L’Essentiel : Les époux [T] ont engagé la SAS LA TOITURE pour des travaux de toiture d’un montant de 20 000 euros. Suite à un sinistre de dégât des eaux, ils ont fait constater les désordres par un huissier et ont déclaré le sinistre à leur assureur. Après une expertise, ils ont assigné la SAS LA TOITURE et GROUPAMA, demandant 80 000 euros en provisions. Le juge a reconnu une réception tacite des travaux et a évalué les préjudices à 60 390,82 euros. Finalement, la SAS LA TOITURE et GROUPAMA ont été condamnées à verser 62 154,82 euros aux époux [T].
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Propriétaires et travaux de toitureMadame [K] [P] épouse [T] et Monsieur [B] [T] sont propriétaires d’une villa située à [Adresse 1] à [Localité 4]. Ils ont engagé la SAS LA TOITURE pour des travaux sur la toiture de leur immeuble, pour un montant de 20 000 euros, le 28 octobre 2021. Sinistre et constatationSuite à des désordres et un sinistre de dégât des eaux, les époux [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 14 mars 2022 et ont déclaré le sinistre à leur assureur. Une réunion d’expertise amiable a eu lieu, avec un procès-verbal daté du 8 avril 2022. Assignation en référé-expertiseLe 26 et 29 avril 2022, les époux [T] ont assigné la SAS ENTORIA et la SAS LA TOITURE en référé-expertise, en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile. Le juge des référés a ordonné la désignation d’un expert et a mis hors de cause la SAS ENTORIA. Rapport d’expertise et nouvelles assignationsL’expert désigné, Madame [Z] [W], a déposé son rapport le 16 mai 2024. Suite à ce rapport, les époux [T] ont de nouveau assigné la société LA TOITURE et la compagnie GROUPAMA, demandant des provisions pour leurs préjudices. Demandes des époux [T]Les époux [T] ont demandé la condamnation solidaire de la société LA TOITURE et de GROUPAMA à leur verser 80 000 euros à titre de provision, ainsi que 3 000 euros pour les frais irrépétibles, et la prise en charge des dépens. Réponse de la compagnie GROUPAMALa compagnie GROUPAMA a contesté les demandes, arguant de l’absence de réception expresse des travaux et a proposé de limiter les condamnations à 60 390,82 euros, tout en demandant le paiement de 2 000 euros pour les frais irrépétibles. Discussion des demandesLe juge a examiné la recevabilité des demandes et a noté que les époux [T] devaient prouver l’existence d’une réception des travaux. Le rapport d’expertise a confirmé une réception tacite des travaux, et les désordres ont été qualifiés de nature décennale. Évaluation des préjudicesLes préjudices ont été évalués à 60 390,82 euros, mais certains postes de dépenses n’ont pas été jugés non sérieusement contestables. Le préjudice de jouissance a été évalué à 1 764 euros pour la période de novembre 2023 à juillet 2024. Décision du jugeLe juge a condamné la SAS LA TOITURE et GROUPAMA à verser aux époux [T] une somme totale de 62 154,82 euros, incluant les travaux de reprise, d’embellissement et le préjudice de jouissance. Les défenderesses ont également été condamnées aux dépens et à payer 3 000 euros pour les frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge français dans cette affaire de divorce ?La compétence du juge français est affirmée par le jugement rendu, qui déclare que « le juge français est compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ». Cette décision repose sur les principes énoncés dans le Code civil, notamment l’article 14 qui stipule que « les tribunaux français sont compétents pour connaître des litiges qui naissent entre des personnes domiciliées en France ». En l’espèce, les époux se sont mariés en Tunisie, mais résident en France, ce qui justifie la compétence des juridictions françaises. De plus, l’article 3 du Code civil précise que « la loi française est applicable aux personnes qui ont leur domicile en France ». Ainsi, la compétence du juge français est fondée sur la résidence des parties et l’application de la loi française. Quelles sont les conséquences de l’absence de demande de mesures provisoires par les parties ?L’absence de demande de mesures provisoires par les parties lors de l’audience d’orientation a des conséquences sur le déroulement de la procédure. En effet, selon l’article 256 du Code civil, « le juge peut, à tout moment, ordonner des mesures provisoires ». Cependant, si aucune demande n’est formulée, le juge n’est pas en mesure de statuer sur ces mesures. Dans ce cas précis, la clôture a été prononcée sans que les parties n’aient formulé de demandes, ce qui a conduit à un rejet implicite de toute demande de mesures provisoires. Cela signifie que les questions relatives à la résidence des enfants, à l’autorité parentale ou à la contribution à leur entretien n’ont pas été examinées à ce stade. Quelles sont les implications de la décision de débouter Monsieur [N] [H] de sa demande en divorce ?La décision de débouter Monsieur [N] [H] de sa demande en divorce a des implications significatives sur la situation des époux et des enfants. En vertu de l’article 237 du Code civil, « le divorce peut être demandé par l’un des époux en cas d’altération définitive du lien conjugal ». Le tribunal a jugé que cette condition n’était pas remplie, ce qui signifie que le lien conjugal est considéré comme intact. Par conséquent, les conséquences juridiques du divorce, telles que la liquidation du régime matrimonial ou la fixation de la résidence des enfants, ne s’appliquent pas. De plus, toutes les demandes accessoires formulées par Monsieur [N] [H] ont été rejetées, ce qui inclut les demandes relatives à la contribution à l’entretien des enfants et aux droits de visite. Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et l’exécution provisoire ?La décision de condamner Monsieur [N] [H] aux entiers dépens a des conséquences financières importantes. Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans ce cas, Monsieur [N] [H] ayant été débouté de sa demande en divorce, il est logiquement condamné à payer les frais de la procédure. De plus, le jugement rappelle que « l’exécution provisoire est de droit », conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, qui permet l’exécution immédiate des décisions de justice, même en cas d’appel. Cela signifie que, malgré la possibilité d’un appel, les conséquences de la décision doivent être appliquées immédiatement, sauf si un sursis est accordé. Ainsi, Monsieur [N] [H] doit s’acquitter des dépens et les décisions prises par le tribunal doivent être exécutées sans délai. |
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06860 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLY5
MINUTE n° : 2025/ 19
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [K] [P] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Angèle SAVOYE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. LA TOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Angèle SAVOYE
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-jacques DEGRYSE
Me Angèle SAVOYE
Madame [K] [P] épouse [T] et Monsieur [B] [T] sont propriétaires d’un villa située [Adresse 1] à [Localité 4].
Dans le cadre de travaux sur la toiture de leur immeuble, ils ont fait appel à la SAS LA TOITURE, assurée par l’intermédiaire de la SAS ENTORIA auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, ci-après dénommé la compagnie GROUPAMA.
Les travaux ont donné lieu à une facture de 20 000 euros en date du 28 octobre 2021.
Relevant des désordres et un sinistre de dégât des eaux, Madame [K] [P] épouse [T] et Monsieur [B] [T] ont fait dresser un procès-verbal de constat d’huissier le 14 mars 2022 et ont déclaré le sinistre à leur assureur. Une réunion d’expertise amiable a eu lieu, donnant lieu à un procès-verbal en date du 8 avril 2022.
Suivant exploits d’huissier des 26 et 29 avril 2022, Madame [K] [P] épouse [T] et Monsieur [B] [T] ont fait assigner la SAS ENTORIA et la SAS LA TOITURE en référé-expertise sur le fondement principal de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment reçu la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en son intervention volontaire à l’instance, mis hors de cause la SAS ENTORIA et fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire des époux [T], de la société LA TOITURE et de compagnie GROUPAMA.
Madame [Z] [W], l’expert désigné, a déposé son rapport le 16 mai 2024.
En lecture de ce rapport et suivant leurs assignations délivrées les 29 août et 5 septembre 2024 à la société LA TOITURE et à la compagnie GROUPAMA, Madame [K] [P] épouse [T] et Monsieur [B] [T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire aux fins de solliciter, au visa des articles 835, 700 du code de procédure civile, 1792, 1231-1 et suivants du code civil, de :
Les DECLARER recevables et bien fondés en leurs demandes, en conséquence CONDAMNER solidairement la société LA TOITURE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur verser la somme de 80 000 euros à titre de provision à valoir sur leurs préjudices définitifs qui devront être déterminés ultérieurement ;
CONDAMNER solidairement la société LA TOITURE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement la société et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 27 novembre 2024, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite de :
A titre principal, DIRE ET JUGER n’y avoir lieu a référé à son encontre ;
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
A titre subsidiaire, LIMITER le montant des condamnations provisionnelles réclamées par les époux [T] à la somme de 60 390,82 euros TTC conformément au rapport d’expertise judiciaire ;
DECLARER opposable à toutes les parties la franchise prévue par la police d’assurance liant la société LA TOITURE à la société GROUPAMA ;
En toute hypothèse, CONDAMNER tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
La SAS LA TOITURE, citée à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni présenté d’observation.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
Les époux [T] fondent leurs prétentions sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils font observer que les désordres sous la toiture sont confirmés par le rapport d’expertise judiciaire, qu’ils ont une gravité décennale au sens de l’article 1792 du code civil, qu’ainsi les obligations d’indemniser du constructeur et de son assureur ne sont pas sérieusement contestables.
Ils soutiennent que les préjudices comprennent, outre les travaux de reprise, les coûts induits par ces travaux (embellissements, souscription d’assurance dommages-ouvrage, frais de maîtrise d’œuvre), l’indemnité de jouissance de novembre 2023 à juillet 2024 et les frais d’expertise judiciaire.
La compagnie GROUPAMA objecte de contestations sérieuses à sa garantie tenant à l’absence de réception expresse sans réserve des travaux en litige, la réception tacite sans réserve n’étant pas davantage prouvée par les requérants.
A titre subsidiaire, elle invoque le caractère contestable du quantum des préjudices, seuls les travaux de reprise à hauteur de 51 701,32 euros et d’embellissement à hauteur de 8689,50 euros étant justifiés.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse visée à l’article 835 précité est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes par le défendeur.
Il appartient aux requérants de démontrer l’obligation non sérieusement contestable des défenderesses sur le fondement de l’article 1792 du code civil, selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
En premier lieu, les époux [T] doivent prouver l’existence d’une réception des ouvrages concernés par les désordres, en l’espèce les travaux de toiture accomplis par la SAS LA TOITURE sur leur bien selon devis du 19 septembre 2021.
En l’absence de réception expresse, ils sont bien fondés à soutenir l’existence d’une réception tacite, qui doit être définie comme la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. La réception tacite est présumée dans l’hypothèse d’une prise de possession de l’ouvrage accompagnée du paiement de la majeure partie de la prestation.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 16 mai 2024 au contradictoire des parties indique en pages 99 et 100 que le règlement de la facture des prestations de la SAS LA TOITURE a été réalisé par plusieurs chèques, dont le dernier en date du 4 novembre 2021. L’expert en conclut que la réception de l’ouvrage a été tacite dans la mesure où le paiement des travaux a été effectué entièrement et qu’il n’y a pas eu de réserves sur les travaux réalisés, seule l’apparition des infiltrations environ quinze jours après la fin des travaux ayant fait prendre conscience aux époux [T] de l’existence des désordres et entraînant la notification des désordres à l’entreprise.
Il s’ensuit qu’à l’évidence, une réception tacite sans réserve est intervenue le 4 novembre 2021 et que la compagnie GROUPAMA ne peut sérieusement contester cet élément au motif que les travaux n’auraient pas été réalisés conformément aux règles de l’art.
En second lieu, en l’absence de contestations sérieuses sur la qualification des désordres en toiture, ceux-ci doivent être à l’évidence considérés comme de nature décennale, survenus dans le délai de dix ans suivant la réception et causant une impropriété à sa destination du fait que, selon l’expert, il est impossible d’utiliser l’ouvrage quant à l’usage attendu.
Les obligations de réparation des défenderesses ne sont pas sérieusement contestables.
Sur les préjudices, les travaux de reprise et d’embellissement ont été évalués au contradictoire des parties durant les opérations d’expertise. L’expert retient une somme TTC de 60 390,82 euros à ce titre, mais il n’est pas précisé la nécessité et surtout le mode d’évaluation des coûts de l’assurance dommages-ouvrage et du recours à une maîtrise d’œuvre. Les modes d’évaluation décidés unilatéralement par la requérante ne peuvent être qualifiés de non sérieusement contestables et ces postes de dépenses ne peuvent servir à déterminer la provision à valoir sur le préjudice.
De même, les frais d’expertise judiciaire constituent des dépens et ne peuvent par conséquent être comptabilisés au titre du préjudice des requérants.
S’agissant à l’inverse du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire a confirmé son principe par l’impossibilité d’utiliser une chambre de 14 mètres carrés. Il a également été fixé au contradictoire des parties la durée de ce préjudice depuis la fin d’année 2021 et le mode d’évaluation sur la base de 14 euros le mètre carré.
Aucune contestation sérieuse n’est opposée à la détermination de ce préjudice et il sera relevé le caractère particulièrement raisonnable d’une telle évaluation.
Les requérants retiennent la seule période de neuf mois de novembre 2023 à juillet 2024, soit un montant de 1764 euros. Il sera retenu cette évaluation, quand bien même elle ne couvre pas la période antérieure, pour déterminer le préjudice. Il n’est pas possible d’y ajouter la période antérieure puisque la discussion contradictoire des parties a porté sur la seule période à compter de novembre 2023.
Dès lors, la SAS LA TOITURE et la compagnie GROUPAMA seront condamnées in solidum, par application de la garantie due au titre du contrat d’assurance, à payer aux époux [T] la somme provisionnelle totale de 62 154,82 euros à valoir sur leurs préjudices, s’agissant des travaux de reprise à hauteur de 51 701,32 euros TTC, d’embellissement à hauteur de 8689,50 euros TTC et du préjudice de jouissance de novembre 2023 à juillet 2024 à hauteur de 1764 euros.
La compagnie GROUPAMA ne peut opposer aux requérants le montant de sa franchise contractuelle pour la réparation des préjudices matériels, la garantie étant obligatoire de ce chef. Elle sera ainsi autorisée à opposer le montant de ses franchises contractuelles, résultant des conditions particulières fournies, à tous pour les préjudices immatériels et à la société LA TOITURE pour l’ensemble des préjudices.
Les époux [T] seront déboutés du surplus de leurs demandes principales et la compagnie GROUPAMA du surplus de sa demande au titre de la franchise.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront laissés in solidum à la charge des deux défenderesses, parties perdantes à la présente instance. Ils comprendront nécessairement les frais de l’expertise judiciaire déposée le 16 mai 2024, lesquels constituent des dépens par application de l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’est pas équitable de laisser aux requérants la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que les deux défenderesses seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La compagnie GROUPAMA sera déboutée de sa demande de ce chef.
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
CONDAMONS la SAS LA TOITURE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, in solidum, à payer à Madame [K] [P] épouse [T] et Monsieur [B] [T] la somme provisionnelle de 62 154,82 euros (SOIXANTE DEUX MILLE CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS) à valoir sur leurs préjudices, s’agissant :
– des travaux de reprise à hauteur de 51 701,32 euros TTC (CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENT UN EUROS ET TRENTE-DEUX CENTS) ;
– des travaux d’embellissement à hauteur de 8689,50 euros TTC (HUIT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET CINQUANTE CENTS) ;
– du préjudice de jouissance de novembre 2023 à juillet 2024 à hauteur de 1764 euros (MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS).
DISONS que la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pourra opposer le montant de sa franchise contractuelle résultant des conditions particulières d’assurance à tous pour la réparation des préjudices immatériels et à la seule SAS LA TOITURE pour la réparation de l’ensemble des préjudices.
CONDAMONS la SAS LA TOITURE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, in solidum, aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
CONDAMONS la SAS LA TOITURE et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, in solidum, à payer à la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision judiciaire.
REJETONS le surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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