Responsabilité contractuelle et garanties dans le secteur de la construction : enjeux et conséquences.

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Responsabilité contractuelle et garanties dans le secteur de la construction : enjeux et conséquences.

L’Essentiel : Le 20 novembre 2018, les consorts [K] [N] signent un contrat avec PROVENCE VILLAS pour la construction d’une maison clé en main. Lors de la réception des travaux le 5 août 2020, ils formulent cinq réserves, sans réponse satisfaisante de la société. Après une expertise judiciaire, les consorts assignent PROVENCE VILLAS le 23 novembre 2023, réclamant 25.897,79 euros pour divers préjudices. Le tribunal conclut à la responsabilité de PROVENCE VILLAS pour des malfaçons, condamnant la société à verser 11.121 euros pour préjudice matériel et 600 euros pour préjudice de jouissance, tout en rejetant la demande d’indemnisation pour résistance abusive.

Contexte de l’affaire

Le 20 novembre 2018, les consorts [K] [N] ont signé un contrat avec la société PROVENCE VILLAS pour la construction d’une maison clé en main, incluant garage et terrasse, pour un montant total de 127.452,64 euros, TVA incluse.

Réserves et mécontentement

Lors de la réception des travaux le 5 août 2020, les consorts [N] [K] ont formulé cinq réserves à lever d’ici le 25 août 2021. Le 22 janvier 2021, ils ont exprimé leur insatisfaction face à l’absence de réponse de PROVENCE VILLAS concernant les malfaçons.

Propositions et expertise judiciaire

Le 22 février 2021, PROVENCE VILLAS a proposé de remplacer une porte sectionnelle moyennant une participation financière des consorts, proposition qu’ils ont refusée. À la demande des consorts, une expertise judiciaire a été ordonnée le 6 octobre 2021, élargie le 19 octobre 2022 pour inclure des désordres dans la salle de bain.

Assignation et demandes des consorts

Le 23 novembre 2023, les consorts [N] [K] ont assigné PROVENCE VILLAS, demandant des réparations financières pour divers préjudices, totalisant 25.897,79 euros, en se basant sur plusieurs articles du Code civil. Ils ont également évoqué la résistance abusive du constructeur.

Défense de PROVENCE VILLAS

PROVENCE VILLAS a constitué avocat en défense le 15 décembre 2023, mais n’a pas fourni de pièces ni de conclusions. L’instruction a été clôturée le 12 septembre 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 17 septembre 2024.

Responsabilité et désordres constatés

Le tribunal a rappelé que tout constructeur est responsable des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage. Les désordres signalés par les consorts, tels que des malfaçons et une fuite d’eau, ont été examinés, et la responsabilité de PROVENCE VILLAS a été engagée.

Réparation des préjudices

Le montant des préjudices matériels a été fixé à 11.121 euros, correspondant aux travaux correctifs nécessaires. Le préjudice de jouissance a été évalué à 600 euros, en raison de l’impossibilité d’utiliser la douche.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné PROVENCE VILLAS à verser aux consorts [N] [K] 11.121 euros pour préjudice matériel et 600 euros pour préjudice de jouissance. La demande d’indemnisation pour résistance abusive a été rejetée. PROVENCE VILLAS a également été condamnée aux dépens, incluant les frais d’expertise, et à verser 3.000 euros pour les frais irrépétibles. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les responsabilités du constructeur en vertu des articles 1792 et 1792-6 du Code civil ?

La responsabilité du constructeur est clairement définie par l’article 1792 du Code civil, qui stipule que :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »

Cet article établit une présomption de responsabilité pour le constructeur, qui doit prouver l’absence de lien entre ses actions et les dommages subis.

De plus, l’article 1792-6 précise que :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »

Ainsi, le constructeur est tenu de réparer les désordres signalés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ce qui renforce sa responsabilité en cas de malfaçons.

Comment se manifeste la garantie de parfait achèvement selon l’article 1792-6 ?

L’article 1792-6 du Code civil, déjà cité, précise les modalités de la garantie de parfait achèvement.

Il indique que :

« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »

Cela signifie que le constructeur est obligé de remédier à tous les désordres signalés dans le délai d’un an suivant la réception des travaux.

En cas d’inaction de sa part, le maître d’ouvrage peut faire exécuter les travaux nécessaires à ses frais, après mise en demeure restée infructueuse.

Quelles sont les conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles selon l’article 1217 du Code civil ?

L’article 1217 du Code civil énonce les conséquences de l’inexécution des obligations contractuelles. Il dispose que :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :

— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;

— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;

— obtenir une réduction du prix ;

— provoquer la résolution du contrat ;

— demander réparation des conséquences de l’inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »

Ainsi, en cas d’inexécution, le maître d’ouvrage a plusieurs options, y compris la possibilité de demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Cela souligne l’importance pour le constructeur de respecter ses engagements contractuels pour éviter des conséquences financières.

Comment la résistance abusive est-elle définie et sanctionnée ?

La résistance abusive n’est pas explicitement définie dans le Code civil, mais elle est généralement comprise comme le refus injustifié d’exécuter une obligation ou de répondre à une demande légitime.

Dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile, il est stipulé que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Cela signifie que si une partie fait preuve de résistance abusive, elle peut être condamnée à payer des frais supplémentaires à l’autre partie.

Dans le cas présent, les consorts [N] [K] n’ont pas réussi à prouver un préjudice résultant de la résistance abusive de la SAS PROVENCE VILLAS, ce qui a conduit à leur déboutement sur ce point.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire selon l’article 514 du Code de procédure civile ?

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »

Cela signifie que, par défaut, les décisions rendues en première instance peuvent être exécutées immédiatement, même si elles sont susceptibles d’appel.

Dans le cas présent, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de sa décision, ce qui permet aux consorts [N] [K] de récupérer rapidement les sommes qui leur sont dues, sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Cette disposition vise à protéger les droits des parties en assurant une certaine rapidité dans l’exécution des décisions judiciaires.

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA
la SELAS PRAETEOM AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 19 Novembre 2024
1ère Chambre Civile

N° RG 23/05861 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHIS
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [T] [N],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

Mme [W] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant

à :

S.A.S. PROVENCE VILLAS La SAS Provence Villas
est prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 novembre 2018, les consorts [K] [N] ont conclu un marché avec la société PROVENCE VILLAS, dont l’objet était la construction d’une maison clé en main avec garage et terrasse.
Le prix forfaitaire des constructions de l’ouvrage hors taxes était fixé à 106.210,53 euros, auquel s’ajoutait 20% de TVA soit 21.242,11 euros.

Le 05 août 2020, lors de la réception des travaux, les consorts [N] [K] ont émis 5 réserves, qui devaient être levées au 25 août 2021.
Le 22 janvier 2021, les consorts [N] [K] ont fait part par lettre de leur mécontentement devant la persistance des réserves, la SAS PROVENCE VILLAS n’étant jamais revenue sur le lieu du chantier pour reprendre les malfaçons.

Le 22 février 2021 la SAS PROVENCE VILLAS a proposé de changer la porte sectionnelle contre une participation de 500 euros des consorts [N] [K], ce qu’ils ont refusé.

A la demande des consorts [N] [K], le tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire le 6 octobre 2021, dont la mission a été étendue le 19 octobre 2022 aux désordres affectant la salle de bain attenante à la chambre parentale.

Le rapport définitif d’expertise a été rendu le 19 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, les consorts [N] [K] ont assigné la SAS PROVENCE VILLAS. Ils sollicitent, sur le fondement des articles 1792, 1792-6, 1792-3 et 1231-1 du Code civil :
D’entendre condamner la SAS PROVENCE VILLAS à leur verser la somme de 11.121 euros en réparation du préjudice matériel en présence,D’entendre condamner la SAS PROVENCE VILLAS à leur verser la somme de 2.500 euros en réparation du trouble de jouissance en présence,D’entendre condamner la SAS PROVENCE VILLAS à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive,D’entendre condamner la SAS PROVENCE VILLAS à leur verser la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,D’entendre condamner la SAS PROVENCE VILLAS à leur verser la somme de 4.276,79 euros en remboursement des frais d’expertise acquittés par eux,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venir,Condamner la SAS PROVENCE VILLAS aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [N] [K] invoquent le rapport d’expertise. Ils estiment avoir été confrontés à la résistance abusive du constructeur qui n’a pas répondu à leurs sollicitations de résolution amiable du litige et qui n’a comparu qu’à l’occasion de l’extension de la mission de l’expert, sans cependant tenir son engagement de reprendre les désordres et malfaçons constatées.

La SAS PROVENCE VILLAS a constitué avocat en défense le 15 décembre 2023 ; cependant aucune pièce ni conclusion n’ont été communiquées.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour. A l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

I) Sur les demandes principales :

Aux termes de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».

Selon l’article 1792-6 du Code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».

L’article 1792-3 du même Code précise que « les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».

Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
—  obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter »

L’article 1231-1 du même code dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »;

Qualification des désordres et responsabilités
En l’espèce, les parties ont signé un contrat de construction le 20 novembre 2018, ayant pour objet « d’achever des travaux pour une maison à usage d’habitation (travaux de maçonnerie et finitions ». Le descriptif des travaux prévu dans ce contrat mentionne la « construction d’une villa individuelle avec un garage et terrasse ».

Il y a donc bien lieu de considérer l’existence d’une relation contractuelle entre un entrepreneur loueur d’ouvrage, la SAS PROVENCE VILLAS, et un maître d’ouvrage, les consorts [N] [K].

Par ailleurs, les travaux ont été réceptionnés contradictoirement avec réserves le 05 août 2020, selon attestation produite par les consorts [N] [K], et signée des deux parties.

Il y a lieu de distinguer les désordres ayant fait l’objet de réserves et la fuite d’eau dans la salle de bain parentale.

Les désordres visés par les réserves
S’agissant de désordres ayant fait l’objet de réserves, et donc apparents, ils ne sauraient entrer dans le champ des garanties décennales et biennales. En outre, la garantie de parfait achèvement, qui vise une satisfaction par exécution en nature, a déjà été vainement actionnée par le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux et par lettre recommandée du 22 janvier 2020.

Cependant, l’obligation purement technique et dépourvue d’aléa du débiteur, dont il est excipé l’inexécution, s’analyse sans difficulté en une obligation de résultat.
Le constat de son inexécution ou de son exécution imparfaite suffit dès lors à engager la responsabilité contractuelle du débiteur défaillant.

En l’espèce :
En ce qui concerne le moteur du volet cuisine, l’expert relève dans son rapport que « les finitions ne sont pas au rendez-vous ; encoffrement non fixé. La motorisation provoque des vibrations, raison du bruit. ».

En ce qui concerne la porte du garage, le rapport d’expertise constate qu’« il s’agit du portail sectionnel du garage qui présente le rail de guidage devant le fenestron, impossible à ouvrir dans ces conditions ». Il souligne un « choix du modèle de portail inadapté du constructeur ».

En ce qui concerne la vitre du fenestron du garage, l’expert constate que « le premier fenestron perturbé par le rail s’avère avoir un vitrage fissuré ».

En ce qui concerne la reprise peinture du placo plâtre cuisine, chambre, salle de bain, l’expert rappelle que seule la chambre est concernée par l’incidence de reprise non aboutie du constructeur. Il souligne que le résultat de la reprise de la fissure sur placo au droit de la fenêtre, après l’intervention de LA SAS PROVENCE VILLAS, suite à la réception avec réserve du 5 août 2020, « ne sera pas traitée correctement ». Il précise qu’« outre la peinture laissée à la charge du client, cette reprise va manifester un aspect grossier et une surépaisseur de la bande au résultat ».

Il ressort de ces éléments l’inexécution, sinon l’imparfaite exécution, de l’obligation de résultat de la SAS PROVENCE VILLAS, dont la responsabilité contractuelle se trouve dès lors engagée à l’égard des consorts [N] [K].

La fuite d’eau dans la salle de bain parentale.
Ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve, étant apparu postérieurement à la réception des travaux.

Le rapport d’expertise relève que « les états de cette douche à l’italienne mettent à l’évidence des mesures très grossières, ne permettant pas de confirmer de la qualité étanche du fond, comme des parois, qui impose de façon obligatoire de réaliser un placo hyrofuge et un SPEC pour les parois avant faïences. De même, le fond de la douche doit être agencé d’une étanchéité complète compris relevés ». L’expert précise qu’« il n’a pas été avancé par les demandeurs que la douche a fait l’objet de son usage, mais d’un arrêt d’autorité du plombier du chantier lors des essais ». Il ajoute que « l’alimentation de la douche se trouve éloignée, et la présence d’eau sur le sol estimée relève plus d’un problème d’étanchéité, ou d’usage ponctuel de la douche avant constat ».

En conséquence, ce désordre caché a rendu la douche impropre à sa destination, dans la mesure où elle ne pouvait plus être utilisée.

En outre, le descriptif de travaux de la SAS PROVENCE VILLAS précise la pose des plaques hydrofugées dans la salle d’eau et la réalisation d’une douche italienne dans la suite parentale, sans précision sur la nature du fond de la douche, ni spécification prévue pour les pièces humides, relative à l’étanchéité des parois.

Il en ressort donc que le désordre visé entre effectivement dans le champ d’intervention de la SAS PROVENCE VILLAS lors de la réalisation des travaux et engage sa garantie décennale.

Réparation des préjudices
Préjudices matériels
Le devis n°17456 du 20 juillet 2023 des travaux correctifs d’AM construction, produit par les demandeurs et repris par l’expert fixe à 11.121 euros le montant global des travaux correctifs.

Il convient dès lors de fixer à cette somme le montant des préjudices matériels des consorts [N] [K].

Préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance des consorts [N] [K] sera fixé à 600 euros, conformément aux préconisations de l’expert, tenant compte de l’usage impossible de la douche depuis la réception et de l’agencement inadapté quoique fonctionnel du garage.

Sur la résistance abusive
Les demandeurs, qui ne justifient pas d’un préjudice subséquent à une résistance abusive de la SAS PROVENCE VILLAS, seront déboutés de ce chef de demande.

II) Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.

La SAS PROVENCE VILLAS qui perd le procès doit être condamnée aux dépens, en ce compris les 4.276,79 euros des frais d’expertise.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La SAS PROVENCE VILLAS sera donc condamnée à payer une somme de 3.000 euros au demandeur au titre des frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONDAMNE la SAS PROVENCE VILLAS à verser aux consorts [N] [K] la somme de 11.121 euros en réparation de leur préjudice matériel,

CONDAMNE la SAS PROVENCE VILLAS à verser aux consorts [N] [K] la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

DEBOUTE les consorts [N] [K] de leur demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,

CONDAMNE la SAS PROVENCE VILLAS aux dépens, en ce compris la somme de 4.276,79 euros correspondant aux frais d’expertise,

CONDAMNE la SAS PROVENCE VILLAS à verser aux consorts [N] [K] la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,


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