Responsabilité contractuelle et obligations de l’architecte : enjeux et conséquences

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Responsabilité contractuelle et obligations de l’architecte : enjeux et conséquences

L’Essentiel : Le 31 mai 2014, Monsieur [T] [X] a signé un contrat d’architecte pour une maison individuelle, réceptionnée le 30 octobre 2017 avec réserves. Insatisfait, il a fait constater la situation par un huissier en juillet 2019 et a assigné Monsieur [Z] [V] en octobre 2022, demandant 15 000 euros d’indemnisation. Le tribunal a jugé que Monsieur [T] [X] n’avait pas prouvé la faute de l’architecte ni le lien entre manquement et préjudice. Bien que Monsieur [Z] [V] n’ait pas fourni l’attestation d’assurance, le tribunal a condamné Monsieur [T] [X] aux dépens, chaque partie supportant ses propres frais.

Contexte de l’affaire

Le 31 mai 2014, Monsieur [T] [X] a signé un contrat d’architecte pour la construction d’une maison individuelle. Les travaux ont été réceptionnés le 30 octobre 2017, mais avec plusieurs réserves. Face à l’insatisfaction concernant le traitement de ces réserves, Monsieur [T] [X] a fait constater la situation par un huissier le 15 juillet 2019. Le 27 octobre 2022, il a assigné Monsieur [Z] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, demandant la communication de documents et une indemnisation de 15 000 euros.

Demandes de Monsieur [T] [X]

Dans ses dernières écritures, Monsieur [T] [X] a demandé au Tribunal de condamner Monsieur [Z] [V] à lui verser 15 000 euros pour préjudice, à lui communiquer son attestation d’assurance sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a justifié ses demandes par le non-respect des réserves et le paiement intégral des entreprises malgré des travaux insatisfaisants.

Réponse de Monsieur [Z] [V]

Monsieur [Z] [V] a demandé au tribunal de prendre acte de la communication des pièces et de débouter Monsieur [T] [X] de toutes ses demandes. Il a affirmé avoir fourni les documents requis et a souligné que le contrat stipule une obligation de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des architectes avant toute action judiciaire. Il a également contesté la preuve des fautes de l’architecte et a demandé à Monsieur [T] [X] de préciser ses demandes.

Décisions du tribunal

Le tribunal a rappelé que les demandes de constatation ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Concernant la demande de garantie décennale, il a noté que les désordres étaient déjà réservés lors de la réception, rendant la demande irrecevable. Pour la responsabilité contractuelle, le tribunal a estimé que Monsieur [T] [X] n’avait pas prouvé la faute de l’architecte ni le lien entre un manquement et un préjudice chiffré.

Communication de l’attestation d’assurance

Le tribunal a constaté que Monsieur [Z] [V] n’avait pas fourni l’attestation d’assurance demandée. Il a donc ordonné à Monsieur [Z] [V] de communiquer cette attestation à Monsieur [T] [X] sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.

Conséquences financières

Monsieur [T] [X], ayant perdu sa demande principale, a été condamné aux dépens de l’instance. Le tribunal a décidé que chaque partie supporterait ses propres frais irrépétibles, sans condamnation supplémentaire. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la garantie décennale selon l’article 1792 du Code civil ?

La garantie décennale est régie par l’article 1792 du Code civil, qui stipule que :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, de la solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipement indissociables de celui-ci, pendant un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. »

Ce texte précise que le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.

Il est également important de noter que le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne doit pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.

Dans le cas présent, Monsieur [T] [X] a fait état de désordres réservés lors de la réception, ce qui signifie que sa demande fondée sur l’article 1792 ne peut prospérer, car les réserves indiquent que les défauts étaient connus au moment de la réception.

Quelles sont les conséquences de l’inexécution d’un contrat selon l’article 1217 du Code civil ?

L’article 1217 du Code civil énonce les conséquences de l’inexécution d’un contrat :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution. »

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Dans cette affaire, Monsieur [T] [X] a tenté de prouver la faute de l’architecte par le nombre de réserves, mais il n’a pas démontré de manière précise les fautes individuelles de l’architecte ni établi un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice allégué.

Quelles sont les obligations de l’architecte en matière d’assurance selon l’article 16 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 ?

L’article 16 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture stipule que :

« Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. »

Il est également précisé que :

« Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l’ordre des architectes dont il relève une attestation d’assurance pour l’année en cours. »

Cette attestation d’assurance doit être jointe au contrat passé entre le maître de l’ouvrage et l’architecte.

Dans le cas présent, Monsieur [T] [X] a demandé la communication de l’attestation d’assurance de Monsieur [Z] [V], qui n’a pas été fournie. Le tribunal a donc condamné Monsieur [Z] [V] à communiquer cette attestation sous peine d’astreinte.

Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles selon les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ?

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Cela signifie que la partie qui succombe dans ses demandes doit généralement supporter les frais de la procédure.

L’article 700 du même code précise que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le juge peut également décider qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations pour des raisons d’équité.

Dans cette affaire, Monsieur [T] [X] a été débouté de sa demande principale et a donc été condamné à payer les dépens de l’instance, tandis que le tribunal a décidé de laisser chaque partie à la charge de ses propres frais irrépétibles.

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Me Christelle LEXTRAIT

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 14 Janvier 2025
1ère Chambre Civile

N° RG 22/04882 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JWSG
Minute n° JG25/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [T] [X]
né le 06 Janvier 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [Z] [V],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE LEFEBVRE – ADONNE AVOCATS, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Novembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 mai 2014, Monsieur [T] [X] a conclu un contrat d’architecte – « maison individuelle neuve – mission complète » en vue de la construction d’une maison individuelle sur les parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3] section AD à [Localité 6].
Des procès-verbaux de réception des travaux ont été contradictoirement signés avec les différents intervenants à l’ouvrage le 30 octobre 2017, avec un certain nombre de réserves.
Insatisfait du traitement accordé à ses réserves, Monsieur [T] [X] a fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 15 juillet 2019.
Par acte du 27 octobre 2022, Monsieur [T] [X] a assigné Monsieur [Z] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la communication sous astreinte de certaines pièces, ainsi qu’une somme de 15.000 euros en indemnisation de son préjudice.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Monsieur [T] [X] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1217 et suivants du code civil de :
Condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi en lien avec ses manquements contractuels ;
Condamner Monsieur [Z] [V] à lui communiquer sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après le prononcé du jugement à venir son attestation d’assurance ;
Condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes il met en avant que Monsieur [Z] [V] ne lui a toujours pas communiqué son attestation d’assurance. Il estime que le nombre anormalement élevé de réserves consignées dans les PV de réception, non levées 3 ans plus tard, caractérise les manquements de l’architecte. Il précise que ce dernier a donné ordre de paiement à 100% aux entreprises alors même que les ouvrages réalisés ne donnaient pas satisfaction. Il fait état de factures d’entreprises intervenues en 2019 à ses frais compte tenu de l’absence de diligence de l’architecte pour remédier aux désordres constatés.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, Monsieur [Z] [V] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et 1217 du code civil de :
Lui DONNER ACTE de la communication des pièces listées sous bordereau de remise,
DEBOUTER Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,
Le CONDAMNER à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Monsieur [Z] [V] fait valoir qu’il a communiqué les pièces demandées. Il pointe que l’article G16 du contrat d’architecte stipule qu’il doit saisir le Conseil Régional de l’Ordre des architectes avant toute procédure judiciaire.
Il estime par ailleurs que le maître de l’ouvrage n’apporte pas la preuve des fautes de l’architecte. Il relate que plusieurs lots ayant été réalisés, et que chacun faisant l’objet d’une procédure de réception, il appartient à Monsieur [T] [X] de préciser clairement ses demandes. Il invite ainsi le requérant à justifier de chacune de ses demandes et à les individualiser. Il pointe des réserves générales dans les PV de réception du 30 octobre 2017, sans chiffrage de travaux correspondant.
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Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

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La clôture est intervenue le 29 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 10 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

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MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la demande d’irrecevabilité

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à soulever des exceptions de procédure devant la juridiction du fonds, lesquelles relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Cette demande d’irrecevabilité de Monsieur [Z] [V] n’étant cependant pas reprise au dispositif de ses conclusions, il n’en sera pas fait davantage mention au dispositif du présent jugement.

Sur la demande en garantie décennale

Au sens de l’article 1792 du Code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.

En l’espèce, Monsieur [T] [X] fait état de désordres réservés à la réception, de sorte que sa demande formulée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ne peut pas prospérer.

Sur la demande en responsabilité contractuelle

Aux termes de l’article 1217 du code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir [ancienne rédaction : solliciter]» une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

Dans le cadre de sa responsabilité contractuelle, l’architecte est tenu d’une obligation de moyen. Il appartient dès lors au demandeur de prouver une faute du défendeur dans l’exécution de cette obligation de moyen, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, Monsieur [T] [X] déduit la faute de l’architecte du nombre des réserves dénoncées à la réception, et de leur constat par l’huissier. Ce faisant, il réduit d’ailleurs l’obligation de moyen de l’architecte en obligation de résultat.

Il s’abstient de relever, lot par lot, les fautes reprochées à l’architecte, et de les mettre en éventuelle corrélation avec le contrat signé. Il ressort d’ailleurs de ce dernier, dans sa clause « 7.8 – Assistance aux opérations de réception », que “lorsque les réserves formulées à la réception ne sont pas levées à la date prévue, le maître de l’ouvrage adresse une lettre de mise en demeure à l’entreprise concernée. L’architecte constate la suite donnée à cette mise en demeure.
La mission de l’architecte prend fin soit :
A l’issue des opérations de réception si elle est prononcée sans réserve,A la levée des réserves formulées lors de la réception,Et en tout état de cause, au plus tard un an après la réception ».
Monsieur [T] [X] ne produisant pas les mises en demeures adressées aux entreprises concernées par l’absence de levée des réserves notamment, ne démontre pas que par suite l’architecte a manqué de diligence dans l’exécution de sa mission.

Au surplus, il déclare un préjudice de 15.000 euros sans communiquer de devis ou quelconque pièce de nature à permettre le chiffrage des travaux de reprise nécessaire qu’il avance.

En conséquence, Monsieur [T] [X] qui ne démontre pas une faute contractuelle de l’architecte, ni subséquemment de lien entre un manquement contractuel et un préjudice chiffré, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution  » tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision « .

Aux termes de l’article 16 de la Loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture :
« Tout architecte, personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée en raison des actes qu’il accomplit à titre professionnel ou des actes de ses préposés, doit être couvert par une assurance. Chaque année, toute personne assujettie à cette obligation produit au conseil régional de l’ordre des architectes dont il relève une attestation d’assurance pour l’année en cours.
(…)
Une attestation d’assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l’ouvrage et l’architecte ou, le cas échéant, son employeur. »

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites par le défendeur qu’il ait communiqué l’attestation d’assurance demandée. Monsieur [Z] [V] sera dès lors condamné à communiquer à Monsieur [T] [X] sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, son attestation d’assurance valable lors de la conclusion du contrat.

II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [X] qui succombe dans sa demande principale sera condamné à payer les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à communiquer à Monsieur [T] [X] son attestation d’assurance valable sur la période du contrat conclu entre les parties le 31 mai 2014, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [T] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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