Responsabilité du garagiste en cas de dysfonctionnements post-réparation : analyse et indemnisation

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Responsabilité du garagiste en cas de dysfonctionnements post-réparation : analyse et indemnisation

Résumé de l’affaire

M. Y a confié son véhicule à la société By My Car Côte d’Azur pour des réparations et un entretien périodique. Après avoir constaté des dysfonctionnements sur son véhicule, il a saisi le juge des référés pour désigner un expert. M. Y demande à la société By My Car Côte d’Azur de l’indemniser pour les préjudices subis, notamment en remboursant les factures de réparations inefficaces, en compensant sa perte de jouissance du véhicule et en réparant son préjudice moral. La société By My Car Côte d’Azur conteste toute responsabilité et affirme que les interventions étaient nécessaires. L’affaire a été plaidée et la décision sera rendue le 29 juillet 2024.

L’essentiel

Irrégularité de la procédure

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Toutefois, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui l’assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.

Responsabilité de la société By My Car Côte d’Azur

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] a initialement confié son véhicule à la société By My Car Côte d’Azur en raison d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique en position de marche arrière et d’un bruit de flottement sur l’arbre de transmission puis, sur les conseils de la société, qu’il a consenti que celle-ci procède à une révision complète de son véhicule. La facture du 14 octobre 2020 établie par la société By My Car Côte d’Azur fait état des travaux suivants effectués sur le véhicule. M. [Y] déplore plusieurs désordres depuis l’intervention de la société By My Car Côte d’Azur. Il note la mise en place d’une batterie défectueuse, des freins qui ne fonctionnent pas correctement, une voiture qui chauffe anormalement, une huile moteur qui ne répond pas aux caractéristiques exigées par le constructeur et des dysfonctionnements de la boîte automatique auxquels il n’a pas été remédié.

Demandes en paiement de dommages et intérêts

M. [Y] sollicite, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la condamnation de la société By My Car Côte d’Azur à lui rembourser la facture d’un montant de 3.500,16 euros ainsi que les deux factures de la société DTM Auto s’élevant à 158,40 euros et 45 euros qui a procédé à la réparation de son véhicule à la suite de l’intervention du premier garagiste. Il résulte de ce qui précède que M. [Y] ne démontre pas que la totalité des travaux effectués par la société By My Car Côte d’Azur étaient insuffisants et inutiles, et une telle affirmation est en outre contredite par l’expertise judiciaire, de sorte qu’il ne sera fait droit que de façon partielle à sa demande de remboursement des travaux.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

29 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
22/04609
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [H] [Y] c/ Société BY MY CAR CÔTE D’AZUR


Du 29 Juillet 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/04609 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OSP5

Grosse délivrée à
Me Clément DIAZ

expédition délivrée à
Me Kévin GENTILI

le 29 Juillet 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l’audience publique du 04 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Kévin GENTILI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Société BY MY CAR CÔTE D’AZUR – S.A.S.U
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
représentée par la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [Y] est propriétaire d’un véhicule de marque Mercedes, de type CLK 55 AMG coupé, immatriculé [Immatriculation 4].

M. [Y] a confié son véhicule à la société By My Car Côte d’Azur en raison d’un dysfonctionnement affectant la boite de vitesses automatique et l’arbre de transmission et en vue d’un entretien périodique.

Une facture a été établie le 14 octobre 2020 par la société By My Car Côte d’Azur pour un montant de 3.500,16 euros et réglée par M. [Y].

Alléguant des dysfonctionnements du véhicule, M. [Y] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [P] [J] qui a rendu son rapport en l’état après un accédit du 8 juillet 2021.

Par acte d’huissier du 24 novembre 2022, M. [Y] a fait assigner la société By My Car Côte d’Azur devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir cette dernière condamnée à l’indemniser pour les préjudices subis.

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, M. [Y] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société By My Car Côte d’Azur à lui verser la somme de :
3.500,16 euros en remboursement des factures de réparations inefficaces,6.500 euros au titre de sa perte de jouissance du véhicule, 2.182,65 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire,203,40 euros au titre des frais de remise en état, 5.000 euros au titre de son préjudice moral, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [Y] explique avoir confié son véhicule à la société By My Car Côte d’Azur à cause d’une gêne et d’un bruit sur la transmission de la boîte automatique et afin de réaliser une inspection d’usage.

Il indique avoir constaté divers dysfonctionnements sur son véhicule après cette intervention et notamment l’installation d’une nouvelle batterie défectueuse, une course excessive de la pédale de frein laquelle n’existait pas avant l’intervention et le dysfonctionnement continu de la boite automatique.

Il expose que bien qu’il n’ait pas été en mesure de payer la consignation complémentaire pour un second accédit, le rapport d’expertise déposé en l’état permet de constater les désordres causés par l’intervention de la société By My Car Côte d’Azur.

Il souligne qu’il a depuis fait appel à un autre garagiste, la société DMT Auto, dont l’intervention a permis de remédier aux désordres pour une somme modique.

Il affirme avoir toujours bien entretenu son véhicule et note que l’expert a relevé que la carrosserie du véhicule était en bon état général.

Il affirme qu‘une obligation de résultat pèse sur le garagiste et sollicite l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en réparation de ses préjudices.
Il sollicite la réparation de son préjudice matériel par le remboursement de la facture réglée pour des travaux inutiles et inefficaces effectués par la défenderesse ainsi que des factures établies par la société DTM Auto pour remédier aux dysfonctionnements entraînés par l’intervention de la société By My Car Côte d’Azur.

Il explique s’agissant de son préjudice de jouissance qu’il a été dans l’impossibilité d’utiliser son véhicule pendant treize mois à cause du dysfonctionnement du freinage rendant le véhicule dangereux.

Il évoque enfin un préjudice moral qu’il explique par la crainte pour sa vie qu’il a ressentie en raison du dysfonctionnement du système de freinage et un sentiment d’injustice en raison de la simplicité des réparations réalisées in fine par la société DTM Auto. Il précise qu’il a failli avoir un accident avec un automobiliste dans un virage en raison du dysfonctionnement des freins. Il ajoute avoir tenté, en vain, de négocier un arrangement amiable avec la société By My Car Côte d’Azur.

Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société By My Car Côte d’Azur conclut au débouté de M. [Y] de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise et de référé. Elle demande en outre que l’exécution provisoire soit écartée.

Elle conteste toute responsabilité pour les désordres allégués et affirme que le véhicule était ancien malgré un bon état apparent et souffrait d’un manque évident d’entretien ce qui a rendu nécessaire de multiples interventions.

Elle souligne avoir proposé à M. [Y] de vérifier les désordres allégués, ce que celui-ci a refusé, et qu’il ne peut être reproché au garagiste la nécessité d’effectuer de légers réglages.

Elle soutient que l’expert judiciaire n’a constaté ni dysfonctionnement, ni dangerosité, pas plus qu’une impossibilité d’utilisation du véhicule.

Elle estime que le remplacement de la batterie était nécessaire et qu’un défaut d’origine sur une batterie neuve n’est pas exceptionnel mais rappelle en outre que le contrôle de celle-ci n’a pu être réalisé faute d’un second accédit de l’expert, pas plus que ne sont démontrées les affirmations de la société DMT Auto selon lesquelles des dysfonctionnements étaient dus à la défectuosité de la batterie installée.

Elle expose que l’expert judiciaire a constaté un fonctionnement correct des freins, une perception de freinage moins efficace mais non un réel dysfonctionnement ainsi qu’une course excessive de la pédale qui devait faire l’objet d’une vérification lors du second accédit. Il précise qu’en l’absence de ce dernier, l’expert a supposé qu’une bulle d’air s’était logée dans le circuit lors de la purge, ce qui n’a pu être constaté. Si sa responsabilité était retenue, elle estime que la réparation devrait être évaluée à la somme de 36 euros correspondant au coût de la purge du liquide de frein réalisée par la société DMT Auto.

Elle évoque la télécommande du véhicule qui ne fonctionnait pas le jour de l’expertise mais relève qu’elle marchait le jour de la remise du véhicule au demandeur et qu’il peut s’agir d’un simple problème de piles.

Elle considère que la légère vibration de la boîte automatique relevée par l’expert ne correspond pas au dysfonctionnement allégué par M. [Y] lorsqu’il a déposé son véhicule pour une intervention puisqu’il ne faisait état que d’un bruit.

Elle soutient subsidiairement que la demande de remboursement de la facture est infondée dès lors que les travaux réalisés étaient nécessaires, qu’aucun préjudice moral ou de jouissance ne peut être établi puisque le véhicule fonctionnait et que le demandeur a refusé une seconde intervention de l’expert. Elle estime que les factures de la société DMT Auto ne peuvent être mises à sa charge alors qu’il n’est pas démontré que ses prestations étaient nécessaires.

Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue le 21 mars 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de la société By My Car Côte d’Azur

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

Toutefois, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui l’assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.

Si un organe du véhicule est défaillant et rend nécessaire une nouvelle réparation, il appartient au garagiste, pour s’exonérer de sa responsabilité, de prouver qu’il avait, dès sa première intervention, apporté tous les soins nécessaires à sa remise en état en démontrant par exemple que l’usure de la pièce défectueuse n’exigeait pas qu’elle fût remplacée ou que le dommage a été causé par une cause étrangère.

Lorsque la réparation effectuée n’a pas permis de remédier aux désordres, il s’en déduit que le garagiste a failli à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son client du chef de cette réparation.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] a initialement confié son véhicule à la société By My Car Côte d’Azur en raison d’un dysfonctionnement de la boîte de vitesses automatique en position de marche arrière et d’un bruit de flottement sur l’arbre de transmission puis, sur les conseils de la société, qu’il a consenti que celle-ci procède à une révision complète de son véhicule.

La facture du 14 octobre 2020 établie par la société By My Car Côte d’Azur fait état des travaux suivants effectués sur le véhicule, à savoir :
maintenance et test rapide : élément filtrant, huile moteur, produit lave glace, vis de fermeture, cartouche fusible, ampoule, bague et protection, en supplément à la maintenance : remplacement de la cartouche de filtre à air, remplacement du liquide de frein (et essai sur route), vidange d’huile dans la boîte automatique, douille de guidage sur unité de commande électrohydraulique (déposer, poster, étancher, remplacer selon constat), remplacement des bougies d’allumage, remplacement de deux balais d’essuie-glace pour le pare-brise, paliers pour suspension du moteur, remplacement du collier serrage, plaque d’épaisseur, palier moteur, silent bloc, contrôle de la puissance et de l’état de la batterie, remplacement de la batterie après contrôle et, selon constat, déposer, poser ou remplacer deux étriers de frein de l’essieu avant.
M. [Y] déplore plusieurs désordres depuis l’intervention de la société By My Car Côte d’Azur.

Il note la mise en place d’une batterie défectueuse, des freins qui ne fonctionnent pas correctement avec nécessité de pomper la pédale pour freiner, une voiture qui chauffe anormalement, une huile moteur qui ne répond pas aux caractéristiques exigées par le constructeur et des dysfonctionnements de la boîte automatique auxquels il n’a pas été remédié.

La facture du 14 octobre 2020 précitée atteste de l’intervention de la société By My Car Côte d’Azur sur ces éléments puisqu’elle a procédé au changement de la batterie, au remplacement du liquide de frein, au changement de l’huile moteur ainsi qu’une intervention sur la boîte automatique.

Ainsi, les désordres allégués par M. [Y] trouvent leur origine dans des organes sur lesquels est intervenue la société, de sorte qu’existent une présomption de faute et une présomption de causalité entre l’intervention du garagiste et les défaillances alléguées.

Toutefois, d’une part, des allégations sont insuffisantes pour reconnaître l’existence d’un désordre qui doit être établi et, d’autre part, le rapport d’expertise en l’état après l’accédit du 8 juillet 2021 permet à la société By My Car de démontrer qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission s’agissant de certains des dysfonctionnements allégués.

Si M. [Y] affirme que depuis l’intervention du garagiste, son véhicule chauffe de manière anormale, cela n’a pas été constaté lors des opérations d’expertise.

L’expert n’a pas non plus relevé que l’huile moteur utilisée par le garagiste n’est pas celle qui est préconisée par le constructeur.

Le dysfonctionnement du déverrouillage du véhicule par télécommande ne peut être attribué au garagiste alors qu’un tel désordre n’est pas apparu à la suite de son intervention et qu’il peut s’agir d’un problème lié à des piles usagées.

Il mentionne en outre que le dysfonctionnement lié à la boîte de vitesses automatique n’a pas été réglé par l’intervention du garagiste puisque le « problème de flottement de l’arbre de transmission » serait toujours présent.

L’expert judiciaire indique « aucun dysfonctionnement n’est observé sur la boite automatique du véhicule lors de notre essai. Les vitesses passent sans à-coups aussi bien en mode automatique que séquentiel. Une légère vibration de la transmission est observée lors du passage de la marche arrière au moment où le véhicule commence à se déplacer ».

Il détermine que cette vibration est due à une tôle ou à un cache sous le moteur qui entre en résonance lors du passage de la marche arrière et lorsque le moteur commence à forcer pour déplacer le véhicule.

L’expert judiciaire n’a donc pas constaté les désagréments signalés concernant la boîte de vitesses automatique et a précisé que « seule une vibration lors du déplacement du véhicule en marche arrière est à signaler ».

S’agissant plus généralement des pièces remplacées par la société By My Car Côte d’Azur, l’expert judiciaire relève que leur remplacement lui semble nécessaire et justifié au regard de la révision conseillée puisque cela concernait des pièces d’entretien ou d’usure.

La responsabilité du garagiste ne peut donc être retenue concernant ces éléments.

Il ressort en revanche des éléments versés aux débats que la nouvelle batterie mise en place par le garagiste a présenté des dysfonctionnements puisqu’elle s’est déchargée dès le lendemain puis le surlendemain du jour où M. [Y] a récupéré son véhicule.

Malgré des recharges effectuées par M. [Y], elle était encore déchargée le jour de l’expertise.

M. [L] l’a récupérée afin de la tester et de la recharger ou de l’échanger en garantie le cas échéant, l’expert judiciaire précisant « un test d’efficacité batterie nous sera fourni par M. [L] lors du second accédit ».

Si le second accédit n’a pas été réalisé, il n’en demeure pas moins que la société By My Car Côte d’Azur n’a pas transmis les résultats du test qu’elle s’est engagée à effectuer sur la batterie et ne démontre pas son absence de faute ou l’existence d’une cause étrangère de nature à l’exonérer des présomptions de faute et de causalité qui pèsent sur elle, alors qu’elle a remplacé la batterie et qu’elle répond notamment des vices ou des défauts de la chose qu’elle utilise pour l’exécution de son contrat.

M. [Y] affirme en outre que les freins ne fonctionnent plus correctement depuis l’intervention du garagiste.

Il est établi que la société By My Car Côte d’Azur a procédé au remplacement du liquide de frein, de sorte que les présomptions trouvent à s’appliquer.

Le remplacement du liquide de frein doit conduire à une purge du système de freinage.

L’expert judiciaire constate « une course longue et excessive de la pédale de frein, aussi bien véhicule arrêté, que lors de notre essai dynamique. Le freinage proprement dit (ralentissement du véhicule) est correct malgré une course excessive de la pédale de frein. Cette course importante due probablement à un défaut de purge du système de freinage du véhicule de M. [Y] » et ajoute que le second accédit aurait permis d’en déterminer la cause.

Un tel désordre n’existait pas préalablement à l’intervention du garagiste et M. [Y] en a fait état dans les jours qui ont suivi.

La société By My Car Côte d’Azur fait valoir que, faute de poursuite des investigations au cours d’un second accédit, il n’est pas possible d’établir ni la défectuosité de la batterie, ni la cause de la course excessive de la pédale de frein et suggère que M. [Y] a mal entretenu son véhicule et qu’il a refusé une seconde intervention de sa part.

Toutefois, dès lors qu’il a été suffisamment établi que les dysfonctionnements ont été constatés suite à son intervention, la charge de la preuve d’une absence de faute ou d’une cause étrangère lui appartient.

Or, elle ne démontre ni son absence de faute ni l’existence d’une cause étrangère et se contente d’affirmer que la défectuosité de la batterie n’est pas démontrée malgré les pièces versées aux débats et que la course de la pédale de frein ne présente aucun désordre et dépend de chaque véhicule, alors que l’expert affirme que « cette course est excessive pour ce type de véhicule », qu’elle n’est pas normale, doit être corrigée et occasionne une perception de freinage moins efficace.

En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société By My Car Côte d’Azur du fait des désordres constatés sur la batterie et les freins du véhicule de M. [Y] à la suite de son intervention.

Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur le préjudice matériel
M. [Y] sollicite, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la condamnation de la société By My Car Côte d’Azur à lui rembourser la facture d’un montant de 3.500,16 euros ainsi que les deux factures de la société DTM Auto s’élevant à 158,40 euros et 45 euros qui a procédé à la réparation de son véhicule à la suite de l’intervention du premier garagiste.

Il résulte de ce qui précède que M. [Y] ne démontre pas que la totalité des travaux effectués par la société By My Car Côte d’Azur étaient insuffisants et inutiles, et une telle affirmation est en outre contredite par l’expertise judiciaire, de sorte qu’il ne sera fait droit que de façon partielle à sa demande de remboursement des travaux .

La facturation comprend plus particulièrement des travaux qui ont entraîné des dysfonctionnements et engagent la responsabilité la société By My Car Côte d’Azur, à savoir :
remplacement du liquide de frein : 77,94 euros,remplacement de la batterie du réseau de bord : 55,67 euros, batterie 100Ah : 144,50 euros, répartiteur : 1,56 euros, tuyau : 4,57 euros,rail : 20,15 euros, écrou combiné : 2,21 euros
soit un total de 306,60 euros.

M. [Y] verse aux débats deux factures de la société DTM Auto, l’une concernant la purge du liquide de frein pour un montant total de 158,40 euros, l’autre concernant la réinitialisation suite à un problème lié à la batterie pour un montant total de 45 euros.

Au regard des désordres constatés, il s’agit bien d’interventions rendues nécessaires suite à celle de la société By My Car Côte d’Azur.

Seule la preuve du paiement de la facture d’un montant de 45 euros est rapportée.

Dès lors, la société By My Car Côte d’Azur sera condamnée à verser à M. [Y] la somme de 351,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissance
M. [Y] excipe d’un préjudice de jouissance en affirmant qu’il n’a pas pu se servir de son véhicule pendant treize mois à cause du danger créé par le dysfonctionnement affectant le freinage. Il atteste de son immobilisation grâce au relevé kilométriques effectué par l’expert.

Si la société By My Car Côte d’Azur fait valoir que l’expert judiciaire n’a relevé qu’une « perception de ce freinage beaucoup moins efficace à une vitesse élevée du véhicule » et non un véritable dysfonctionnement du ralentissement, il n’en demeure pas moins que M. [Y], du fait de ce ressenti, a redouté un accident et n’a pas utilisé son véhicule, ce qui se comprend au regard des constatations de l’expert.

Il en résulte un préjudice de jouissance certain et direct lié à la faute commise par la société By My Car Côte d’Azur dans l’exécution de sa mission.

La société By My Car Côte d’Azur soutient en outre que M. [Y] a refusé qu’elle intervienne à nouveau sur le véhicule afin de vérifier les dysfonctionnements allégués, ce que ce dernier reconnaît, mais aucune obligation de minimiser son dommage ne pèse sur M. [Y] dont la confiance était rompue vis-à-vis du garagiste.

Il résulte des éléments de la procédure que M. [Y] n’a pu utiliser son véhicule pendant dix mois entre le mois d’octobre 2020 et le mois de juillet 2021, le kilométrage figurant sur la facture de la société DTM Auto ne pouvant pas être pris en compte en raison de l’erreur matérielle.

Par conséquent, eu égard au type de véhicule, à son ancienneté et à la durée de l’immobilisation démontrée, à savoir dix mois, il y a lieu de condamner la société By My Car Côte d’Azur à payer à M. [Y] la somme de 3.600 euros (300 jours x 12 euros par jour).

Sur le préjudice moral
Pour solliciter la réparation d’un préjudice, M. [Y] doit faire état de l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux.

M. [Y] affirme avoir subi un préjudice moral en ce qu’il a craint pour sa vie à cause des dysfonctionnements des freins et du sentiment d’injustice renforcé par la simplicité des réparations réalisées in fine par la société DTM Auto.

Il précise qu’il a failli avoir un accident avec un automobiliste dans un virage alors que les freins n’ont pas fonctionné et ajoute avoir tenté en vain d’obtenir un arrangement amiable avec la société By My Car Côte d’Azur.

M. [Y] a été contraint d’initier une action en justice pour faire valoir ses droits, d’engager des frais et de subir les tracas associés à une procédure judiciaire prolongée et comportant des aléas.

En conséquence, il y a lieu de condamner la société By My Car Côte d’Azur à lui verser la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante principalement à l’instance, la société By My Car Côte d’Azur sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne commande d’écarter en l’espèce l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

CONDAMNE la SASU By My Car Côte d’Azur à payer à M. [H] [Y] la somme de 351,60 euros en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE la SASU By My Car Côte d’Azur à payer à M. [H] [Y] la somme de lade 3.600 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SASU By My Car Côte d’Azur à payer à M. [H] [Y] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SASU By My Car Côte d’Azur à payer à M. [H] [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de la procédure de référé ;

CONDAMNE la SASU By My Car Côte d’Azur aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.182,65 euros ;

DEBOUTE la société By My Car Côte d’Azur de ses demandes.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


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