L’Essentiel : La SCI LES SENIORIALES EN VILLE a souscrit une assurance dommages ouvrages auprès d’ALLIANZ pour la construction d’une résidence, réceptionnée avec réserves en mars 2018. Des sinistres liés au réseau d’eau chaude ont été signalés. En juillet 2024, le juge a ordonné une expertise, impliquant plusieurs parties, dont la SARL ARMANDO ALVES. En décembre 2024, L’AUXILIAIRE a appelé en cause ALLIANZ, précisant que sa police avait été résiliée, mais que la garantie décennale restait. ALLIANZ a contesté sa responsabilité. Le juge a finalement reconnu l’expertise commune et opposable à ALLIANZ, condamnant L’AUXILIAIRE aux dépens.
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Exposé du LitigeLa SCI LES SENIORIALES EN VILLE a souscrit une police d’assurance dommages ouvrages auprès de la société ALLIANZ le 20 juin 2016, dans le cadre de la construction d’une résidence. Le chantier a été réceptionné avec réserves le 26 mars 2018, et des sinistres affectant le réseau d’eau chaude ont été déclarés par les syndics de copropriété successifs. Mesures d’ExpertiseLe 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, confiée à M. [K] [T]. Par la suite, le 17 octobre 2024, cette mesure a été déclarée commune et opposable à d’autres parties, dont la SARL ARMANDO ALVES et la SAS G2CE. Appel en CauseLe 18 décembre 2024, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE a appelé en cause la société ALLIANZ IARD, en tant qu’assureur de la société ALVES. Lors de l’audience du 9 janvier 2025, L’AUXILIAIRE a précisé que sa police d’assurance avait été résiliée le 21 janvier 2018, laissant subsister uniquement la garantie décennale obligatoire, avec ALLIANZ comme assureur principal. Protestations d’ALLIANZLa société ALLIANZ IARD a formulé des protestations et des réserves concernant sa responsabilité. L’affaire a été mise en délibéré pour le 30 janvier 2025. Motifs de la DécisionLe juge a examiné si les appels en cause étaient justifiés, en se basant sur une attestation d’assurance indiquant qu’ALLIANZ IARD était l’assureur de responsabilité civile décennale de la société ALVES depuis le 1er janvier 2018. Cette attestation est valable jusqu’au 31 décembre 2024, ce qui a conduit à la décision de faire droit à la demande d’appel en cause. Décision du JugeLe juge des référés a déclaré la mesure d’expertise commune et opposable à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société ALVES. De plus, la société L’AUXILIAIRE a été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la garantie offerte par l’assurance dommages ouvrages souscrite par la SCI LES SENIORIALES EN VILLE ?La garantie offerte par l’assurance dommages ouvrages est régie par les dispositions de l’article L242-1 du Code des assurances, qui stipule : « Toute personne physique ou morale qui fait construire un ouvrage est tenue de souscrire une assurance garantissant le remboursement des travaux de réparation des dommages de nature décennale. » Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. En l’espèce, la SCI LES SENIORIALES EN VILLE a souscrit une police d’assurance dommages ouvrages le 20 juin 2016, ce qui lui permet de bénéficier d’une protection contre les sinistres affectant le réseau d’eau chaude, comme ceux déclarés par les syndics de copropriété. Il est important de noter que cette garantie est indépendante de la responsabilité des constructeurs et s’applique dès la réception des travaux, même en cas de réserves. Quelles sont les conséquences de la résiliation de la police d’assurance de la société L’AUXILIAIRE ?La résiliation de la police d’assurance de la société L’AUXILIAIRE a des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne la garantie décennale. Selon l’article L241-1 du Code des assurances : « L’assureur est tenu de garantir les dommages de nature décennale, même si le contrat d’assurance a été résilié, tant que le sinistre survient dans le délai de garantie. » Dans le cas présent, la société L’AUXILIAIRE a indiqué que sa police d’assurance avait été résiliée le 21 janvier 2018. Cependant, cela ne l’exonère pas de sa responsabilité pour les dommages survenus avant cette date, tant que ceux-ci relèvent de la garantie décennale. De plus, la société ALVES est désormais assurée auprès d’ALLIANZ, qui est considérée comme l’assureur en base réclamation pour les préjudices immatériels. Cela signifie que la société ALLIANZ devra prendre en charge les éventuels dommages qui pourraient être constatés lors de l’expertise. Comment le juge des référés a-t-il justifié l’appel en cause de la société ALLIANZ IARD ?Le juge des référés a justifié l’appel en cause de la société ALLIANZ IARD en se fondant sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui précise : « L’appel en cause est admis lorsque la présence d’un tiers est nécessaire à la solution du litige. » Dans cette affaire, l’attestation d’assurance fournie par la société ALVES indique qu’ALLIANZ IARD est l’assureur de responsabilité civile décennale depuis le 1er janvier 2018. Cette attestation est cruciale car elle établit que la société ALLIANZ a une obligation de garantie pour les dommages survenus après cette date. Le juge a donc considéré que l’appel en cause répondait à un motif légitime, permettant ainsi d’inclure ALLIANZ dans la mesure d’expertise ordonnée le 11 juillet 2024. Cela garantit que toutes les parties concernées par les sinistres sont présentes et que leurs responsabilités respectives peuvent être évaluées de manière adéquate. Quelles sont les implications des dépens laissés à la charge de la demanderesse ?Les dépens, selon l’article 696 du Code de procédure civile, comprennent les frais engagés pour la procédure, tels que les frais d’expertise, d’huissier, et d’avocat. Dans cette affaire, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de la demanderesse, ce qui signifie que le syndicat des copropriétaires devra assumer ces coûts. Cette décision peut avoir des implications financières significatives pour la demanderesse, surtout si les frais d’expertise sont élevés. Il est également important de noter que cette décision peut influencer la stratégie des parties dans le cadre de la procédure, car la prise en charge des dépens peut être un facteur dissuasif pour certaines actions en justice. En conclusion, la gestion des dépens est un aspect crucial des litiges, car elle peut affecter la volonté des parties de poursuivre ou de défendre leurs droits. |
N° RG 24/00827 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ISDK (RG 24/309 )
Affaire: Société L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la Société ARMANDO ALVES C/ Société ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la Société ALVES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 30 Janvier 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la Société ARMANDO ALVES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Geneviève BARBERO de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
ALLIANZ IARD En sa qualité d’assureur de la Société ALVES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 138, substitué par Maître Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 30 Janvier 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une résidence, la SCI LES SENIORIALES EN VILLE a souscrit une police d’assurance dommages ouvrages auprès de la société ALLIANZ le 20 juin 2016.
Le 26 mars 2018, le chantier a été réceptionné avec réserves. Les syndics de copropriété successifs ont déclaré différents sinistres affectant le réseau d’eau chaude.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES SENIORIALES EN VILLE, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD, expertise confiée à M. [K] [T].
Par ordonnance du 17 octobre 2024, la mesure d’expertise a été déclarée commune et opposable à la SARL ARMANDO ALVES, la SAS G2CE et la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société G2CE.
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société ARMANDO ALVES, a procédé à l’appel en cause de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ALVES.
A l’audience du 9 janvier 2025, la compagnie L’AUXILIAIRE indique que la police d’assurance souscrite auprès d’elle a été résiliée le 21 janvier 2018, de sorte que seule la garantie décennale obligatoire subsiste et que la société ALVES est à ce jour assurée auprès d’ALLIANZ, qui est par conséquent l’assureur en base réclamation, qui sera amenée à garantir les éventuels préjudices immatériels.
La société ALLIANZ IARD formule protestations et réserves.
L’affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2025.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, il est versé aux débats une attestation d’assurance indiquant qu’ALLIANZ IARD est l’assureur de responsabilité civile décennale de la société ALVES depuis le 1er janvier 2018. L’attestation fournie est valable pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
L’appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse à l’extension de l’expertise.
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la Société ALVES, la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 11 juillet 2024, confiée à Monsieur [K] [T] ;
CONDAMNE la société L’AUXILIAIRE aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE30 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à :
– SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
COPIEs à :
– SELARL RACINE LYON
– dossier
– dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
– M. [T] (Expert)
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