Responsabilité contractuelle et inexécution des obligations dans le cadre de travaux de rénovation.

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Responsabilité contractuelle et inexécution des obligations dans le cadre de travaux de rénovation.

L’Essentiel : Monsieur [K] [M] a engagé la SASU LA MAISON DE PIERRE pour des travaux de rénovation à Toulouse, avec un devis initial de 80 194,90 € TTC. Après des retards et des non-conformités, il a résilié le contrat le 12 avril 2023, demandant un remboursement partiel de 4 205,50 €, que la SASU a refusé. Un expert a constaté les désordres, et Monsieur [M] a assigné la SASU devant le tribunal. Ce dernier a reconnu que la SASU n’avait pas respecté ses obligations, condamnant la société à rembourser les prestations non réalisées et à payer des frais de justice.

Contexte de l’affaire

Monsieur [K] [M] a engagé la SASU LA MAISON DE PIERRE pour des travaux de rénovation à son domicile à Toulouse, avec un devis initial de 80 194,90 € TTC. Un acompte de 500 € a été versé le 7 décembre 2021, et des acomptes supplémentaires devaient être versés selon l’avancement des travaux. Plusieurs devis ont été établis, le dernier étant signé le 2 février 2023 pour un montant de 54 386,70 €.

Résiliation du contrat

Le 12 avril 2023, Monsieur [M] a notifié la résiliation du contrat à la SASU LA MAISON DE PIERRE, invoquant des retards dans l’exécution des travaux et des non-conformités constatées par un architecte. Il a proposé de renoncer à des frais de reprise en échange d’un remboursement partiel de 4 205,50 €. La SASU a refusé toute responsabilité par courrier du 25 avril 2023.

Constatations et expertises

Monsieur [M] a mandaté un expert en bâtiment et un commissaire de justice pour constater les désordres. Un constat a été réalisé le 14 juin 2023, suivi d’une assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 23 février 2024, où Monsieur [M] a demandé des remboursements et des indemnités.

Arguments de Monsieur [M]

Monsieur [M] soutient que des prestations ont été payées mais non réalisées, et il a fourni des preuves des désordres et des frais engagés pour des travaux de reprise. Il affirme que le retard dans l’exécution des travaux est imputable à la SASU, qui a abandonné le chantier.

Arguments de la SASU LA MAISON DE PIERRE

La SASU conteste les demandes de Monsieur [M], affirmant qu’il a confié les travaux à une autre société et que les retards sont dus à des problèmes rencontrés lors de ces travaux. Elle soutient également que Monsieur [M] n’a pas respecté les procédures de mise en demeure et a résilié le contrat de manière irrégulière.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la SASU LA MAISON DE PIERRE n’a pas respecté ses obligations contractuelles, entraînant des retards et des malfaçons. Il a condamné la SASU à rembourser à Monsieur [M] les sommes dues pour les prestations non réalisées et les travaux de reprise, tout en ordonnant une compensation des créances entre les parties. La SASU a également été condamnée à payer des frais de justice à Monsieur [M].

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de l’obligation de la SASU LA MAISON DE PIERRE envers Monsieur [K] [M] ?

La SASU LA MAISON DE PIERRE, en vertu des articles 1103 et 1217 du Code civil, a une obligation de résultat envers Monsieur [K] [M].

L’article 1103 stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le contrat.

De plus, l’article 1217 précise que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. »

Ainsi, la SASU LA MAISON DE PIERRE devait exécuter les travaux conformément aux devis acceptés, et son manquement à cette obligation engage sa responsabilité.

Quelles sont les conséquences de la résiliation unilatérale du contrat par Monsieur [K] [M] ?

La résiliation unilatérale du contrat par Monsieur [K] [M] est régie par l’article 1224 du Code civil, qui dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

Dans ce cas, Monsieur [K] [M] a notifié la résiliation par courrier recommandé, invoquant le non-respect des délais et des malfaçons. Bien que la résiliation soit considérée comme irrégulière, elle a néanmoins des effets juridiques.

La jurisprudence admet qu’une partie peut rompre un contrat en cas de faute grave de son cocontractant. Monsieur [K] [M] doit prouver que la SASU LA MAISON DE PIERRE a commis une faute suffisamment grave pour justifier cette résiliation.

Comment la SASU LA MAISON DE PIERRE peut-elle se défendre contre les accusations de non-exécution des travaux ?

La SASU LA MAISON DE PIERRE peut invoquer plusieurs arguments pour se défendre, notamment l’absence de mise en demeure de la part de Monsieur [K] [M] avant la résiliation, comme le stipule l’article 9 du Code de procédure civile, qui impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires à sa prétention.

Elle peut également faire valoir que des événements imprévus, tels que l’intervention d’autres entreprises et des problèmes techniques, ont causé des retards dans l’exécution des travaux.

Cependant, pour que ces arguments soient recevables, la SASU doit prouver que ces événements étaient imprévisibles et irrésistibles, ce qui n’est pas évident dans ce cas, étant donné les nombreux échanges entre les parties concernant l’avancement des travaux.

Quels sont les critères pour établir la responsabilité de la SASU LA MAISON DE PIERRE ?

La responsabilité de la SASU LA MAISON DE PIERRE peut être établie sur la base de l’article 1353 du Code civil, qui impose à celui qui allègue un fait d’en apporter la preuve.

Dans ce cas, Monsieur [K] [M] doit prouver que la SASU a manqué à ses obligations contractuelles, notamment en ne réalisant pas certains travaux, comme le constaté par l’expert et l’architecte.

Les éléments de preuve, tels que les rapports d’expertise et les courriels échangés, sont cruciaux pour établir la réalité des désordres et la non-exécution des travaux. La SASU doit également démontrer qu’elle a respecté ses obligations ou que des circonstances exceptionnelles l’ont empêchée de le faire.

Quelles sont les demandes de Monsieur [K] [M] et sur quels fondements juridiques reposent-elles ?

Monsieur [K] [M] demande plusieurs sommes à la SASU LA MAISON DE PIERRE, fondées sur les articles 1231 et suivants du Code civil, qui traitent de la responsabilité contractuelle.

Il réclame :
– 4205,50€ pour des prestations non réalisées,
– 4245€ pour le remboursement des travaux de reprise,
– 1154,60€ pour son préjudice financier,
– 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais de justice.

Ces demandes reposent sur la démonstration que la SASU a manqué à ses obligations contractuelles, entraînant des préjudices financiers pour Monsieur [K] [M]. Les montants demandés sont justifiés par des devis et des factures, ainsi que par des constats d’expertise.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 56F

N° RG 24/01193
N° Portalis DBX4-W-B7I-SW4Y

JUGEMENT

N° B 24/

DU : 19 Novembre 2024

[K] [M]

C/

SASU LA MAISON DE PIERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024

à Me Hélène GARRIGUE-BOYER et à la SELARL JURICIAL

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le mardi 19 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 16 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [M]
demeurant 56 RUE PASTEUR – 31400 TOULOUSE

représenté par Maître Hélène GARRIGUE-BOYER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

SASU LA MAISON DE PIERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 10 CHEMIN DE LOMBARDEL LES CLAUX – 31810 CLERMONT LE FORT

représentée par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [M] a confié à la SASU LA MAISON DE PIERRE aux termes d’un devis conçu le 20 novembre 2021, édité le 7 décembre 2021, et accepté le 7 décembre 2021 la réalisation de travaux de rénovation comprenant un lot plâtrerie, gros oeuvre et charpente à son domicile situé 56 rue pasteur à Toulouse (31400) moyennant le prix de 80194,90 € TTC et le versement d’un acompte de 500€ le 7 décembre 2021 pour un début de chantier en février 2022, puis des acomptes de 30 % selon l’avancement du chantier.

Un devis était établi le 28 février 2022 pour un prix de 75508,30 € TTC mais n’était pas signé.

Aux termes d’un nouveau devis édité le 2 mars 2022 et accepté le 4 mars 2022, les prestations étaient modifiées ainsi que le prix du chantier qui s’élevait à la somme de 67646,30€.

Le chantier débutait en mars 2022.

Un nouveau devis était établi entre les parties et signé le 2 février 2023 en remplacement des précédents pour des prestations qui ne comprenaient plus certains postes (charpente notamment) pour le prix de 54386,70€ et qui mentionnait le versement d’un acompte de 500€ pour bloquer le début de chantier, 20 000€ à la signature du marché et des acomptes suivant l’avancement du chantier par tranche de 30% soit 10000€.

Par courrier recommandé du 12 avril 2023, Monsieur [M] notifiait à la SAS LA MAISON DE PIERRE la résiliation du contrat pour non respect des délais d’exécution du chantier et non-conformité aux règles de l’art constatées par un architecte qu’il avait mandaté et proposait de renoncer à réclamer le coût des travaux de reprise évalués à 6824,50€ en contrepartie de la restitution de la somme de 4205,50€.

Par courrier du 25 avril 2023 du conseil de la SASU LA MAISON DE PIERRE, cette dernière déclinait toute responsabilité.

Monsieur [K] [M] mandatait un expert en bâtiment le 19 mai 2023 pour constater les désordres puis un commissaire de justice le 14 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, Monsieur [K] [M] a fini par assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la SASU LA MAISON DE PIERRE aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil au paiement des sommes de :
– 4205,50€ en remboursement d’une partie de l’acompte versé correspondant à des prestations non réalisées,
– 4245€ à titre de remboursement du coût des travaux de reprise,
– 1154,60€ au titre de son préjudice financier
– 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après une réouverture des débats par simple mention au dossier et un renvoi à la demande des parties, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 16 septembre 2024, audience à laquelle l’affaire était retenue et les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.

Monsieur [K] [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et demande de débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles.

Il fait valoir au soutien de ses demandes que :
– des postes non réalisés ont été indûment payés et correspondent aux postes marqués en rouge dans la liste de l’architecte : Véranda : pose revêtement sol et pose carrelage, terrasse extérieure : préparation, fourniture dalles sur plots, pose dalles sur plots, remplacement tuiles, dépose et évacuation tuiles, BP sapin classique h90 204×83 A, sachet serrure universelle noire G et D, ens.volga A/rosace A/clé et cond, évacuation gravats
– les désordres dont il sollicite le remboursement sont ceux qui correspondent aux travaux de reprise de la zinguerie, la pose du placo et les huisseries (selon factures de 2685€) ; au ponçage de la dalle de béton et à la dépose et pose d’un lambris (devis de 410€) ; à l’habillage de la poutre IPN (devis de 1150€),
– il a engagé des frais pour faire constater les manquements de la SASU LA MAISON DE PIERRE et les désordres à savoir une somme de 592,20€ pour l’expertise et une somme de 559,40€ pour le constat par commissaire de justice
– en réponse aux demandes reconventionnelles, le retard du chantier est totalement imputable à la SASU LA MAISON DE PIERRE qui a fait preuve d’une frande inertie malgré ses sollicitations ; le chantier a été abandonné le 16 février 2023 ; l’absence de mise en demeure n’empêche pas d’obtenir réparation du préjudice lié à l’inexécution dès que cette dernière est démontrée

La SASU LA MAISON DE PIERRE, représentée par son conseil, sollicite de :
– débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes,
– le condamner à lui payer la somme de 5886,70€ au titre des sommes restant dues,
– le condamner à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en défense que :
– Monsieur [M] a finalement confié les travaux de surélévation de sa maison à la société ESPACE CHARPENTE, qu’en raison de divers problèmes au cours de ces travaux et notamment un effondrement du sol de la maison un bureau d’étude est intervenu pour donner son avis sur les fondations d’un mur porteur, que ce n’est que la société STUDIO AQUI fut mandatée pour suivre les travaux de second oeuvre et que c’est à cette occasion que de nouvelles modifications de devis ont été demandées, que de nombreux échanges son intervenus notamment sur une prestation de dallage, de sorte que l’interruption du chantier pendant de longs mois proviennent des tergiversations de Monsieur [M]
– Monsieur [M] ne lui a adressé aucune mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable alors que la condamnation est sollicitée sur le fondement de l’article 1231 du code civil et que ce dernier lui a même adressé dès le 12 avril 2023 une lettre de résiliation unilatérale de façon irrégulière et injustifiée et lui a même empêché d’accéder au chantier dès le 17 avril 2023 par le changement de la serrure et la supression de la poignée de la porte d’entrée
– il n’y a aucun élément probant sur les prestations prétendument non réalisées et le coût des travaux de reprise, le rapport d’expertise étant non contradictoire de même que les constats d’huissier et les attestations de la société STUDIO ACQUI en sa qualité d’architecte assistant sont partiales.

La décision était mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de la SASU LA MAISON DE PIERRE :

Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1217 du code civil dispose en outre que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

L’article 1224 du code civil dispose que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

En l’espèce, aux termes de plusieurs devis acceptés le 7 décembre 2021, le 4 mars 2022 et le 2 février 2023, la société LA MAISON DE PIERRE s’est engagée contractuellement à réaliser des travaux au domicile de Monsieur [M].

La société LA MAISON DE PIERRE était soumise à une obligation de résultat qui ne peut céder que sous la démonstration de la survenance d’un événemement imprévisible et irrésistible qui l’aurait empêché de parvenir au résultat contractuellement promis.

Or, il apparaît qu’il est constant et non contesté que la société LA MAISON DE PIERRE a commencé les travaux mais ne les a pas terminé. En outre, un constat de commissaire de justice réalisé le 14 juin 2023 permet de constater effectivement des travaux inachevés notamment le revêtement carrelage non posé dans la véranda, les tuiles non changées sur le toit de la véranda, les solins non installés, le parquet non posé à l’étage et dans la salle de bain l’absence de carrelage et de faïence (pièce 5 demandeur) outre le rapport d’expertise qui mentionne également les postes non réalisés où figure aussi l’évacuation des déblais et les dalles sur plots sur la terrasse extérieure (page 9 pièce 4 demandeur).

En revanche, la société LA MAISON DE PIERRE invoque pour justifier cette inexécution l’absence de mise en demeure d’avoir à s’exécuter, la résiliation unilatérale irrégulière et injustifiée et le fait qu’elle a été empêchée d’accéder au chantier dès le 17 avril 2023.

Il résulte des pièces versées la chronologie suivante :
– début du chantier du 1er mars au 23 mars 2022,
– intervention d’une entreprise tierce ESPACE CHARPENTE du 24 mars 2022 au 10 novembre 2022,
– échanges de courriels en septembre 2022 où Monsieur [M] demande si la société LA MAISON DE PIERRE souhaite abandonner chantier ou continuer,
– audit du 21/09/2022 sur les fondations du mur porteur réalisé suite à “des efforts transmis par le pied de grue implanté sur le dallage à proximité du mur mitoyen. L’audit conclut que les désordres engendrés par la grue n’ont pas altéré la fondation du mur audité mais il est préconisé la réalisation d’un nouveau dallage conforme au DTU13.3 partie 3 (pièce 4 défendeur),
– courriel du 7 octobre 2022 de la société STUDIO ACQUI, architecte, à la société LA MAISON DE PIERRE pour indiquer qu’elle a été mandatée par Monsieur [M] pour suivre les travaux de second oeuvre et qu’ils ont fixé la date de redémarrage des travaux au 14 novembre 2022 (Pièce 5 défendeur)
– échanges de courriels en novembre 2022 entre la société LA MAISON DE PIERRE et l’architecte qui montrent que la société LA MAISON DE PIERRE conditionnait la reprise des travaux à la réfection du dallage sur le chantier, ce qui était accepté par Monsieur [M] (pièce 7 défendeur),
– les travaux de la société LA MAISON DE PIERRE ont repris du 21/11/22 au 15/12/22 et du 3/01/23 au 16/01/23 (lettre résiliation pièce 2 demandeur)
– échanges de courriels en janvier et février 2023 qui montrent que la société LA MAISON DE PIERRE indique avoir réservé un planning d’intervention qui ne peut être tenu en raison de l’absence de réponse de Monsieur [M], que des négociations sont intervenues sur le nombre et le prix des prestations, et que c’est à la demande de Monsieur [M] qu’un nouveau devis encore été établi à la baisse en enlevant certaines prestations qui avaient pourtant été acceptées par Monsieur [M] (pièce 8 défendeur).
– nouveau devis établi entre les parties et signé le 2 février 2023 pour le prix de 54386,70€ le poste de la charpente étant notamment enlevé,
– courriel du 2 février 2023 où la société LA MAISON DE PIERRE indique qu’elle attend le règlement de l’acompte avant dimanche pour intervenir le lundi 5 février,
– courriel de l’architecte du 10 février 2023 pour indiquer que Monsieur [C] de la MAISON DE PIERRE n’est pas présent sur le chantier alors que le virement a été fait (pièce 36 demandeur),
– des travaux ont eu lieu du 13 au 16 février 2023 (lettre pièce 2 demandeur),
– courriel de Monsieur [M] du 23 février 2023 pour dire qu’il n’est pas venu sur le chantier de toute la semaine (pièce 37 demandeur),
– courriel de Monsieur [M] du 8 mars 2023 (pièce 41 du demandeur) où il demande à la société d’intervenir sans faute le 9 mars 2023 pour continuer le chantier sinon sera obligé de faire un constat d’abandon de chantier et dans lequel il mentionne “vous ne nous avez pas répondu avant le 6 mars (réponse reçue par email)” sans que ce courriel ne soit cependant fourni au tribunal que ce soit par le demandeur ou le défendeur,
– Monsieur [C] de la société LA MAISON DE PIERRE est revenu deux jours sur le chantier la semaine du 13 mars 2023 (pièce 2 demandeur)
– courriel du 22 mars 2023 de l’architecte pour indiquer à la société LA MAISON DE PIERRE les malfaçons constatées et lui demander s’il confirme, “comme indiqué sur chantier, que le placo, y compris les reprises, sera achevé la semaine du 3 au 6 avril 2023 pour programmer le coulage de la chape le 7 avril 2023″ avec photographies jointes (pièce 42 demandeur),
– courrier recommandé du 12 avril 2023 de Monsieur [M] notifiant la résiliation du contrat
– constat de commissaire de justice du 19 avril 2023 à la demande de la société LA MAISON DE PIERRE pour constater le changement de serrure et l’impossibilité d’accéder au chantier (pièce 11 défendeur),
– le 16 mai 2023, Monsieur [M] récupère le carrelage entreposé à la MAISON DE PIERRE (pièce 12 défendeur),
– constat huissier du 14 juin 2023 à la demande de Monsieur [M] pour constater l’inachèvement des travaux,
– expertise à la demande de Monsieur [M], visite du 19 mai 2023 et rapport du 28 juin 2023.

La jurisprudence admet qu’une partie puisse sans intervention judiciaire préalable, unilatéralement, rompre un contrat en cas faute grave de son cocontractant. Cette rupture est faite aux risques et périls de son auteur qui doit, si une action est engagée ultérieurement, rapporter la preuve de l’existence de cette faute suffisamment grave pour avoir justifié la rupture.

En l’espèce la résiliation a été prononcée unilatéralement dans un premier temps par Monsieur [M] par courrier du 12 avril 2023, elle est donc irrégulière mais cela ne signifie pas qu’elle n’a pas eu lieu et qu’elle n’a pas eu d’effet.

Suivant la lettre de résiliation du 12 avril 2023, la résiliation était fondée sur le non-respect des délais et les non conformités aux règles de l’art.

* le non-respect des délais

S’agissant du non respect des délais, il résulte de la lecture des devis successifs qu’aucun délai n’est indiqué.

Le devis du 28 février 2022 qui est fourni par le demandeur (pièce 1a) et dont il sera relevé qu’il n’est pas signé par les parties comporte au verso de façon manuscrite la mention d’un “planning estimatif (durée variable en fonction des divers intervenants)” de sorte qu’il ne peut être considéré que ces mentions valent engagement contractuel concernant la durée précise du chantier mais qu’elles constituent néanmoins un élément permettant d’apprécier la durée approximative raisonnablement envisagée par l’entrepreneur. Il sera par ailleurs constaté que ce planning énumère les séquences de travaux, y compris celles des entreprises tierces et prévoit 19 semaines de travaux mais qui s’étalent sur une durée totale de 28 semaines soit 7 mois (mention de la semaine 9 à la semaine 37).

En outre, il peut être constaté au regard de la chronologie des évènements ci-avant relevée que l’intervention d’une société tierce a entraîné un décalage dans l’exécution des prestations de la société LA MAISON DE PIERRE, notamment en raison d’un problème lié à des désordres engendrés par une grue et qu’il n’est pas contesté que l’intervention de la société LA MAISON DE PIERRE a un temps été interrompue du fait de cet évènement et des investigations réalisées afin de vérifier la possibilité de poursuivre le chantier, chantier qui a été repris entre novembre 2022 et janvier 2023. Puis à compter de janvier 2023, il apparaît que c’est la modification à plusieurs reprises des prestations à la demande de Monsieur [M] ainsi que le non paiement des acomptes prévus qui ont pu causer un retard dans l’exécution des prestations puisqu’il y a eu un nouveau devis signé le 2 février 2023 et des travaux jusqu’au 16 février 2023. Il est également admis par Monsieur [M] dans sa lettre de résiliation que Monsieur [C] de la société LA MAISON DE PIERRE est revenu deux jours en mars 2023
qu’il reconnaît ne pas avoir adressé de mise en demeure d’exécuter la fin des travaux prévus au devis avant d’envoyer sa lettre de résiliation du 27 avril 2023.

Cependant, même en l’absence de mise en demeure d’achever les travaux, il n’en demeure pas moins que l’étude des nombreuses pièces du dossier démontrent les nombreuses sollicitations par courriels de Monsieur [M] ou de son architecte afin de connaître ou confirmer, ce qui apparaît parfaitement légitime, les dates d’interventions de l’entrepreneur et se plaindre du retard pris dans l’exécution du chantier et le peu de réponses formelles faites par la société LA MAISON DE PIERRE, qui ne donne aucun élément précis sur les dates prévues concernant la fin d’exécution de ce chantier et qui ne conteste pas ne pas s’être manifestée auprès de Monsieur [M] ou de son architecte entre la semaine du 13 mars 2023 et sa venue sur le chantier avec un huissier le 19 avril 2023 sans qu’elle donne la moindre explication sur cette absence de travaux pendant cette période qui aurait permis dans un délai raisonnable d’achever les derniers travaux à réaliser.

Par conséquent les travaux, même en admettant des interruptions de travaux temporaires justifiées, n’étaient toujours pas achevés en avril 2023, de sorte que le retard pris par l’entrepreneur justifiait compte-tenu de son importance de résilier le contrat et qu’aucun évènement irrésistible et imprévisible n’est caractérisé en l’espèce.

La responsabilité de la société LA MAISON DE PIERRE qui n’a pas exécuté en partie ses obligations contractuelles se trouve donc engagée et par application de l’article 1217 du code civil Monsieur [M] est bien fondé à obtenir réparation de l’intégralité du préjudice qu’il a subi du fait de l’inexécution du contrat.

* Sur le non respect des règles de l’art

S’agissant des désordres, conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la démonstration.

Cette démonstration peut être faite par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté.

Ainsi, il est versé une attestation de l’architecte du 11 avril 2023 sur les reprises nécessaires en raison de malfaçons qui sont listées et corroborées par des photographies ainsi qu’un courriel du 22 mars 2023. L’architecte relève notamment : la non découpe en drapeau des plaques au droit des ouvertures, le non ligaturage des rails en allège, le mauvais aplomb de nombreuses cloisons y compris ua niveau des portes engeandrant des ouvertures/fermetures de portes, l’absence de laine dans certains doublage/cloisons, le non recouvrement entre plafonds et doublages, de nombreuses vis trop enfoncées donc inutiles, nombre de vis insuffisant en plafond, des jours supérieurs à 3 cm par endroits, plaques non hydrofuguées dans la salle de bain.

S’il est vrai que cet élément ne peut à lui-même suffire à établir la preuve de désordres dès lors qu’il relève de l’appréciation d’un architecte lui-même impliqué dans le chantier et lié par contrat au maître d’ouvrage, il n’en demeure pas moins qu’il peut valablement servir de preuve s’il est étayé par d’autres éléments objectifs.

En outre, il est démontré et non contesté que ces désordres ont été signalés à la société LA MAISON DE PIERRE par courriel du 22 mars 2023 et dans le cadre du courrier de résiliation qu’elle n’a fait valoir aucune observation ou contestation sur ces désordres.

En outre, un rapport d’expertise amiable peut valoir preuve du moment qu’il est corroboré par d’autres pièces de procédure, que l’ensemble des parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise ou que ledit rapport a pu librement être soumis à la discussion des parties durant l’instance.

Monsieur [M] verse un rapport réalisé par Monsieur [H], expert près la Cour d’appel, qui a réalisé ses opérations d’expertises le 19 mai 2023 sans convoquer l’entrepreneur mais dont le rapport a pu être librement soumis à la discussion des parties dans le cadre de cette instance. Là encore, si le conseil de la société LA MAISON DE PIERRE soulève l’absence de contradictoire, il n’est fait aucune réponse technique sur les désordres en eux-même constatés par l’expert.

Ce rapport, auquel sont jointes des photographies, mentionne pour le lot plâtrerie d’importants défauts de mise en oeuvre en violation des règles de l’art et DTU 25-41 et 25-42 à savoir : le défaut de mise en oeuvre de l’isolant, l’absence d’isolation sur certaines parois, la pose de plaques d’une façon anarchique sur l’ensemble, l’absence de chanfrein entre la pose de plaques sur les surfaces planes et retour tableaux, des jours supérieurs à 3cm sur certains bas de murs, l’absence de dégondgae possible pour l’ensemble des ouvrant des fenêtres, le défaut d’ébrasement sur tableaux pourtour ouvertures, des vis trop enfoncées dans la plaque en de nombreux endroits, de nombreuses cloisons de répartiton et doublages présentant des défauts de verticalité, l’absence de placo hydrofuge sur toutes les parois de la salle de bain, l’absence de découpe en drapeau des plaques au droit des ouvertures, le défaut de mise en oeuvre des rails sur allèges ouvertures, le non recouvrement des plaques entre plafond et doublage.
L’expert relève également pour la couverture de la véranda l’absence de solin et couloir zinc et de finition, et pour la sous face lambris de la véranda une pose lambris trop serrée, l’absence de finition, le défaut de pose de la baie coulissante, le défaut de mise en oeuvre du coffre volet roulant, le fait que la dalle se situe à -1.4cm du dessus de la baie vitrée et les réseaux d’EU et EU avec de nombreuses irrégularités.

Au regard de ces éléments précis, concordants et étayés par des photographies, la réalité des désordres est donc suffisamment démontrée.

La responsabilité de la société LA MAISON DE PIERRE qui a mal exécuté ses prestations contractuelles se trouve donc également engagée.

Sur le préjudice :

* La demande de restitution de l’acompte

Il est constant et non contesté que sur le devis signé le 2 février 2023 pour un montant de 54386,70€, Monsieur [M] a versé la somme de 48500€ à titre d’acompte, ce qui résulte également de la facture émise par la société LA MAISON DE PIERRE le 3 juin 2023 (pièce 13 défendeur), ce qui signifie qu’il restait un solde de 5886,70€ d’impayé à sa charge au titre cette facture.

Il résulte par ailleurs des développements précédents que les travaux non exécutés ont été listés par l’architecte et évalués à la somme de 4205,50€ au regard des postes non exécutés figurant dans le devis du 2 février 2023 et des sommes correspondant indiquées dans ce devis.

La société LA MAISON DE PIERRE est donc redevable de la somme de 4205,50€ au titre des prestations commandées mais non réalisées.

* La demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise

Monsieur [M] sollicite le remboursement des travaux de reprise de la zinguerie, la pose du placo et les huisseries selon factures de 2685€ ; des travaux de ponçage de la dalle de béton et à la dépose et pose d’un lambris selon devis de 410€ ; et de l’habillage de la poutre IPN selon devis de 1150€.

S’agissant de la facture du 16 mai 2023 d’un montant de 1200€ HT (pièce 8 demandeur) concernant la réalisation de reprises sur malfaçon de pose de placo, la lecture des postes détaillés dans la facture correspond à des désordres relevés par l’expert et l’architecte de sorte que son principe et son montant apparaît justifié.

S’agissant de la facture du 13 novembre 2023 d’un montant total de 2025€ qui est fournie (pièce 7 demandeur), il apparaît que des postes mentionnés dans cette facture correspondent à des travaux commandés mais non réalisés par la société LA MAISON DE PIERRE, de sorte qu’ils ont justement été déduits du montant sollicité (poste dépose des anciennes tuiles et fourniture/pose de nouvelles tuiles qui est chiffré à la somme de 540€ HT). Les autres postes correspondent à des travaux de zinguerize (couloir zinc, gouttière, etc) dont le détail correspond aux désordres établis de sorte que le montant de 1485€ apparaît justifié.

Le devis d’un montant de 410€ (pièce 10 demandeur) pour le ponsage de la dalle béton et la dépose et pose du lambris apparait justifié, l’expert ayant précisé qu’il n’y avait pas assez d’épaisseur sur la dalle de la véranda pour la pose d’un carrelage. Le montant apparaît donc justifié.

Le devis d’un montant de 1150€ concernant des travaux de finition de la poutre IPN en fer et de menuiserie apparaissent justifiés comme correspondant à des désordres relevés par l’expert.

La société LA MAISON DE PIERRE n’apporte aucun élément technique de nature à remettre en cause ces estimations ou évaluations des travaux de reprise.

Par conséquent, la société LA MAISON DE PIERRE sera condamnée à payer la somme totale de 4245€ au titre des travaux de reprise.

* La demande d’indemnisation au titre du préjudice financier

Monsieur [M] est également fondé en sa demande de remboursement des frais liés à l’avis d’un technicien qui sont justifié selon facture d’un montant de 595,20€ (pièce 12 demandeur) mais pas aux frais de constat d’huissier qui n’étaient pas nécessaires pour établir les désordres.

La société LA MAISON DE PIERRE sera condamnée à payer la somme de 595,20€ au titre du préjudice financier.

Sur la demande reconventionnelle en paiement au titre du solde de la facture

Comme il a été vu précédemment au regard du montant de la facture de 54386,70€ et de la somme de 48500€ versée à titre d’acompte, il apparaît que Monsieur [M] reste de son côté redevable de la somme de 5886,70€ au titre du solde de la facture n°318 du 3 juin 2023, somme qu’il sera condamné à payer.

De sorte que par le bais de la compensation des créances, la société LA MAISON DE PIERRE reste redevable envers Monsieur [M] de la somme de 3159€ (4205,50+4245+595,20-5886,70).

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société LA MAISON DE PIERRE qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, de sorte que la société LA MAISON DE PIERRE sera tenue de lui payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Tenue au dépens, la société LA MAISON DE PIERRE ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc déboutée de la demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONDAMNE la SASU LA MAISON DE PIERRE à payer à Monsieur [K] [M] les sommes de
– 4205,50€ au titre des prestations commandées mais non réalisées ;
– 4245€ au titre des travaux de reprise ;
– 595,20€ au titre du préjudice financier ;

CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SASU LA MAISON DE PIERRE la somme de 5886,70€ au titre du solde de la facture n°318 du 3 juin 2023 ;

ORDONNE la compensation entre les sommes dont sont redevables les deux parties ;

En conséquence, CONDAMNE, après compensation LA MAISON DE PIERRE à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 3159€ ;

CONDAMNE la SASU LA MAISON DE PIERRE à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SASU LA MAISON DE PIERRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SASU LA MAISON DE PIERRE aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE


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