Responsabilité des cautions dans le recouvrement des créances : Questions / Réponses juridiques.

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Responsabilité des cautions dans le recouvrement des créances : Questions / Réponses juridiques.

En janvier 2011, la Banque populaire de Lorraine Champagne a accordé un prêt à Mme [U], avec la SCI Hadis comme caution solidaire, garantissant l’engagement par une hypothèque. En mai 2015, la banque a initié une procédure de saisie immobilière. Cependant, un jugement d’avril 2021 a constaté la prescription de la créance, annulant la saisie. Mme [U] et la SCI ont contesté cette décision, et la cour d’appel a jugé que l’action de la banque n’était pas prescrite. La Cour de cassation a finalement annulé cette décision, renvoyant l’affaire pour poursuivre la saisie immobilière.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dans le cadre d’une saisie immobilière ?

L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution stipule que :

« Les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. »

Cette disposition impose une rigueur procédurale aux parties impliquées dans une saisie immobilière.

En effet, toutes les parties appelées à l’audience d’orientation doivent respecter cette règle, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas soulever de nouvelles contestations après cette audience, sauf si ces contestations sont directement liées à des actes postérieurs ou à des circonstances nouvelles.

Ainsi, la cour d’appel a commis une erreur en ne déclarant pas d’office l’irrecevabilité d’un moyen soulevé pour la première fois en appel, ce qui a conduit à une violation de cet article.

Comment l’article 2224 du code civil s’applique-t-il dans le cadre de la prescription des créances ?

L’article 2224 du code civil dispose que :

« La prescription extinctive est un mode d’extinction des droits résultant de l’inaction de leur titulaire pendant un certain temps. »

Cet article établit le principe selon lequel une créance peut être éteinte par la prescription, qui est généralement de cinq ans, sauf disposition contraire.

Dans le cas présent, la cour d’appel a jugé que l’action de la banque contre la société en recouvrement de sa créance n’était pas prescrite, ce qui a été contesté par Mme [U] et la société.

La question de la prescription est cruciale, car elle détermine si la banque peut encore revendiquer son droit de créance. La cour a donc dû examiner si la prescription quinquennale ou biennale s’appliquait, en tenant compte des circonstances entourant la caution et de la date de délivrance du commandement de saisie.

Quelles sont les conséquences de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel ?

La cassation de l’arrêt de la cour d’appel a des conséquences significatives, conformément à l’article 624 du code de procédure civile, qui stipule que :

« La cassation d’un jugement entraîne la nullité de celui-ci et, le cas échéant, le renvoi de l’affaire devant une juridiction de même degré. »

Dans ce cas, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt a entraîné l’annulation de la décision qui avait infirmé le jugement déféré.

Cela signifie que l’affaire doit être renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.

De plus, Mme [U] et la société ont été déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui implique qu’elles ne pourront pas obtenir de remboursement de leurs frais de justice, et elles sont condamnées aux dépens de première instance et d’appel.

Cette décision souligne l’importance de respecter les règles de procédure et les délais en matière de prescription dans les affaires de saisie immobilière.


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