Responsabilité des constructeurs et garanties en matière de désordres immobiliers

·

·

Responsabilité des constructeurs et garanties en matière de désordres immobiliers

L’Essentiel : M. et Mme [R] ont construit leur maison à [Adresse 11] en 2008, mais en 2013, des problèmes d’humidité sont apparus, attribués à des remontées par capillarité. La société responsable des carrelages a été liquidée. Après la vente de la maison à M. et Mme [W] en décembre 2013, des expertises ont été réalisées sans accord. En 2019, les nouveaux propriétaires ont assigné M. et Mme [R] pour des travaux de reprise. Le tribunal a condamné les époux [R] à payer une somme, mais a écarté leur responsabilité, considérant que les désordres n’étaient pas liés à des défauts de construction.

Construction de la maison

M. [D] [R] et Mme [J] [Z] ont fait construire leur maison à [Adresse 11] à [Localité 13] en faisant appel à plusieurs intervenants, dont un maître d’œuvre, M. [N] [M], et diverses entreprises pour le gros œuvre, les carrelages, et les enduits. Les travaux ont été réceptionnés le 7 janvier 2008 avec des réserves sans lien avec le litige actuel.

Problèmes d’humidité

En 2013, M. et Mme [R] ont signalé des problèmes d’humidité dans leur maison, attribués à des remontées par capillarité au niveau de la terrasse. La société Innov’ha, responsable des carrelages, a été placée en liquidation judiciaire, et un liquidateur a été nommé.

Vente de la maison

Le 31 décembre 2013, M. et Mme [R] ont vendu leur maison à M. [X] [W] et Mme [E] [I]. Des expertises amiables ont été réalisées, mais sans accord entre les parties. En juin 2017, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, qui a été clôturée en mai 2018.

Procédures judiciaires

En décembre 2019, M. et Mme [W] ont assigné plusieurs parties, y compris M. et Mme [R], pour obtenir le paiement des travaux de reprise des désordres. Le tribunal de Toulouse a rendu un jugement le 4 novembre 2022, condamnant M. et Mme [R] à payer une somme pour les travaux, tout en déboutant les autres demandes des époux [W].

Appels et décisions

M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement, contestando les décisions concernant l’homologation du rapport d’expertise et les demandes de dommages et intérêts. Les époux [R] ont également formé un appel incident, demandant à être exonérés de toute responsabilité.

Expertise judiciaire

L’expert judiciaire a constaté des remontées d’humidité, mais a exclu que celles-ci soient dues à des défauts de construction. Il a attribué les problèmes à un mauvais profilage du terrain et à l’absence de pente adéquate pour l’évacuation des eaux de pluie.

Responsabilité des parties

Le tribunal a estimé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, car ils n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage. La responsabilité des époux [R] a été écartée, car leur intervention concernait des travaux d’aménagement paysager, et non de construction.

Dépens et frais

Le jugement a été infirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant les époux [W] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer des sommes à plusieurs parties pour les frais engagés.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des désordres constatés et leur impact sur la responsabilité décennale ?

Les désordres constatés dans cette affaire concernent des remontées d’humidité salpêtreuse sur la partie basse des enduits extérieurs, ainsi que des problèmes liés à la saturation de la chape du carrelage extérieur.

Selon l’article 1792 du Code civil, « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Dans ce cas, les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination. L’expert a constaté qu’il n’y avait pas d’infiltration d’eau dans la maison, et que les désordres étaient d’ordre esthétique, ce qui exclut la responsabilité décennale des constructeurs.

En conséquence, la responsabilité décennale n’est pas engagée, et l’organisme Groupama d’Oc, assureur de la Sarl Innov’ha, n’est pas tenu de garantir ces désordres.

Quelles sont les implications de la responsabilité contractuelle de droit commun dans ce litige ?

La responsabilité contractuelle de droit commun est régie par l’article 1147 ancien du Code civil, qui stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Dans cette affaire, les époux [W] ont invoqué la responsabilité contractuelle des époux [R] pour les désordres subis. Cependant, il a été établi que les désordres ne résultaient pas d’un traitement inexistant des fondations, mais plutôt de l’altimétrie et de la pente du terrain engazonné, qui étaient sous la responsabilité des époux [R].

Les époux [R] n’ayant pas incorporé de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, leur responsabilité en tant que constructeurs ne peut pas être engagée pour les travaux de nivellement et d’aménagement paysager. Ainsi, les époux [W] ont été déboutés de leurs demandes à l’encontre des époux [R].

Comment la responsabilité des différents intervenants est-elle déterminée dans ce contexte ?

La responsabilité des différents intervenants, tels que le maître d’œuvre et les entreprises de construction, est évaluée en fonction de leur rôle et des obligations contractuelles qui leur incombent.

L’article 1792-1 du Code civil précise que « Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. »

Dans cette affaire, le maître d’œuvre, M. [N] [M], n’a pas été tenu responsable des désordres, car il n’avait pas à faire de réserves sur des travaux que les maîtres d’ouvrage s’étaient réservés. De plus, les désordres n’étaient pas imputables à l’enduiseur ou à la société Innov’ha, car l’expert a exclu leur responsabilité en raison de l’absence de défauts de réalisation.

Ainsi, la responsabilité contractuelle de droit commun des différents intervenants n’est pas engagée, et les époux [W] ont été déboutés de leurs demandes à leur encontre.

Quelles sont les conséquences des demandes en dommages et intérêts formulées par les époux [W] ?

Les époux [W] ont formulé des demandes en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, ainsi que pour le remboursement des frais d’expert.

Cependant, le tribunal a débouté les époux [W] de ces demandes, considérant que les désordres n’étaient pas de nature à justifier une telle indemnisation. L’article 1147 ancien du Code civil, qui régit la responsabilité contractuelle, stipule que le débiteur doit justifier que l’inexécution provient d’une cause étrangère pour échapper à sa responsabilité.

Dans ce cas, les époux [W] n’ont pas réussi à prouver que les désordres étaient imputables à une inexécution de la part des constructeurs ou des intervenants. Par conséquent, les demandes en dommages et intérêts ont été rejetées, et les époux [W] ont été condamnés aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

08/01/2025

ARRÊT N° 1/25

N° RG 22/04304

N° Portalis DBVI-V-B7G-PEUN

SL – SC

Décision déférée du 04 Novembre 2022

TJ de TOULOUSE- 20/00153

S. GIGAULT

[X] [W]

[E] [I] épouse [W]

C/

[D] [R]

[J] [Z] épouse [R]

[N] [M]

S.A.R.L. SENDAO

ORGANISME GROUPAMA D’OC

S.A.S. DE LIMA ISO DEVELOPPEMENT

venant aux droits de la S.A.R.L. DE LIMA PRO’ DECO

S.E.L.A.R.L. [P] prise en la personne de Maître [Y] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV’HA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 08/01/2025

à

Me Jean-luc PEDAILLE

Me Crystel CAZAUX

Me Jean-Marc CLAMENS

Me Olivier LERIDON

Me Corine CABALET

Me Anne TUXAGUES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Monsieur [X] [W]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Madame [E] [I] épouse [W]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentés par Me Jean-Luc PEDAILLE de la SELARL SELARL PEDAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [D] [R]

Centre de secours de [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Madame [J] [Z] épouse [R]

[Adresse 4] A

[Localité 12]

Représentés par Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [N] [M]

[Adresse 2] 403

[Localité 8]

Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. SENDAO

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

ORGANISME GROUPAMA D’OC

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. DE LIMA ISO DEVELOPPEMENT

venant aux droits de la société DE LIMA PRO’DECO

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Anne TUXAGUES de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. [P] prise en la personne de Maître [Y] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INNOV’HA

[Adresse 10]

[Localité 6]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. DEFIX, président

S. LECLERCQ, conseillère

N. ASSELAIN, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– PAR DEFAUT

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [R] et Mme [J] [Z], son épouse, ont fait construire leur maison d’habitation au [Adresse 11] à [Localité 13] (31).

Pour ce faire, ils ont fait appel à différents intervenants, et notamment :

M. [N] [M], en qualité de maître d’oeuvre, avec une mission complète comprenant la conception des plans avec dépôt de permis de construire ainsi que la coordination générale des travaux,

la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) Sendao, qui a réalisé en particulier le gros oeuvre et les VRD, avec notamment le poste ‘reprise des terres stockées et aménagement autour de la construction’ ;

la Société à responsabilité limitée (Sarl) Innov’ha, qui a réalisé les carrelages et la terrasse, assurée auprès de l’organisme Groupama d’Oc,

la Sarl Lima Pro’Déco, qui a réalisé les enduits.

Les travaux ont été réceptionnés le 7 janvier 2008 avec des réserves sans rapport avec le présent litige.

En 2013, M. et Mme [R] se sont plaints de manifestations d’humidité sur certains murs de la maison et ont procédé à une déclaration de sinistre, pour remontées par capillarité au niveau de la terrasse extérieure.

La Sarl Innov’ha a été placée en liquidation judiciaire, et Maître [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte authentique du 31 décembre 2013, M. et Mme [R] ont vendu leur maison à M. [X] [W] et Mme [E] [I] épouse [W].

Des expertises amiables, auxquelles les nouveaux propriétaires ont assisté, ont été diligentées sans que les parties ne parviennent à un accord amiable.

Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par M. et Mme [W], a notamment ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [N] [O].

L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 21 mai 2018.

Par actes des 23, 26, 30 et 31 décembre 2019, M. [X] [W] et Mme [E] [I], son épouse, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [N] [M], la Sarl Sendao, la Sarl Innov’ha, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl [P], la Sas Lima Pro’Déco et l’organisme Groupama d’Oc, aux fins d’obtenir le paiement du montant des travaux de reprise des désordres dénoncés.

Par un jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

– condamné M. [D] et Mme [J] [R], in solidum, à payer à M. [X] et Mme [E] [W], la somme de 21.025,44 euros au titre des travaux de reprise,

– débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leur demande en homologation du rapport d’expertise judiciaire,

– débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leurs demandes à l’encontre des société Sendao, Innov’ha, Groupama, Lima Pro’Déco et de M. [N] [M],

– débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

– condamné M. [D] et Mme [J] [R] à payer à M. [X] et Mme [E] [W] la somme de 6.420 euros, en ce compris les frais d’expert d’assuré de 1.920 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,

– condamné M. [D] et Mme [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

– admis Maître [F], la Société civile professionnelle (Scp) Terracol Cabalet Nerot et la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) Clamens Conseil au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes tant à titre principal qu’accessoire,

– ordonné l’exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que les désordres n’étaient pas de nature décennale et qu’ils relevaient de la catégorie des dommages intermédiaires. Il a estimé que l’assimilation légale du vendeur, même simple particulier, à un constructeur, tenu de la même façon qu’un professionnel de la construction, entraîne l’application non seulement des garanties spécifiques prévues par les articles 1792 et suivants du code civil mais aussi du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Il a considéré que les désordres n’étaient pas imputables à la société Sendao qui a fait les travaux d’épandage des terres.

Il n’a pas retenu de faute à l’encontre du carreleur et de l’enduiseur.

Il a estimé que les époux [R], vendeurs, qui se sont réservés l’aménagement paysager et sur qui pèse, de ce fait, une présomption de compétence, n’ont pas respecté les plans fournis par le maître d’oeuvre et ce faisant, ont commis une faute qui est directement à l’origine du dommage puisque l’origine de l’humidité relève directement du profilage du terrain engazonné contigu aux terrasses. Il a estimé qu’ils ne pouvaient se dédouaner de leur responsabilité au motif que les désordres viendraient de la construction de la maison par le non-traitement des fondations enterrées en brique et parpaings.

-:-:-:-

Par déclaration du 14 décembre 2022 (procédure RG 22/4304), M. [X] [W] et Mme [E] [I] épouse [W] ont relevé appel de ce jugement, intimant ‘l’entreprise [M]’, la Sarl Sendao, la Selarl [P] prise en la personne de Me [P] en qualité de liquidateur de la Sarl Innov’ha, l’organisme Groupama d’Oc et la Sarl De Lima Pro’Déco, en ce qu’il :

– les a déboutés de leurs demandes en homologation du rapport d’expertise judiciaire,

– les a déboutés de leurs demandes à l’encontre des sociétés Sendao, Innov’ha, Groupama, Lima Pro’Déco et M. [M], les mettant hors de cause,

– les a déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

– a rejeté toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 16 décembre 2022 (procédure RG 22/04345), M. [X] [W] et Mme [E] [I] épouse [W] ont relevé appel de ce jugement, intimant M. [D] [R] et Mme [J] [R], en ce qu’il :

– les a déboutés de leurs demandes en homologation du rapport d’expertise judiciaire,

– les a déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

– a condamné M. [D] [R] et Mme [J] [R] à leur payer la somme de 6.420 euros en ce compris les frais d’expert d’assuré de 1.920 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a rejeté toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

– les a déboutés de leurs demandes à l’encontre des sociétés Sendao, Innov’ha, Groupama, Lima Pro’Déco et M. [M].

Par ordonnance du 22 mai 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a prononcé la jonction des procédures 22/0435 et 22/4304 sous le seul numéro 22/4304.

Suivant procès-verbal d’assemblée générale déposé au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 6 octobre 2022 a eu lieu la fusion absorption de la Sarl De Lima Pro’Déco par la Sas De Lima Iso Développement.

Par déclaration du 20 décembre 2022 (procédure RG 22/4389), M. [X] [W] et Mme [E] [W] ont relevé appel de ce jugement, intimant la Sas De Lima Iso Développement, société absorbante de la Sarl De Lima Pro’Déco, en ce qu’il :

– les a déboutés de leurs demandes en homologation du rapport d’expertise judiciaire,

– les a déboutés de leurs demandes à l’encontre des sociétés Sendao, Innov’ha, Groupama, Lima Pro’Déco et M. [M], les mettant hors de cause,

– les a déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

– a rejeté toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles. .

Par ordonnance du 11 janvier 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a prononcé la jonction des procédures 22/4389 et 22/4304 sous le seul numéro 22/4304.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2023, M. [X] [W] et Mme [E] [I] épouse [W], appelants, demandent à la cour de :

– réformer le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :

‘ débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leur demande en homologation du rapport d’expertise judiciaire,

‘ débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leurs demandes à l’encontre des sociétés Sendao, Innov’ha, Groupama, De Lima Pro’Déco et de M. [N] [M],

‘ débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leur demande en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,

‘ condamné M. [D] et Mme [J] [R] à payer à M. [X] et Mme [E] [W] la somme de 6.420 euros en ce compris les frais d’expert d’assuré de 1.920 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au lieu des 10.000 euros sollicités,

‘ rejeté toutes les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,

– réformer également le jugement en ce qu’il a écarté l’application de la garantie décennale,

Statuant à nouveau,

– ‘dire et juger’ M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, conjointement et solidairement responsables des dommages causés à l’immeuble, avec toutes conséquences de droit sur l’intervention de leurs compagnies d’assurance, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil,

– condamner en conséquence M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, conjointement et solidairement à payer à M. et Mme [W] le coût des remises en état chiffrés par l’expertise, à savoir 21.025,44 euros toutes taxes comprises,

Y ajoutant, compte tenu de la réactualisation du coût des travaux de reprise,

– condamner M. [D] [R] et Mme [J] [R], M. [M], la Sarl Sendao, la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, solidairement au paiement de la somme de 9.689,48 euros correspondant à la différence entre les travaux chiffrés par l’expert en 2018 et le coût des travaux réactualisé en 2023,

– débouter M. et Mme [R], M. [M], la Sarl Sendao, la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

À titre subsidiaire, et si par impossible la cour ne retenait pas l’application de la garantie décennale,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] [R] et Mme [J] [R] in solidum à payer à M. et Mme [W] la somme de 21.025,44 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, par application de leur responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque du litige,

Y ajoutant, et réformant le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] de leurs demandes à leur encontre,

– condamner M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, à payer, solidairement avec M. [D] [R] et Mme [J] [R], à M. et Mme [W] ladite somme de 21.025,44 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, par application de leur responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l’époque du litige,

Y ajoutant également, compte tenu de la réactualisation du coût des travaux de reprise,

– condamner M. [D] [R] et Mme [J] [R], M. [M], la Sarl Sendao, la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, solidairement au paiement de la somme de 9.689,48 euros correspondant à la différence entre les travaux chiffrés par l’expert en 2018 et le coût des travaux réactualisé en 2023,

– débouter M. et Mme [R], M. [M], la Sarl Sendao, la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,

Sur les préjudices complémentaires subis par les clients,

– condamner solidairement M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, à payer à M. et Mme [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

– les condamner solidairement à 5.000 euros pour préjudice moral,

– les condamner solidairement au remboursement des frais d’expert d’assuré pour 1.920 euros,

– débouter M. et Mme [R], M. [M], la Sarl Sendao, la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires,

Concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,

– condamner M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, à payer à M. et Mme [W] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,

– condamner M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco, à payer M. et Mme [W] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– condamner M. [D] [R], Mme [J] [R], M. [M], la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sarl Sendao, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

– débouter M. et Mme [R], M. [M], la Sarl Sendao, la compagnie Groupama d’Oc -assureur de la société Innov’ha-, la Sas De Lima Iso Développement et la Sarl De Lima Pro’Déco de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2023, M. [D] [R] et Mme [J] [Z] épouse [R], intimés et formant appel incident, demandent à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

– réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a :

‘ condamné M. [D] et Mme [J] [R], in solidum, à payer à M. [X] et Mme [E] [W], la somme de 21.025,44 euros au titre des travaux de reprise,

‘ débouté M. [X] et Mme [E] [W] de leurs demandes à l’encontre des sociétés Sendao, Innov’ha, Groupama et Lima Pro’Déco et de M. [N] [M],

‘ condamné M. [D] et Mme [J] [R] à payer à M. [X] et Mme [E] [W] la somme de 6.420 euros, en ce compris les frais d’expert d’assuré de 1.920 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné M. [D] et Mme [J] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

‘ admis Maître Leridon, la Scp Terracol Cabalet Nerot et la Selas Clamens Conseil au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– écarter toute responsabilité de M. [D] [R] et de Mme [J] [R],

– débouter M. et Mme [W] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de M. [D] [R] et de Mme [J] [R],

– si la responsabilité de M. [D] [R] et de Mme [J] [R], en leur qualité de vendeurs était retenue, condamner solidairement M. [M], l’entreprise Sendao, la société Innov’ha représentée par Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire et la Sas De Lima Iso Développement à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,

– condamner, solidairement, M. et Mme [W], M. [M], l’entreprise Sendao, la société Innov’ha représentée par Maître [P] ès qualités de liquidateur judiciaire et la Sas De Lima Iso Développement à la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2023, M. [N] [M], intimé, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,

À titre principal,

– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toutes demandes à l’encontre de M. [M],

Y ajoutant,

– déclarer irrecevables M. et Mme [R] en leurs demandes, nouvelles en appel, à l’égard de M. [M],

– condamner in solidum M. et Mme [W] et M. et Mme [R] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

Si la cour devait estimer que la responsabilité de M. [M] est engagée,

– limiter l’indemnisation de M. et Mme [W] aux seuls travaux de reprise,

– débouter M. et Mme [W] du surplus de leurs demandes,

– condamner in solidum M. et Mme [R], la société Sendao, la compagnie Groupama d’Oc et la société De Lima Iso Développement à relever et garantir indemne M. [M] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

– condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, la Sarl Sendao, intimée, demande à la cour de :

À titre principal,

– confirmer purement et simplement le jugement rendu le 4 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. et Mme [W] et toutes les autres parties, dont M. et Mme [R], de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Sendao,

– mettre la société Sendao hors de cause,

– condamner M. et Mme [W] et M. et Mme [R] in solidum à régler à la société Sendao la somme de 4.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maître Olivier Léridon, avocat, conformément à l’article 699 du même code,

À titre subsidiaire,

– condamner M. et Mme [R], M. [M], la société De Lima Pro’Déco et Groupama d’Oc à relever et garantir indemne la société Sendao de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,

– limiter l’indemnité allouer à M. et Mme [W] au titre du coût des travaux de reprise à hauteur de 21.025,44 euros toutes taxes comprises,

– débouter M. et Mme [W] de leurs demandes d’allocation d’une indemnité au titre :

‘ de l’actualisation du coût des travaux de reprise,

‘ de leur préjudice moral et de jouissance,

‘ des frais d’expert privé,

En tout état de cause,

– débouter M. et Mme [W] et M. et Mme [R] de leurs demandes d’indemnisation en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, l’organisme Groupama d’Oc, intimé, demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,

En conséquence,

– rejeter, à cet égard, l’appel initié par M. et Mme [W],

À titre principal,

– débouter l’ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,

– prononcer la mise hors de cause de cette dernière,

À titre subsidiaire,

– rejeter les demandes de M. et Mme [W] ou de toute autre partie, en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie Groupama d’Oc,

À titre encore plus subsidiaire,

– limiter les demandes de M. et Mme [W],

S’agissant des préjudices immatériels, ‘dire et juger’ que la franchise, telle que prévue au contrat d’assurance sera déclarée opposable aux tiers, en ce compris M. et Mme [W],

En tout état de cause,

– condamner, in solidum :

‘ M. et Mme [R], qui ont réalisé le profilage des terres,

‘ M. [N] [M], maître d »uvre de l’opération de construction et donc, coordinateur, prescripteur et contrôleur des travaux réalisés,

‘ la société Sendao, chargée du gros ‘uvre et de la mise en place des terres,

‘ la société De Lima Pro’Déco, qui a réalisé les enduits,

à relever et garantir indemne la compagnie Groupama d’Oc de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

– condamner M. et Mme [W] au paiement d’une somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, la Sas De Lima Iso Développement, venant aux droits de la Sarl De Lima Pro’Déco, intimée, demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse,

– prononcer la mise hors de cause de la société De Lima Iso Développement venant aux droits de la société De Lima Pro’Déco,

– débouter M. et Mme [W] de leur demande de solidarité à l’encontre de la société De Lima Iso Développement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

– condamner M. et Mme [W] à payer à la société De Lima Iso Développement une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens.

La Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [P], prise en la personne de Me [Y] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Innov’ha, intimée, n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel le 20 mars 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes des époux [W] :

Il y a lieu de constater que les époux [W] ne forment plus de demandes contre Me [P] en qualité de liquidateur de la société Innov’ha.

La cour d’appel n’est donc pas saisie de demandes des époux [W] contre Me [P] en qualité de liquidateur de la société Innov’ha.

Les époux [W] forment des demandes contre la Sarl De Lima Pro’Déco. Or, cette société a été absorbée par la Sas De Lima Iso Développement.

En conséquence, il y a lieu de constater que la Sas De Lima Iso Développement vient aux droits de la Sarl De Lima Pro’Déco.

La Sarl De Lima Pro’Déco sera mise hors de cause.

Il n’appartient pas à la cour d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire. Confirmant le jugement, la demande des époux [W] tendant à l’homologation du rapport d’expertise judiciaire sera rejetée.

Sur les données de l’expertise judiciaire :

Sur les désordres et leur origine :

L’expert judiciaire a constaté des remontées d’humidité salpêtreuse sur la partie basse des enduits teintés en façades extérieures, au niveau des carrelages des terrasses Sud-Ouest semi-couvertes.

Il n’a pas constaté de dommage intérieur. Aussi, il a exclu les remontées par capillarité par les fondations.

Un sondage a permis de constater que les enduits ont été réalisés après la mise en oeuvre du carrelage, ce qui met en contact la chape et le carrelage associé avec la maçonnerie de façade restée brute (sans traitement hydrofuge en l’absence d’enduit), ce qui induit une remontée d’humidité du support des enduits qui provoque du salpêtre sur une vingtaine de centimètres en partie basse des façades extérieures.

Il a constaté que les carrelages, bien que recouverts partiellement par un auvent, ont une pente transversale (vers le terrain naturel) de 3,5 mm/m, ce qui est très insuffisant pour permettre un écoulement des eaux pluviales.

Il explique que sachant que la chape du carrelage peut être assimilée à un matériau hydrophile (qui absorbe l’eau) et que la pente du terrain engazonné et contigu aux terrasses ramène les eaux de pluie contre la chape, il s’en suit une hygrométrie importante de la chape qui s’appuie contre les façades brutes.

Il explique que les remontées d’humidité sur la partie basse des façades extérieures contiguës à la terrasse sont directement liées à la saturation de la chape du carrelage extérieur qui est assimilable à un matériau hydrophile.

Il a constaté qu’actuellement le niveau du terrain naturel engazonné se situe à environ 3 cm sous le niveau du carrelage et remonte jusqu’à 2 ou 3 m de la façade ; que ce profil est tel que dans cette zone il s’accumule les eaux de ruissellement de la partie engazonnée ainsi que celles des terrasses.

Il note que la cote moyenne du sol fini de la terrasse est de -10,4 cm et le sol contigu à la terrasse de -16,8 cm ce qui démontre bien que le niveau du sol engazonné environnant, et sans pente pour éloigner les eaux de pluie ou ruissellement, se situe au niveau de la chape du carrelage et provoque une rétention d’eau qui imprègne la chape de carrelage.

Il constate que les façades hors terrasses qui sont contiguës à un terrain plus bas avec des profils non maîtrisés (profil du terrain qui qui écarte les eaux de pluie ou de ruissellement des façades) ne sont pas impactées par le désordre.

Il estime que les carrelages y compris la chape et les enduits ne présentent pas de défauts de réalisation.

Sur les travaux de reprise :

– modification du profil des espaces verts :

L’expert préconise afin de supprimer l’humidité de la chape du carrelage, de revoir le profil des espaces engazonnés de façon à ce que d’une part le ruissellement des eaux pluviales s’écarte des terrasses et que d’autre part le niveau des terres contre l’ouvrage soit au moins 5 cm au-dessous de la dalle brute support du carrelage des terrasses.

Il préconise de baisser le niveau du terrain engazonné situé contre les terrasses (-5 cm par rapport au niveau du dallage brut) et de lui donner une pente ou un profil qui éloigne les eaux de pluie ou de ruissellement de l’ouvrage. Il dit qu’il devra être envisagé un traitement du profil du terrain sur une bande de 4 m environ qui pourra se terminer par une noue récoltant les eaux afin de les canaliser pour les éloigner de l’ouvrage.

– réfection de la partie basse des enduits après démolition du carrelage :

Il s’agit de refaire les enduits en partie basse, jusqu’au niveau dallage brut, de même teinte que l’existant et avec une finition similaire aux encadrements de portes-fenêtres (taloché fin).

Afin de traiter la reprise des enduits en partie basse des façades, la dépose et repose des carrelages est à envisager afin que les enduits (hydrofuges) soient réalisés jusqu’au niveau de la dalle brute.

– démolition et réfection de carrelage :

Il est nécessaire pour refaire les enduits de déposer les carrelages y compris la chape.

L’expert judiciaire préconise de refaire le carrelage avec une chape minimum au point bas, avec une pente d’au moins 1 cm/m

Au vu des devis fournis par les parties, il chiffre le montant total des prestations nécessaires à la remise en état à 21.025,44 euros TTC.

La durée totale des travaux est estimée à un mois.

Sur l’absence de nature décennale des désordres :

Selon l’article 1792 du code civil,

‘Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.’

En vertu de l’article 1792-1 du code civil,

‘Est réputé constructeur de l’ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.’

En l’espèce, les désordres ne sont pas de nature décennale, car ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à son usage ni ne portent atteinte à sa solidité. En effet, s’il y a du salpêtre sur une hauteur de 20 cm en bas des murs de la terrasse Sud Ouest, ce qui est un désordre esthétique ne rendant pas la maison impropre à sa destination, en revanche, il n’y a pas d’infiltration d’eau dans la maison. Lors de la clôture du rapport d’expertise judiciaire, le 21 mai 2018, on était plus de 10 ans après la réception du 7 janvier 2008, donc il n’y a eu aucune infiltration dans le délai décennal.

La responsabilité décennale des constructeurs n’est donc pas engagée.

L’organisme Groupama d’Oc est assureur responsabilité décennale de la Sarl Innov’ha. Les désordres n’étant pas de nature décennale, sa garantie n’est pas due.

Confirmant le jugement dont appel, les époux [W] seront déboutés de leurs demandes contre l’organisme Groupama d’Oc.

Sur la responsabilité pour dommages intermédiaires :

Les désordres n’ont pas été réservés à la réception. Ils n’étaient pas apparents à la réception, s’agissant de remontées d’humidité qui se sont produites après réception.

En conséquence, ils relèvent des dommages intermédiaires.

Selon l’article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Sauf clause contraire, les acquéreurs successifs d’un immeuble ont qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire (Civ 3ème 9 juillet 2014 n° 13-15.923).

En l’espèce, les désordres ne sont pas dus à un traitement inexistant des fondations. En effet, l’expert judiciaire a exclu les remontées par capillarité par les fondations, car il n’a pas constaté de dommage intérieur.

Il apparaît que les remontées d’humidité sur la partie basse des façades extérieures contiguës à la terrasse sont directement liées à la saturation de la chape du carrelage extérieur qui est assimilable à un matériau hydrophile.

Un sondage a permis de constater que les enduits ont été réalisés après la mise en oeuvre du carrelage, ce qui met en contact la chape et le carrelage associé avec la maçonnerie de façade restée brute (sans traitement hydrofuge en l’absence d’enduit), ce qui induit une remontée d’humidité du support des enduits qui provoque du salpêtre sur une vingtaine de centimètres en partie basse des façades extérieures.

Même si l’enduit de façade hydrofuge avait été réalisé avant le carrelage, il subsisterait le désordre de la chape du carrelage extérieur saturée d’humidité.

L’origine des désordres vient de l’altimétrie et de la pente du terrain engazonné.

Dès lors, les désordres ne sont pas imputables à l’enduiseur.

Confirmant le jugement dont appel, les époux [W] seront déboutés de leurs demandes contre la Sas De Lima Iso Développement venant aux droits de la Sarl De Lima Pro’Déco.

Au permis de construire, il était prévu : ‘Un terrassement sera effectué en fin de chantier pour redonner au terrain un aspect adapté à la construction édifiée. Un cheminement stabilisé servira à l’accès des véhicules, pour les deux garages et les manoeuvre de sortie. Le reste de la parcelle, non bâti, sera aménagé en espace vert planté avec l’utilisation de sujets d’essences locales et en composant avec le projet un ensemble harmonieux.’

Le descriptif des corps de métier concernés prévoit : ‘terrassements gros-oeuvres : stockage des terres sur chantier.’ Il prévoit également: ‘Raccordements généraux : remblais de terre restante étalée autour de la construction’.

Il prévoit au titre des ‘travaux non prévus dans les prestations de base’ notamment l’empierrement du chemin d’accès ainsi que tous travaux ne faisant pas partie de la description des prestations incluses.

Au vu de ce descriptif, le nivellement et l’aménagement paysager du jardin n’était pas inclus dans les travaux à la charge de la Sarl Sendao. Ce sont donc les époux [R] qui avaient à leur charge le nivellement et l’aménagement paysager du terrain.

Une facture de la Sarl Sendao concerne les VRD, avec notamment le poste ‘reprise des terres stockées et aménagement autour de la construction’.

Ceci concerne l’étalement des remblais de terre restante autour de la construction.

Ainsi, il ressort de cette facture que les remblais ont effectivement été étalés autour de la maison par la Sarl Sendao.

Néanmoins, cette facture ne concerne pas le nivellement des terres. Dès lors, il ne peut être reproché à la Sarl Sendao un manquement à une obligation de résultat quant au nivellement des terres. Il ne peut pas non plus être reproché au maître d’oeuvre d’avoir mal surveillé la Sarl Sendao pour la réalisation du nivellement.

La responsabilité contractuelle de droit commun de la société Sendao n’est donc pas engagée à l’égard des époux [W].

Confirmant le jugement dont appel, les époux [W] seront déboutés de leurs demandes contre la Sarl Sendao.

Toutefois, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la Sarl Sendao qui est bien l’un des entrepreneurs concerné par le litige.

Etant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire est tenue d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires (Civ 3ème 4 novembre 2010 n° 09-12.988).

Les époux [W] invoquent la responsabilité contractuelle de droit commun des époux [R], au motif que l’intervention des époux [R] est un des facteurs à l’origine des désordres qu’ils subissent.

Les époux [R] se sont gardé la charge du nivellement et de l’aménagement paysager du terrain.

Les époux [W] leur reprochent le fait que les terres n’ont pas un profil tel que l’écoulement des eaux de ruissellement s’éloigne des terrasses, et qu’en outre, devant les terrasses Sud-Ouest, l’altimétrie des terres ne respecte pas les cotes mentionnées sur le plan ‘détail fondations – planchers’ du maître d’oeuvre qui prévoit un terrain remblayé à -0,20 m du sol fini de la construction.

M. et Mme [R] sont réputés constructeurs en ce qu’ils ont fait construire la maison. En revanche, le nivellement du terrain et l’aménagement paysager même liés à la réalisation d’un autre ouvrage ne constituent pas la réalisation d’un ouvrage, car ce faisant les époux [R] n’ont pas incorporé de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction (Civ 3ème 10 novembre 2021 n°20-20.294).

Dès lors, leur responsabilité de constructeur ne peut pas être engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour les travaux de nivellement du terrain et d’aménagement paysager.

Infirmant le jugement dont appel, les époux [W] seront déboutés de leurs demandes contre les époux [R].

Les époux [W] reprochent au maître d’oeuvre de n’avoir pas fait de réserve lors de la réception. Cependant, il n’avait pas à faire de réserves sur ce qui concernait non pas sa mission (portant sur les marchés confiés à des entreprises), mais des travaux que s’étaient réservé les maîtres d’ouvrage. M. [M] n’a donc pas manqué à sa mission concernant la réception.

Ils reprochent également à M. [M] d’avoir laisser effectuer les enduits après la réalisation des carrelages. Cependant, comme il a été vu ci-dessus, les désordres ne sont pas imputables à l’enduiseur.

Enfin, ils reprochent à M. [M] d’avoir laissé effectuer une terrasse carrelée dépourvue de la pente nécessaire. Les époux [W] soulignent que l’expert judiciaire relève une faible pente des terrasses, pouvant rendre difficile l’évacuation des eaux de pluie. Cependant, les terrasses Sud Ouest sont protégées partiellement par un auvent. En outre, selon l’expert judiciaire, l’infiltration d’eau se produit par la dalle depuis le terrain engazonné. Les désordres ne sont donc pas imputables à la société Innov’ha, carreleur.

La responsabilité contractuelle de droit commun de M. [M] n’est donc pas engagée à l’égard des époux [W].

Confirmant le jugement dont appel, les époux [W] seront déboutés de leurs demandes contre M. [M].

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [W], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de Me Olivier Léridon et de la Selas Clamens conseil, avocats qui le demandent, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Ils seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [R] pris ensemble la somme de 3.000 euros, à la Sarl Sendao la somme de 3.000 euros, à la société De Lima Iso Développement la somme de 3.000 euros, à l’organisme Groupama d’Oc la somme de 3.000 euros et à M. [N] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

Ils seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2022,

– sauf en ce qu’il a condamné M. [D] [R] et Mme [J] [Z] épouse [R], in solidum, à payer à M. [X] [W] et Mme [E] [I] épouse [W], la somme de 21.025,44 euros au titre des travaux de reprise,

– sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– et sauf à constater que les époux [W] ne forment plus de demandes contre Me [P] en qualité de liquidateur de la société Innov’ha ;

– et sauf à constater que la Sas De Lima Iso Développement vient aux droits de la Sarl De Lima Pro’Déco;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Met hors de cause la Sarl De Lima Pro’Déco ;

Déboute M. et Mme [W] de leurs demandes contre M. et Mme [R] ;

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la Sarl Sendao ;

Condamne M. et Mme [W] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec application au profit de Me Olivier Léridon et de la Selas Clamens conseil, avocats qui le demandent, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum à payer à M. et Mme [R] pris ensemble la somme de 3.000 euros, à la Sarl Sendao la somme de 3.000 euros, à la société De Lima Iso Développement la somme de 3.000 euros, à l’organisme Groupama d’Oc la somme de 3.000 euros et à M. [N] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens;

Les déboute de leur demande sur le même fondement.

La greffière Le président

M. POZZOBON M. DEFIX

.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon