M. [C] [U] a été condamné pour des vols avec arme entre 1998 et 2001, purgant sa peine jusqu’à sa libération en décembre 2011. Le 27 décembre 2023, il a assigné l’Agent judiciaire de l’État, réclamant réparation pour une incarcération jugée excessive. L’Agent a contesté la recevabilité de la demande pour cause de prescription, tout en demandant des frais de justice. Le ministère public a soutenu la recevabilité de l’action. Le juge a précisé que la prescription avait commencé en janvier 2012 et a noté que des actions de M. [C] [U] avaient interrompu ce délai, rendant sa demande recevable.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la nature de la fin de non-recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat ?La fin de non-recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat repose sur la prescription de l’action en responsabilité engagée par M. [C] [U]. En effet, selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que la prescription. L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 précise que sont prescrites, au profit de l’Etat, les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Ainsi, l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que M. [C] [U] aurait dû agir dans ce délai, ce qui rendrait sa demande irrecevable. Comment se calcule le délai de prescription dans cette affaire ?Le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué. Dans le cas présent, M. [C] [U] est sorti de détention le 15 décembre 2011, ce qui signifie qu’il avait connaissance de la durée totale de son incarcération à partir de cette date. Ainsi, la prescription de son action en responsabilité a commencé à courir le 1er janvier 2012. L’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 stipule que la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, ainsi que par tout recours formé devant une juridiction. M. [C] [U] a justifié plusieurs interruptions de prescription, notamment par des procédures et réclamations qu’il a engagées, ce qui a permis de prolonger le délai de prescription. Quelles sont les conséquences de l’interruption de la prescription sur l’action de M. [C] [U] ?Les conséquences de l’interruption de la prescription sont significatives pour l’action de M. [C] [U]. En effet, un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Dans cette affaire, M. [C] [U] a engagé plusieurs actions qui ont été considérées comme des causes d’interruption de la prescription, notamment une requête devant le tribunal administratif de Caen. Cette requête a été enregistrée le 28 février 2017 et a donné lieu à un jugement d’incompétence passé en force de chose jugée le 28 février 2019. Ainsi, le nouveau délai de prescription a commencé à courir à partir du 1er janvier 2020, ce qui signifie que l’action engagée par M. [C] [U] le 27 décembre 2023 n’est pas atteinte de prescription. Quelles sont les dispositions relatives aux frais et dépens dans cette affaire ?Les dispositions relatives aux frais et dépens sont régies par le code de procédure civile. L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. De plus, l’article 700 du même code stipule que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond, ce qui signifie qu’ils seront déterminés en fonction de l’issue de l’affaire principale. |
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