Responsabilité des acteurs de la construction et enjeux de la garantie décennale

·

·

Responsabilité des acteurs de la construction et enjeux de la garantie décennale

L’Essentiel : Madame [K] [U] épouse [W] est propriétaire d’une villa à [Localité 4], où elle a réalisé des travaux d’extension et de rénovation, approuvés par un permis de construire en janvier 2019. Divers intervenants, dont Monsieur [C] [V] pour la maîtrise d’œuvre, ont été impliqués. Cependant, des désordres ont été signalés, entraînant une action judiciaire. La SARL COSATTI a assigné LITOKOL S.P.A. pour des expertises communes, et a ensuite poursuivi son assureur, ABEILLE IARD & SANTE, qui a contesté la recevabilité de l’action. Le juge a finalement déclaré la SARL COSATTI recevable, permettant la poursuite des expertises.

Propriétaire et travaux réalisés

Madame [K] [U] épouse [W] est propriétaire d’une villa située à [Adresse 2] à [Localité 4]. Elle a entrepris des travaux d’extension et de rénovation de la villa et de sa piscine, conformément à un permis de construire accordé le 14 janvier 2019 par la commune de [Localité 4].

Intervenants et réception des travaux

Différentes entreprises ont été impliquées dans les travaux, notamment Monsieur [C] [V] pour la maîtrise d’œuvre, la SARL PRODALU pour les menuiseries extérieures, la SARL RAM CONSTRUCTIONS pour le ravalement extérieur, et la SARL COSATTI pour le carrelage. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves à plusieurs dates, notamment le 8 avril et le 8 juillet 2021.

Désordres constatés et actions judiciaires

Madame [K] [U] a signalé des désordres sur les travaux réalisés et a contesté le suivi du chantier par Monsieur [V]. Elle a saisi la juridiction des référés, et un expert a été désigné pour évaluer les désordres. En parallèle, elle a été condamnée à payer une somme à la SARL COSATTI pour les travaux effectués.

Assignation de LITOKOL S.P.A.

La SARL COSATTI a assigné le fabricant du joint epoxy, LITOKOL S.P.A., en référé pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables. Le juge a déclaré l’ordonnance de référé du 14 septembre 2022 opposable à LITOKOL S.P.A.

Action contre l’assureur ABEILLE IARD & SANTE

La SARL COSATTI a ensuite assigné son assureur, la SA ABEILLE IARD & SANTE, pour que les opérations d’expertise soient également déclarées communes et opposables. L’assureur a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que l’action était prescrite.

Arguments des parties

La SARL COSATTI a soutenu que les désordres avaient évolué et que l’événement donnant naissance à l’action contre l’assureur n’avait été constaté que le 11 octobre 2024, respectant ainsi le délai de prescription. En revanche, ABEILLE IARD & SANTE a affirmé que l’assignation en référé du 6 avril 2022 marquait le début de la prescription.

Décision du juge des référés

Le juge a rejeté la fin de non-recevoir de l’assureur, déclarant la SARL COSATTI recevable dans son action. Il a également déclaré les ordonnances de référé précédentes communes et opposables à ABEILLE IARD & SANTE, permettant ainsi à l’expert de poursuivre ses opérations en lien avec l’assureur.

Conséquences financières

Les dépens de l’instance de référé ont été laissés à la charge de la SARL COSATTI, et aucune des parties n’a été condamnée à payer les frais irrépétibles de l’autre. Le juge a également précisé que l’expert devait poursuivre ses opérations contradictoirement avec l’assureur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de l’expertise judiciaire ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article permet donc à une partie de demander des mesures d’instruction, telles que la désignation d’un expert, avant même qu’un procès ne soit engagé.

Il est important de noter que le juge n’est pas tenu de vérifier la recevabilité de l’action au fond avant d’ordonner une mesure d’instruction.

Il suffit que le juge constate qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement déterminés, et que la mesure d’instruction sollicitée ne porte pas atteinte aux droits d’autrui.

Dans le cas présent, la SARL COSATTI a justifié un motif légitime pour demander la déclaration des opérations d’expertise comme communes et opposables à son assureur, ce qui a été accepté par le juge.

Comment l’article L.114-1 du code des assurances influence-t-il la prescription des actions en responsabilité ?

L’article L.114-1 du code des assurances dispose que « l’action en responsabilité directe contre l’assureur est soumise à un délai de prescription de deux ans à compter de l’événement qui donne naissance à l’action. »

Dans cette affaire, la SARL COSATTI soutient que l’événement qui a donné naissance à son action contre l’assureur a été constaté le 11 octobre 2024, date à laquelle des désordres ont été identifiés lors de l’expertise.

Ainsi, l’assignation en référé délivrée le 5 novembre 2024 ne dépasse pas le délai de prescription biennale.

La SA ABEILLE IARD & SANTE, quant à elle, fait valoir que l’assignation en référé du 6 avril 2022 aurait dû être considérée comme le point de départ de la prescription.

Cependant, le juge a retenu que les désordres n’étaient pas suffisamment graves à l’époque pour justifier une action en responsabilité, ce qui a permis à la SARL COSATTI de se prévaloir de la date de constatation des désordres pour le calcul de la prescription.

Quelles sont les implications de l’article 122 du code de procédure civile concernant la fin de non-recevoir ?

L’article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Dans le cadre de cette affaire, la SA ABEILLE IARD & SANTE a soulevé une fin de non-recevoir en arguant que l’action de la SARL COSATTI était prescrite.

Cependant, le juge a rejeté cette fin de non-recevoir, considérant que la SARL COSATTI avait justifié d’un motif légitime pour agir, et que l’événement déclencheur de l’action n’avait été constaté qu’après la date de l’assignation initiale.

Ainsi, la fin de non-recevoir ne peut être acceptée que si l’action est manifestement vouée à l’échec, ce qui n’était pas le cas ici.

Comment les articles 699 et 700 du code de procédure civile s’appliquent-ils aux dépens et aux frais irrépétibles ?

L’article 699 du code de procédure civile stipule que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de la SARL COSATTI, ayant intérêt à la mesure d’expertise.

Quant à l’article 700, il prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Cependant, le juge a estimé qu’aucune considération d’équité ne justifiait une telle condamnation dans ce cas, et a donc rejeté la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE à ce titre.

Cela montre que les décisions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont laissées à l’appréciation du juge, en fonction des circonstances de l’affaire.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08327 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOAX

MINUTE n° : 2025/ 20

DATE : 08 Janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

S.A.R.L. COSATTI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Paul RENAUDOT

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Paul RENAUDOT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [K] [U] épouse [W] est propriétaire d’une villa située [Adresse 2] à [Localité 4].

Elle a fait réaliser des travaux d’extension et de rénovation de la villa et de sa piscine selon le permis de construire accordé le 14 janvier 2019 par la commune de [Localité 4].

Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
– Monsieur [C] [V], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), pour la maîtrise d’œuvre avec mission complète de conception, exécution et comptabilité du chantier ;
– la SARL PRODALU pour le lot fourniture et pose des menuiseries extérieures, travaux réceptionnés le 8 avril 2021 avec réserves ;
– la SARL RAM CONSTRUCTIONS pour le lot de ravalement extérieur, travaux réceptionnés le 8 juillet 2021 avec réserves ;
– la SARL COSATTI, assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE, pour le lot fourniture et la pose du carrelage dans la maison et la piscine, travaux réceptionnés le 8 avril 2021 et 9 juillet 2021 avec réserves ;
– la SARL INTER GARDEN pour le lot aménagements extérieurs (hors marché initial et périmètre de compétence de Monsieur [C] [V]) ;
– la SARL INTER SERVICE pour le lot électricité (hors marché initial et périmètre de compétence de Monsieur [C] [V]).

Outre l’absence de levée de toutes les réserves, Madame [K] [U] épouse [W] a relevé différents désordres sur les travaux faits par ces entreprises, mettant également en cause le suivi du chantier par Monsieur [V] pour ce qui était compris dans le marché.

Suivant exploits d’huissier des 5 et 6 avril 2022, Madame [W] a saisi la juridiction des référés et, par ordonnance 14 septembre 2022 (RG 22/02466, minute n° 2022/326), il a été fait droit à sa demande de désignation d’un expert, Madame [T] [G] épouse [M] étant désignée au contradictoire de Monsieur [C] [V], la MAF, la SARL PRODALU, la SARL COSATTI, la SARL RAM CONSTRUCTIONS, la SARL INTER GARDEN et la SARL INTER SERVICE, Madame [W] étant condamnée à titre provisionnel à payer à la SARL COSATTI la somme de 5149,58 euros au titre du paiement des travaux effectués par cette dernière.

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la SARL COSATTI a fait assigner le fabriquant du joint epoxy bi-composant de marque STARLIKE EVO pouvant être en cause dans les désordres du carrelage, la société de droit étranger LITOKOL S.P.A., à comparaître en référé, à titre principal afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables et, par ordonnance rendue le 20 mars 2024 (RG 23/04930, minute 2024/141), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré l’ordonnance de référé du 14 septembre 2022 commune et opposable à la société LITOKOL S.P.A.

Par exploit de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la SARL COSATTI a fait assigner en référé son assureur la SA ABEILLE IARD & SANTE aux fins principales de voir les opérations d’expertise lui être déclarées communes et opposables.

Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, reprenant son assignation du 5 novembre 2024 et auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, la SARL COSATTI sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil et 414-1 du code des assurances, de :
DECLARER les opérations d’expertise confiées à Madame [G]-[E] communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société COSATTI ;
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de sa fin de non-recevoir ;
DEBOUTER la société ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble de ses demandes ;
RESERVER les dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUE DIVERS (ABEILLE IARD & SANTE) sollicite, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L.114-1 du code des assurances, de :
Juger irrecevable comme étant prescrite l’action introduite par la société COSATTI à son encontre selon assignation en date du 5 novembre 2024, par conséquent, débouter la société COSATTI de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Condamner in solidum tous succombants à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

La requérante fonde ses prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Elle fait observer que Madame [W] l’a attraite en référé le 6 avril 2022 en invoquant des désordres ne présentant manifestement pas les critères techniques de la garantie décennale, la demande étant fondée sur les dispositions des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil. Néanmoins, les désordres ont évolué durant les opérations d’expertise judiciaire, la réunion du 11 octobre 2024 permettant de constater le décollement des mosaïques ainsi qu’un soulèvement des dalles de la plage de la piscine de sorte que les désordres pourraient revêtir une qualification décennale. Elle en conclut que l’événement qui donne naissance à son action contre l’assureur n’a pu être relevé que le 11 octobre 2024 et qu’ainsi le délai de prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances n’est pas écoulé.

La SA ABEILLE IARD & SANTE s’appuie sur l’article 122 du code de procédure civile aux termes duquel « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Elle fait observer que l’objet de l’action en référé est de l’attraire l’expertise judiciaire en cours si bien que l’assignation en référé du 6 avril 2022 en vue d’ordonner l’expertise est le point de départ de la prescription de cette action. Dans la mesure où la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances est atteinte au jour de l’assignation à la présente instance, l’action de la SARL COSATTI à son égard est irrecevable.

Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.

Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il n’en va autrement que si l’action au fond est manifestement vouée à l’échec et telle est le cas d’une action manifestement irrecevable.

Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.

En l’espèce, dans son dire à l’expert du 17 octobre 2024, le conseil de la SARL COSATTI allègue que, lors de l’accedit du 11 octobre 2024, il a été constaté, sur les deux premières lignes de mosaïques de la piscine, au-dessus de la ligne, des fissures sur tout le pourtour du bassin générant un décollement des mosaïques.

Le compte-rendu d’accedit n’est pas versé aux débats, mais il sera relevé que le compte-rendu de l’expert en date du 18 janvier 2023, s’il note le caractère esthétique et sans gravité des désordres impliquant le lot confié à la SARL COSATTI, relève que la coloration noirâtre au niveau des joints verticaux de la seconde rangée de pâte de verre sous la margelle et la fissure constatée entre les deux premières rangées de pâtes de verre pourraient avoir pour conséquence un décollement des pâtes de verre.

Aussi, il ne peut être remis en cause à ce stade l’hypothèse d’une découverte d’un décollement des mosaïques le 11 octobre 2024 par les dernières constatations de l’expert judiciaire.

De même, l’assignation en référé délivrée le 6 avril 2022 par Madame [W] à la SARL COSATTI, comme le compte-rendu d’accedit du 18 janvier 2023, établissent le caractère à l’origine sans gravité des désordres reprochés à la SARL COSATTI, ayant trait pour l’essentiel à une inefficacité des reprises des finitions et au caractère inesthétique des ouvrages en cause.

Dès lors, la SARL COSATTI est légitime à soutenir que l’événement qui donne naissance à l’action contre son assureur au sens de l’article L.114-1 du code des assurances se situe à la date du 11 octobre 2024. L’assignation à la présente instance a été délivrée le 5 novembre 2024 sans dépasser le délai de prescription biennale. Il ne peut à ce stade être écarté le caractère éventuellement décennal des désordres en litige.

La fin de non-recevoir de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE sera rejetée. La SARL COSATTI sera déclarée recevable en son action.

La SARL COSATTI justifiant ainsi d’un motif légitime à mettre en cause son assureur, il sera fait droit à sa demande en déclarant communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE les ordonnances de référé des 14 septembre 2022 et 20 mars 2024.

Les dépens de l’instance de référé ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge de la SARL COSATTI, ayant intérêt à la mesure d’expertise. Il sera autorisé le recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT.

Par ailleurs, aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de condamner l’une des parties à payer les frais irrépétibles de l’autre par application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

REJETONS la fin de non-recevoir présentée par la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUE DIVERS (ABEILLE IARD & SANTE) et DECLARONS la SARL COSATTI recevable en son action à la présente instance.

DECLARONS communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUE DIVERS (ABEILLE IARD & SANTE) les ordonnances rendues le 14 septembre 2022 (RG 22/02466, minute n° 2022/326) et le 20 mars 2024 (RG 23/04930, minute 2024/141) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 22/02621, minute 2022/283) ayant notamment désigné Madame [T] [G] épouse [M] en qualité d’expert.

DISONS que l’expert commis ou à commettre en remplacement de celui désigné devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUE DIVERS (ABEILLE IARD & SANTE).

DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport leur sera opposable.

DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge de la SARL COSATTI et ACCORDONS à Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon