Monsieur [Y] [M] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Marseille le 21 septembre 2017 à une suspension de permis de conduire de deux mois pour mise en danger d’autrui. Cette suspension a été effective du 21 février 2020 au 21 avril 2020.
Le 22 octobre 2020, lors d’un contrôle, son véhicule a été immobilisé pour défaut d’assurance et de contrôle technique. Il a été autorisé à circuler temporairement pour régulariser sa situation. Le 18 mai 2021, il a été condamné à une amende de 500 euros pour avoir conduit sans assurance. Le 11 novembre 2021, alors qu’il circulait avec son véhicule IVECO, il a été contrôlé à nouveau et a reçu une contravention pour avoir circulé malgré l’immobilisation de son véhicule et la suspension de son permis. Son véhicule a été mis en fourrière. Monsieur [M] a contesté la légitimité de la mise en fourrière et a assigné l’Agent judiciaire de l’État pour faute lourde, demandant des dommages-intérêts pour la perte de son véhicule et le préjudice de jouissance. Il soutient que son véhicule était en règle au moment du contrôle et que la notification de mise en fourrière n’a pas été faite dans les délais légaux. En défense, l’Agent judiciaire de l’État argue que la mise en fourrière était justifiée en raison de l’absence de contrôle technique et que Monsieur [M] n’a pas prouvé l’absence de suspension de son permis. Il conteste également les demandes d’indemnisation, affirmant que le véhicule était en mauvais état et que Monsieur [M] n’a pas suivi les procédures appropriées pour récupérer son véhicule. La procédure a été clôturée le 9 avril 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
22/03669
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/03669 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3H2
AFFAIRE : M. [Y] [M]( Me Jean claude GUARIGLIA)
C/ AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT (la SCP RIBON – KLEIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7] (LIBAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 205
Par jugement du Tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 septembre 2017, [Y] [M] a été condamné 2015 à une peine de deux mois de suspension de son permis de conduire pour des faits de mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité par violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence commis le 11 mai. Cette décision a été notifiée et mise à exécution le 21 février 2020.
Le 22 octobre 2020, alors qu’il faisait l’objet d’un contrôle, les agents verbalisateurs ont décidé d’immobiliser son véhicule pour défaut d’assurance et défaut de contrôle technique.
Il était également indiqué l’absence de certificat d’immatriculation.
Monsieur [M] était néanmoins autorisé à circuler entre le 23 octobre 2020 et le 29 octobre 2020, afin de lui permettre d’effectuer un contrôle technique, conformément aux dispositions de l’article R.325-6 du Code de la route.
Par ordonnance pénale en date du 18 mai 2021, Monsieur [M] a été déclaré coupable des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 22 octobre 2020, et condamné au paiement d’une amende de 500 euros. Cette ordonnance lui a été notifiée le 18 octobre 2021.
Le 11 novembre 2021, alors qu’il circulait à bord de son véhicule de marque IVECO, immatriculé [Immatriculation 8], [Y] [M] a fait l’objet d’un contrôle de police à hauteur du [Adresse 1], à [Localité 10].
Ce contrôle de police a donné lieu à l’établissement d’un avis de contravention pour mise en circulation d’un véhicule malgré l’immobilisation prescrite par un agent verbalisateur et d’une fiche descriptive du véhicule numéro EGS 64630 mentionnant une mise en fourrière pour circulation malgré une immobilisation et permis suspendu.
Le véhicule a alors été immobilisé et mis à la fourrière sur le site EGS [Localité 9], [Adresse 4] à [Localité 9].
Le 19 novembre 2021, Monsieur [M] a écrit au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille afin de l’informer que son permis avait été suspendu du 21 février 2020 au 21 avril 2020, qu’il était désormais en règle et que ses demandes de renseignements auprès de la police des 10ème et 11ème arrondissements étaient restées vaines.
Par acte en date du 15 avril 2022, Monsieur [M] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de Marseille pour faute lourde.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande au Tribunal de :
– condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer les sommes suivantes ;
*15.000 € à titre de dommages-intérêts, au titre de la perte de son véhicule IVECO, immatriculé [Immatriculation 8] ;
* 5.000 €, au titre de son préjudice de jouissance en relation avec la mise en fourrière de son véhicule suivi de sa destruction ;
* 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– condamner l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens.
Il soutient que la mise en fourrière de son véhicule et la non restitution de son permis de conduire constituent des fautes lourdes; que les services de police judiciaire ne lui ont jamais adressé, dans le délai réglementaire de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière, la lettre recommandée avec demande d’accusé de réception visée à l’article R 325-31 du Code de la route; que cet avis de contravention et la mise en fourrière reposent sur des allégations erronées selon lesquelles le véhicule IVECO, immatriculé [Immatriculation 8], ferait l’objet d’une immobilisation et son permis de conduire ferait l’objet d’une mesure de suspension.
Il précise que ce véhicule IVECO a effectivement fait l’objet d’une fiche d’immobilisation, établie le 22 octobre 2020 à 17h20, au [Adresse 6], à [Localité 11], pour défaut d’assurance valide, mais qu’il a été autorisé provisoirement à circuler du 23 octobre 2020 au 29 octobre 2020, délai devant lui permettre de présenter un procès-verbal de contrôle technique favorable ainsi qu’une assurance valide, comme mentionné sur la fiche d’immobilisation; qu’il produit un procès-verbal de contrôle technique mentionnant une contre-visite du 22 juillet 2021 présentant un résultat favorable et deux cartes internationales d’assurance automobile concernant ce véhicule, pour la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2022; qu’il était donc parfaitement en règle le 11 novembre 2021 lors de son arrestation.
Il rappelle qu’à la suite d’une décision définitive du 12 octobre 2017, il a fait l’objet d’une suspension de permis de conduire pour une durée limitée de deux mois, à titre de peine complémentaire, avec une date de début de l’exécution au 21 février 2020 et une possible restitution au 21 avril 2020, or son relevé d’information intégrale établie par le service national des permis de conduire, qui fait par ailleurs état, au 14 décembre 2021, d’un solde de douze points, persiste à mentionner la mention « suspendu » concernant son permis de conduire; qu’il était parfaitement en règle, le jour du contrôle routier du 11 novembre 2021 et était fondé à demander la restitution de son permis de conduire ainsi que la mise à disposition de son véhicule; qu’il s’est adressé successivement au Procureur de la République de Marseille, au Tribunal d’instance de Marseille, et à l’officier du ministère public à Rennes, sans obtenir aucune réponse; que son Conseil a adressé, le 2 février 2022, une demande d’explication à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, restée sans réponse.
Il soutient que si la notification par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cinq jours à compter de la mise en fourrière avait été valablement faite dans les cinq jours, il aurait pu récupérer sans délai son véhicule; qu’en outre, en application de l’article L325-1 du Code de la route, la décision de mise en fourrière est irrégulière, et son véhicule n’aurait pas dû être détruit.
Il réclame l’indemnisation de son préjudice en prenant en compte les réparations réalisées sur son véhicule en février et juillet 2019, outre un préjudice de jouissance, rappelant être handicapé (sourd) avec une faible retraite.
En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le14 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l’Agent judiciaire de l’Etat demande auTribunal de débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la mise en fourrière du véhicule était légitime suite au maintien en circulation d’un véhicule sans contrôle technique périodique malgré l’immobilisation prescrite par un agent verbalisateur, et que Monsieur [M] a reconnu avoir dépassé la date du contrôle technique d’un mois; qu’il lui appartenait de faire une demande de levée d’immobilisation afin de récupérer sa voiture or au jour de son contrôle du 11 novembre 2021, Monsieur [M] n’avait pas rapporté la preuve d’un procès-verbal de contrôle technique favorable lui permettant de circuler avec son véhicule, se contentant de rapporter un procès-verbal de contrôle technique en date du 28 mai 2021.
Il ajoute que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve de l’absence de suspension de son permis et ne fait que critiquer la décision de suspension de son permis par les autorités; que si cette la mention « permis suspendu » figurant au relevé d’information établi par le service national des permis de conduire était en réalité erronée, les conséquences d’une telle mention erronée ne sont pas imputables au service public de la justice judiciaire.
Il indique que si effectivement la notification de la mise en fourrière de son véhicule par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été effectuée, cela ne constitue pas une faute lourde puisque le requérant n’était pas dans l’impossibilité de savoir où se trouvait son véhicule puisqu’il s’est vu remettre la fiche descriptive du véhicule numéro EGS 64630 établie le jour-même qui mentionnait les raisons pour lesquelles l’immobilisation était prescrite et l’endroit où le véhicule était mis en fourrière; que ce n’est que par le courrier de son Conseil en date du 2 février 2022 que Monsieur [M] a transmis un procès-verbal de contrôle technique et un justificatif d’assurance, et l’immobilisation ne pouvait donc pas prendre fin avant cette date; qu’ainsi, Monsieur [M] ne démontre pas s’être rendu au commissariat afin de justifier de la régularisation de sa situation, alors que c’était la seule démarche à effectuer; que le requérant n’a donc pas utilisé la voie de recours appropriée et ne saurait engager la responsabilité de l’Etat pour pallier son inaction; qu’en tout état de cause, l’immobilisation a pris fin le 10 mars 2022.
Sur le préjudice, il soutient que l’état du véhicule au moment de sa mise en fourrière était «dégradé »; que le montant des réparations engagées en 2019 sur le véhicule ne préjuge pas de sa valeur vénale; que la décision d’immobilisation a pris fin le 10 mars 2022 et Monsieur [M] ne prouve nullement la destruction de son véhicule; qu’en tout état de cause,si le véhicule de Monsieur [M] a effectivement été détruit, c’est qu’il n’était pas en état d’être revendu, soit parce qu’il était hors d’usage, soit parce que sa valeur marchande était très faible; que le requérant ne rapporte aucune pièce permettant de prouver un quelconque préjudice de jouissance.
La procédure a été clôturée à la date du 9 avril 2024.
En application de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
En application de ce texte, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’activité des services de police ou de gendarmerie relève du champ d’application de cet article lorsqu’ils interviennent pour des missions de police judiciaire.
La mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat suppose donc que soit établie l’existence d’une faute lourde, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice, en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager.
Monsieur [M] soutient que la mise en fourrière de son véhicule et la non restitution de son permis de conduire constituent des fautes lourdes.
Il prétend que la décision de mise en fourrière était irrégulière en application de l’article L.325-1 du Code de la route.
Cet article indique que : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.»
L’article L.325-1-1 précise : « En cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévu par le présent code ou le code pénal pour lequel la peine de confiscation du véhicule est encourue, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.» et l’article L.325-1-2: « I.-Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent, avec l’autorisation préalable donnée par tout moyen du représentant de l’Etat dans le département où l’infraction a été commise, faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction :
1° Lorsqu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue ;
2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;(…)
II.- Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l’article L. 325-1-1 n’est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision prise en application du I du présent article, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n’est pas prorogé. (…)»
Il apparaît sur l’avis de contravention du 17 novembre 2021 que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] conduit par [Y] [M] a fait l’objet d’un contrôle le 11 novembre 2021 ayant permis de constater l’infraction de mise en circulation d’un véhicule malgré l’immobilisation prescrite par un agent verbalisateur.
Par ailleurs, la fiche descriptive du véhicule numéro EGS 64630 établie le 11 novembre 2021 mentionne au titre de la motivation de la mesure “circulation malgré immo et permis suspendu”.
Monsieur [M] indique que le relevé d’information intégrale du service national des permis de conduire comportait de manière erronée la mention « suspendu» s’agissant de son permis de conduire.
Au vu de cette mention, et conformément aux textes susvisés, les agents verbalisateurs pouvaient le 11 novembre 2021 décider de mettre en fourrière son véhicule.
Aucun manquement n’est établi à ce titre.
Monsieur [M] reproche aux services de police l’absence de notification par lettre recommandée avec accusé de réception dans les cinq jours à compter de la mise en fourrière.
Aux termes de l’article R. 325-31 du Code de la route, «La mise en fourrière est notifiée par l’auteur de la mesure ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d’information prévu à l’article R. 325-12-1 à l’adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en œuvre pour l’immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d’infraction ou le rapport de mise en fourrière.
Lorsque le véhicule n’est pas identifiable, il n’est pas procédé à cette formalité. Mention en est faite dans le procès-verbal ou dans le rapport de mise en fourrière.»
L’article R. 325-32 précise : « I. – Cette notification s’effectue par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule.
II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° Indication de l’auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l’autorité dont relève cette fourrière ;
2° Décision de classement prise en application de l’article R. 325-30 ;
3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d’obtenir la décision de mainlevée, de la justification par tout moyen de la souscription d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ;
4° Injonction au propriétaire du véhicule, s’il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d’encourir l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d’immatriculation à l’autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ;
5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l’expiration d’un
délai :
a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ;
b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation ;
c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 236-1.
6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l’administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction;
7° Nature et montant des frais qu’il sera tenu de rembourser ;
8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l’autorité prescriptrice ;
9° Enoncé des voies de recours.»
Il est reconnu par l’Agent judiciaire de l’Etat que la notification à Monsieur [M] de la mise en fourrière de son véhicule par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas été effectuée.
Ce manquement lui a nécessairement causé grief, puisqu’il n’a pas été en mesure de connaître les causes de la mise en fourrière, les voies de reours et les documents à produire. Il sera par ailleurs relevé qu’il a essayé d’obtenir des précisions en écrivant successivement au Tribunal d’instance de Marseille le 11 novembre 2021, au Procureur de la République de Marseille le 19 novembre 2021, et à l’officier du ministère public près le tribunal de police de Marseille le 26 décembre 2021, en vain.
La simple remise de la fiche descriptive du véhicule numéro EGS 64630 établie le jour-même qui mentionnait les raisons pour lesquelles l’immobilisation était prescrite et l’endroit où le véhicule était mis en fourrière ne lui permettait pas de connaître les informations indispensables pour entamer les démarches pour récupérer son véhicule.
Ce manquement est constitutif d’une faute lourde traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, faute susceptible de donner lieu à indemnisation en cas de démonstration d’un préjudice en lien direct avec celle-ci.
En l’espèce, il apparaît que la décision d’immobilisation a pris fin le 10 mars 2022, et Monsieur [M] ne démontre pas que son véhicule a été détruit.
Sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de son véhicule sera donc rejetée.
L’absence d’information relative à la mise en fourrière l’a empêché de connaître les démarches pour pouvoir récupérer son véhicule et exercer les voies de recours, et lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
S’agissant de la non restitution de son permis de conduire, Monsieur [M] ne démontre aucune faute lourde des services de l’Etat. En effet, il ne démontre pas avoir effectué les démarches et présenté les documents nécessaires pour pouvoir récupérer son véhicule, ni pour faire changer la mention portée au fichier national.
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe, sera condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge Monsieur [M] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; l’Agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer [Y] [M] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer [Y] [M] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute [Y] [M] du surplus de ses demandes.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 SEPTEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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