Responsabilité contractuelle et préjudices liés à la vente d’un bien immobilier flottant

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Responsabilité contractuelle et préjudices liés à la vente d’un bien immobilier flottant

L’Essentiel : Monsieur [K] [I] a acquis le 6 août 2021 le bateau « L’EAU VIVE » pour 370.000 Euros, destiné à être sa résidence principale. Cependant, une expertise réalisée le 17 février 2022 a révélé des irrégularités rendant le bateau impropre à son usage. En conséquence, Monsieur [I] a assigné Madame [X] en justice le 7 mars 2023 pour manquements contractuels. Dans ses conclusions, Madame [X] a contesté les demandes et réclamé des dommages et intérêts. Les débats ont été clôturés le 21 mai 2024, avec une décision attendue pour le 21 octobre 2024, le tribunal ayant reconnu les préjudices subis par Monsieur [I].

Acquisition du bateau

Monsieur [K] [I] a acquis le 6 août 2021 un bateau à usage d’habitation, « L’EAU VIVE », pour un montant total de 370.000 Euros, incluant des frais d’agence immobilière et d’avocat. Ce bateau constitue sa résidence principale et est situé à [Adresse 2]. Le contrat de vente était accompagné d’expertises antérieures, dont une réalisée en 2012.

Expertises et irrégularités

Une nouvelle expertise de coque a été effectuée le 17 février 2022, révélant de nombreuses irrégularités rendant le bateau impropre à son usage. Suite à cela, un expert judiciaire a été désigné par le Juge des référés, et son rapport a été déposé le 23 septembre 2022, confirmant les problèmes de conformité du bateau.

Assignation en justice

Le 7 mars 2023, Monsieur [I] a assigné Madame [X] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY, demandant des réparations pour manquements contractuels et délictuels, ainsi que des indemnités pour divers préjudices, incluant des frais d’expertise et des pertes d’activité.

Réponse de Madame [X]

Dans ses conclusions du 20 novembre 2023, Madame [X] a contesté les demandes de Monsieur [I], demandant son déboutement et réclamant des dommages et intérêts à son encontre, ainsi que le remboursement des frais d’expertise.

Clôture des débats et décision

Les débats ont été clôturés le 21 mai 2024, avec une décision prévue pour le 21 octobre 2024. Le tribunal a précisé qu’il ne statuerait pas sur certaines demandes qui ne constituaient pas des prétentions au sens du code de procédure civile.

Inexécution contractuelle

Monsieur [I] a soutenu que le bateau vendu par Madame [X] présentait de nombreuses non-conformités. Plusieurs expertises ont été examinées, révélant que le bateau n’était pas en état de navigabilité et que les défauts étaient antérieurs à la vente, engageant ainsi la responsabilité de Madame [X].

Préjudices de Monsieur [I]

Le tribunal a accordé à Monsieur [I] des indemnités pour préjudice matériel, perte d’activité, préjudice d’anxiété et préjudice de jouissance, après avoir évalué les travaux nécessaires et les impacts sur sa vie personnelle et professionnelle.

Condamnation de Madame [X]

Madame [X] a été condamnée à verser plusieurs sommes à Monsieur [I] pour couvrir ses préjudices, ainsi qu’à payer les dépens et les frais d’expertise. Le jugement a été rendu exécutoire à titre provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’inexécution contractuelle dans le cadre de la vente d’un bien immobilier ?

L’inexécution contractuelle, dans le cadre de la vente d’un bien, peut entraîner la responsabilité de la partie défaillante. En l’espèce, Monsieur [I] a soutenu que Madame [X] lui a vendu un bateau présentant de nombreuses non-conformités, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles.

Selon l’article 1217 du Code civil, en cas d’inexécution d’un contrat, le créancier peut :

– Refuser d’exécuter sa propre obligation,
– Demander l’exécution forcée en nature,
– Demander la réduction du prix,
– Ou demander des dommages et intérêts.

Dans ce cas, l’expert a conclu que le bateau n’était pas en état de navigabilité et que les défauts étaient antérieurs à la vente, engageant ainsi la responsabilité de Madame [X].

Il est donc établi que Madame [X] a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui lui impose de réparer les préjudices subis par Monsieur [I].

Quels sont les critères d’évaluation des préjudices matériels dans le cadre d’une vente ?

L’évaluation des préjudices matériels doit se faire sur la base des pertes subies par la victime en raison de l’inexécution du contrat. L’article 1231-1 du Code civil précise que la réparation doit couvrir le préjudice causé par l’inexécution.

Dans cette affaire, l’expert a évalué les travaux nécessaires pour remettre le bateau en état à 57.167 euros, déduction faite du séquestre de 5.000 euros.

Ainsi, Monsieur [I] a été indemnisé à hauteur de 54.236,67 euros pour les travaux de réparation, ce qui inclut :

– Les frais engagés pour le renforcement de la coque,
– Les travaux pour l’acquisition des agrès manquants.

Cette évaluation repose sur des expertises précises et des factures, garantissant que la réparation est juste et proportionnée au préjudice subi.

Comment se détermine le préjudice d’anxiété dans le cadre d’une vente de bien ?

Le préjudice d’anxiété est un dommage immatériel qui peut être indemnisé lorsque la victime éprouve une souffrance psychologique due à une situation stressante. L’article 1240 du Code civil stipule que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Dans le cas présent, Monsieur [I] a subi un préjudice d’anxiété en raison des non-conformités du bateau et des pressions exercées pour réaliser les travaux.

Le tribunal a retenu un montant de 2.500 euros pour ce préjudice, en se basant sur le rapport d’un psychologue qui a attesté de l’impact psychologique des événements sur Monsieur [I].

Cette indemnisation vise à compenser la souffrance morale subie, en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire.

Quelles sont les implications des frais d’expertise dans le cadre d’un litige ?

Les frais d’expertise peuvent être pris en charge par la partie perdante dans un litige, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.

Dans cette affaire, Madame [X] a été condamnée à verser à Monsieur [I] la somme de 2.500 euros pour couvrir ses frais d’expertise.

Cette décision repose sur le principe que la partie qui succombe doit supporter les frais engagés par la partie gagnante pour établir la preuve de ses prétentions.

Ainsi, les frais d’expertise sont un élément important dans l’évaluation des coûts d’un litige et peuvent influencer la décision du tribunal quant à la répartition des dépens.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 23/02184 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PEKK

NAC : 50D

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Yasmina BEN ECHEYKH,
la SELEURL CABINET BALON

Jugement Rendu le 20 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [K] [I],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Yasmina BEN ECHEYKH, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [V] [X] [R],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2025

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 6 août 2021, Monsieur [K] [I] a acquis de Madame [V] [X] [R] un bateau à usage d’habitation « L’EAU VIVE », pour la somme de 370.000 Euros, dont 12.000 Euros TTC de frais d’agence immobilière et 3.600 euros de frais d’avocat en sus.

Le bien est sis [Adresse 2], et constitue la résidence principale de l’acquéreur.

Il était annexé au contrat de vente du 6 août 2021, une expertise à flot établie par Monsieur [E] [D] et une expertise de coque réalisée le 2 octobre 2012.

Une nouvelle expertise de coque a été réalisée le 17 février 2022 par Monsieur [M], laquelle relèvera de très nombreuses irrégularités rendant impropre le bateau à son usage.

Selon ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire d’EVRY en date du 18 mars 2022, Monsieur [Z] [O] a été désigné en qualité d’Expert, lequel a déposé son rapport le 23 septembre 2022.

C’est dans ces conditions que selon assignation à jour fixe délivrée le 7 mars 2023, Monsieur [I] a fait assigner Madame [X] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
– Recevoir Monsieur [I] en ses demandes,

À titre principal,
– CONDAMNER Madame [X] [R] au titre de ses manquements contractuels,

À titre subsidiaire,
– CONDAMNER Madame [X] [R] au titre de ses manquements délictuels

En tout état de cause,
– CONDAMNER Madame [X] [R] à la somme de 61119,21 Euros au titre des réparations matériels du bateau l’EAU VIVE

– CONDAMNER Madame [X] [R] à la somme de 11.000 Euros au titre de la perte d’activité subie par Monsieur [I]

– CONDAMNER Madame [X] à la somme de 8.850 Euros en raison du préjudice subit au titre de la veille incendie

– CONDAMNER [X] [R] à la somme de 7.300 Euros au titre du préjudice d’anxiété dont 300 Euros de frais d’expertise psychologique

– CONDAMNER Madame [X] [R] à la somme de 5.000 Euros au titre du préjudice de jouissance

– CONDAMNER Madame [X] [R] aux frais d’expertise de 4.995,62 Euros

– CONDAMNER Madame [X] [R] aux entiers dépens et à la somme de 7.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense du 20 novembre 2023, Madame [X] demande au tribunal de :

– JUGER Monsieur [I] mal fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, tant au titre d’une prétendue responsabilité contractuelle que du chef d’une prétendue manœuvre dolosive de Madame [X] ;

En conséquence,
– Le DÉBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Reconventionnellement,
– CONDAMNER Monsieur [I] à payer à Madame [X] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;

– Le CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 21 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais recèlent des moyens au soutien des prétentions des parties.

Sur l’inexécution contractuelle alléguée

Monsieur [I] soutient que Madame [X] luia vendu uun bateau atteint de nombreuses non-conformités, cette dernière indiquant avoir revendu le dit bateau dans l’état où elle l’avait elle-même acquis.

Plusieurs expertises du bateau ont été réalisées, qu’il convient d’examiner.

1 – le rapport de sondage de coque établi par Monsieur [D] le 1er octobre 2012

L’expert reprend les conclusions de son rapport du 11 avril 2000 et précise que la coque du bateau est conforme aux dispositions de l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance navigant ou stationnant sur les eaux intérieures. La coque est selon lui conforme à l’usage auquel elle est destinée.

2 – le rapport d’expertise de Monsieur [D] en date du 11 avril 2000

L’expert conclut que, sous réserve d’éventuelles corrosions pouvant affecter les faces externes des tôles qui n’ont pu être examinées compte tenu des aménagements, la coque pour ce qui concerne les œuvres vives dans les parties visibles et normalement accessibles, est en état de flottabilité.

3 – le sondage de coque au sec de Monsieur [M] du 22 février 2022

Monsieur [M] indique que compte tenu de l’état du bateau en coque (mauvais), il y a un danger manifeste actuel pour sa remise à l’eau sans travaux urgents.

4 – le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [O] du 23 septembre 2022

En conclusion partielle, l’expert indique que le bateau, au sec le 28 mars 2022, n’est pas en état de navigabilité et ne peut être remis à flot avant d’effectuer des travaux importants au chantier. Il ajoute qu’aucun des défauts majeurs n’est attribuable au nouveau propriétaire, ces derniers existants tous avant la vente et relevant de l’ancienne propriétaire.

Plus précisément, il indique :
– tous les passes coque sont défaillants,
– il existe des corrosions perforantes,
– l’état général de la coque est préoccupant,
– les pompes de cale sont mal installées,
– les agrès sont pour certains manquants

L’expert constate l’absence de maintenance par l’ancienne propriétaire.

Il reprend les travaux préconisés par Monsieur [M] et précise que les travaux de reprise essentiels ont été réalisés, selon les règles de l’art, au chantier VANDENBOSSCHE, selon les prescriptions de l’expert fluvial [M]. Les travaux ont été faits à la demande et pour le compte de Monsieur [I] qui les a réglés.

Il ajoute que pour que le bateau renouvèle son titre de manière pérenne, il reste à réaliser des travaux listés par l’expert [M].

L’expert a retenu un préjudice matériel à hauteur de 59.049,24 euros, déduction faite du séquestre qui doit être remis à Monsieur [I], les parties en étant convenues.

Il ressort dès lors, tant du rapport de Monsieur [M] que de celui de Monsieur [O] que le bateau acheté par Monsieur [I] était atteint de nombreuses non-conformités et n’était pas en état de naviguer sans subir de nombreux travaux.

L’expert judiciaire a noté que la perte d’épaisseur de la coque présentait un caractère anormal et en a attribué l’entière responsabilité à l’ancienne propriétaire, qui n’a pas fait appel à des professionnels compétents, n’a pas fait d’étude de stabilité avant la vente et a vendu un bateau non conforme à la réglementation en vigueur au jour de la vente.

Il en résulte que Madame [X] a engagé sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [I] et sera condamnée à l’indemniser de ses préjudices.

Sur les préjudices de Monsieur [I]

1 – le préjudice matériel

L’expert a retenu les travaux de réparation essentiels, principalement pour le renforcement de l’épaisseur de coque, au chantier VANDENBOSSCHE, réglés par Monsieur [I], à hauteur de 57.167 euros – 5.000 euros (séquestre prévu au contrat du 6 août 2020, à remettre à Monsieur [I]), somme réclamée par Monsieur [I], soit la somme de 52.167 euros.

Il a également retenu les travaux et l’acquisition des agrés manquants.

Il sera donc accordé à Monsieur [I] la somme de 2.069,67 euros sur ce poste.

Soit la somme totale de 54.236,67 euros.

2 – la perte d’activité

Monsieur [I] sollicite en outre un préjudice lié à la perte d’activité à hauteur de 11.000 euros, qui lui sera accordé eu égard aux éléments versés.

3 – les travaux de sécurité incendie

Monsieur [I], qui a réalisé lui-même ces travaux, sera débouté de cette demande.

3 – les préjudices immatériels

Monsieur [I] sollicite un préjudice d’anxiété et d’atteinte à l’honneur en indiquant notamment avoir fait l’objet de pressions et menaces de la part du chantier VANDENBOSSCHE pour qu’il fasse faire rapidement les travaux et libère ainsi l’emplacement occupé par son bateau. Ces éléments ne sont cependant pas démontré.

Il ressort cependant du rapport de Madame [T], Psychologue, que les non-conformités affectant son bateau, ainsi que les travaux importants qu’il a dû effectuer, ont nécessairement provoqué chez Monsieur [I] une certaine anxiété, qui sera indemnisée à hauteur de la somme de 2.500 euros, en ce compris les frais d’expertise psychologique.

L’expert a en outre retenu un préjudice de jouissance que Monsieur [I] estime à la somme de 5.000 euros dans la mesure où il a du vivre dans le bateau dans des conditions spartiates et n’a pu jouir du bateau durant la période où il était en réparation au chantier VANDENBOSSCHE, soit du 17 février au 5 mai 2022.

Il convient de lui accorder la somme de 3.000 euros à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Monsieur [I] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Condamne Madame [V] [X] [R] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 54.236,67 euros au titre de son préjudice matériel ;

Condamne Madame [V] [X] [R] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 11.000 euros au titre de sa perte d’activité ;

Condamne Madame [V] [X] [R] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice d’anxiété, en ce compris les frais d’expertise psychologique ;
Condamne Madame [V] [X] [R] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne Madame [V] [X] [R] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [X] [R] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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