La victime, [U] [J], a travaillé de 1954 à 1967 dans un atelier-mécanicien, développant un cancer broncho-pulmonaire reconnu comme maladie professionnelle en 2009. Après son décès, ses ayants droit ont demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, soutenus par le FIVA. La cour d’appel a rejeté leur demande, arguant que l’employeur n’avait pas conscience des dangers liés à l’amiante. Cependant, la Cour a critiqué cette décision, soulignant que l’employeur aurait dû être conscient des risques, remettant en question l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur selon le Code de la sécurité sociale ?La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est régie par l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule : « Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. » Ainsi, pour établir la faute inexcusable, il faut prouver que l’employeur avait connaissance du danger ou aurait dû en avoir conscience, et qu’il a omis de prendre les mesures de protection adéquates. Il est également important de noter que la jurisprudence a précisé que cette conscience du danger doit être appréciée au regard des connaissances scientifiques et des réglementations en vigueur à l’époque des faits. Comment la cour d’appel a-t-elle justifié sa décision concernant l’absence de faute inexcusable de l’employeur ?La cour d’appel a justifié sa décision en indiquant que la victime avait réalisé des travaux d’entretien et de maintenance d’engins, impliquant des tâches telles que découper et gratter des équipements contenant de l’amiante. Elle a relevé que : « Il n’est pas possible de déterminer si les tâches étaient réalisées au jour ou au fond et que les travaux sur les garnitures de freins n’intervenaient qu’occasionnellement. » Cela a conduit la cour à conclure que les conditions effectives de travail de la victime ne permettaient pas d’en déduire la conscience du danger que devait avoir l’employeur, en particulier pour une période s’achevant en 1967. Cependant, cette analyse a été critiquée car la cour n’a pas examiné si, au regard des dispositions réglementaires applicables, l’employeur n’aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié. Quels articles du Code du travail sont pertinents dans cette affaire concernant la sécurité au travail ?Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail sont particulièrement pertinents dans cette affaire. L’article L. 4121-1 dispose que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » L’article L. 4121-2 précise que : « Ces mesures comprennent : 1° L’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités ; 2° La lutte contre les risques ; 3° La prise en compte de l’évolution de la technique ; 4° L’adaptation à l’évolution de la demande ; 5° La prise en compte de l’état d’évolution de la technique. » Ces articles imposent à l’employeur une obligation de sécurité qui va au-delà de la simple prévention des accidents, englobant également la protection contre les maladies professionnelles, comme celles causées par l’inhalation de poussières d’amiante. La cour d’appel aurait dû examiner si l’employeur avait respecté ces obligations au regard des connaissances et réglementations de l’époque. |
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