Responsabilité délictuelle et subrogation d’assurance en cas de dégradations automobiles

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Responsabilité délictuelle et subrogation d’assurance en cas de dégradations automobiles

L’Essentiel : Le 02 mai 2021, [J] [U] a déposé une plainte pour dégradations sur son véhicule, commises par [V] [F]. Le tribunal a condamné [V] [F] le 26 août 2021 pour violences aggravées. La GMF, assureur de Mme [U], a pris en charge les réparations s’élevant à 10.619,14 euros. Malgré plusieurs demandes de remboursement, [V] [F] n’a pas répondu. La GMF a donc assigné [V] [F] en justice le 27 juin 2024. Le tribunal a statué en son absence, condamnant [V] [F] à verser 10.251,82 euros à la GMF, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal.

Déclaration de plainte

Le 02 mai 2021, [J] [U] a déposé une plainte par l’intermédiaire de sa fille pour des dégradations sur son véhicule Peugeot PARTNER, commises par [V] [F] entre le 29 et le 30 avril 2021.

Condamnation de [V] [F]

Le tribunal correctionnel a condamné [V] [F] le 26 août 2021 pour des violences volontaires aggravées, incluant la conduite en état d’ivresse, sans assurance, et un défaut de maîtrise.

Expertise et prise en charge des réparations

Le véhicule a été déclaré réparable par une expertise, et l’assureur de Mme [U], la GMF, a pris en charge les frais de réparation s’élevant à 10.619,14 euros.

Demande de remboursement par la GMF

Le 24 septembre 2021, la GMF a demandé à [V] [F] ses coordonnées d’assureur pour un règlement amiable, mais n’a reçu aucune réponse. Un second courrier recommandé a été envoyé le 13 décembre 2022, resté sans réponse et retourné pour défaut d’adressage.

Assignation en justice

La GMF a assigné [V] [F] par acte d’huissier le 27 juin 2024 pour le remboursement des sommes versées. [V] [F] n’a pas constitué avocat, et l’assignation a été signifiée à son domicile.

Procédure judiciaire

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré après l’audience du 12 décembre 2024.

Demandes de la GMF

La GMF a demandé la condamnation de [V] [F] à payer 10.251,82 euros, ainsi qu’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de [V] [F], en se basant sur la responsabilité délictuelle et la culpabilité pénale de [V] [F] pour les dégradations causées.

Recevabilité de l’action subrogatoire

La GMF a justifié son action subrogatoire en ayant réglé des sommes à son assurée, [J] [U], pour les réparations du véhicule, ce qui lui permet de demander le remboursement à [V] [F].

Condamnation de [V] [F]

Le tribunal a condamné [V] [F] à verser 10.251,82 euros à la GMF, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné le paiement des dépens.

Intérêts sur les sommes allouées

Les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de la responsabilité délictuelle dans ce litige ?

La responsabilité délictuelle est fondée sur l’article 1240 du Code civil, qui stipule :

« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans cette affaire, [V] [F] a été reconnu coupable de plusieurs infractions, notamment la conduite d’un véhicule sans assurance et le défaut de maîtrise, ce qui a causé des dégradations au véhicule de [J] [U].

La reconnaissance de la culpabilité de [V] [F] sur le plan pénal, ainsi que la déclaration de responsabilité pour les dommages causés, établissent clairement que la responsabilité délictuelle s’applique ici.

Ainsi, [V] [F] est tenu de réparer le préjudice subi par [J] [U] en raison de ses actes fautifs.

Quelles sont les conditions de l’action subrogatoire de l’assureur selon le Code des assurances ?

L’article L. 121-12 du Code des assurances précise :

« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »

Dans le cas présent, la GMF a indemnisé [J] [U] pour les réparations de son véhicule, ce qui lui confère le droit d’agir en subrogation contre [V] [F].

La GMF a justifié avoir réglé des sommes au titre des réparations, ce qui lui permet d’exercer son action subrogatoire pour obtenir le remboursement des montants versés.

Cette action est donc recevable, car elle respecte les conditions posées par la loi.

Quels sont les effets de la condamnation de [V] [F] sur les dépens et les frais de justice ?

Selon l’article 700 du Code de procédure civile :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, [V] [F] a été condamné à verser à la GMF une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700, en raison de sa position de partie perdante.

De plus, il est également condamné aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’il devra prendre en charge les frais de justice liés à la procédure.

Ces dispositions visent à garantir que la partie qui succombe dans le litige ne puisse pas se soustraire à ses obligations financières envers la partie gagnante.

Ainsi, [V] [F] devra s’acquitter de ces sommes en raison de sa responsabilité dans le litige.

6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
58E

RG n° N° RG 24/05550 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIKV

Minute n°

AFFAIRE :

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
C/
[V] [F]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 12 Décembre 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1990 à
[Adresse 6]
[Localité 3]

défaillant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 02 mai 2021, [J] [U] a déposé plainte par l’intermédiaire de sa fille pour des faits de dégradations commises sur son véhicule Peugeot PARTNER immatriculé [Immatriculation 5] par [V] [F] entre le 29 avril 2021 et le 30 avril 2021.

Cette procédure a donné lieu à des poursuites pénales devant le tribunal correctionnel, [V] [F] étant condamné le 26 août 2021 pour des faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, conduite d’un véhicule sans assurance, et défaut de maîtrise (contravention de 4ème classe).

Le véhicule a fait l’objet d’une expertise, laquelle le déclarait réparable. L’assureur de Mmme [U], la GMF, a pris en charge les frais de réparations d’un montant de 10.619,14 euros.

Par courrier en date du 24 septembre 2021, la GMF a sollicité [V] [F] afin qu’il lui communique les coordonnées de son assureur afin de procéder au règlement amiable de ce litige.

Ce courrier étant resté sans réponse, et en l’absence d’assureur venant garantir [V] [F], un nouveau courrier recommandé avec avis de réception daté du 13 décembre 2022 lui a été adressé, par lequel la GMF a demandé le remboursement intégral de cette somme. Ce courrier, adressé à une adresse distincte, est revenu avec la mention “défaut d’adressage”.

La GMF a assigné [V] [F] par acte d’huissier du 27 juin 2024 aux fins de remboursement des sommes exposées par elle au titre de sa garantie au bénéfice de [J] [U].

[V] [F] n’a pas constitué avocat, l’assignation lui ayant été signifiée à domicile. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du12 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans son assignation,la GMF demande au tribunal de :
Vu l’article L 121-12 du code des assurances,
Vu la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985
Vu l’article 1240 et suivants du code civil,
CONDAMNER M. [V] [F] à payer à la GMF ASSURANCES la somme de 10.251,82 euros assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
CONDAMNER M. [V] [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les dispositions légales applicables au litige

L’article 1240 du code civil fonde le principe général de reponsabilité délictuelle en prévoyant que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, [V] [F] a été déclaré coupable de plusieurs infractions, notamment routières, parmi lesquelles la conduite d’un véhicule sans être couvert par une assurance agarantissant sa responsabilité civile, ainsi que la contravention de 4ème classe usuellement dénommée “défaut de maîtrise” (prévue par l’article R 413-17 du code de la route), et caractérisée par des dégradations commises au cours de sa conduite au véhicule appartenant à [J] [M] épouse [U]. Cette dernière s’était d’ailleurs constituée partie civile lors de l’audience correctionnelle, au cours de laquelle elle avait demandé le renvoi sur intérêts civils.

La responsabilité de [V] [F] ayant été reconnue tant sur le plan pénal, par sa déclaration de culpabilité, que sur le plan civil, le tribunal ayant clairement exposé qu’il déclarait [V] [F] “responsable du préjudice subi par [M] [J]”, pour les dégradations commises sur le véhicule Peugeot Partner appartenant à cette dernière, c’est bien le régime de responsabilité délictuelle ci-dessus rappelé qui a vocation à s’appliquer.

Sur la recevabilité des demandes subrogatoires de la GMF à l’encontre de [V] [F]

L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

En l’espèce, la GMF justifie avoir réglé au bénéfice de son assurée, [J] [U], au titre du contrat 336065829IX concernant son véhicule Peugeot Partner, les sommes suivantes :
– 162,32 euros au titre des honoraires d’expertise, somme versée le 03 août 2021 ;
– 10.251,82 euros au titre des réparations dudit véhicule, somme versée à son assurée le 04 août 2021.
Dans ces circonstances, la GMF est recevable à exercer son action subrogatoire aux fins d’indemnisation des sommes versées par le responsable du dommage, à savoir en l’espèce [V] [F].

La GMF sollicite le remboursement de la somme versée à son assurée au titre des seules réparations, dûment justifiées, soit 10.251,82 euros, et il sera fait droit à cette demande au regard de la responsabilité de [V] [F] dans la production des dommages, tel que déjà vu.

Sur les autres demandes

Succombant à la procédure, [V] [F] sera condamné aux dépens.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de la GMF les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner [V] [F] à une indemnité en sa faveur d’un motant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les indemnités allouées à la demanderesse porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

RAPPELLE que [V] [F] est responsable du préjudice subi par [J] [U] du fait des dégradations de son véhicule ;

DECLARE recevable l’action subrogatoire de la GMF ASSURANCES au titre des dépenses engagées au bénéfice de son assurée [J] [U] suite aux dégradations commises sur son véhicule ;

CONDAMNE [V] [F] à verser à la GMF ASSURANCES la somme de 10.251,82 euros en remboursement des sommes engagées par celle-ci au titre de sa garantie ;

CONDAMNE [V] [F] à payer à la GMF ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [V] [F] aux dépens de l’instance ;

DIT que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Le jugement a été signé par Rebecca DREYFUS, président, et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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