L’Essentiel : M. [H] [Z] et Mme [V] [Z], propriétaires à [Localité 4], ont engagé M. [L] [S] pour l’installation d’un système d’assainissement non collectif. Un litige a éclaté concernant la remise en état des lieux après les travaux. En novembre 2022, une expertise a été ordonnée, et en mars 2024, les époux [Z] ont assigné M. [L] [S] pour obtenir reconnaissance de sa responsabilité et indemnités. Suite à la liquidation judiciaire de M. [L] [S] en mai 2024, le tribunal a fixé leurs créances au passif, incluant des montants pour les travaux de reprise et les frais de justice.
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Contexte de l’affaireM. [H] [Z] et Mme [V] [Z], propriétaires d’une maison à [Localité 4], ont engagé M. [L] [S] (EIRL [S] [L]) pour l’installation d’un système d’assainissement non collectif, facturé à 9.411,60 euros TTC le 09 septembre 2021. Un litige a surgi concernant la remise en état des lieux après les travaux. Procédure judiciaire initialeLe 02 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 17 septembre 2023. Le 18 mars 2024, M. et Mme [Z] ont assigné M. [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers, demandant la reconnaissance de sa responsabilité et des indemnités pour les travaux de reprise des désordres, ainsi que des dommages et intérêts. Liquidation judiciaire de M. [L] [S]Le 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [L] [S] et a désigné la SELARL MJO, représentée par M. [F] [T], comme liquidateur judiciaire. Le liquidateur a ensuite demandé la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état, ce qui a été accordé le 11 juillet 2024. Demandes des époux [Z]Dans leurs dernières conclusions du 19 septembre 2024, M. et Mme [Z] ont réitéré leurs demandes de reconnaissance de la responsabilité de M. [L] [S] et de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire, incluant des montants pour les travaux de reprise, des dommages et intérêts, et des frais de justice. Arguments de la défenseLa SELARL MJO a demandé le rejet des demandes des époux [Z], arguant qu’il n’y avait pas de faute prouvée et que les travaux de remise en état n’étaient pas prévus dans le contrat. Elle a également contesté la matérialité du préjudice allégué et a demandé des frais à la charge des époux [Z]. Décision du tribunalLe tribunal a reçu l’intervention du liquidateur judiciaire et a fixé les créances des époux [Z] au passif de la liquidation judiciaire, incluant 15.799,63 euros pour les travaux de reprise, 1.400 euros pour le préjudice de jouissance, et 2.000 euros pour les frais de justice. Les dépens ont été mis à la charge de la SELARL MJO, et l’exécution provisoire a été maintenue. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la responsabilité engagée par M. [L] [S] envers M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] ?La responsabilité engagée par M. [L] [S] est de nature contractuelle, conformément à l’article 1103 du Code civil, qui stipule que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les obligations contractuelles qu’elles ont convenues. En l’espèce, M. [L] [S] a été engagé pour réaliser des travaux d’assainissement non collectif, et il est donc responsable de l’exécution de ces travaux dans les règles de l’art. En vertu de l’article 1194 du Code civil, il est également précisé que : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » Ainsi, même si le contrat ne prévoyait pas explicitement la remise en état des lieux, cette obligation est considérée comme inhérente à la bonne exécution des travaux. Il est donc établi que M. [L] [S] doit répondre des désordres causés par son intervention, ce qui engage sa responsabilité civile contractuelle. Quels sont les préjudices subis par M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] ?Les préjudices subis par M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] se déclinent en plusieurs volets. D’une part, ils réclament une indemnisation pour les travaux de reprise des désordres, s’élevant à 15.799,63 euros. D’autre part, ils demandent des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, qui a été évalué à 1.400 euros. Ce préjudice est justifié par la reconnaissance de la situation de handicap de Mme [V] [Z] et la présence d’enfants en bas âge, ce qui rend l’état du terrain particulièrement problématique. L’article 1231-1 du Code civil précise que : « Le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. » Ainsi, M. [L] [S] est tenu de réparer les dommages causés par son manquement à ses obligations contractuelles, ce qui inclut les frais de remise en état et les dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance. Comment se justifie la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ?La demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée par le fait que les époux [Z] ont dû engager des frais pour faire valoir leurs droits en justice. L’article 700 dispose que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, les époux [Z] ont engagé des frais pour leur représentation légale et pour la procédure judiciaire, ce qui leur donne droit à une indemnisation. Le tribunal a donc décidé de fixer cette créance à 2.000 euros, qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [S] [L]. Cela permet de garantir que les frais engagés par les demandeurs seront pris en compte dans le cadre de la procédure collective. Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur les créances des époux [Z] ?La liquidation judiciaire a des conséquences directes sur les créances des époux [Z]. En effet, selon l’article L. 640-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire entraîne la cessation des paiements et la mise en œuvre d’une procédure collective pour régler les dettes du débiteur. Les créances des époux [Z] ont été reconnues et fixées au passif de la liquidation judiciaire, ce qui signifie qu’ils seront considérés comme des créanciers de l’EIRL [S] [L]. Les créances retenues sont les suivantes : – 15.799,63 euros pour les travaux de reprise des désordres, Ces créances seront donc prises en compte lors de la distribution des actifs de l’EIRL [S] [L] dans le cadre de la liquidation judiciaire, conformément aux règles de priorité établies par le Code de commerce. |
DOSSIER : N° RG 24/00772 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJJY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [V] [Z],
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [L] en qualité d’entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
défaillant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. MJO en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [L] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
LE :
Copie simple à :
-Me LECLER-CHAPERON
– Me MIRONNEAU
Copie exécutoire à :
– Me LECLER-CHAPERON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibaut PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l’audience à juge unique du 01 Octobre 2024.
M. [H] [Z] et Mme [V] [Z], propriétaires ensemble d’une maison d’habitation à [Localité 4], ont confié à M. [L] [S] (EIRL [S] [L]) des travaux d’installation d’un système d’assainissement non collectif (mini station d’épuration), ayant donné lieu à facturation pour 9.411,60 euros TTC le 09 septembre 2021.
Un litige est apparu concernant la remise en état des lieux après le chantier.
Par ordonnance du 02 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [D] [J] lequel a déposé son rapport le 17 septembre 2023.
Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2024 remis à étude, M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] ont ensemble fait assigner M. [L] [S] (EIRL [S] [L]) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant de :
Juger que la responsabilité de M. [L] [S] est engagée au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun du constructeur ;Condamner M. [L] [S] à leur payer la somme de 15.799,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;Condamner M. [L] [S] à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner M. [L] [S] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [L] [S] aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire.
A défaut de constitution d’avocat en défense pour M. [L] [S], le juge de la mise en état a clôturé la mise en état par ordonnance au 11 avril 2024 et fixé l’affaire à juge unique sans débat.
Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [L] [S] et désigné la SELARL MJO prise en la personne de M. [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, la SELARL MJO a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a révoqué la clôture et renvoyé à la mise en état.
En demande, M. [H] [Z] et Mme [V] [Z], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, demandent au tribunal de notamment :
Juger que la responsabilité de M. [L] [S] est engagée au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun du constructeur ;Fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [S] [L] à :15.799,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner l’EIRL [S] [L], prise en la personne de la SELARL MJO, à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer cette créance au passif de la procédure collective ;
Condamner M. [L] [S] aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire, et fixer cette créance au passif de la procédure collective.
Au soutien de leur position, M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] soutiennent que M. [L] [S] est intervenu sur leur domicile d’une part en tant que sous-traitant de PISCINOSA pour des travaux de terrassement et de maçonnerie en vue de la construction d’une piscine, et d’autre part pour les travaux litigieux d’assainissement non collectif. Ils font état du fait que le chantier a été laissé inachevé et sale, sans évacuation des gravats liés aux excavations des tranchées et de la microstation d’épuration, et ils précisent que ces problèmes sont indépendants des travaux de terrassement en sous-traitance de PISCINOSA. Ils soutiennent que si le contrat ne prévoyait pas explicitement des travaux de remise en état, toutefois ceux-ci sont inhérents à l’achèvement d’un chantier, et se rattachent ainsi à l’obligation d’exécuter les travaux dans les règles de l’art. Ils contestent également l’allégation du liquidateur judiciaire selon laquelle les travaux de remise en état ne seraient à exécuter qu’à l’issue des travaux de terrassement, ultérieurs aux travaux litigieux. Ils soulignent la consistance de leur préjudice par le fait qu’ils ont des enfants en bas âge et que Mme [V] [Z] est reconnue handicapée à 80%.
En défense, la SELARL MJO, représentée par Me [F] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, demande au tribunal de notamment :
Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes ;Condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [Z] solidairement aux dépens.
Au soutien de sa position, le liquidateur judiciaire expose que la demande ne peut aboutir sur le fondement décennal en ce qu’il n’y a pas d’atteinte à la solidité des ouvrages, qu’elle ne peut pas non plus aboutir sur le fondement des dommages intermédiaires en l’absence de faute prouvée, et qu’elle ne peut encore pas non plus aboutir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à défaut de réception, outre que les devis signés valant contrat entre les parties ne prévoyaient pas de remise en état du terrain, laquelle aurait de toute manière été inutile dès lors que des travaux de terrassement pour la piscine devaient être engagés dans le même temps. Il soutient en outre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les devis signés et le dommage allégué, au vu de la disproportion entre le montant des travaux et les coûts de remise en état, et il précise à cet égard que l’intention des demandeurs est de » faire financer leur green de golf aux frais du concluant « . Il soutient par ailleurs que les dommages ont également pu être causés par les travaux, plus importants engagés par la suite pour créer une piscine. Il conteste enfin la matérialité du préjudice allégué.
Une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance au 26 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
1. Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire.
Par application de l’article 329 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L], cette intervention ayant pour effet de satisfaire au contenu des dispositions légales sur la liquidation judiciaire, imposant la mise en cause du liquidateur judiciaire lorsqu’une instance judiciaire est en cours au jour du placement en liquidation judiciaire du défendeur.
2. Sur les demandes principales des époux [Z] en réparation des dommages subis.
L’article 1103 du code civil dispose que : » Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au titre de la théorie dite des dommages intermédiaires, il est jugé de manière constante pour l’application de ce texte que les malfaçons litigieuses, relatives aux gros ouvrages, qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendent impropres à sa destination, peuvent donner lieu à une action en responsabilité contractuelle, laquelle, à l’inverse de la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil, impose de démontrer une faute.
L’article 1194 du code civil dispose que : » Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
En l’espèce, il convient de relever que les consorts [Z] ont confié à M. [L] [S], entrepreneur individuel (EIRL), des travaux de fourniture et pose d’un assainissement non collectif (mini-station d’épuration). Le contenu de la facture impose de constater que la prestation proposée par le professionnel n’a pas été décomposée par items, mais présentée globalement sous forme de » forfait » pour un prix global de 8.556 euros HT (pièce demandeurs n°1).
Il n’a donc pas été expressément prévu au contrat que M. [L] [S] enlève les gravats générés par les travaux et remette en état le sol.
Toutefois, il convient de juger que l’obligation d’évacuer les gravats est inhérente à la bonne exécution de la prestation de travaux de l’EIRL [S] [L]. Il n’est pas rapporté la preuve que l’EIRL [S] [L] pouvait garantir que cette prestation de nettoyage et de désencombrement du terrain serait exécutée par un autre moyen, notamment au titre des travaux ultérieurs de construction d’une piscine. Il faut relever que le nettoyage en fin de chantier recouvrait ici en réalité l’enlèvement de volumes de gravats, tâche dont il n’est pas démontré qu’elle pouvait être reportée sur un autre entrepreneur intervenant pour un chantier ultérieur et qui aurait accepté à la fin de son propre chantier d’enlever des gravats y compris non liés à sa propre prestation.
Dès lors, c’est à juste titre que les consorts [Z] sollicitent la condamnation de l’EIRL [S] [L] à remettre en état leur terrain et leur jardin, avec notamment l’évacuation des gravats et des matériaux dangereux.
Sur les contestations liées à l’état des lieux avant les travaux litigieux, et sur la causalité entre les travaux litigieux et les dommages, il résulte des éléments mis aux débats, notamment les photographies pour partie reprises par l’expert judiciaire (pièces demandeurs n°3, 4 et 8), qu’il est suffisamment prouvé que l’intervention de l’EIRL [S] [L] est à l’origine de la dégradation de l’état du terrain. Par ailleurs, aucun élément aux débats ne permet de faire la part des choses et ainsi d’identifier quel portion du chiffrage pourrait suffire pour remédier exclusivement aux dommages résultant de manière certaine des travaux litigieux confiés à l’EIRL [S] [L].
Dès lors, il convient de faire droit en intégralité à la demande en fixation de la créance de 15.799,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres au passif de la procédure collective.
Sur le préjudice de jouissance, les consorts [Z] justifient à la fois de la reconnaissance RQTH de Mme [V] [Z] (pièce demandeurs n°11) ainsi que des dates de naissance de leurs enfants soit 2015 et 2020 (pièces demandeurs n°9 et 10). L’état du terrain dont la planéité n’est plus assurée, et avec des gravats pouvant présenter un caractère dangereux, établit la réalité du préjudice de jouissance invoqué. Toutefois, à défaut de preuve d’une consistance plus ample, ce préjudice est à limiter à 1.400 euros. Il y a lieu à fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire.
3. Sur les autres demandes et les dépens.
3.1. Sur les dépens.
Au vu du sens du jugement, les dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire, sont à la charge de la SELARL MJO prise en la personne de M. [F] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L], avec fixation au passif de la liquidation judiciaire.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SELARL MJO prise en la personne de M. [F] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L] ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [S] [L] les créances suivantes au profit de M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] :
15.799,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;1.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL MJO, représentée par Me [F] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L], aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de l’instance en référé (RG 22/258) dont les frais d’expertise judiciaire, la présente condamnation valant inscription de créance au passif de la procédure collective ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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