Responsabilité des constructeurs et conformité aux normes thermiques dans un projet de construction.

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Responsabilité des constructeurs et conformité aux normes thermiques dans un projet de construction.

L’Essentiel : Monsieur [R] [E] a engagé des travaux pour construire une maison à [Adresse 5], confiés à l’entreprise TOZE. Le tribunal de Bobigny a prononcé la réception judiciaire des travaux le 31 mai 2012, mais des déperditions de chaleur ont été constatées. En février 2020, Monsieur [R] [E] a demandé une expertise judiciaire, et un rapport a été déposé en janvier 2023. Après plusieurs assignations, le tribunal a jugé TOZE responsable de non-respect de la réglementation thermique, condamnant l’entreprise à indemniser Monsieur [R] [E] pour certains travaux, tandis que les autres demandes ont été rejetées.

Contexte de la construction

Monsieur [R] [E] a engagé des travaux pour la construction d’une maison sur un terrain situé à [Adresse 5]. Les travaux ont été confiés à l’entreprise TOZE, avec la société ECO2 HABITAT comme sous-traitant, et la SASU COUGET FERMETURE impliquée également. Les assurances respectives des entreprises étaient souscrites auprès de la SA MAAF ASSURANCES SA, de la SA MMA IARD et de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES.

Réception judiciaire des travaux

Le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé la réception judiciaire des travaux le 31 mai 2012, sans réserve, à la date du 5 août 2010. Cependant, Monsieur [R] [E] a constaté des déperditions de chaleur importantes dans son habitation.

Demande d’expertise judiciaire

Le 13 février 2020, Monsieur [R] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir une expertise judiciaire. Le 7 octobre 2020, une ordonnance a été rendue pour désigner un expert, Monsieur [L], afin d’évaluer les problèmes de déperdition de chaleur, incluant la SASU COUGET FERMETURE et son assureur.

Assignation des parties

Entre novembre et décembre 2020, Monsieur [R] [E] a assigné plusieurs parties, y compris l’entreprise TOZE et ses assureurs, pour obtenir une condamnation solidaire à indemniser les préjudices subis. Le juge a ordonné un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise.

Rapport d’expertise et évolution de l’affaire

L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2023, mais en raison du refus de Monsieur [E] de payer une consignation complémentaire, il a été déposé en l’état. L’affaire a été radiée le 1er février 2023, puis rétablie le 1er décembre 2023. La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2024, avec une audience prévue pour le 4 novembre 2024.

Demandes de Monsieur [R] [E]

Dans ses conclusions du 4 octobre 2023, Monsieur [R] [E] a demandé la condamnation solidaire des entreprises et assureurs à lui verser des sommes pour divers préjudices, en se basant sur des articles du code civil relatifs aux obligations contractuelles et à la responsabilité.

Réponses des assureurs

La SA MAAF ASSURANCES SA, dans ses conclusions du 30 janvier 2024, a contesté la matérialité des désordres et a demandé le déboutement de Monsieur [E]. La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles a également demandé à être mise hors de cause, arguant de l’absence de responsabilité de la société COUGET FERMETURE.

Analyse des responsabilités

Le tribunal a examiné les responsabilités des différentes parties. L’entreprise TOZE a été jugée responsable pour non-respect de la réglementation thermique RT2005, tandis que la société ECO2 HABITAT et la SASU COUGET FERMETURE n’ont pas été retenues responsables en raison de l’absence de preuve de leur intervention.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné l’entreprise TOZE à verser des sommes à Monsieur [R] [E] pour les travaux de reprise des pavés de verre et de la porte de garage, ainsi qu’à payer les dépens et des frais irrépétibles. Les autres demandes de Monsieur [R] [E] ont été rejetées, et l’exécution provisoire a été maintenue.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’entrepreneur en matière de conformité aux normes de construction ?

L’article 1792 du Code civil stipule que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de tout dommage affectant cet ouvrage, qui survient dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage ».

Cela signifie que l’entrepreneur a une obligation de résultat, ce qui implique qu’il doit s’assurer que les travaux réalisés respectent les normes en vigueur, notamment la réglementation thermique (RT2005) dans ce cas.

En l’espèce, l’expert a constaté que la maison de Monsieur [R] [E] n’était pas conforme à la RT2005, ce qui constitue un manquement à l’obligation de résultat de l’entreprise TOZE.

De plus, l’article 1147 du Code civil précise que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ».

Ainsi, l’entreprise TOZE est responsable des désordres constatés, car elle n’a pas respecté les normes de construction, entraînant des conséquences financières pour Monsieur [R] [E].

Quelles sont les conséquences de la réception judiciaire des travaux ?

La réception judiciaire des travaux, prononcée par le tribunal, a pour effet de constater que les travaux ont été réalisés conformément aux stipulations contractuelles, sauf réserves.

L’article 1792-1 du Code civil précise que « la réception de l’ouvrage emporte, sauf réserves, acceptation de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage ».

Dans le cas présent, la réception a été prononcée sans réserve, ce qui signifie que Monsieur [R] [E] a accepté les travaux tels qu’ils ont été réalisés.

Cependant, cela n’exclut pas la possibilité d’engager la responsabilité de l’entrepreneur pour des désordres qui apparaissent après la réception, notamment si ceux-ci sont liés à un manquement à l’obligation de conformité aux normes.

Ainsi, même si la réception a eu lieu, l’entreprise TOZE peut être tenue responsable des désordres constatés, car ils résultent d’une non-conformité aux normes de construction.

Comment se détermine la responsabilité des sous-traitants dans le cadre d’un contrat de construction ?

L’article 1792-1 du Code civil stipule que « le sous-traitant est responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages causés par l’inexécution de ses obligations ».

Cela signifie que le maître de l’ouvrage peut engager la responsabilité du sous-traitant pour des manquements à ses obligations contractuelles.

Cependant, dans le cas présent, il n’a pas été prouvé que la société ECO2 HABITAT, sous-traitant de l’entreprise TOZE, ait effectivement réalisé des travaux sur le chantier de Monsieur [R] [E].

L’absence de preuve d’un contrat entre Monsieur [R] [E] et la société ECO2 HABITAT empêche d’établir une responsabilité de cette dernière.

Ainsi, les assureurs de la société ECO2 HABITAT ne peuvent être tenus de garantir les dommages, car la responsabilité de la société n’est pas engagée.

Quelles sont les implications de la garantie décennale en matière de construction ?

L’article 1792 du Code civil établit que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de tout dommage affectant cet ouvrage, qui survient dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage ».

Cette garantie décennale couvre les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Dans le cas présent, les non-conformités relevées par l’expert judiciaire, bien qu’elles soient établies, ne constituent pas des désordres de nature décennale, car elles ne portent pas atteinte à la solidité de l’ouvrage.

Ainsi, la responsabilité décennale ne peut être engagée, et les assureurs de l’entreprise TOZE ne sont pas tenus de garantir les dommages liés à ces non-conformités.

Quelles sont les conditions de mise en jeu de la responsabilité des assureurs en matière de construction ?

L’article L124-3 du Code des assurances précise que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

Cela signifie que le maître de l’ouvrage peut directement demander réparation à l’assureur de l’entrepreneur en cas de dommages causés par des manquements à ses obligations.

Cependant, pour que la garantie de l’assureur soit engagée, il faut que les dommages soient couverts par la police d’assurance.

Dans le cas présent, l’expert a constaté des non-conformités qui ne relèvent pas des activités couvertes par la police d’assurance de la SA MAAF ASSURANCES SA.

Par conséquent, cette dernière ne doit pas sa garantie à son assuré, et Monsieur [R] [E] ne peut pas obtenir réparation de ce côté-là.

Ainsi, la responsabilité des assureurs ne peut être engagée en l’absence de couverture des dommages par la police d’assurance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/11352 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YPMB
N° de MINUTE : 25/00013

Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Sophie TESA-TARI de la SELARL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2031

DEMANDEUR

C/

La S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société ECO2 HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, SARL LAMBERT & ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0010

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 14] VAL DE LOIRE
dite GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE es qualité d’assureur de la société COUGET FERMETURE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me François SELTENSPERGER, SELAS L et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550

La société MAAF ASSURANCES SA es qualité d’assureur de la société TOZE
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Virginie FRENKIAN, SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

La S.A.S.U. COUGET FERMETURE
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante

ENTREPRISE TOZE
représentée par Monsieur [Y] [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante

DEFENDEURS

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ECO2 HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, SARL LAMBERT & ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0010

INTERVENANT VOLONTAIRE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THIBAUD, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 04 Novembre 2024, à cette date l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [E] a fait entreprendre la construction d’une maison à usage d’habitation sur un terrain situé [Adresse 5].

Les travaux ont été confiés à :
l’entreprise TOZE, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES SA ; la société ECO2 HABITAT en qualité de sous-traitant de l’entreprise TOZE et assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE ; la SASU COUGET FERMETURE, assurée auprès de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE.

Par jugement en date du 31 mai 2012, rectifié le 18 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé la réception judiciaire des travaux, sans réserve, à la date du 5 août 2010.

Se plaignant d’importantes déperditions de chaleur, Monsieur [R] [E] a, par assignation en date du 13 février 2020, saisi le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2020, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [L] a été désignée en qualité d’expert pour y procéder.

Les opérations d’expertise ont été étendues à la SASU COUGET FERMETURE et à son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 14] Val de Loire.

Parallèlement par acte d’huissier de justice en date des 25, 26 novembre 2020 et 23 décembre 2020, Monsieur [R] [E] a fait assigner l’entreprise TOZE, son assureur la SA MAAF ASSURANCES SA, la SASU COUGET FERMETURE, son assureur la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire et la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société ECO2 HABITAT devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à l’indemniser des préjudices subis.

Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le juge de la mise en état a reçu l’intervention volontaire de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société ECO2 HABITAT et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R] [L].

Faisant suite au refus de Monsieur [E] de payer une consignation complémentaire, l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état le 16 janvier 2023.

Le 1er février 2023 l’affaire a été radiée avant d’être, à la demande de Monsieur [R] [E], rétablie au rôle le 1er décembre 2023 sous le numéro RG 23/11352.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 04 novembre 2024.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2023, Monsieur [R] [E] demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER que l’action exercée par Monsieur [R] [E] est recevable et bien fondée ;

CONDAMNER solidairement l’entreprise TOZE représentée par Monsieur [B] [S] [Y] et son assureur de la garantie décennale, la société MAAF ASSURANCES, ainsi que toutes les compagnies d’assurance en cause à savoir MMA et MAAF, à régler à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes :
72.636 € au titre du coût global de l’ensemble des travaux d’isolation ;
1.529 € au titre du coût de remplacement de la porte de garage ;
2.000 € au titre de remboursement du surcoût de consommation d’énergie ;
5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive des contrats de construction ;
5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi qu’aux remboursements des dépens de la présente instance et ses suites incluant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 8.901,82 €. »

Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1792, 1792-1, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1111-1, 1112, 1112-1, 1112-2, 1113, 1114, 1115, 1116, 1130 et 1131 du code civil, Monsieur [R] [E] estime que les sociétés intervenues à la construction de son pavillon ont manqué à leur obligation de résultat eu égard à la déperdition de chaleur importante dans toute l’habitation et du surcoût d’énergie qu’elle entraîne.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 janvier 2024, la SA MAAF ASSURANCES SA demande au tribunal de :
« RECEVOIR MAAF ASSURANCES SA assureur de la société TOZE en ses écritures la disant bien fondée ;
JUGER que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la matérialité des désordres allégués ;
JUGER que Monsieur [E] ne justifie par du bien fondé de ses réclamations financières ;
JUGER que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’intervention effective de la société TOZE sur le chantier ;
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
PRONONCER la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES SA assureur de la société TOZE ;
A titre subsidiaire,
JUGER que les garanties délivrées par MAAF ASSURANCES SA n’ont pas vocation à être mobilisées ;
DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ECO2 HABITAT à relever et garantir MAAF ASSURANCES SA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER Monsieur [E] à régler la somme de 2.500 € à MAAF ASSURANCES SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Virginie FRENKIAN représentant la SELARL FRENKIAN AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »

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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 30 janvier 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire demande au tribunal de :
« I – Sur l’absence de mise en jeu des garanties de la compagnie GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE du fait de l’absence de responsabilité de la société COUGET FERMETURE :

CONSTATER qu’en avril 2018, date à laquelle les désordres sont dénoncés, la société COUGET FERMETURE n’était pas intervenue sur le pavillon de Monsieur [E],

CONSTATER que la société COUGET FERMETURE n’est pas concernée par les constations de l’Expert Judiciaire,

CONSTATER l’absence de responsabilité de la société COUGET FERMETURE,

En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE, ès qualité d’assureur de la société COUGET FERMETURE,

DEBOUTER le demandeur et tout concluant de leurs demandes à l’encontre de de la compagnie GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE,

II – Sur l’absence de mise en jeu des garanties de la compagnie GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE du fait de l’absence de désordre de caractère décennale :

CONSTATER l’absence de dommage de nature décennale,

En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE, ès qualité d’assureur de la société COUGET FERMETURE,

DEBOUTER le demandeur et tout concluant de leurs demandes à l’encontre de et de la compagnie GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE,

III – A titre subsidiaire, sur les montants :
CONSTATER que l’Expert n’a pas donné son avis sur les montants réclamés,

En conséquence,
REJETER les demandes de Monsieur [E], ces dernières n’étant pas justifiées,

Si par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation,
LIMITER les travaux de reprises aux pavés de verre chiffrée à 3.500 €.

IV – Sur les appels en garanties et la franchise :

DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société TOZE, assurée auprès de la compagnie MAAF, la société ECO2 HABITAT, assurée auprès de la compagnie MMA, sera retenue,

En conséquence,
CONDAMNER la société TOZE, la compagnie MAAF, la société ECO2 HABITAT et la compagnie MMA à garantir et relever indemne la compagnie GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE de toutes éventuelles condamnations, en principal, frais et accessoires qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [E] et tout concluants de leurs demandes de condamnation in solidum et de garanties à l’encontre de la compagnie GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE,

DIRE ET JUGER que la compagnie GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE est en droit d’appliquer sa franchise contractuelle,

CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la compagnie GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »

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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la SA MMA IARD et de la SAM MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société ECO2 HABITAT ;
DEBOUTER toute autre partie de toute autre demande et/ou appel en garantie dirigé à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société ECO2 HABITAT.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le Tribunal devait prononcer une condamnation à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société ECO2 HABITAT
CONDAMNER in solidum les sociétés MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE TOZE et GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE, ès-qualités d’assureur de la société COUGET FERMETURES, à relever et garantir les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société ECO2 HABITAT
DECLARER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société ECO2 HABITAT bien fondée à opposer les limites des garanties souscrites, en ce compris, franchises et plafonds ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [E] à verser la somme de 3 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société ECO2 HABITAT, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [E] aux dépens, dont distraction au profit de la SARL LAMBERT & ASSOCIES, représentée par Maître Stéphane LAMBERT, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »

***

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU COUGET FERMETURE n’a pas constitué avocat.

Assignée par remise à l’étude, l’entreprise TOZE représentée par Monsieur [B] [S] [Y], n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les présents contrats ayant été conclus avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, ils demeurent soumis aux dispositions du code civil antérieures à cette date.

Sur les demandes de Monsieur [E]

Sur les désordres, leurs origines et leurs causes

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 16 janvier 2023, qui n’a été contesté par aucune des parties, les éléments suivants :

– la maison est équipée de nombreuses parties en « pavé de verre » (salle à manger, wc, salle de bain …) ;
– des traces de moisissures sont présentes sur le pourtour de ces pavés de verre, représentatives de points froids (irrégularités thermiques) à la jonction de la maçonnerie avec les menuiseries ;
– la porte donnant sur le garage (local non chauffé) est une simple porte intérieure ;
– dans la salle de bain la fenêtre est en pavé de verre basculants.

L’expert conclu que ces constats permettent de confirmer que le pavillon n’est pas conforme à la réglementation thermique RT2005 (non-respect de certains garde-fous : critère 4 de la RT).

Ainsi, la matérialité des non-conformités à la RT2005 est établie.

En revanche, l’expert judiciaire indique qu’il ne lui est pas possible de se positionner sur le niveau de déperdition de chaleur d’une pièce ou d’un ensemble de pièces sans une vérification globale au niveau de l’ouvrage, vérification qui n’a pu être effectuée en raison de la renonciation de Monsieur [E] a verser la consignation complémentaire.

L’expert judiciaire ajoute qu’il est très peu probable que la température opérative de 19°C soit satisfaite avec des parois comme celles du pavillon de Monsieur [E], mais qu’aucun constat n’a pu être effectué.

L’expert ajoute que puisque le bâtiment n’est pas conforme à la réglementation thermique, le niveau des consommations annuelle d’énergie pour les usages concernés (chauffage et production d’ECS) sera anormalement élevé … et génèrera pour l’occupant des surcoûts financiers pendant toute la durée de vie de l’ouvrage. Toutefois, cette affirmation, au futur, n’est illustrée d’aucun document, relevé ou chiffrage qui l’objectiverai.

Ainsi, la matérialité des désordres relatifs à la déperdition de chaleur et à la surconsommation d’énergie dont se plaint Monsieur [E] n’est pas établie et ses demandes à ce titre seront rejetées.

Les non-conformités à la RT2005 telles que relevées par l’expert judiciaire, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles ont entraîné un désordre, c’est-à-dire une atteinte matérielle à l’ouvrage, qui plus est présentant un degré de gravité suffisant, c’est-à-dire portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, ne relèvent pas de la garantie décennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Sur les responsabilités

De l’entreprise TOZE

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de ce texte, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, Monsieur [E] verse aux débats un devis émis le 1er avril 2008 par l’entreprise TOZE d’un montant de 230.439,38 € TTC pour la construction d’un pavillon situé [Adresse 5] à [Localité 12] ainsi qu’un devis émis le 23 novembre 2010 d’un montant de 76.927,43 € relatif à des travaux supplémentaires.

Aucun de ces documents contractuels ne mentionne spécifiquement la RT2005.

Néanmoins, le décret n°2006-592 du 24 mai 2006 et l’arrêté du 24 mai 2006 relatifs à la RT 2005 prévoient que cette norme est applicable aux projets de construction dont le dépôt de la demande de permis de construire est postérieur au 1er septembre 2006 et antérieur au 1er janvier 2013.

Or, bien qu’aucune des parties n’en justifie, elles s’accordent à reconnaître que la demande de permis de construire de Monsieur [E] a été déposé postérieurement au 1er septembre 2006 et antérieurement au 1er janvier 2013, de sorte que l’entreprise TOZE avait l’obligation contractuelle de respecter la RT 2005 telle que prévue par le décret n n°2006-592 du 24 mai 2006 et l’arrêté du 24 mai 2006.

Aux termes des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bobigny les 31 mai 2012 et 18 octobre 2012, au contradictoire de l’entreprise TOZE, la réception judiciaire des travaux qu’elle a réalisés a été prononcée sans réserve à la date du 05 août 2010, de sorte que contrairement aux affirmations de son assureur, la preuve de l’intervention de l’entreprise TOZE sur le chantier litigieux est rapportée.

Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été démontré, l’installation de pavés en verre et d’une simple porte intérieure constituent des non-conformités à la RT 2005.

Dès lors, il est suffisamment établi que l’entreprise TOZE a manqué à son obligation de résultat consistant à effectuer les travaux de construction de la maison de Monsieur [R] [E] pour que ce dernier dispose d’un ouvrage conforme à la RT 2005 et donc aux dispositions contractuelles.

De la société ECO2 HABITAT

Aux termes de l’article 1382 dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et à ce titre, le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En l’espèce, ni Monsieur [E], ni aucune des parties ne produit le moindre document permettant d’établir que, conformément à leurs affirmations, la société ECO2 HABITAT, se serait vu confier, en qualité de sous-traitant, les travaux de construction du pavillon situé [Adresse 5] à [Localité 12].

Ainsi, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat et de son contenu, Monsieur [E] ne démontre pas que la société ECO2 HABITAT aurait manqué à l’une de ses obligations contractuelles, susceptible de constituer une faute délictuelle à son égard.

Dès lors, que la responsabilité de la société ECO2 HABITAT n’est pas retenue, la preuve d’un manquement contractuel susceptible de constituer une faute délictuelle n’étant pas rapporté, ses assureurs la SA MMA IARD et la SAM MMA ASSURANCES MUTUELLES ne doivent pas leur garantie.

En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SA MMA IARD et de la SAM MMA ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société ECO2 HABITAT.

De la SASU COUGET FERMETURE

Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En application de ce texte, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.

En l’espèce, ni Monsieur [E], ni aucune des parties ne produit le moindre document permettant d’établir que, conformément à leurs affirmations, la SASU COUGET FERMETURE, se serait vu confier, en qualité de sous-traitant, les travaux de construction du pavillon situé [Adresse 5] à [Localité 12].

Ainsi, faute de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat et de son contenu, Monsieur [E] ne démontre pas que la SASU COUGET FERMETURE aurait manqué à l’une de ses obligations contractuelles à son égard et elle n’engage pas sa responsabilité à son égard.

Dès lors, que la responsabilité de la SASU COUGET FERMETRURE n’est pas retenue, la preuve d’un manquement contractuel n’étant pas rapporté, son assureur CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE ne doit pas sa garantie.

En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE en sa qualité d’assureur de la SASU COUGET FERMETURE.

sur la garantie de l’assureur

L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.

Au-delà de la garantie décennale, la garantie civile professionnelle, contractuelle, doit avoir été souscrite pour être engagée. Les limites contractuelles des polices de responsabilité civile sont opposables erga omnes.

En l’espèce, il résulte de l’attestation d’assurance émise en 2008 par la SA MAAF ASSURANCES SA que Monsieur [B] [S] [Y] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE TOZE est assurée pour le chantier de Monsieur [E] au [Adresse 5] [Localité 12] au titre de sa responsabilité décennale et civile professionnelle pour les activités suivantes :
Maçon béton armé ;
Couvreur (travaux d’étanchéité occasionnels limités à 150 m² ;
Isolation thermique et phonique (à l’exclusion de l’injection de mousse et de l’isolation thermique par l’extérieur) ;
Charpentier bois ;
Menuisier bois.

Or, les non conformités à la RT 2005 relevées par l’expert judiciaire consistent en l’utilisation de pavés de verre et l’installation d’une simple porte d’intérieur pour le garage, qui ne relèvent pas des activités couvertes par la police d’assurance.

Il en résulte que la SA MAAF ASSURANCES SA ne doit pas sa garantie à son assuré, en application de la police.

En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES SA.

Sur le coût des réparations

Il résulte du devis n°DC0720 émise le 04 octobre 2021 par la SASU 2M2F que le remplacement des pavés de verre se chiffre à la somme de 3.850 € TTC et du devis émis le 27 décembre 2022 par Monsieur [X] [K], maître artisan, que le remplacement de la porte du garage s’évalue à la somme de 1.529 €.

Aucune des parties n’a produit d’élément susceptible de remettre en cause ces devis.

En conséquence, l’entreprise TOZE sera condamnée à payer à Monsieur [E] les sommes suivantes :
– 3.850 € au titre des travaux de reprise des pavés de verre ;
– 1.529 € au titre des travaux de reprise de la porte du garage.

Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

Sur les autres préjudices

Dans ses dernières conclusions Monsieur [E] demande 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive des contrats de construction, sans expliquer ni justifier des fautes qu’il reproche à chaque constructeur et du ou des préjudices dont il réclame réparation, de sorte qu’il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant, l’entreprise TOZE sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°20/1088).

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de condamner l’entreprise TOZE à payer à Monsieur [E] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe

CONDAMNE l’entreprise TOZE, représentée par Monsieur [Y] [B] [S] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 3.850 € (trois mille huit cent cinquante euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise des pavés de verre ;

CONDAMNE l’entreprise TOZE, représentée par Monsieur [Y] [B] [S] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1.529 € (mille cinq cent vingt-neuf euros), augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du coût des travaux de reprise de la porte du garage ;

CONDAMNE l’entreprise TOZE, représentée par Monsieur [Y] [B] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°20/1088) ;

CONDAMNE l’entreprise TOZE, représentée par Monsieur [Y] [B] [S] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 2.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;

DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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