Responsabilité décennale et contestations sur les désordres de construction

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Responsabilité décennale et contestations sur les désordres de construction

L’Essentiel : Monsieur [B] a signé un contrat d’architecte le 12 juin 2006 pour la construction d’une villa. Les travaux, débutés en 2009, ont été réceptionnés en décembre 2011 avec des réserves sur le lot carrelage. Malgré un protocole d’accord en 2019, de nouveaux désordres sont apparus en 2021. Après avoir contacté la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI, une expertise a été réalisée. En référé, le juge a désigné un expert dont le rapport a conduit à une demande de provisions par Monsieur [B]. Le tribunal a finalement condamné les sociétés impliquées à verser une somme provisionnelle pour la remise en état.

Contexte de l’affaire

Monsieur [O] [B] a signé un contrat d’architecte le 12 juin 2006 avec la société civile professionnelle d’architecture [Z], représentée par Monsieur [G] [Z], pour la construction d’une villa avec piscine. Les travaux ont débuté le 10 février 2009, et un marché de travaux a été signé le 21 mai 2010 avec la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI pour le lot carrelage. Ce dernier a sous-traité la pose des revêtements à la SARL CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINE (CMAP).

Réception des travaux et réserves

Les travaux ont été réceptionnés le 22 décembre 2011, avec des réserves concernant le lot carrelage. Un protocole d’accord a été signé le 1er mars 2019 pour lever ces réserves, suivi d’un procès-verbal de levée de réserves le 1er août 2019. Cependant, de nouveaux désordres ont été constatés en 2021 sur le carrelage de la piscine et ses abords.

Actions de Monsieur [B]

Monsieur [B] a contacté la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI par courriel et lettre recommandée en janvier et février 2021 pour signaler les désordres. Une expertise amiable a été organisée par l’assureur de la société, et un constat a été établi le 9 décembre 2021. Monsieur [B] a ensuite assigné plusieurs parties en référé-expertise.

Procédure judiciaire

Le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert, qui a remis son rapport le 24 juin 2024. Sur la base de ce rapport, Monsieur [B] a sollicité des provisions pour couvrir ses préjudices matériels et financiers, ainsi que des indemnités pour les frais d’expertise.

Demandes des défenderesses

Les sociétés [Z] ARCHITECTURE et MAF ont contesté les demandes de Monsieur [B], arguant qu’il existait des contestations sérieuses concernant les imputabilités des désordres. Elles ont également soutenu que les désordres étaient d’ordre esthétique et que la TVA applicable était de 10 %. Les sociétés GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD ont également soulevé des contestations sur le principe et le montant des demandes de Monsieur [B].

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné les sociétés [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [B] une somme provisionnelle de 43 724,34 euros pour la remise en état des désordres. Les demandes subsidiaires et le surplus des demandes de Monsieur [B] ont été rejetés. Les défenderesses ont également été condamnées aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations des parties en matière de responsabilité décennale selon l’article 1792 du Code civil ?

L’article 1792 du Code civil stipule que :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Cette disposition impose aux constructeurs, y compris les architectes et entrepreneurs, une responsabilité de plein droit pour les désordres affectant la solidité de l’ouvrage.

Dans le cas présent, les désordres constatés sur le carrelage de la piscine et ses abords peuvent être qualifiés de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage, ce qui engage la responsabilité décennale des parties impliquées dans la construction.

Il est donc essentiel de déterminer si les désordres en question relèvent de cette responsabilité, ce qui semble être le cas selon le rapport d’expertise judiciaire.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du Code de procédure civile ?

L’article 835 du Code de procédure civile précise que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Pour qu’une provision soit accordée, il faut que l’existence de l’obligation ne soit pas sérieusement contestable.

Dans cette affaire, Monsieur [B] soutient que le rapport d’expertise établit la présomption de responsabilité des défenderesses, ce qui pourrait justifier l’octroi d’une provision.

Cependant, les défenderesses soulèvent des contestations sérieuses quant à leur responsabilité, ce qui complique l’octroi de la provision.

Le juge des référés doit donc apprécier si ces contestations sont suffisamment fondées pour refuser la provision demandée.

Comment se détermine la responsabilité contractuelle en matière de louage d’ouvrage selon le Code civil ?

La responsabilité contractuelle en matière de louage d’ouvrage est régie par l’article 1147 ancien du Code civil, qui stipule que :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »

Cet article impose à l’entrepreneur une obligation de résultat, ce qui signifie qu’il doit livrer un ouvrage exempt de vices.

Dans le cas présent, les sociétés [Z] ARCHITECTURE et GRANIT ET MARBRE GAMBINI doivent prouver qu’elles n’ont pas manqué à cette obligation pour échapper à leur responsabilité.

Les contestations soulevées par les défenderesses concernant la nature des désordres et leur imputabilité doivent être examinées pour déterminer si elles peuvent échapper à cette responsabilité.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens et peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à verser une indemnité à l’autre partie pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Dans cette affaire, Monsieur [B] a demandé une indemnité de 2500 euros sur le fondement de cet article.

Les sociétés [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD, parties perdantes, ont été condamnées à verser cette somme, ce qui reflète la volonté du juge de compenser les frais engagés par Monsieur [B] dans le cadre de la procédure.

Cette disposition vise à garantir un accès à la justice en permettant aux parties de récupérer une partie de leurs frais.

T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07112 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLXK

MINUTE n° : 2025/ 67

DATE : 22 Janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B], domicilié : chez M. [L] [B], [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSES

S.A.S. GRANIT ET MARBRES GAMBINI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA France IARD assureur de la société GRANIT ET MARBRES GAMBINI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric BERGANT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. [Z] ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. CMAP CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante

S.A. ALLIANZ I.A.R.D. assureur de la SARL CMAP CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINES., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Chrystelle ARNAULT
Me Frédéric BERGANT
Me Gérard MINO
Me Pierre-alain RAVOT

1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT
Me Frédéric BERGANT
Me Gérard MINO
Me Pierre-alain RAVOT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par contrat d’architecte signé le 12 juin 2006, Monsieur [O] [B] a confié à la société civile professionnelle d’architecture [Z], représentée par Monsieur [G] [Z] et assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la maîtrise d’œuvre d’exécution de la construction d’une villa avec piscine sur son terrain situé [Adresse 6] sur la commune [Localité 7].

La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 10 février 2009.

Par marché de travaux signé le 21 mai 2010 avec la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, Monsieur [B] a confié à ladite société le lot carrelage de l’opération de construction.

La pose des revêtements du sol en pierre a été sous-traitée par la société GRANIT ET MARBRE GAMBINI à la SARL CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINE (CMAP), assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.

Les travaux de construction ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 22 décembre 2011 avec des réserves portant sur le lot carrelage. La levée des réserves a été encadrée par la régularisation d’un protocole d’accord transactionnel tripartite régularisé le 1er mars 2019 entre le maître d’ouvrage, l’entrepreneur et l’architecte Monsieur [Z], avec procès-verbal de levée de réserves signé le 1er août 2019 par Monsieur [B].

En raison de nouveaux désordres constatés en 2021 sur le carrelage de la piscine et à ses abords, Monsieur [O] [B], par l’intermédiaire de son père, a saisi la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI par courriel du 7 janvier 2021 puis par lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 25 février 2021.

L’assureur de la société a organisé une expertise amiable.

Un procès-verbal de constat a également été dressé en date du 9 décembre 2021.

Suivant exploits d’huissier de justice des 20, 21 et 24 décembre 2021, Monsieur [B] a fait assigner en référé-expertise les sociétés SARL [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD.

Par ordonnance rendue le 13 avril 2022 après jonction d’instances, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire des défenderesses, mais encore des sociétés CMAP et ALLIANZ, préalablement assignées en intervention forcée le 24 janvier 2022 par les sociétés GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD.

Monsieur [D] [U], l’expert désigné, a déposé son rapport le 24 juin 2024.

En lecture de ce rapport et suivant ses assignations délivrées les 9, 16 et 18 septembre 2024 aux sociétés [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI, AXA FRANCE IARD, CMAP et ALLIANZ IARD, Monsieur [O] [B] a saisi la présente juridiction aux fins de solliciter principalement le paiement de provisions et, suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1103 et 1231-1 du code civil, de :
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais d’ores et déjà en l’absence d’obligation sérieusement contestable, par provision, CONDAMNER in solidum la société G M C GRANIT ET MARBRES GAMBINI, la société AXA FRANCE IARD, la société [Z] ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à lui verser la somme de 44 478 euros TTC à valoir sur la réparation de son préjudice matériel au titre de la remise en état du mur de débordement de la piscine, de la plage et des margelles de la piscine ainsi que de l’escalier d’accès depuis la maison ;

CONDAMNER in solidum la société G M C GRANIT ET MARBRES GAMBINI et la société AXA FRANCE IARD à lui régler la somme de 111 882 euros TTC à valoir sur la réparation de son préjudice matériel du chef de la remise en état de la terrasse extérieure en prolongement de la salle à manger et de ses poteaux ;
CONDAMNER in solidum la société G M C GRANIT ET MARBRES GAMBINI, la société AXA FRANCE IARD, la société [Z] ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à lui régler la somme de 10 008,31 euros TTC à valoir sur la réparation de son préjudice financier en raison des frais et honoraires de l’expertise judiciaire de M [D] [U] taxés à ce montant ;
CONDAMNER in solidum la société G M C GRANIT ET MARBRES GAMBINI, la société AXA FRANCE IARD, la société [Z] ARCHITECTURE, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à lui verser une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain RAVOT, avocat postulant sous son offre de droit ;
STATUER ce que de droit sur le recours de la société G M C GRANIT ET MARBRES GAMBINI et de la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société CMAP CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINES et de son assureur, la société ALLIANZ I.A.R.D.

Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, reprenant leurs précédentes écritures et auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024, la SARL [Z] ARCHITECTURE et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) sollicitent, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de :
Au principal, JUGER que les demandes de Monsieur [B] se heurtent à une contestation sérieuse tant au regard des imputabilités qu’au regard de la nature des désordres et JUGER n’y avoir lieu à référé ;

Subsidiairement, JUGER n’y avoir lieu à condamnation in solidum au titre des désordres affectant la terrasse et les poteaux à leur encontre ;
JUGER que le taux de TVA applicable est de 10 % ;
CONDAMNER in solidum la société GMC – GRANIT ET MARBRES GAMBINI, AXA à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
REJETER la demande de provision au titre des frais d’expertise car relevant de la compétence du juge du fond ;

En toute hypothèse, CONDAMNER M. [B] ou tous autres succombants à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi que les dépens distraits au profit de Maître Gérard MINO sur son affirmation de droit.

Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 décembre 2024, la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI et la SA AXA FRANCE IARD sollicitent de :
JUGER que les demandes de condamnations provisionnelles formulées par Monsieur [B] souffrent de contestations sérieuses dans leur principe et leur montant et en conséquence DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes de condamnations provisionnelles telles que dirigées à leur encontre ;
RENVOYER les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DEBOUTER tout concluant des demandes de condamnations qui pourraient être formulées contre elles ;

A titre subsidiaire, REDUIRE a de plus justes proportion le montant de l’indemnité qui serait allouée à Monsieur [B] au titre du coût des travaux de reprise ;
JUGER que le taux de TVA applicable est de 10 % ;
REJETER la demande de provision au titre des frais d’expertise judiciaire car relevant de la compétence des juges du fond ;
CONDAMNER in solidum la société CMAP et son assureur la société ALLIANZ IARD, la société [Z] ARCHITECTURE et son assureur la société MAF à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations au titre de la reprise des griefs n° 1, 2, 3 et 4 ;
CONDAMNER in solidum la société [Z] ARCHITECTURE et son assureur la société MAF à les relever et garantir à hauteur de 50 % des condamnations qui seront prononcées pour la reprise du grief n° 5 ;

CONDAMNER in solidum la société CMAP et son assureur la société ALLIANZ à les relever et garantir à hauteur de 25 % des condamnations qui seront prononcées pour la reprise du grief n° 5 ;
DEBOUTER tout concluant de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

En tout état de cause, JUGER que la société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer ses limites de garanties et franchises contractuelles :
– à son assuré la société GRANIT ET MARBRE GAMBINI au titre des garanties obligatoires et facultatives ;- à Monsieur [B], au titre des garanties facultatives ;CONDAMNER Monsieur [B], et tout autre succombant que sont les sociétés CMAP et ALLIANZ, [Z] ARCHITECTURES et la MAF, à leur verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B], et tout autre succombant que sont les sociétés CMAP et ALLIANZ, [Z] ARCHITECTURES et la MAF, aux entiers dépens.

Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 décembre 2024, la SA ALLIANZ IARD sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
A titre principal, ORDONNER sa mise hors de cause ;

A titre subsidiaire, DEBOUTER Monsieur [Z], la MAF, la société GRANIT ET MARBRES GAMBIN, la compagnie AXA et Monsieur [B] de leurs demandes à son encontre ;

En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ARNAULT-BERNIER, avocat aux offres de droit.

La SARL CARRELAGE MACONNERIE AMENAGEMENTS PISCINE (CMAP), citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté ses observations.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

Le conseil du requérant a été autorisé par le président de l’audience du 11 décembre 2024 à communiquer en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, le retour du courrier recommandé avec accusé de réception de la citation de la SARL CMAP et il a transmis à cet effet les diligences du commissaire de justice n’ayant pas eu retour de l’avis de réception mais des diligences postales indiquant un pli distribué. La citation est ainsi régulière.

La SA ALLIANZ IARD sollicite sa mise hors de cause au motif que les demandes principales ne la visent pas, mais il est relevé que des demandes subsidiaires en relevé et garanti sont formées contre elle par les sociétés GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD. La SA ALLIANZ IARD sera ainsi déboutée de sa demande principale tendant à sa mise hors de cause pour ce motif.

Sur les demandes principales de versement de provisions

Le requérant fonde sa prétention de ce chef sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoit la possibilité pour le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il soutient que le rapport d’expertise judiciaire établit la présomption de responsabilité des défenderesses, tenues de plein droit au plan décennal.

Il prétend que l’architecte a été défaillant dans le suivi de l’exécution du chantier relativement à la réalisation de l’escalier d’accès à la piscine et aux dalles de la plage de la piscine, sa responsabilité décennale n’étant pas recherchée sur les autres désordres de nature esthétique.
Il maintient que la TVA de 20 % est applicable aux travaux en litige.

Il fait observer que ni l’architecte ni l’entrepreneur ni le sous-traitant ne l’ont alerté sur le fait que les pierres commandées originaires d’Italie ne pouvaient être posées en extérieur.

Il fait valoir que les assureurs ne peuvent opposer de franchise ou plafond au titre des désordres décennaux.

Il ajoute que l’entrepreneur est soumis à une obligation contractuelle de résultat en matière de fourniture de produit adapté aux attentes du client concernant les dalles de la terrasse extérieure.

Les sociétés [Z] ARCHITECTURE et MAF relèvent que la TVA applicable est de 10% et soutiennent l’existence d’une contestation sérieuse tirée du fait que les désordres relatifs au délitement des dalles de pierre de la terrasse sont d’ordre esthétique de sorte qu’une faute ou un manquement de la maîtrise d’œuvre doit être prouvé. Elles ajoutent que le requérant a choisi la qualité de la pierre et que la société GRANIT ET MARBRE GAMBINI avait connaissance des vices affectant la pierre, contrairement à l’architecte.
Concernant les désordres affectant l’escalier et les plages piscine, il existe une contestation sérieuse relative aux imputabilités dans la mesure où ce travail n’a pas été placé sous la direction du maître d’œuvre.

Les sociétés GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD objectent de contestations sérieuses affectant :
l’obligation de l’entrepreneur, lequel n’est pas responsable des défauts de pose et du problème d’adaptabilité de la pierre dans son environnement en ayant seulement commandé la pierre en litige ;l’imprécision du fondement juridique de l’action du requérant et la nécessité d’un débat au fond concernant les imputabilités ;l’existence de circonstances extérieures à l’intervention de la société GRANIT ET MARBRE GAMBINI, à savoir le choix de Monsieur [B] sur la nature de la pierre souhaitée et l’inopportunité de l’utilisation de la pierre dans son environnement liée à l’arrosage automatique installé après son intervention ;le quantum indemnitaire quant au chiffrage retenu et au taux de TVA ;la mobilisation des garanties AXA pour les désordres à caractère purement esthétique.
La SA ALLIANZ IARD soutient que la juridiction des référés n’a pas à liquider l’entier préjudice du requérant se heurtant à des contestations sérieuses. Elle prétend à l’existence de réserves à réception avec les désordres objets de l’expertise de sorte que lesdits désordres sont apparents à réception et ne peuvent être qualifiés de décennaux.

En l’espèce, il est rappelé que la contestation sérieuse visée à l’article 835 précité est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par une simple opposition aux demandes.

Sur les règles de droit applicables en matière de louage d’ouvrage, il doit être distingué entre :

la responsabilité décennale, soumise à l’obligation d’assurance et définie à l’article 1792 du code civil selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère » ;
la responsabilité contractuelle de droit commun, régie par l’article 1147 ancien du code civil, applicable au contrat de maîtrise d’œuvre et au marché de travaux conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; en la matière, l’entrepreneur est tenu à une obligation contractuelle de résultat qui implique la réalisation d’un ouvrage exempt de vice.
Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 24 juin 2024 au contradictoire des parties confirme les désordres recensés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 9 décembre 2021, avant expiration du délai décennal, sur les revêtements de sol du bien appartenant à Monsieur [B].

Le requérant distingue à cet effet :

les désordres de nature décennale, concernant selon lui les griefs 1 à 4 (débordement piscine, plage piscine, margelles piscine, escalier piscine) ; il ne peut être considéré que la nature même des demandes serait imprécise à défaut de qualifier les demandes ; de même, il ne peut être refusé au stade des référés toute demande provisionnelle au motif que le requérant entend solliciter réparation de l’ensemble de ses préjudices matériels, seules les contestations sérieuses étant de nature à remettre en cause le paiement de la provision ; néanmoins, le requérant qualifie le premier grief de nature décennale alors que l’expert conclut au fait que le décollement des carreaux a un impact esthétique sur l’ouvrage débordement de piscine ; il n’établit pas de manquements aux obligations de résultat de l’entrepreneur et de moyen du maître d’œuvre de ce chef si bien que la demande est improprement qualifiée ; à l’inverse, l’expert judiciaire a relevé que les autres désordres présentent un caractère dangereux et les parties n’en contestent pas le caractère décennal, à l’exception de la SA ALLIANZ ; toutefois, le requérant souligne que l’expertise a pour objet des aggravations manifestes des désordres, constatés par constat d’huissier en 2021, quand bien même les désordres ont pu faire l’objet de réserves, levées selon protocole d’accord ; aussi, il ne peut être considéré qu’il s’agit des désordres réservés à réception, mais bien de désordres distincts, quoique localisés au même endroit, ayant atteint la solidité de l’ouvrage ou compromis sa destination dans le délai décennal ; l’expert conclut également que l’entreprise GRANIT ET MARBRE GAMBINI est titulaire des contrats relatifs à la pose des carreaux en litige sur la plage, les margelles et l’escalier de la piscine, que le sous-traitant a posé ces carreaux et que Monsieur [Z], architecte, était investi d’une mission complète incluant tant la conception des travaux que la direction des travaux ; aucune contestation sérieuse n’est avérée sur l’imputabilité même de ces désordres décennaux aux deux défenderesses, liées à Monsieur [B] par contrat, et pour ces désordres aucune cause étrangère n’est soutenue ; il est notamment rappelé que l’entrepreneur est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des désordres décennaux causés par son sous-traitant ; les contestations relatives au taux de TVA ne représentent pas des contestations sérieuses quant à l’engagement de la responsabilité, mais uniquement sur le quantum sur lequel il sera statué ci-après ; les assureurs de l’entrepreneur et du maître d’œuvre n’émettent pas davantage de contestations sérieuses quant à leur garantie décennale ;

le grief 5, sur lequel il sollicite réparation contre le seul entrepreneur et son assureur, au vu du caractère non décennal des désordres ; ces derniers opposent des contestations sérieuses, tenant notamment aux circonstances extérieures concernant le choix de la pierre, en particulier au vu de son environnement, et les discussions relatives aux manquements éventuels à l’obligation de conseil de l’entrepreneur sur ce point ne sauraient relever de l’office du juge des référés ; au demeurant, la compagnie AXA FRANCE IARD soulève les contestations sérieuses tenant à l’interprétation du contrat d’assurance quant à la mobilisation des garanties sur ces désordres de nature esthétique ; de même, si le maître d’œuvre n’est pas concerné par les demandes principales de Monsieur [B], l’expert judiciaire relève les problèmes de conception des ouvrages et de suivi d’exécution notamment quant à la dégradation de l’entourage des poteaux ; dès lors, les demandes de ce chef se heurtent à des contestations sérieuses.
Sur les désordres décennaux (2, 3, 4) imputables aux sociétés [Z] ARCHITECTURE et GRANIT ET MARBRE GAMBINI, les travaux de réparation ont été estimés par l’expert judiciaire au contradictoire des parties aux montants hors-taxe 34 605 euros et 2200 euros, soit 36 805 euros. Il sera ajouté des honoraires de maîtrise d’œuvre d’exécution estimés à 8 %, la partie fixe ne pouvant être due à ce stade puisqu’elle est envisagée de manière globale par l’expert, soit un total hors-taxe de 39 749,40 euros. En outre, les défenderesses relèvent à raison que le taux de TVA est sujet à un débat et ainsi à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de trancher. Au demeurant, le calcul effectué par le requérant sur les désordres décennaux semble porter sur un taux de 10 %, même s’il maintient l’application du taux de 20 % dans ses écritures. Le taux de 10 % sera donc retenu pour porter le total incontestable à la somme de 43 724,34 euros.

Les sociétés susdites étant impliquées de manière indissociable dans l’acte de construire, elles seront tenues in solidum entre elles et avec leurs assureurs par application du contrat d’assurance.

Les sociétés [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI, AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [B] la somme provisionnelle TTC de 43 724,34 euros, somme indexée à l’indice BT 01 entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 24 juin 2024 et la présente ordonnance puis assortie des intérêts au taux légal à compter de ladite ordonnance.

S’agissant des frais d’expertise, il ne peut être considéré que leur charge doit impérativement être attribuée par une juridiction de fond. Dans la mesure où les condamnations provisionnelles se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire, ces frais seront inclus dans les dépens de l’instance, par application de l’article 695 du code de procédure civile, sur lesquels il sera statué au titre des demandes accessoires.

Monsieur [B] sera débouté du surplus de ses demandes principales.

Enfin, s’agissant de garanties obligatoires, la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer à son assurée le montant des franchises contractuelles résultant des conditions particulières versées aux débats.

Sur les demandes subsidiaires

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les recours en garantie et l’appréciation de la contribution à la dette nécessitent une démonstration des fautes ainsi que du lien de causalité avec les préjudices qui dépassent manifestement la compétence du juge des référés.

La compagnie ALLIANZ IARD soutient notamment à raison que les parts de responsabilité de chaque intervenant n’ont pas été déterminées par l’expert judiciaire de sorte que cette appréciation ne peut relever que du juge du fond, chacune des parties cherchant à limiter sa part de responsabilité en la faisant reposer sur les autres parties.

Au vu de l’existence de contestations sérieuses, il ne sera pas fait droit aux recours en garantie ni aux demandes tendant à limiter les parts finales de responsabilité et les sociétés [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Les sociétés [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise déposée le 24 juin 2024 et taxés à hauteur de 10008,31euros. Il sera accordé à Maître Pierre-Alain RAVOT, à Maître Gérard MINO et à Maître Chrystelle ARNAULT-BERNIER le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas laisser au requérant la charge de ses frais irrépétibles. Les sociétés [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI et AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés [Z] ARCHITECTURE, MAF, GRANIT ET MARBRE GAMBINI, AXA FRANCE IARD et ALLIAND IARD seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :

DEBOUTONS la SA ALLIANZ IARD de sa demande de mise hors de cause.

CONDAMNONS la SARL [Z] ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à Monsieur [O] [B] la somme provisionnelle TTC de 43 724,34 euros (QUARANTE TROIS MILLE SEPT CENT VINGT-QUATRE EUROS ET TRENTE-QUATRE CENTS) à valoir sur la réparation de son préjudice matériel au titre de la remise en état de la plage et des margelles de la piscine ainsi que de l’escalier d’accès depuis la maison, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 24 juin 2024 et la présente ordonnance, puis assortie des intérêts au taux légal.

DISONS que, sur cette condamnation provisionnelle, la SA AXA FRANCE IARD sera autorisée à opposer à la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI le montant des franchises contractuelles résultant des conditions particulières de la police d’assurance.

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes principales de Monsieur [O] [B] et le DEBOUTONS Monsieur [O] [B] du surplus de ses demandes principales.

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes subsidiaires tendant à limiter les parts de responsabilité et à relever et garantir de condamnation et DEBOUTONS la SARL [Z] ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI et la SA AXA FRANCE IARD de leurs demandes de ce chef.

CONDAMNONS la SARL [Z] ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire taxés à hauteur de 10 008,31 euros (DIX MILLE HUIT EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTS) et ACCORDONS à Maître Pierre-Alain RAVOT, à Maître Gérard MINO et à Maître Chrystelle ARNAULT-BERNIER le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la SARL [Z] ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SASU GRANIT ET MARBRE GAMBINI et la SA AXA FRANCE IARD, in solidum, à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REJETONS le surplus de ses demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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