→ Résumé de l’affaireM. [U] est propriétaire d’un véhicule Dodge Journey ayant rencontré des problèmes de dysfonctionnement moteur. Après plusieurs interventions de la part de Garage Expo et de la société Mozart Autos, ainsi que trois expertises amiables, M. [U] a assigné en justice Garage Expo, la société FCA France et Mozart Autos pour obtenir réparation de son préjudice. Il reproche à Garage Expo d’avoir remplacé le turbocompresseur par une pièce non d’origine, ce qui aurait causé des dommages supplémentaires. Il estime que la responsabilité de Garage Expo est engagée à hauteur de 70%, celle de Mozart Autos à hauteur de 30% et celle de la société FCA France à hauteur de 30%. Les parties se renvoient la responsabilité des désordres survenus sur le véhicule, notamment en ce qui concerne le remplacement du turbocompresseur. La société FCA France conteste sa responsabilité, affirmant qu’elle n’est pas garagiste mais constructeur de véhicules. La décision du tribunal est attendue pour le 29 juillet 2024. |
→ L’essentielResponsabilité des garagistesEn vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Toutefois, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui l’assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. Si un organe du véhicule est défaillant et rend nécessaire une nouvelle réparation, il appartient au garagiste, pour s’exonérer de sa responsabilité, de prouver qu’il avait, dès sa première intervention, apporté tous les soins nécessaires à cette remise en état en démontrant par exemple que l’usure de la pièce défectueuse n’exigeait pas qu’elle fût remplacée ou que le dommage a été causé par une cause étrangère. Lorsque la réparation effectuée n’a pas permis de remédier aux désordres, il s’en déduit que le garagiste a failli à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son client du chef de cette réparation. Responsabilité de Garage ExpoIl résulte des pièces versées aux débats que M. [U] a constaté un dysfonctionnement du moteur à compter du 10 octobre 2016. La société Mozart Autos a constaté l’apparition d’un code défaut correspondant à un défaut de puissance du turbocompresseur. Le 30 janvier 2017, Garage Expo a procédé au remplacement de la soupape électrique du turbocompresseur. Le 15 février 2017, M. [U] a présenté son véhicule à Garage Expo pour diagnostic puis, le 8 mars 2017, pour réparation. Le 14 mars 2017, Garage Expo a remplacé le turbocompresseur suivant facture acquittée d’un montant de 1302.60 euros. Garage Expo interviendra à nouveau sur le véhicule les 10 octobre 2017, 23 novembre 2017, 8 janvier 2018 et 16 février 2018. Le dysfonctionnement du moteur a persisté. Le rapport d’expertise judiciaire relève que « l’origine de la panne provient du montage d’un turbocompresseur non d’origine par le GARAGE EXPO lors de son intervention du 14/03/2017 » alors que la facture indiquait « Toutes les pièces sont d’origine constructeur. Dans le cas contraire, l’origine est spécifiée ». L’expert précise qu’une telle mention n’est pas conforme au libellé de la pièce fournie. Il conclut que le montage d’un composant d’origine exempt de défauts et/ou disposant d’un calibrage adapté aurait pu permettre d’éviter l’apparition des problèmes rencontrés. Il est ainsi établi que Garage Expo a procédé au remplacement du turbocompresseur par une pièce qui n’est pas d’origine constructeur, de sorte que les présomptions de responsabilité du garagiste trouvent à s’appliquer. Le garagiste est contractuellement tenu, en intervenant sur un organe du véhicule et a fortiori en le remplaçant, d’installer un nouveau dispositif fonctionnant. L’expert judiciaire estime que ce remplacement est la cause des désordres affectant le véhicule de M. [U]. Garage Expo fait au contraire valoir que la cause des désordres réside dans une panne électronique liée à un capteur mais ne produit aucun élément au soutien de son affirmation. Elle ajoute que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas suffisamment motivées et que l’expert ne vise pas le changement du turbocompresseur comme cause certaine de la panne. Toutefois, les conclusions de l’expertise sont motivées, exemptes de carence et d’insuffisance, et l’expert indique de manière claire que « c’est la monte de ce turbo par le GARAGE EXPO le 14/03/2017 qui est la cause racine des problèmes d’allumage de voyant moteur rencontrés par la suite », ce qui est repris plusieurs fois aux termes de ses conclusions. Dès lors qu’il a été suffisamment établi que le dysfonctionnement en cause était lié à l’intervention de Garage Expo, la charge de la preuve d’une absence de faute ou d’une cause étrangère lui appartient. Or, Garage Expo ne démontre ni son absence de faute ni l’existence d’une cause étrangère et se contente d’affirmer, sans le démontrer, que le dysfonctionnement litigieux est dû à une panne électronique. En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de Garage Expo du fait de la mise en place d’une pièce qui n’était pas d’origine constructeur sur le véhicule de M. [U]. Responsabilité de la société Mozart AutosLa société Mozart Autos est intervenue sur le véhicule de M. [U] à plusieurs reprises sans parvenir à résoudre le dysfonctionnement du moteur. Sa responsabilité est engagée au titre des interventions sur l’organe défaillant. Il convient de relever que par devis du 14 mai 2019, la société Mozart Autos a préconisé le remplacement du turbocompresseur, solution in fine retenue par l’expert judiciaire. Toutefois, le dysfonctionnement du véhicule de M. [U] a été constaté à plusieurs reprises et les multiples interventions de la société Mozart Autos durant deux années et demi se sont révélées inefficaces. Le rapport d’expertise judiciaire conclut que les interventions de la société Mozart Autos n’ont pas permis de solutionner les désordres rencontrés sur le véhicule de M. [U]. La société Mozart Autos n’établit pas l’absence de faute ou l’existence d’une cause étrangère. Elle a donc manqué à son obligation de résultat et sa responsabilité est engagée. En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Mozart Autos du fait des désordres persistants suite de ses interventions. Responsabilité de la société FCA FranceEn vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux doivent être démontrés. En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire précise que la société Mozart Autos a sollicité l’assistance de la plateforme technique de la société FCA France, le constructeur du véhicule, pour résoudre les désordres rencontrés et indique que les échanges techniques n’ont pas été communiqués. Les sociétés Mozart Autos et FCA France ne versent pas ces échanges aux débats. Il est acquis aux débats qu’un désordre était présent dès le premier signalement effectué par M. [U] en 2016. Le constructeur a donc livré un véhicule qui s’est avéré défectueux , ce qui a entraîné de multiples interventions par les garagistes et la nécessité de remplacer le turbocompresseur. En conséquence, la responsabilité délictuelle de la société FCA France est engagée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
21/04115
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [U] c/ [V] [B] artisan commerçant exerçant sous le nom commercial GARAGE EXPO, S.A.S. FCA FRANCE, S.A. MOZART AUTOS
N°
Du 29 Juillet 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/04115 – N° Portalis DBWR-W-B7F-N2HR
Grosse délivrée à
la SELARL AB-JURIS
, la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
, Me Emilie BAILET
, la SELARL AZURIS AVOCATS
expédition délivrée à
le 29 Juillet 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [V] [B] artisan commerçant exerçant sous le nom commercial GARAGE EXPO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. FCA FRANCE
[Adresse 5]
78300 POISSY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL Racine Avocats, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A. MOZART AUTOS
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me David VERANY de la SELARL AZURIS AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
M. [I] [U] est propriétaire d’un véhicule de marque Dodge, modèle Journey, immatriculé [Immatriculation 7], dont il a fait l’acquisition en 2011.
Le 10 octobre 2016, suite à un dysfonctionnement moteur consistant en une perte de puissance avec un allumage du voyant moteur ainsi qu’un dysfonctionnement du passage des vitesses et une activité du moteur en mode dégradé, il a confié son véhicule à la société Mozart Autos, concessionnaire Fiat, la marque Dodge ayant été rachetée par le groupe Fiat Chrysler Automobile (FCA), qui a relevé un code défaut « sans puissance au turbocompresseur ».
Il a ensuite confié son véhicule à M. [V] [B], artisan commerçant exerçant sous le nom commercial Garage Expo, agent du groupe Fiat, qui a procédé au remplacement de la soupape électrique du turbocompresseur, puis du turbocompresseur lui-même.
Plusieurs interventions du Garage Expo et de la société Mozart Autos ont été réalisées ainsi que trois expertises amiables.
Par ordonnance du 31 octobre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et a confiée celle-ci à M. [C] [H] qui a rendu son rapport définitif le 22 octobre 2022.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2021, M. [U] a fait assigner M. [V] [B], artisan commerçant exerçant sous le nom commercial Garage Expo (ci-après désigné Garage Expo) ainsi que les sociétés FCA France et Mozart Autos aux fins de les voir condamnés à lui verser diverses sommes.
Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, M. [U] conclut au débouté de la société FCA France, de M. [B] et de la société Mozart de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et sollicite la condamnation :
solidaire de la société Mozart Autos et de M. [B] exerçant sous l’enseigne commerciale Garage Expo à lui verser la somme de 100.612,82 euros au titre de son préjudice décomposée comme suit :4.658,23 euros au titre des frais de réparation nécessaires pour solutionner les désordres sur son véhicule,89.497,29 euros au titre des autres postes de préjudice, 6.457,30 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,de la société FCA France à lui verser, solidairement avec la société Mozart Auto et M. [B], exerçant sous l’enseigne commerciale Garage Expo, les sommes de : 4.658,23 euros au titre des frais de réparation nécessaires pour solutionner les désordres sur son véhicule,89.497,29 euros au titre des autres postes de préjudice, 6.457,30 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,solidaire de la société Mozart Autos, de M. [B], exerçant sous l’enseigne commerciale Garage Expo, et de la société FCA France à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. solidaire de la société Mozart Autos, de M. [B], exerçant sous l’enseigne commerciale Garage Expo, et de la société FCA France aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
M. [U] affirme avoir confié son véhicule à Garage Expo qui a remplacé le turbocompresseur le 14 mars 2017 en utilisant une pièce non d’origine constructeur, tout en indiquant à tort sur la facture qu’à défaut de précision contraire, toutes les pièces étaient d’origine constructeur.
Il soutient que le rapport d’expertise judiciaire permet de caractériser la faute de nature à engager la responsabilité contractuelle de Garage Expo puisque le rapport précise que le désordre du véhicule provient du remplacement du turbocompresseur par une pièce détachée qui n’est pas d’origine alors qu’un composant d’origine exempt de défaut et/ou disposant d’un calibrage adapté aurait pu permettre d’éviter l’apparition des désordres constatés.
Il estime que Garage Expo a manqué à son obligation de réparation et de diagnostic en créant un désordre supplémentaire, et l’a dirigé vers la société Mozart Autos sans lui apporter une solution satisfaisante aux dysfonctionnements du véhicule et que le remboursement effectué par Garage Expo des factures établies pour son intervention ne permet pas de réparer son préjudice.
M. [U] expose en outre que la société Mozart Autos n’a pas non plus apporté de réponse aux désordres affectant le véhicule alors que ce dernier lui a été confié à plusieurs reprises, comme confirmé par l’expertise judiciaire, de sorte qu’elle a failli à son obligation de résultat engageant sa responsabilité à hauteur de 30 %.
Il fait valoir que la responsabilité extracontractuelle de la société FCA France est engagée en ce qu’elle a été sollicité par la société Mozart Autos en tant que constructeur du véhicule, et n’a pas été en capacité de fournir les éléments permettant de diagnostiquer et de remédier au dysfonctionnement du véhicule . Il précise que l’expert judiciaire relève que les sociétés FCA France et Mozart Autos n’ont pas communiqué leurs échanges techniques et attribue à la société FCA France une responsabilité à hauteur de 30%.
Il note que le désordre pouvait être réparé selon l’expert judiciaire en remplaçant le turbocompresseur, chiffré dans le devis transmis par la société Mozart Autos à la somme de 4.658,23 euros, tout en relevant qu’un des joints d’étanchéité n’était pas disponible car non-fourni par le constructeur et que la société Mozart Autos a refusé de prendre le risque de réaliser cette intervention.
Il souligne que le rapport d’expertise déclare le véhicule non-conforme à sa destination et estime que le moyen relatif à la circonstance que la panne soit intermittente ou constante est inopérant puisque le dysfonctionnement a trait à sa sécurité.
Il fait valoir qu’il a subi un préjudice de jouissance, un préjudice financier lié à l’achat d’un nouveau véhicule et un préjudice moral causé par les huit années de stress causé par ce litige.
Il précise verser aux débats un tableau récapitulatif reprenant ces postes de préjudices.
Par conclusions notifiées le 9 août 2023, M. [B], exerçant sous le nom commercial Garage Expo, conclut :
principalement au débouté de M. [U] de ses demandes, subsidiairement à la condamnation de la société Mozart Autos à le relever et garantir de toutes éventuelles condamnations et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
M. [B] conclut à l’absence de faute de sa part et conteste les préjudices allégués par M. [U].
Il affirme que la société Mozart Autos est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule et que le désordre était préexistant à l’intervention consistant en un remplacement du turbocompresseur effectuée le 14 mars 2017 dans le Garage Expo.
Il estime que le problème de turbocompresseur provient des multiples essais qui ont sollicité la poussée du moteur au maximum à plusieurs reprises, et ont endommagé le turbocompresseur, de sorte que la responsabilité de la société Mozart Autos doit être retenue.
Il soutient qu’il ressort du rapport d’expertise que les désordres du véhicule sont antérieurs à son intervention et ne peuvent donc lui être imputés.
Il précise avoir remboursé le montant des réparations qu’il a effectuées puisqu’elles n’ont pas permis de déterminer l’origine de la panne.
Il estime que le remplacement du turbocompresseur par une pièce qui n’est pas d’origine ne constitue pas, d’un point de vue technique, la cause des désordres qui résulteraient selon lui d’une panne intermittente électronique liée à un capteur et non à une pièce mécanique comme le turbocompresseur. Il ajoute que la pièce adaptable utilisée est de même marque que la pièce d’origine.
Il expose que le changement de turbocompresseur ne peut être à l’origine du désordre puisque celui-ci préexistait à son intervention et considère que les conclusions de l’expert judiciaire sur sa responsabilité ne sont pas suffisamment motivées et emploient le conditionnel pour indiquer que la pose d’un turbocompresseur d’origine « aurait pu permettre d’éviter l’apparition des problèmes rencontrés » de façon hypothétique.
Il relève que les dysfonctionnements ne se manifestent que de façon intermittante et de manière aléatoire de sorte sa responsabilité n’est pas établie.
Il soutient que le demandeur ne justifie pas des préjudices qu’il allègue et ne fait que renvoyer à un tableau qu’il a établi sans détailler les justificatifs produits.
Il considère que l’expert judiciaire n’a nullement évalué le préjudice à la somme de 100.612,82 euros réclamée par le requérant.
Il ajoute que la panne étant intermittente, le véhicule a pu être utilisé sans difficulté au cours de l’expertise de sorte qu’il était en état de rouler et de servir à son usage habituel.
Il expose que les frais d’achat d’un nouveau véhicule et de déblocage du solde d’une assurance-vie ne sont pas justifiés et qu’un véhicule de remplacement aurait pu être acquis pour un prix moindre que celui de 20.000 euros.
Il affirme que les frais d’assurance ne sont pas indemnisables et soutient que n’ayant pas de lien de cause à effet avec la panne alléguée, ils auraient été exposés en toute circonstance, à l’instar des frais de contrôle technique et d’entretien qui sont des frais exposés habituellement et donc sans lien de cause à effet avec les faits en cause.
Il conteste les frais d’huissier et d’avocat allégués qui sont compris dans les demandes fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il conteste également le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués qu’il estime injustifiés puisque le véhicule n’est affecté que d’une panne intermittente et est en état de rouler.
Il estime que les frais de réparation doivent être limités à ceux chiffrés par l’expert judiciaire à savoir la somme de 4.658,23 euros.
Il soutient au visa de l’article 1231-3 du code civil que les postes de préjudices allégués par le demandeur ne pouvaient pas être raisonnablement prévus lors de la conclusion du contrat puisqu’ils excèdent les frais de remise en état du véhicule.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, la société Mozart Autos conclut au débouté de M. [U] de ses demandes et sollicite sa mise hors de cause. A titre subsidiaire, elle demande que les prétentions de M. [U] au titre des préjudices allégués soient réduits. Elle sollicite enfin la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que plusieurs intervenants se sont succédés sur le véhicule et que l’expert judiciaire impute l’origine du désordre au remplacement du turbocompresseur effectué par Garage Expo. Elle rappelle que le rapport de l’expert a relevé que la panne se manifestait de façon intermittente, que Garage Expo a remplacé le turbocompresseur par une pièce qui n’était pas d’origine alors qu’une pièce d’origine aurait permis d’éviter l’apparition des désordres et que le changement de la pièce litigieuse coûterait 4.658,23 euros selon le devis établi.
Elle affirme n’avoir effectué aucune intervention à l’origine du dommage et avoir respecté son obligation de conseil et d’information dès le mois de mai 2019 lorsqu’elle a préconisé le remplacement du turbocompresseur, solution in fine retenue par l’expert.
Elle estime que le garagiste n’est tenu à une obligation de résultat que pour les travaux qu’il doit réaliser et que le lien entre son intervention et le désordre affectant le véhicule n’est pas démontré. Elle ajoute que la responsabilité du garagiste peut être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, si aucune faute n’a été commise.
Elle considère que la faute commise par la société Garage Expo est la cause exclusive du dommage, qu’elle-même n’a eu aucun rôle causal dans sa réalisation et que M. [U] ne rapporte pas la preuve que le dommage trouve son origine dans l’organe dans son intervention.
Elle soutient que les diagnostics et recherches qu’elle a effectués l’ont été avec l’assistance de la société FCA France qui n’a pas apporté la solution technique nécessaire en tant que constructeur du véhicule.
Elle fait valoir que le constructeur du véhicule est tenu de garantir la sécurité du véhicule et de mettre en œuvre l’ensemble des moyens de nature à apporter une solution, de sorte que la responsabilité de la société FCA France est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ce qu’elle a livré un véhicule défectueux, le désordre l’affectant ne provenant pas de son usure normale mais d’un défaut de conception.
Elle estime que de M. [U] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes tendant à l’indemnisation des préjudices excepté le préjudice de jouissance lequel selon elle doit être ramené à la somme de 20.760 euros calculée comme suit : 1/1.000 x 12.000 x 1.730 jours.
S’agissant des frais relatifs aux réparations du véhicule, elle fait valoir qu’elle a respecté son obligation d’information et de conseil et que les frais liés au diagnostic des dysfonctionnements du véhicule étaient nécessaires.
S’agissant des frais d’assurance relatifs au véhicule immobilisé, elle estime qu’il appartenait à M. [U] de suspendre son contrat d’assurance lorsque celui-ci a été déposé au garage.
Elle conteste la perte de valeur alléguée du véhicule, soulignant avoir proposé à M. [U] de réparer son véhicule en remplaçant le turbocompresseur suivant devis du 14 avril 2021.
Elle considère que M. [U] ne peut imposer le prix de rachat d’un nouveau véhicule et qu’il ne peut pas cumuler une demande au titre du préjudice de jouissance et de rachat d’un véhicule résultant en une double indemnisation du même préjudice.
Elle affirme qu’elle ne peut être condamnée à indemniser M. [U] pour les frais engagés dans le cadre de la procédure et de l’expertise judiciaire puisqu’elle a respecté son obligation de conseil et d’information. Elle conteste le préjudice moral allégué et sa responsabilité à cet égard.
Par conclusions notifiées le 6 février 2024, la société FCA France conclut à titre principal au débouté de M. [U] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre. A titre subsidiaire, elle sollicite que sa responsabilité soit limitée à 30%. En tout état de cause, elle conclut au débouté de M. [U] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, à l’exception de celle formulée au titre du remplacement du turbocompresseur, ainsi qu’au débouté des sociétés Mozart Autos et Garage Expo de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre et la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société FCA France fait valoir que M. [U] ne rapporte la preuve ni de la nature de son assistance, ni du lien de cette dernière avec l’absence de réparation satisfaisante, de sorte qu’il échoue à démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle souligne que le rapport d’expertise indique « simplement » que la société Mozart Autos a sollicité l’assistance de la plateforme technique de la société FCA France.
Elle soutient qu’elle ne peut être tenue responsable ni des désordres résultant de l’intervention de Garage Expo, ni des manquements de la société Mozart Autos.
Elle rappelle que Garage Expo est intervenue plusieurs fois sans mettre un terme aux désordres.
Elle ajoute que la facture du 14 mars 2017 mentionne « Toutes les pièces sont d’origine constructeur. Dans le cas contraire, l’origine est spécifiée », alors que le libellé du turbocompresseur et du capteur de position n’était pas d’origine constructeur et qu’il s’agissait de pièces adaptables dont elle ne peut être tenue responsable. Elle souligne que l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de Garage Expo et spécifiquement le montage d’un turbocompresseur qui n’était pas d’origine.
Elle estime qu’elle ne peut pas être tenue davantage responsable des diagnostics et des interventions effectués par la société Mozart Autos qui a manqué à son obligation de résultat.
Elle souligne que la société Mozart Autos est également intervenue plusieurs fois sur le véhicule de M. [U] sans parvenir à mettre un terme aux désordres. Elle ajoute que M. [U] ne rapporte pas la preuve du lien que l’assistance de la société FCA France a pu avoir avec l’absence de réparation, que le rapport d’expertise ne mentionne pas la date à laquelle la société FCA France a apporté son assistance technique et qu’en tout état de cause, la panne provient de l’origine du turbocompresseur.
Elle expose qu’elle n’est pas garagiste mais constructeur du véhicules, de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable des préjudices subis par M. [U].
Elle considère qu’en cas de condamnation solidaire avec les sociétés Mozart Autos et Garage Expo, celle-ci devrait être limitée à 30%, ainsi que fixé par l’expert judiciaire.
Elle conteste la réalité et l’étendue des préjudices allégués par M. [U], estime que le préjudice de jouissance peut être fixé à la somme de 20.760 euros en tenant compte de la valeur du véhicule au jour de la perte de jouissance et non au jour de l’achat, que le rachat d’un nouveau véhicule ne doit pas être indemnisé puisque ce préjudice est déjà réparé par le préjudice de jouissance lié à l’absence d’utilisation du véhicule.
Elle considère que le véhicule est réparable puisque l’expert judiciaire a indiqué qu’il pourrait être remis en circulation en procédant aux opérations incluses dans le devis de la société Mozart Autos le 14 avril 2021 et que la perte de valeur du véhicule litigieux ne peut être invoquée sans tenir compte de sa valeur lorsqu’il sera réparé, outre le fait que M. [U] ne produit aucune pièce justificative à cet égard.
Elle note que son assistance n’a pas été sollicitée dès la survenance des désordres et que sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre des frais engendrés par les réparations du véhicule.
Elle estime que M. [U] pouvait suspendre le contrat d’assurance du véhicule lorsqu’il était en dépôt auprès de la société Mozart Autos, elle-même assurée à ce titre.
Elle s’oppose également aux frais réclamés au titre de la défense et de l’expertise judiciaire car elle estime que sa responsabilité n’est pas engagée et conteste le préjudice moral allégué.
Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 21 mars 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur les responsabilités
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Toutefois, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il appartient à celui qui l’assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
Si un organe du véhicule est défaillant et rend nécessaire une nouvelle réparation, il appartient au garagiste, pour s’exonérer de sa responsabilité, de prouver qu’il avait, dès sa première intervention, apporté tous les soins nécessaires à cette remise en état en démontrant par exemple que l’usure de la pièce défectueuse n’exigeait pas qu’elle fût remplacée ou que le dommage a été causé par une cause étrangère.
Lorsque la réparation effectuée n’a pas permis de remédier aux désordres, il s’en déduit que le garagiste a failli à l’obligation de résultat à laquelle il était tenu à l’égard de son client du chef de cette réparation.
1. Sur la responsabilité de Garage Expo
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] a constaté un dysfonctionnement du moteur à compter du 10 octobre 2016.
La société Mozart Autos a constaté l’apparition d’un code défaut correspondant à un défaut de puissance du turbocompresseur.
Le 30 janvier 2017, Garage Expo a procédé au remplacement de la soupape électrique du turbocompresseur.
Le 15 février 2017, M. [U] a présenté son véhicule à Garage Expo pour diagnostic puis, le 8 mars 2017, pour réparation.
Le 14 mars 2017, Garage Expo a remplacé le turbocompresseur suivant facture acquittée d’un montant de 1302.60 euros.
Garage Expo interviendra à nouveau sur le véhicule les 10 octobre 2017, 23 novembre 2017, 8 janvier 2018 et 16 février 2018.
Le dysfonctionnement du moteur a persisté.
Le rapport d’expertise judiciaire relève que « l’origine de la panne provient du montage d’un turbocompresseur non d’origine par le GARAGE EXPO lors de son intervention du 14/03/2017 » alors que la facture indiquait « Toutes les pièces sont d’origine constructeur. Dans le cas contraire, l’origine est spécifiée ». L’expert précise qu’une telle mention n’est pas conforme au libellé de la pièce fournie.
Il conclut que le montage d’un composant d’origine exempt de défauts et/ou disposant d’un calibrage adapté aurait pu permettre d’éviter l’apparition des problèmes rencontrés.
Il est ainsi établi que Garage Expo a procédé au remplacement du turbocompresseur par une pièce qui n’est pas d’origine constructeur, de sorte que les présomptions de responsabilité du garagiste trouvent à s’appliquer.
Le garagiste est contractuellement tenu, en intervenant sur un organe du véhicule et a fortiori en le remplaçant, d’installer un nouveau dispositif fonctionnant.
L’expert judiciaire estime que ce remplacement est la cause des désordres affectant le véhicule de M. [U].
Garage Expo fait au contraire valoir que la cause des désordres réside dans une panne électronique liée à un capteur mais ne produit aucun élément au soutien de son affirmation.
Elle ajoute que les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas suffisamment motivées et que l’expert ne vise pas le changement du turbocompresseur comme cause certaine de la panne.
Toutefois, les conclusions de l’expertise sont motivées, exemptes de carence et d’insuffisance, et l’expert indique de manière claire que « c’est la monte de ce turbo par le GARAGE EXPO le 14/03/2017 qui est la cause racine des problèmes d’allumage de voyant moteur rencontrés par la suite », ce qui est repris plusieurs fois aux termes de ses conclusions.
Dès lors qu’il a été suffisamment établi que le dysfonctionnement en cause était lié à l’intervention de Garage Expo, la charge de la preuve d’une absence de faute ou d’une cause étrangère lui appartient.
Or, Garage Expo ne démontre ni son absence de faute ni l’existence d’une cause étrangère et se contente d’affirmer, sans le démontrer, que le dysfonctionnement litigieux est dû à une panne électronique.
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de Garage Expo du fait de la mise en place d’une pièce qui n’était pas d’origine constructeur sur le véhicule de M. [U].
2. Sur la responsabilité de la société Mozart Autos
La société Mozart Autos est intervenue sur le véhicule de M. [U] les 10 octobre 2016, 2 mai 2017, 20 mars 2018, 28 mars 2018, 20 avril 2018, 29 juin 2018, 2 juillet 2018, 19 juillet 2018 et le 14 mai 2019.
Il ressort des pièces versées aux débats que son intervention a notamment porté sur le turbocompresseur :
le 10 octobre 2016, elle a établi une facture pour diagnostic relatif à un code défaut portant sur le turbocompresseur en raison d’une absence de puissance, le 7 novembre 2016, une nouvelle facture pour diagnostic visant le même dysfonctionnement a été établie, le 2 mai 2017, elle a indiqué qu’aucune reprogrammation du turbocompresseur n’était possible et qu’elle avait effacé le code défaut moteur, entre le 20 mars et le 19 juillet 2018, elle a pris en charge le véhicule à quatre reprises pour réalisation d’un diagnostic.
Sa responsabilité est engagée au titre des interventions sur l’organe défaillant.
Il convient de relever que par devis du 14 mai 2019, la société Mozart Autos a préconisé le remplacement du turbocompresseur, solution in fine retenue par l’expert judiciaire.
Toutefois, le dysfonctionnement du véhicule de M. [U] a été constaté à plusieurs reprises et les multiples interventions de la société Mozart Autos durant deux années et demi se sont révélées inefficaces.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que « [l]es multiples interventions du GARAGE EXPO et de MOZART AUTOS avec l’assistance technique de FCA France n’ont pas permis de solutionner les désordres rencontrés sur le véhicule DODGE JOURNEY de Monsieur [U], désordres constitués par l’allumage du voyant orange de défaut moteur au niveau du combiné d’instruments entraînant parfois un fonctionnement en mode dégradé ».
La société Mozart Autos n’établit pas l’absence de faute ou l’existence d’une cause étrangère. Elle a donc manqué à son obligation de résultat et sa responsabilité est engagée.
En conséquence, il y a lieu de retenir la responsabilité de la société Mozart Autos du fait des désordres persistants suite de ses interventions.
3. Sur la responsabilité de la société FCA France
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux doivent être démontrés.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire précise que la société Mozart Autos a sollicité l’assistance de la plateforme technique de la société FCA France, le constructeur du véhicule, pour résoudre les désordres rencontrés et indique que les échanges techniques n’ont pas été communiqués.
Les sociétés Mozart Autos et FCA France ne versent pas ces échanges aux débats.
Il est acquis aux débats qu’un désordre était présent dès le premier signalement effectué par M. [U] en 2016. Le constructeur a donc livré un véhicule qui s’est avéré défectueux , ce qui a entraîné de multiples interventions par les garagistes et la nécessité de remplacer le turbocompresseur.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la société FCA France est engagée .
Sur la contribution à la dette de réparation
S’agissant des rapports entre co-obligés, à l’examen du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
Garage Expo : 40 %
Mozart Autos : 40 %
FCA France : 30 %
Sur les demandes de paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1. Sur le préjudice matériel
a. Sur le remboursement des interventions
M. [U] produit diverses factures émanant des sociétés Feu Vert et Mozart Autos dont il réclame le remboursement au motif que leurs interventions n’ont pas permis de résoudre le désordre litigieux.
Toutefois, M. [U] ne démontre pas l’inutilité de ces interventions qui ne concernent pas le turbocompresseur.
Ni les factures produites par M. [U], ni l’expertise judiciaire ne permettent de constater que la totalité des travaux réalisés par la société Mozart Autos étaient insuffisants et inutiles, à l’instar de l’intervention de la société Feu Vert qui ne concerne nullement le dysfonctionnement litigieux.
En conséquence, la demande de remboursement des factures pour un montant total de 3.215,19 euros sera rejetée.
b. Sur les frais d’achat d’un véhicule de remplacement
M. [U] sollicite le remboursement d’un véhicule de remplacement qu’il indique avoir acquis pour la somme de 20.000 euros ainsi que les frais de déblocage anticipé de l’assurance-vie pour l’achat dudit véhicule qu’il chiffre à 1.047,47 euros.
Il verse aux débats un certificat d’immatriculation comportant la mention « vendu le 11/12/2018 » concernant un véhicule de marque Mercedes, son relevé de comptes arrêté le 21 décembre 2018 qui fait état le 12 décembre un chèque d’un montant de 11.864 euros et le 14 décembre d’un chèque d’un montant de 8.318 euros.
L’indemnisation pour l’achat d’un nouveau véhicule ne pourra cependant pas se cumuler avec l’indemnisation d’un préjudice de jouissance sans entrainer une double indemnisation et alors que seule une réparation intégrale, sans perte ni profit, doit être prononcée.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
c. Sur les frais de remorquage du véhicule
M. [U] sollicite le remboursement de la facture établie par la société [Adresse 8] d’un montant de 65,14 pour le remorquage du véhicule suite à une panne affectant le moteur.
Eu égard à la production de la facture et du bon d’intervention, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Dès lors, les défenderesses seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 65,14 euros.
d. Sur les frais de gardiennage du véhicule
M. [U] sollicite le remboursement de la facture émanant de la société Le garage de l’autoroute d’un montant de 400,08 euros relative aux frais de gardiennage du véhicule du 28 novembre au 18 décembre 2020.
En conséquence, les défenderesses seront condamnés in solidum à lui payer de la somme de 400,08 euros.
e. Sur les frais d’assurance du véhicule
M. [U] sollicite le remboursement des frais d’assurance du véhicule immobilisé et produit les avis de renouvellement du contrat d’assurance du véhicule pour la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021.
L’allégation selon laquelle l’assurance de la société Mozart Auto aurait dû se substituer à l’assurance obligatoire du véhicule de M. [U] n’est pas démontrée.
Les défenderesses seront par conséquent condamnées in solidum à lui payer la somme de 3.157,23 euros au titre des frais d’assurance obligatoire justifiés.
f. Sur les frais de contrôles techniques et d’entretien du véhicule
M. [U] produit au soutien de sa demande trois factures :
facture n°136651 du 12/10/2017 précisant « VISITE TECHNIQUE OBLIGATOIRE ESS »,facture n°150671 du 14/10/2019 précisant « VISITE TECHNIQUE OBLIGATOIRE ESS/DIESEL »,Facture n° 181237 du 22/11/2021 précisant « CONTRE VISITE ».
Le rapport d’expertise judiciaire indique que le résultat du contrôle technique automobile périodique effectué le 19 octobre 2021 a été défavorable en raison d’une « défaillance majeure » relevée, le système OBD indiquant un dysfonctionnement important avec le voyant de défaut moteur allumé.
Il en résulte que la facture n°181237 du 22 novembre 2021 précisant « CONTRE VISITE » est liée au dysfonctionnement litigieux.
Toutefois, les deux autres factures correspondent à des contrôles techniques obligatoires sans lien avec le litige.
Dès lors, il y a lieu de condamner les défenderesses in solidum à verser à M. [U] la somme de 40 euros correspondant à la contre-visite suite au contrôle technique défavorable.
g. Sur la perte de valeur du véhicule
Au titre de la perte de valeur du véhicule, M. [U] mentionne dans un tableau
« Valeur de revente en 2017 : 12.000 euros
A ce jour, le véhicule a été déclaré comme non conforme à sa destination soit une décote de 10.516 euros. ».
Si l’expertise judiciaire conclut en effet que « ce défaut rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné », M. [U] ne produit aucun élément permettant de constater la valeur de revente du véhicule ou sa décote.
Il sera par conséquent débouté de sa demande.
h. Sur les frais de réparation du véhicule
L’expertise judiciaire chiffre ainsi le coût des travaux permettant de remédier aux pannes : « MOZART AUTOS concessionnaire DODGE nous a communiqué un devis concernant la remise en état du véhicule daté du 14/04/2021 pour un montant de 4.658,23 euros TTC ».
Il y a lieu dès lors de condamner in solidum les défenderesses à verser à M. [U] la somme de 4.658,23 euros.
i. Sur les frais de remise en état du véhicule
M. [U] sollicite le remboursement d’un devis d’un montant de 536,52 euros au motif de « frais de remise en état du véhicule suite à son immobilisation dans la rue depuis plus de quatre années ».
Outre qu’il s’agit d’un devis dont M. [U] ne démontre pas s’être acquitté, il ne rapporte pas la preuve que les interventions mentionnées sur celui-ci ont un lien de causalité avec le dysfonctionnement litigieux du véhicule.
Il sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
j. Sur les frais de procédure, d’avocat et d’expertise judiciaire
M. [U] sollicite le remboursement des frais d’expertise judiciaire, des frais de procédure suivant facture d’huissier ainsi que des honoraires de son avocat.
Ces demandes seront prises en compte ci-dessous au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
2. Sur le préjudice de jouissance
M. [U] fait valoir un préjudice de jouissance depuis le 10 octobre 2016 qu’il évalue comme suit :
« 23,90 x 1730 = 41.347 euros
23.900 euros (prix d’achat du véhicule) x 1/1.000ème x nombre de jours depuis l’apparition du désordre et la non utilisation normale du véhicule par Monsieur [U], soit 1.730 jours ».
Il ressort du rapport d’expertise judiciare que le véhicule n’est pas conforme à sa destination et ne peut donc pas être utilisé par M. [U].
Il sera donc indemnisé au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 24.220 euros calculé comme suit : 1730 jours x 14 euros par jour.
3. Sur le préjudice moral
M. [U] explique son préjudice moral comme « 8 années de stress et tracas liés à ce litige ».
Il résulte des pièces versées aux débats que la première manifestation du dysfonctionnement afférent au moteur du véhicule de M. [U] est apparue le 10 octobre 2016.
En raison de ce dysfonctionnement, M. [U] a amené plus de vingt fois son véhicule à la société Mozart Autos ainsi qu’à Garage Expo entre le 10 octobre 2016 et le 14 mai 2019, avant qu’un avis défavorable au contrôle technique ne soit rendu le 19 octobre 2021.
Trois expertises amiables et une expertise judiciaire ont eu lieu.
M. [U] a subi des tracas associés à une procédure amiable puis judiciaire. Il a dû initier une action en justice pour faire valoir ses droits et engager des frais et acquérir un nouveau véhicule.
Les défenderesses seront par conséquent condamnées à l’indemniser à hauteur de 4.000 euros pour son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à l’instance, les défenderesses seront condamnées aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONDAMNE in solidum la SA Mozart Autos, M. [V] [B], artisan commerçant exerçant sous le nom commercial Garage Expo, et la SAS FCA France à payer à M. [I] [U] :
– la somme de 65,14 euros au titre des frais de remorquage du véhicule ;
– la somme de 400,08 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
– la somme de 3.157,23 euros au titre des frais d’assurance ;
– la somme de 40 euros au titre des frais de contre visite technique ;
– la somme de 4.658,23 euros au titre des frais de réparation du véhicule ;
– la somme de 24.220 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
– la somme 4.000 euros au titre de son préjudice moral ;
– la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA Mozart Autos, M. [V] [B] et la SAS FCA France aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage s’effectuera de la manière suivante :
M. [V] [B] : 40 %
SA Mozart Autos : 40 %
SAS FCA France : 30 %
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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