Responsabilité des dirigeants et conséquences financières en cas de détournement d’actifs

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Responsabilité des dirigeants et conséquences financières en cas de détournement d’actifs

L’Essentiel : Le 18 octobre 2021, M. [H] [F] et Mme [R] [K] ont été déclarés coupables d’abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d’actifs. Ils ont interjeté appel de ce jugement. Le 10 novembre, M. [P], mandataire judiciaire, a demandé une omission de statuer pour compléter le jugement. Le 28 février 2022, le tribunal a accédé à cette requête, condamnant M. [F] et Mme [K] à verser 149 200 euros de dommages et intérêts, ainsi que 700 euros selon l’article 475-1 du code de procédure pénale. Un nouvel appel a été interjeté, mais un moyen a été jugé irrecevable.

Jugement initial et condamnation

Le 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [F] et Mme [R] [K] coupables d’abus de biens sociaux, en tant que gérant de fait et gérant de droit de la société [1]. Ils ont également été reconnus coupables de banqueroute par détournement ou dissimulation d’actifs. Le tribunal a prononcé des condamnations sans se prononcer sur les demandes de la partie civile. Suite à ce jugement, Mme [K] et M. [F] ont interjeté appel.

Requête en omission de statuer

Le 10 novembre 2021, M. [P], mandataire judiciaire de la société [1], a déposé une requête en omission de statuer, demandant au tribunal de compléter le jugement initial.

Jugement rectificatif

Le 28 février 2022, le tribunal a accédé à la requête de M. [P] et a complété le jugement du 18 octobre 2021. Il a ainsi reçu la constitution de partie civile de M. [P] et a condamné solidairement M. [F] et Mme [K] à verser 149 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le passif de la société [1], ainsi qu’une somme de 700 euros en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Nouveau recours

Mme [K] et M. [F] ont également interjeté appel du jugement rectificatif rendu le 28 février 2022. Le moyen soulevé dans cet appel, pris en sa deuxième branche, n’a pas été jugé recevable pour permettre l’admission du pourvoi selon l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les implications juridiques de l’abus de biens sociaux selon le Code de commerce ?

L’abus de biens sociaux est régi par l’article L241-3 du Code de commerce, qui stipule :

« Le fait, pour un dirigeant de droit ou de fait, d’utiliser les biens ou le crédit de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. »

Dans le cas présent, M. [F] et Mme [K] ont été déclarés coupables d’abus de biens sociaux en tant que gérant de fait et de droit. Cela signifie qu’ils ont utilisé les ressources de la société [1] à des fins personnelles, ce qui constitue une violation grave de leurs obligations fiduciaires.

Il est important de noter que cette infraction vise à protéger les intérêts des créanciers et des actionnaires de la société. En conséquence, les dirigeants doivent agir dans le meilleur intérêt de la société et ne pas tirer profit de leur position pour des gains personnels.

Quelles sont les conséquences juridiques de la banqueroute par détournement ou dissimulation d’actifs ?

La banqueroute par détournement ou dissimulation d’actifs est définie par l’article L654-2 du Code de commerce, qui précise :

« Est coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d’actifs, le dirigeant de droit ou de fait qui, dans le but de nuire aux créanciers, a détourné ou dissimulé tout ou partie des actifs de la société. »

Dans cette affaire, M. [F] et Mme [K] ont également été condamnés pour banqueroute, ce qui implique qu’ils ont pris des mesures délibérées pour cacher ou détourner des actifs de la société [1] afin de nuire à ses créanciers.

Les conséquences de cette infraction sont sévères, incluant des peines d’emprisonnement et des amendes, ainsi que la possibilité d’une interdiction de gérer. Cela souligne l’importance de la transparence et de la bonne foi dans la gestion des entreprises.

Comment la partie civile peut-elle agir dans le cadre d’une procédure pénale ?

L’article 2 du Code de procédure pénale stipule :

« La partie civile a le droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de l’infraction. Elle peut se constituer partie civile devant le juge d’instruction ou le tribunal correctionnel. »

Dans le cas présent, M. [P], en tant que mandataire judiciaire, a formé une requête en omission de statuer pour se constituer partie civile. Le tribunal a accepté cette demande, permettant ainsi à M. [P] de réclamer des dommages et intérêts pour le passif de la société [1].

Cette procédure permet à la partie civile de faire valoir ses droits et d’obtenir réparation pour les préjudices subis en raison des infractions commises par les prévenus. Cela souligne l’importance de la protection des créanciers dans le cadre des procédures pénales liées aux infractions économiques.

Quelles sont les conditions d’admission d’un pourvoi en cassation selon le Code de procédure pénale ?

L’article 567-1-1 du Code de procédure pénale précise :

« Le pourvoi en cassation n’est admis que si le grief invoqué est de nature à permettre l’admission du pourvoi. »

Dans cette affaire, le moyen soulevé par Mme [K] et M. [F] n’a pas été jugé suffisant pour permettre l’admission du pourvoi. Cela signifie que les arguments présentés n’ont pas démontré une violation manifeste de la loi ou une erreur de droit dans le jugement rendu.

Il est essentiel de respecter les conditions strictes d’admission des pourvois en cassation, car cela garantit que la Cour de cassation ne se prononce que sur des questions juridiques significatives, contribuant ainsi à la cohérence et à la stabilité du droit.

N° J 23-82.670 F-D

N° 00171

RB5
29 JANVIER 2025

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025

Mme [R] [K] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2023, qui a prononcé sur une requête en omission de statuer.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [R] [K], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

1. Par jugement du 18 octobre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [F] et Mme [R] [K] coupables, notamment, d’abus de biens sociaux en leur qualité respective de gérant de fait et de gérant de droit de la société [1], partie civile, ainsi que de banqueroute par détournement ou dissimulation d’actifs, et les a condamnés, sans statuer sur les demandes formulées par la partie civile. Mme [K] et M. [F] ont interjeté appel de ce jugement.

2. Le 10 novembre 2021, M. [P], mandataire judiciaire de la société [1], a formé une requête en omission de statuer.

3. Par jugement du 28 février 2022, le tribunal, faisant droit à cette requête, a complété le dispositif du jugement du 18 octobre 2021 en recevant la constitution de partie civile de M. [P], ès qualités, et condamnant solidairement M. [F] et Mme [K] à lui payer la somme de 149 200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au passif de la société [1], et la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

4. Mme [K] et M. [F] ont relevé appel du jugement rectificatif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

5. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

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