Responsabilité contractuelle et malfaçons dans l’exécution de travaux d’aménagement extérieur

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Responsabilité contractuelle et malfaçons dans l’exécution de travaux d’aménagement extérieur

L’Essentiel : En février 2021, les époux [Y] ont engagé Monsieur [W] pour des travaux de jardinage, mais ont constaté des malfaçons et des dégradations à leur façade. Après une conciliation infructueuse, ils l’ont assigné en justice en février 2022, demandant des réparations et des dommages-intérêts. Le Tribunal a rejeté leur demande concernant les dégradations, mais a retenu la responsabilité de Monsieur [W] pour les malfaçons, le condamnant à verser 13.529,26 € pour les réparations et 2.000 € pour préjudice moral. Monsieur [W] a été débouté de sa demande pour harcèlement moral et a dû payer les dépens.

Contexte de l’affaire

En février 2021, les époux [Y] ont engagé Monsieur [W], opérant sous le nom commercial HOME GARDEN, pour des travaux de jardinage et d’aménagement extérieur de leur maison, pour un montant de 9.639,17 € selon un devis accepté.

Problèmes rencontrés

Les époux [Y] ont constaté que les travaux réalisés n’étaient pas conformes et avaient causé des dégradations à la façade de leur habitation. Après une tentative de conciliation infructueuse, ils ont mis en demeure Monsieur [W] de prendre en charge les réparations nécessaires, sans succès.

Procédure judiciaire

Le 18 février 2022, les époux [Y] ont assigné Monsieur [W] en justice. Ils ont demandé des indemnités pour le ravalement de façade, la reprise des malfaçons, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Monsieur [W] a, de son côté, demandé le rejet des demandes des époux [Y] et a formulé une demande reconventionnelle pour harcèlement moral.

Arguments des époux [Y]

Les époux [Y] ont soutenu que les travaux de Monsieur [W] avaient dégradé leur façade et que les malfaçons étaient nombreuses, ce qui constituait un manquement à son obligation de résultat. Ils ont produit un constat d’huissier pour appuyer leurs affirmations.

Réponse de Monsieur [W]

Monsieur [W] a contesté sa responsabilité, arguant que les dégradations n’étaient pas de son fait et que le constat d’huissier avait été réalisé trop tard pour établir un lien de cause à effet. Il a également affirmé que les époux [Y] n’avaient pas fourni de preuves suffisantes concernant les malfaçons.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a rejeté la demande des époux [Y] concernant les dégradations de la façade, faute de preuve de la responsabilité de Monsieur [W]. En revanche, il a retenu la responsabilité de Monsieur [W] pour les malfaçons et a condamné ce dernier à verser 13.529,26 € pour la reprise des désordres, ainsi que 2.000 € pour préjudice moral.

Conclusion de l’affaire

Monsieur [W] a été débouté de sa demande reconventionnelle pour harcèlement moral et a été condamné à payer les dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de 1.500 € au titre des frais de justice. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la responsabilité de Monsieur [W] concernant les dégradations de la façade ?

La responsabilité de Monsieur [W] est examinée à la lumière de l’article 1240 du Code civil, qui stipule :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

En l’espèce, les consorts [Y] allèguent que les dégradations de la façade résultent des travaux effectués par Monsieur [W]. Cependant, le tribunal a constaté qu’il n’existe pas de preuve suffisante pour établir un lien direct entre les travaux réalisés et les dégradations constatées.

Le constat d’huissier, réalisé plusieurs mois après les travaux, ne permet pas d’affirmer que les dégradations sont imputables à Monsieur [W]. De plus, la déclaration de sinistre faite par Monsieur [W] à son assureur ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, comme le souligne le courrier de l’assureur invitant les consorts [Y] à consulter un juriste.

Ainsi, faute de preuve de la responsabilité de Monsieur [W], la demande des consorts [Y] concernant les dégradations de la façade a été rejetée.

Quelles sont les obligations de Monsieur [W] en matière de malfaçons ?

Les obligations de Monsieur [W] sont régies par l’article 1792 du Code civil, qui dispose :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard de l’acquéreur de tout dommage affectant l’ouvrage, qui survient dans un délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage. »

Les consorts [Y] soutiennent que les travaux réalisés par Monsieur [W] comportent de nombreuses malfaçons. Le tribunal a relevé que, bien que le constat d’huissier ait été établi plusieurs mois après la réalisation des travaux, il a mis en évidence des vices qui caractérisent un manquement à l’obligation de résultat incombant à tout entrepreneur.

Il a été établi que Monsieur [W] n’a pas respecté les caractéristiques prévues au devis, notamment en ce qui concerne la pose des pas japonais, la fourniture de gravillons, et le fonctionnement de l’arrosage automatique.

En conséquence, le tribunal a retenu la responsabilité de Monsieur [W] pour les désordres identifiés et a condamné ce dernier à indemniser les consorts [Y] pour les coûts de reprise des malfaçons.

Quel est le fondement de la demande d’indemnisation pour préjudice moral des consorts [Y] ?

La demande d’indemnisation pour préjudice moral des consorts [Y] repose sur l’article 1240 du Code civil, qui impose la réparation des dommages causés par la faute d’autrui.

Les consorts [Y] affirment avoir été abusés par Monsieur [W], qui s’est présenté comme un professionnel qualifié, et qu’il a omis de participer à la procédure amiable. Le tribunal a reconnu que l’absence de démarche amiable de la part de Monsieur [W] a prolongé les désagréments subis par les consorts [Y].

En conséquence, le tribunal a jugé que les consorts [Y] avaient effectivement subi un préjudice moral, qu’il a évalué à 2.000 €, en raison de la situation créée par Monsieur [W] et de son refus de prendre en charge les malfaçons.

Quelles sont les conséquences des demandes reconventionnelles de Monsieur [W] ?

Monsieur [W] a formulé une demande reconventionnelle pour harcèlement moral, se basant sur des allégations de comportements vexatoires de la part des consorts [Y]. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle n’était pas fondée.

Le tribunal a noté que les comportements de Monsieur [W] étaient à l’origine des désordres et que son refus de réparer les malfaçons avait contribué à la détérioration de la relation entre les parties.

Ainsi, la demande reconventionnelle de Monsieur [W] a été déboutée, et il a été condamné à payer les frais de la procédure, conformément aux articles 696 et 700 du Code de procédure civile, qui prévoient la condamnation aux dépens et le paiement d’une somme pour les frais exposés.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 22/01498 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ6Y

Jugement du 19 Novembre 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Bouchra AADSSI – 2971
la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 Novembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Bouchra AADSSI, avocat au barreau de LYON

Madame [K] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Bouchra AADSSI, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

En février 2021, les époux [Y] ont fait appel à Monsieur [W], exerçant sous le nom commercial HOME GARDEN, afin de réaliser des travaux de jardinage et d’aménagement extérieurs de leur maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8], au prix de 9.639,17 € selon devis acceptés du 05 mars 2021.

Estimant que les travaux réalisés n’étaient pas conformes et que des dégradations de la façade de leur habitation ont été causés par ceux-ci, les consorts [Y] ont saisi le conciliateur de justice, démarche amiable qui n’a pu aboutir en l’absence de Monsieur [W] au jour de l’audience du 11 octobre 2021.

Par courrier du 02 décembre 2021, les consorts [Y] ont mis en demeure Monsieur [W] de prendre en charge le coût des travaux de reprise des malfaçons et du ravalement de façade qu’ils ont fait chiffrer par d’autres professionnels.

Aucun règlement amiable n’est intervenu.
Par exploit du 18 février 2022, Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] ép. [Y] ont assigné Monsieur [F] [W] devant la présente juridiction.

*

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2023, Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] ép. [Y] sollicitent d’entendre le Tribunal au visa des articles 1240, 1217, 1147, 1792 et 1792-6 du Code civil ; L241-1 du Code des assurances :

– Débouter Monsieur [W] de ses demandes.
A titre principal,
– Condamner Monsieur [W] à verser aux époux [Y] la somme de 1.728 € TTC au titre du ravalement de façade,
– Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 13.816,80 € TTC au titre des travaux de reprises des malfaçons,
– Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral des époux [Y].
A titre subsidiaire,
– Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 9.319,63 € au titre de la restitution du prix versés par les époux [Y],
– Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral des époux [Y].
A titre infiniment subsidiaire,
– Condamner Monsieur [W] à verser la somme de 814 € aux époux [Y] au titre de malfaçons de l’allée gravillonnée et du pas japonais décollé,
– Désigner un expert judiciaire aux fins de déterminer la source des désordres relatifs à l’arrosage automatique et aux dalles sur plots de la terrasse.
En tout état de cause,
– Condamner Monsieur [W] à verser la somme de 1.500 € aux époux [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du constat d’huissier établi le 14 octobre 2021.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2023, Monsieur [F] [W] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1240 et 1792-2 du Code civil et 64 et 700 du Code de procédure civile :

– Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes,
A titre reconventionnel,
– Condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 5.000 € au titre du harcèlement moral subi.
En tout état de cause,
– Condamner les époux [Y] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.

*

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

I. Sur la demande d’indemnisation au titre du ravalement de façade

Au soutien de leur demandes, les consorts [Y] font valoir que lors de la réalisation de ses travaux, Monsieur [W] a dégradé le crépi de la façade de leur propriété en déplaçant un banc sans précaution, et souligne que le constat d’huissier a pu relever que « la façade est griffée à 3 endroits qui semblent correspondre en hauteur et largeur à l’arrière du banc ». Ils affirment la responsabilité de Monsieur [W] en rappelant que celui-ci avait déclaré ledit sinistre à son assurance professionnelle responsabilité civile et même à son assurance habitation personnelle suite au refus de couverture par la première, démontrant ainsi qu’il reconnaissait en être à l’origine.

En réponse, Monsieur [W] soutient qu’il n’est nullement responsable de la dégradation du crépis dont le constat a d’ailleurs été réalisé de nombreux mois après la date à laquelle elle serait apparue, et souligne qu’il n’a déclaré le sinistre à son assurance que pour éviter le non-paiement des travaux qu’il avait réalisés.

Réponse du Tribunal,

En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il ne ressort nullement des échanges sms et courriels produits par les consorts [Y] une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de Monsieur [W] dont la déclaration de sinistre auprès de son assureur ne saurait être considérée comme la preuve d’une telle reconnaissance, alors même que ledit assureur adressait le 02 juillet 2021 un courrier à Madame [Y] l’invitant à prendre attache avec un juriste eu égard au fait que « le tiers (monsieur [W]) ne reconnait nullement les faits ».

En outre, la production d’un constat d’huissier, faisant état des dégradations, réalisé le 15 octobre 2021, soit plusieurs mois après l’apparition présumée de celles-ci, ne permet ni de savoir qui en serait à l’origine, ni de pouvoir affirmer qu’aucune évolution de celles-ci ne serait intervenue postérieurement du fait d’un tiers.

En conséquence, les consorts [Y] manquant à démontrer que les dégradations du crépi sont imputables à Monsieur [W], leur demande à ce titre sera rejetée.

II. Sur la demande d’indemnisation au titre de la reprise des malfaçons

Au soutien de leur demande, les consorts [Y] font valoir qu’il résulte du constat d’huissier du 14 octobre 2021 que l’ensemble des travaux réalisés par Monsieur [W] ne respecte nullement les règles de l’art, ce qui se traduit par de nombreuses malfaçons et un manquement caractérisé de Monsieur [W] à son obligation de résultat.

En réponse, Monsieur [W] fait valoir qu’aucun élément produit par les consorts [Y] ne permet d’apprécier la conformité ou non des travaux qu’il a réalisés, l’huissier se bornant à constater des faits sans pouvoir valablement y apporter une analyse technique dans un domaine où il n’est pas compétent.

Réponse du Tribunal,

En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

A. Sur la responsabilité

En l’espèce, bien que le constat d’huissier ait été établi plusieurs mois après la réalisation des travaux, il résulte de ces constatations que les travaux réalisés par Monsieur [W] ne répondent pas aux caractéristiques prévues au devis et que des vices caractérisant un manquement à l’obligation de résultat incombant à tout entrepreneur existent.

Pour autant, il ne peut présentement être retenue une obligation de résultat à l’égard de Monsieur [W] pour l’ensemble des postes de préjudices que les consorts [Y] font valoir mais seulement concernant la pose durable des pas japonais, la fourniture suffisante de gravillons aux fins de respect des épaisseurs prévues au devis, la réalisation d’une terrasse dont les bordures demeurent stables et qui ne présente aucun jour ainsi, enfin, que l’absence d’effectivité de l’arrosage automatique, Monsieur [W] se devant de tenir compte de toutes les caractéristiques des installations existantes pour réaliser une installation pertinente ou en refuser l’exécution. La production de conditions générales non signées faisant état de ce que Monsieur [W] n’aurait été tenu que d’une obligation de résultat ne saurait conduire le tribunal à une appréciation différente.

Pour autant, la nature aléatoire de la croissance des végétaux ou l’aléa présenté par la réaction des sols ne sauraient faire peser sur Monsieur [W] une obligation de résultat s’agissant de la pousse du gazon, impliquant dès lors que les consorts [Y] se devaient de rapporter l’existence d’un manquement aux règles de l’art. Or, en l’absence de toute expertise, il n’est pas permis au tribunal de considérer qu’il existe un manquement de cette nature de la part de Monsieur [W].

En conséquence, Monsieur [W] ne démontrant pas que les désordres résultent d’une cause extérieure, notamment en rapportant la preuve du fonctionnement initial du système d’arrosage, et rappelant l’absence d’intervention de monsieur [W] pour le traitement de ces difficultés dès les premières demandes des consorts [Y], de son absence à la procédure de conciliation ou encore et surtout de l’absence de compétences afférées dans le domaine dans lequel il est intervenu au regard de l’activité qu’il a lui-même déclarée exercer auprès de son assureur (commerce de détail d’articles de quincaillerie, de bricolage et d’outillage), sa responsabilité sera retenue s’agissant des désordres suivants :
– Mauvaise pause des pas japonais,
– Malfaçons de la bande gravillonnée,
– Désordres affectant la terrasse en dalles sur plots,
– Dysfonctionnement de l’arrosage automatique.

B. Sur les préjudices matériels

La demande indemnitaire des consorts [Y] se fonde sur un devis établi le 10 décembre 2021 par la société ESPACES VERTS DARCY relativement à l’ensemble des désordres pour un montant de 13.816,80 € TTC, corroboré sur la question particulière de la réfection de la terrasse ainsi que sur celle de l’arrosage automatique par d’autres devis d’un montant équivalant.

A l’inverse, Monsieur [W] ne rapporte aucun élément de chiffrage permettant au Tribunal d’écarter celui avancé par les consorts [Y].

En conséquence, Monsieur [W] sera condamné, au titre des coûts de reprise des désordres à payer aux consorts [Y] la somme de 13.816,80 € TTC, à laquelle il conviendra de déduire les 287,54 euros de solde restant à devoir par les consorts [Y], soit une somme totale de 13.529,26 € TTC.

C. Sur le préjudice moral des consorts [Y] et la demande reconventionnelle de Monsieur [W]

Au soutien de leur demande, les consorts [Y] font valoir qu’ils ont été abusés par Monsieur [W] qui s’est fait passer pour un professionnel aguerri et qu’en outre ce dernier n’a pas dénié participer à la procédure amiable qu’ils se sont évertués à mettre en œuvre.

En réponse, Monsieur [W] soutient qu’il a été victime de harcèlement moral de la part des consorts [Y], sollicitant à ce titre réparation, eu égard aux nombreux appels critiques de ces derniers, aux propos vexatoires qu’ils ont tenus à son encontre et à la remise en cause perpétuelle de son savoir-faire.

Réponse du tribunal,

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et de la responsabilité de Monsieur [W] présentement retenue comme étant à l’origine des désordres, que l’absence de toute démarche amiable tendant à la reprise volontaire de ces derniers a fait perdurer dans le temps, de manière inutile et excessive, des désagréments renforcés par le sentiment d’avoir été abusés par une personne sans assurance ni qualification adéquates.

Partant, il n’est pas contestable qu’en soit résulté un préjudice moral pour les consorts [Y] dont l’indemnisation sera fixée à une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 €.

A l’inverse, le harcèlement moral dont Monsieur [W] s’estime victime, à le supposer existant, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, ne pourrait trouver son origine que dans l’absence de sa volonté propre de procéder à la reprise de malfaçons dont il était à l’origine.

En conséquence, la demande reconventionnelle de Monsieur [W] au titre du harcèlement moral sera rejetée.

III. Sur les demandes de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [F] [W] supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat d’huissier qui, bien qu’étant des frais antérieurs à l’engagement de l’instance sont dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [F] [W] sera condamné à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] épouse [Y], la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, à défaut de production de justificatifs, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] épouse [Y] la somme de 13.529,26 € au titre de la reprise des désordres ;

CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] épouse [Y] la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice moral ;

DEBOUTE Monsieur [F] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [K] [T] épouse [Y] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat dressé le 15 octobre 2021 par Maître [X] [N], Huissier de Justice associé au sein de la SCP HUISSIERS LYON OUEST, [Adresse 1] à [Localité 5] (69) ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier présent lors du prononcé, Mme BIZOT.

Le Greffier Le Président,


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