La SNC [Adresse 12] a été condamnée par le tribunal à verser 9 480 587 francs CFP au syndicat des copropriétaires pour des désordres dans la résidence, notamment des infiltrations d’eau et des problèmes d’étanchéité. L’expertise a révélé des défauts d’étanchéité des jardinières et de corrosion sur la charpente métallique. Plusieurs entreprises, dont la SARL Botanéa, ont été impliquées, mais cette dernière a été placée en liquidation judiciaire, impactant les responsabilités financières. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire du jugement, et les parties ont été condamnées solidairement aux dépens, y compris les frais d’expertise.. Consulter la source documentaire.
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1. Sur la validité de l’acte introductif d’instanceLa société Zuccato conteste la validité de l’acte introductif d’instance en soutenant que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas été valablement autorisé à agir en justice. Selon l’article 117 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : / Le défaut de capacité d’ester en justice ; / Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice. / Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.” Le procès-verbal d’assemblée générale du 29 septembre 2016 autorise le syndic à ester en justice contre la SNC [Adresse 12] pour obtenir la prise en charge des travaux de reprise des désordres. Cette décision, qui mandate le syndic pour représenter la copropriété devant toutes juridictions, répond aux exigences de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967. Ainsi, le moyen tiré de la nullité de l’acte introductif d’instance est écarté. 1.2 Sur la prescriptionLa SARL Botanea soutient que l’action du syndicat des copropriétaires est prescrite. L’article 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie stipule : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.” L’article Lp. 1792-4-1 du code civil de la Nouvelle-Calédonie précise que : “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l’article Lp. 1792 est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, après dix ans à compter de la réception des travaux.” La réception des travaux ayant eu lieu le 30 janvier 2009, et la requête introductive d’instance étant datée du 15 novembre 2016, la fin de non-recevoir doit donc être écartée. 2. Sur les demandes principales2.1 Sur la présence d’eau dans la dalle supérieure du R-1Le rapport d’expert révèle des infiltrations d’eau dans la dalle supérieure du R-1 et dans certains appartements, causées par un défaut d’étanchéité des jardinières. Les désordres sont liés à l’implantation inadaptée de palmiers, dont les racines ont déchiré la membrane d’étanchéité. Le procès-verbal de réception mentionne déjà une étanchéité défectueuse en 2010, ce qui prouve que les désordres sont concomitants à la construction. La SNC [Adresse 12] est donc responsable des désordres et devra verser 4 039 131 francs CFP au syndicat des copropriétaires. 2.2 Sur l’oxydation de la charpente métalliqueLe rapport d’expertise indique des traces de corrosion sur les structures métalliques de charpente, en raison de l’absence de mesures spécifiques pour un environnement proche de la mer. Le CCTP ne contient pas de prescriptions précises sur la classe environnementale des produits. Le tribunal adopte la répartition des frais de réparation proposée par l’expert, mettant à la charge de la SNC [Adresse 12] une somme de 3 039 641 francs CFP. 2.3 Sur la fissuration de façadeLa société Zuccato reconnaît sa responsabilité dans les désordres structurels de la dalle Est du parking. Elle s’est engagée à reprendre les travaux mais ne les a pas effectués. La SNC [Adresse 12] devra verser 261 184 francs CFP au syndicat des copropriétaires, dont elle sera garantie par la société Entreprise Zuccato. 2.4 Sur la rouille des installations de VMCLe rapport d’expertise révèle une corrosion anormale des moteurs d’extraction des installations de VMC, imputable au maître d’œuvre. La SNC [Adresse 12] devra verser 1 350 000 francs CFP pour ce préjudice, avec garantie de la société Cayrol, Gabriel Jean-Gabriel Cayrol Architectes. 2.5 Sur la dégradation des clôtures en fer forgéLe syndicat des copropriétaires a remplacé les clôtures en fer forgé sans preuve de désordres. Les demandes à ce titre sont donc rejetées. 2.6 Sur l’exécution de la pente des coursivesLe rapport d’expertise indique que la pente des coursives ne permet pas une évacuation satisfaisante de l’eau. La SNC [Adresse 12] devra verser 300 000 francs CFP au syndicat des copropriétaires, avec garantie de la société Cayrol, Gabriel Jean-Gabriel Cayrol Architectes. 2.7 Sur l’implantation de la ventilation des parkingsLe tribunal n’a pas reçu les éléments demandés pour apprécier la demande de ventilation des parkings. Ces demandes sont donc rejetées. 2.8 Sur la conception de la ventilation primaire des WC de l’appartement A33Le maître d’œuvre a reconnu un oubli concernant les réseaux de ventilation. La SNC [Adresse 12] devra verser 412 496 francs CFP, avec garantie de la société Cayrol, Gabriel Jean-Gabriel Cayrol Architectes. 3. Sur les autres demandesL’ancienneté de l’affaire justifie l’exécution provisoire du jugement, sauf pour la “division/rattachement” de parcelles. La SNC [Adresse 12] et les autres sociétés devront payer 800 000 francs CFP au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. La société Cayrol, Gabriel Jean-Gabriel Cayrol Architectes devra verser 250 000 francs CFP à la SNC [Adresse 12]. Les autres demandes sont rejetées, et les dépens, y compris les frais d’expertise, sont à la charge des sociétés condamnées. |
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