immatriculé et ne peut légalement circuler sur la voie publique.

En cela, faute de tout justificatif actualisé de la société MAZA CONSEIL sur les démarches administratives en cours, le véhicule Tesla ne peut être utilisé conformément à l’usage prévu contractuellement, à savoir comme un véhicule régulièrement immatriculé pour être utilisé sur les voies de circulation françaises.

Ainsi, il existe bien un défaut de conformité entre l’usage attendu du bien vendu et l’usage réel que Monsieur [Y] peut faire de ce véhicule faute de certificat d’immatriculation définitif.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la société MAZA CONSEIL engage sa responsabilité au titre de la garantie de conformité, ce moyen étant suffisant pour faire droit à la demande formée par Monsieur [Y], sans qu’il soit opérant de considérer la discordance des numéros de série, représentant par ailleurs un défaut mineur qui n’aurait pas permis la résolution de la vente.

Au regard de la gravité de non conformité, il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente.

Il sera ordonné la restitution du véhicule par Monsieur [Y] à la société MAZA CONSEIL, à charge pour cette dernière de venir en prendre possession au lieu de son gardiennage et selon les modalités fixées au dispositif.

Cette résolution implique également d’ordonner la restitution du prix. A ce titre, la société MAZA CONSEIL invoque qu’aucun élément ne permet de connaître la valeur du véhicule, qui a pu faire l’objet de dégradations ou détériorations à mettre à la charge de l’acquéreur en application de l’article 1352-1 du Code civil. En l’état, il n’est pas établi que le véhicule aurait subi des dégradations ou détériorations autres que l’usure normale liée à son utilisation. Il sera rappelé que le véhicule n’a pu circuler régulièrement qu’entre le 18 avril 2023 au 17 août 2023, période couverte par le certificat d’immatriculation provisoire. Faute d’éléments suffisants, il n’est pas établi que le prix de vente à restituer soit inférieur au prix de vente initial en raison d’une dépréciation liée à l’usage. La société MAZA CONSEIL, débitrice de la charge de la preuve, ne rapporte pas d’éléments sur cette dépréciation alléguée, étant rappelé que la résolution de la vente est prononcée en raison de son défaut de diligence à effectuer les démarches administratives au titre de l’immatriculation définitive du véhicule. Il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande d’expertise pour apprécier la valeur du véhicule au jour de sa restitution, eu égard au coût de cette mesure d’instruction, disproportionnée à l’enjeu considéré, et au faible temps d’utilisation effectif par Monsieur [Y]. Aussi, la société MAZA CONSEIL sera condamnée au remboursement du prix de vente du véhicule Tesla, soit la somme de 119.000 €.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.

– Les différentes pièces versées aux débats permettent de retenir que le véhicule n’était plus apte à circuler en règle à compter du 18 août 2023. Aussi, Monsieur [Y] a nécessairement subi un préjudice de jouissance, alors qu’il n’a pas pu bénéficier d’une utilisation normale du véhicule depuis cette date.

Pour autant, il produit aux débats qu’un devis de location d’un modèle Tesla équivalent, daté du 31 octobre 2023 et non signé, ainsi que d’un formulaire de location sans facture, de telle sorte qu’il n’est pas justifié de l’engagement de cette dépense.

A défaut de justificatifs suffisants, son préjudice sera évalué à la somme de 1.000 €.

N° RG 23/02957 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H5VK

Sur les demandes annexes

La société MAZA CONSEIL, partie succombante, sera condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à Monsieur [Y] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société MAZA CONSEIL sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule, conclue le 4 avril 2023, entre la SARL MAZA CONSEIL d’une part, et Monsieur [G] [Y] d’autre part ;

CONDAMNE en conséquence la SARL MAZA CONSEIL à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 119.000 €, au titre du prix de vente du véhicule TESLA, modèle S, immatriculé [Immatriculation 8] (n° série [Numéro identifiant 4]), assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ;

ORDONNE à Monsieur [G] [Y] de restituer à la SARL MAZA CONSEIL le véhicule TESLA, modèle S, immatriculé [Immatriculation 8] (n° série [Numéro identifiant 4]), à compter du jour de la restitution du prix de vente par cette dernière ;

DIT que la SARL MAZA CONSEIL devra venir chercher le véhicule TESLA, modèle S, immatriculé [Immatriculation 8] (n° série [Numéro identifiant 4]), à son lieu de gardiennage, à ses propres frais, dans un délai de deux mois suivant l’intervention du paiement ;
CONDAMNE la SARL MAZA CONSEIL à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [Y] de ses autres demandes indemnitaires ;

DÉBOUTE la SARL MAZA CONSEIL de sa demande d’expertise judiciaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

CONDAMNE la SARL MAZA CONSEIL aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SARL MAZA CONSEIL à payer à Monsieur [G] [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SARL MAZA CONSEIL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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