En 2014, Monsieur [C] [D] et Monsieur [N] [X] ont fondé la SAS [3] pour un établissement de restauration-bar, avec un capital de 51.000 euros. Cependant, la société a été mise en liquidation judiciaire en 2016, suite à des escroqueries commises par Monsieur [C] [D]. Reconnu victime, Monsieur [N] [X] a tenté d’obtenir réparation, mais ses démarches amiables ont échoué. En 2019, il a porté plainte contre le greffe du tribunal pour complicité d’escroquerie. Malgré ses efforts, le tribunal a statué en faveur du greffe, considérant que celui-ci n’avait pas à vérifier les antécédents judiciaires de Monsieur [C] [D].. Consulter la source documentaire.
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En présence de dépôt d’actes constitutifs d’une société qui n’appellent aucune observation quant à leur régularité apparente, l’obligation de contrôle pesant sur le greffe pourtant exclusivement sur ces actes, le greffe n’est nullement tenu à une obligation de conseil, notamment sur la forme choisie pour la société auquel il demeure étranger.
En application de l’article R123-94 du code de commerce: “le greffier, sous sa responsabilité, s’assurer de la régularité de la demande.” En application de l’article R123-95 du code de commerce, “Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et actes déposés en annexe et sont compatibles, dans le cas d’une demande de modification ou de radiation, avec l’état du dossier. Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l’immatriculation au registre ou, s’il s’agit d’une personne morale, son représentant légal, n’est pas inscrit au fichier national mentionné à l’article L 128-1. La vérification par le greffier de l’existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l’exercice de l’activité n’est effectuée que si les conditions d’exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l’immatriculation ou par l’une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section. Au cas particulier, la régularité de la demande d’immatriculation de la société devait répondre aux exigences de l’article R123-103 du code de commerce. Les pièces produites aux débats démontrent bien que les actes et les pièces justificatives exigées ont été déposés: une expédition des statuts, un certificat de dépôt des fonds et la liste des souscripteurs. Les statuts constitutifs de la société comprenait bien la signature des deux associés, conformément aux dispositions de l’article L225-15 du code de commerce, ainsi que les paraphes de chacun des associés; à l’examen de ceux-ci il n’apparaît pas de faux grossiers, simplement quelques variations propres à l’écriture à la main, mais il est rappelé que le greffe n’avait pas à procéder à un contrôle graphologique, étant seulement soumis à une obligation de contrôle général de régularité; il est certain qu’ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec les statuts; toutefois, la feuille d’émargement ne présente pas d’irrégularités; Il ne ressort pas davantage que le certificat de dépôt des fonds établi par la société générale ait du alerter le greffe sur une quelconque irrégularité; le devoir général de contrôle qui incombe au greffier ne saurait justifier que celui-ci engage sa responsabilité sur ce point puisque ce document est conforme aux dispositions en vigueur, il atteste bien que les actions ont été souscrites par les associés ; le greffier a pu ainsi vérifier en vertu de son devoir de contrôle, et sans que soit révélée une anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, que la société était bien dotée du capital annoncé dans les statuts. S’agissant de la liste des souscripteurs, le greffe n’avait pas à se livrer à des investigations qui ne sont pas exigées par la loi, ce document devant être seulement visé par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société; l’associé pouvait donc signer seul la liste des souscripteurs et sur la forme cette liste est bien conforme aux dispositions de l’article R 123-103 puisqu’elle identifie le nombre d’actions souscrites et les sommes versées; Concernant le grief relatif au défaut de contrôle de l’enregistrement des actes constitutifs de la société est inopérant, puisque l’article 862 du code général des impôts dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2020 et donc au litige dispose que le principe de l’enregistrement d’un acte avant que celui-ci ne puisse être instrumenté par un greffier du tribunal de commerce ne s’applique pas aux actes constitutifs de société et ce principe a d’ailleurs été repris dans l’article 862 du code général des impôts dans sa version postérieure au 1er janvier 2020. Il n’entrait pas dans les obligations du greffe de vérifier les mentions du casier judiciaire et les antécédents de l’associé d’autant qu’ il importe de considérer que sa sanction relative à l’interdiction de gérer une société a été prononcée postérieurement à la constitution de la société et que celui-ci apparaissait bien régulièrement nommé par les associés aux fonctions de président de la société. En dernier lieu, la société a été constituée pour une activité déclarée de “restauration, bar, lounge bar et plus largement tous types de commerces jugés utiles par la société”; outre qu’il est certain qu’il n’appartenait pas au greffe de se préoccuper de l’éventuelle difficulté relative à l’obtention de la licence IV, cette pièce devant être communiquée après son obtention et nullement au moment de la demande d’immatriculation de la société, et qu’elle n’était pas fondamentale en l’espèce puisque la société pouvait avoir une autre activité que celle de servir de l’alcool. La juridiction a toutefois confirmé la condamnation de l’associé à 3 ans de prison dont 1an avec sursis avec mise à l’épreuve pendant 3 ans, avec obligation d’indemniser les victimes pour de nombreuses escroqueries et notamment, pour avoir trompé son associé en employant des manoeuvres frauduleuses et plus précisément en ayant falsifié les statuts de la société, en modifiant le montant du capital social et en imitant la signature de ce dernier. |
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