Responsabilité des constructeurs et normes thermiques – Questions / Réponses juridiques

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Responsabilité des constructeurs et normes thermiques – Questions / Réponses juridiques

Monsieur [R] [E] a engagé des travaux pour construire une maison à [Adresse 5], confiés à l’entreprise TOZE. Le tribunal de Bobigny a prononcé la réception judiciaire des travaux le 31 mai 2012, mais des déperditions de chaleur ont été constatées. En février 2020, Monsieur [R] [E] a demandé une expertise judiciaire, et un rapport a été déposé en janvier 2023. Après plusieurs assignations, le tribunal a jugé TOZE responsable de non-respect de la réglementation thermique, condamnant l’entreprise à indemniser Monsieur [R] [E] pour certains travaux, tandis que les autres demandes ont été rejetées.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les obligations de l’entrepreneur en matière de conformité aux normes de construction ?

L’article 1792 du Code civil stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de tout dommage affectant cet ouvrage, qui survient dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage ».

Cela signifie que l’entrepreneur a une obligation de résultat, ce qui implique qu’il doit s’assurer que les travaux réalisés respectent les normes en vigueur, notamment la réglementation thermique (RT2005) dans ce cas.

En l’espèce, l’expert a constaté que la maison de Monsieur [R] [E] n’était pas conforme à la RT2005, ce qui constitue un manquement à l’obligation de résultat de l’entreprise TOZE.

De plus, l’article 1147 du Code civil précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ».

Ainsi, l’entreprise TOZE est responsable des désordres constatés, car elle n’a pas respecté les normes de construction, entraînant des conséquences financières pour Monsieur [R] [E].

Quelles sont les conséquences de la réception judiciaire des travaux ?

La réception judiciaire des travaux, prononcée par le tribunal, a pour effet de constater que les travaux ont été réalisés conformément aux stipulations contractuelles, sauf réserves.

L’article 1792-1 du Code civil précise que « la réception de l’ouvrage emporte, sauf réserves, acceptation de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage ».

Dans le cas présent, la réception a été prononcée sans réserve, ce qui signifie que Monsieur [R] [E] a accepté les travaux tels qu’ils ont été réalisés.

Cependant, cela n’exclut pas la possibilité d’engager la responsabilité de l’entrepreneur pour des désordres qui apparaissent après la réception, notamment si ceux-ci sont liés à un manquement à l’obligation de conformité aux normes.

Ainsi, même si la réception a eu lieu, l’entreprise TOZE peut être tenue responsable des désordres constatés, car ils résultent d’une non-conformité aux normes de construction.

Comment se détermine la responsabilité des sous-traitants dans le cadre d’un contrat de construction ?

L’article 1792-1 du Code civil stipule que « le sous-traitant est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages causés par l’inexécution de ses obligations ».

Cela signifie que le maître de l’ouvrage peut engager la responsabilité du sous-traitant pour des manquements à ses obligations contractuelles.

Cependant, dans le cas présent, il n’a pas été prouvé que la société ECO2 HABITAT, sous-traitant de l’entreprise TOZE, ait effectivement réalisé des travaux sur le chantier de Monsieur [R] [E].

L’absence de preuve d’un contrat entre Monsieur [R] [E] et la société ECO2 HABITAT empêche d’établir une responsabilité de cette dernière.

Ainsi, les assureurs de la société ECO2 HABITAT ne peuvent être tenus de garantir les dommages, car la responsabilité de la société n’est pas engagée.

Quelles sont les implications de la garantie décennale en matière de construction ?

L’article 1792 du Code civil établit que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de tout dommage affectant cet ouvrage, qui survient dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage ».

Cette garantie décennale couvre les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Dans le cas présent, les non-conformités relevées par l’expert judiciaire, bien qu’elles soient établies, ne constituent pas des désordres de nature décennale, car elles ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Ainsi, la responsabilité décennale ne peut être engagée, et les assureurs de l’entreprise TOZE ne sont pas tenus de garantir les dommages liés à ces non-conformités.

Quelles sont les conditions de mise en jeu de la responsabilité des assureurs en matière de construction ?

L’article L124-3 du Code des assurances précise que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Cela signifie que le maître de l’ouvrage peut directement demander réparation à l’assureur de l’entrepreneur en cas de dommages causés par des manquements à ses obligations.

Cependant, pour que la garantie de l’assureur soit engagée, il faut que les dommages soient couverts par la police d’assurance.

Dans le cas présent, l’expert a constaté des non-conformités qui ne relèvent pas des activités couvertes par la police d’assurance de la SA MAAF ASSURANCES SA.

Par conséquent, cette dernière ne doit pas sa garantie à son assuré, et Monsieur [R] [E] ne peut pas obtenir réparation de ce côté-là.

Ainsi, la responsabilité des assureurs ne peut être engagée en l’absence de couverture des dommages par la police d’assurance.


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