Responsabilité en matière de dommages : absence de preuve déterminante

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Responsabilité en matière de dommages : absence de preuve déterminante

L’Essentiel : Le 3 décembre 2019, un dégât des eaux a touché le commerce de Mme [T] [N], géré sous l’enseigne JMR. Après une expertise le 31 janvier 2020, les dommages ont été évalués à 13.053,90 euros, la responsabilité étant attribuée à Madame [F] [K] [C]. Malgré plusieurs demandes d’indemnisation, l’absence de règlement amiable a conduit Mme [T] [N] et son assureur, AXA IARD, à saisir le tribunal judiciaire d’Angers le 17 avril 2024. Le tribunal a finalement débouté les demandeurs, constatant un manque de preuves pour établir la responsabilité des défendeurs, et a condamné Mme [T] [N] aux dépens.

Contexte de l’affaire

Mme [T] [N] gère un commerce de détail de jeux sous l’enseigne JMR, situé au rez-de-chaussée d’un immeuble à [Localité 4]. Au-dessus de son local, Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] résident dans un appartement. Le 3 décembre 2019, un dégât des eaux a touché le local commercial de Mme [T] [N].

Expertise et évaluation des dommages

Suite au sinistre, Mme [T] [N] a contacté son assureur, AXA France Iard, qui a organisé une expertise amiable le 31 janvier 2020, en présence des occupants de l’appartement. Les dommages ont été évalués à 13.053,90 euros. Le rapport définitif du cabinet POLYEXPERT, daté du 17 mars 2020, a attribué la responsabilité à Madame [F] [K] [C].

Demandes d’indemnisation

Le 15 juillet 2020, AXA IARD a sollicité le paiement de 11.344,47 euros auprès de l’assureur de Madame [F] [K] [C], AGPM assurance, suivi d’une demande similaire à la compagnie TEGO le 24 septembre 2020. Des mises en demeure ont été envoyées à Madame [F] [K] [C] entre juin et août 2021, lui demandant de régler la somme de 13.053,90 euros.

Procédure judiciaire

En l’absence de règlement amiable, Mme [T] [N] et AXA IARD ont porté l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Angers le 17 avril 2024. Elles ont demandé la reconnaissance de la responsabilité de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C], ainsi que le paiement de diverses sommes, y compris des intérêts et des dépens.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les demandes des parties ne constituaient pas de véritables prétentions. Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire. Concernant la responsabilité, le tribunal a noté l’absence de preuves suffisantes pour établir la responsabilité des défendeurs, entraînant le déboutement de Mme [T] [N] et AXA IARD de leurs demandes.

Conséquences de la décision

En conséquence, le tribunal a condamné Mme [T] [N] et AXA IARD aux dépens et a débouté leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision a également été constatée. Le jugement a été rendu le 28 janvier 2025 par le juge Alexandra ALBON.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] dans le cadre du dégât des eaux survenu le 3 décembre 2019 ?

La responsabilité de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] est examinée au regard des articles 1240 et 1353 du Code civil.

L’article 1240 du Code civil stipule :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Cet article établit le principe de la responsabilité délictuelle, qui nécessite la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, le tribunal a constaté qu’aucun élément probant n’a été présenté pour établir la responsabilité des défendeurs.

Le rapport d’expertise amiable, bien qu’évaluant le préjudice, ne contenait pas d’éléments démontrant que le dégât des eaux provenait de la cuisine de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C].

De plus, le rapport de la société SARP OUEST, qui aurait pu apporter des précisions sur l’origine du sinistre, n’a pas été versé au dossier.

Ainsi, faute de preuve suffisante, le tribunal a débouté Madame [T] [N] et la société AXA IARD de leurs demandes.

Quelles sont les conséquences de l’absence de constitution d’avocat par les défendeurs ?

L’absence de constitution d’avocat par Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] a des conséquences procédurales importantes, notamment en vertu de l’article 474 du Code de procédure civile.

L’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose :

« Le jugement est réputé contradictoire lorsque les parties ont été régulièrement assignées et que l’une d’elles ne s’est pas présentée. »

Dans ce cas, bien que les défendeurs n’aient pas constitué avocat, ils ont été régulièrement assignés.

Le tribunal a donc considéré que la décision était contradictoire, ce qui signifie qu’elle peut faire l’objet d’un appel.

Cette situation souligne l’importance pour les parties de se faire représenter par un avocat, afin de garantir leurs droits et d’assurer une défense adéquate.

Quels sont les effets de la décision sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile ?

La décision du tribunal a également des implications sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article 696 du Code de procédure civile précise :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, Madame [T] [N] et la société AXA IARD ont succombé dans leurs demandes, ce qui entraîne leur condamnation aux dépens.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile stipule :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. »

Cependant, le tribunal a débouté Madame [T] [N] et la société AXA IARD de leur demande au titre de l’article 700, ce qui signifie qu’aucune indemnisation pour les frais d’avocat ou autres frais n’a été accordée.

Ces décisions illustrent les conséquences financières d’une action en justice, notamment en cas de perte du procès.

28 Janvier 2025

AFFAIRE :
[T] [N], S.A. AXA FRANCE IARD

C/
[F] [K] [C], [Y] [C]

N° RG 24/00961 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQL5

Assignation :17 Avril 2024

Ordonnance de Clôture : 13 Juin 2024

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSES :

Madame [T] [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Madame [F] [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constituée

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non constitué

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 Novembre 2024,

Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025

JUGEMENT du 28 Janvier 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
réputé contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [N] exerce un commerce de détail de jeux sous l’enseigne JMR dans un local situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4].

Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] occupent le logement situé au-dessus du local commercial de Mme [T] [N] au [Adresse 6] à [Localité 4].

Le 3 décembre 2019, Madame [T] [N] a subi un dégât des eaux.

Mme [T] [N] a fait appel à son assureur AXA France Iard qui a diligenté une expertise amiable qui s’est déroulée le 31 janvier 2020 en présence de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] et du cabinet d’expertise EUREXO.

Au cours de cette expertise, les dommages affectant le local de Mme [T] [N] ont été évalués à la somme de 13.053,90 euros.

Le cabinet POLYEXPERT a déposé son rapport définitif le 17 mars 2020 en retenant la responsabilité de Madame [F] [K] [C].

Par courrier du 15 juillet 2020, la société AXA IARD a écrit à l’assureur de Madame [F] [K] [C], la compagnie AGPM assurance, en lui demandant le paiement de la somme de 11.344,47 euros.

Par courrier du 24 septembre 2020, la société AXA IARD a écrit à l’assureur de Madame [F] [K] [C], la compagnie TEGO, en lui demandant le paiement de la somme de 11.344,47 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception des 28 juin 2021, 19 juillet 2021 et 9 août 2021, la société AXA IARD a mis en demeure Madame [F] [K] [C] de lui régler la somme de 13.053,90 euros.

A défaut de résolution amiable du litige, Madame [T] [N] et la société AXA IARD ont attrait Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] devant le tribunal judiciaire d’Angers par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil afin de :
– Juger que Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] sont responsables in solidum du sinistre du 3 décembre 2019 dans l’immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 4] ;
– Dire et juger qu’elles sont bien fondées et recevables en leurs demandes ;
– Condamner in solidum Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] à leur payer la somme de 296,25 euros au titre de la franchise restée à la charge de Mme [T] [N] outre les intérêts de droit à compter du 28 juin 2021 ;
– Condamner in solidum Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] à leur payer une somme de 11.344,47 euros au titre du recours subrogatoire outre les intérêts de droit à compter du 28 juin 2021 ;
– Ordonner la capitalisation des intérêts
– Condamner in solidum Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] aux dépens de l’instance

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré avec disposition au Greffe au 28 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demandes des parties tendant à voir le tribunal  » juger « ,  » dire et juger « ,  » déclarer « ,  » constater  » ou  » décerner acte  » ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, mais pas dans le dispositif même des conclusions. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur l’absence des défendeurs

Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat en vue de l’audience du 26 novembre 2024. C’est pourquoi, en application des dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Sur la responsabilité de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] :

Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,

En l’espèce, Madame [T] [N] et la société AXA IARD, sur la base du procès-verbal de la société EUREXO et l’expertise amiable de la société POLYEXPERT, demandent que la responsabilité de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] soit retenue en ce qui concerne le sinistre du 3 décembre 2019.

Toutefois, dans le cadre du procès-verbal de la société EUREXO et de l’expertise amiable aucun élément de démonstration n’est rapporté quant à la responsabilité de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C], le simple chiffrage du préjudice ne permettant pas de retenir la responsabilité des défendeurs. En outre, le tribunal constate notamment que le rapport de la société SARP OUEST cité dans l’expertise amiable n’est pas versé en procédure. Ce rapport d’intervention aurait permis que l’expertise amiable soit étayée par des éléments extérieurs afin de pouvoir apprécier le fait que le bouchon de graisse provient bien de la cuisine du logement de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C].

Il ressort de ce qui précède qu’à défaut de démonstration de la responsabilité de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] dans le préjudice subi par Mme [T] [N], cette dernière ainsi que la société AXA IARD seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes à l’égard des défendeurs.

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [T] [N] et la société AXA IARD, succombant, seront condamnées aux dépens.
Mme [T] [N] et la société AXA IARD succombant, seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, au titre de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– DEBOUTE Madame [T] [N] et la société AXA IARD de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Madame [F] [K] [C] et Monsieur [Y] [C] ;

– CONDAMNE Madame [T] [N] et la société AXA IARD aux dépens ;

– DEBOUTE Madame [T] [N] et la société AXA IARD de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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