Responsabilité contractuelle et vices cachés : Analyse des obligations liées à la vente d’un véhicule de loisirs

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Responsabilité contractuelle et vices cachés : Analyse des obligations liées à la vente d’un véhicule de loisirs

M. [E] [L], propriétaire d’un camping-car FIAT DUCATO BURSTNER, a assigné M. [P] [O] et Mme [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir la résolution de la vente du véhicule, acheté pour 15 000 euros. Il réclame également des sommes pour divers préjudices et frais, totalisant plusieurs montants, y compris des intérêts et des frais d’expertise. M. [P] [O] et Mme [W] [X] contestent les demandes, arguant que les conditions pour une action en garantie des vices cachés ne sont pas remplies, et demandent à leur tour une indemnisation de 2 500 euros. Les deux parties sont représentées par des avocats et l’instruction de l’affaire est en cours, avec une clôture fixée au 28 mai 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

20 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n°
23/00355
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP TOURNIER & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Septembre 2024
1ère Chambre Civile

N° RG 23/00355 – N° Portalis DBX2-W-B7H-JYJD
Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [E] [L]
né le 26 Janvier 1982 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [P] [O]
né le 30 Décembre 1949 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [W] [X] épouse [O]
née le 20 Juin 1956 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 18/01/2023, M. [E] [L] propriétaire d’un véhicule automobile de type camping car de marque FIAT modèle DUCATO BURSTNER immatriculé [Immatriculation 4] acheté selon acte sous seing privé à M. [P] [O] et Mme [W] [X] moyennant le prix de 15 000 euros, a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
– PRONONCER la résolution de la vente dudit véhicule ;
– CONDAMNER solidairement les requis à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
15 000 avec intérêts de droit à compter de la date d’achat du 25/05/2021,216,76 euros au titre des frais de carte grise ou frais d’assurance,942,60 euros au titre du coût final supplémentaire du prêt de 15000 euros,7200 euros au titre du préjudice de jouissance,1000 euros au titre du préjudice moral,1249,98 euros au titre des frais d’expertise,1500 euros en application de l’article 700 du CPC.
M. [P] [O] et Mme [W] [X] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me RECHE sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 30/06/2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, le rejet des demandes adverses en ce que les conditions de l’action en garantie des vices cachés ne serait pas remplie et la condamnation du requérant à leur payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC.
M .[L] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me TOURNIER BARNIER maintient dans ses écritures notifiées par RPVA le 21/05/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC.
Selon ordonnance en date du 14/03/2024, le juge de la mise en état fixé la clôture différée de l’instruction au 28/05/2024.

MOTIFS
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Attendu que M.[L] verse au dossier à l’appui de ses demandes un rapport technique de l’expert mandaté par son assureur dans le cadre de sa protection juridique ;
Que ledit rapport en date du 6/07/2022 mentionne que :

«  -le système de chauffage et le système d’eau chaude ne fonctionnent pas.
-le réfrigérateur ne fonctionne pas en mode gaz et très peu en électrique.
-le défaut est apparu deux mois après l’acquisition du camping car
-le véhicule n’a parcouru que 7934 km depuis son acquisition.
A ce jour Monsieur [L] devait investir environ 9 265,78 euros TTC pour remettre le véhicule en état fonctionnel alors que celui-ci l’a acquis pour la somme de 15000 euros TTC ;
-Vu que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et n’est pas utilisable en toute autonomie comme cela devrait être le cas.
-Vu que les désordres étaient présents avant la vente ou bien naissant en germe.
Nous estimons que la responsabilité civile de Monsieur [O] et Madame [X] est engagée dans cette affaire sur un plan contractuel, au titre de la garantie légale des vices cachés ».
Attendu que les défendeurs versent également un rapport du technicien mandaté par leur compagnie d’assurance établi le 4/07/2022 dans lequel il est indiqué :
« L’expertise contradictoire met en avant un dysfonctionnement majeur de la boîte de vitesse par l’absence de maintien du cinquième rapport.
Notre confrère nous informe que M.[L] ne poursuit pas les investigations et sans accord amiable, il poursuit la procédure dans une voie judiciaire.
Des constats réalisés lors de l’expertise, nous pouvons en déduire que le désordre peut avoir plusieurs origines et un coût de remise en état très variable.
-soit un simple remplacement du ressort de maintien de l’axe de fourchette pour un coût modique.
-soit l’ouverture de la boîte de vitesse nécessitant une intervention coûteuse.
A ce jour la responsabilité du vendeur, M.[O] n’est pas engagée.
En effet, la partie adverse n’a pas démontré l’antériorité du désordre de la boite de vitesses.
Au jour de l’expertise, le véhicule a parcouru 7925 km depuis la vente et 1284 k3 depuis l’expertise du 15/10/202. Il est à rappeler que le véhicule comptabilise 148310 km et 26 ans.».

Attendu qu’il ressort des constatations du technicien mandaté par l’assureur M.[L] dans son rapport du 4/07/2022, que celui-ci ne reprend pas dans les conclusions de son rapport l’existence d’un vice caché concernant le dysfonctionnement de la boîte de vitesse lequel était écarté dans le rapport postérieur du 6/07/2022 du technicien mandaté par la compagnie d’assurance des consorts [O]/[X] en ce que ce dysfonctionnement proviendrait d’une usure résultant de l’ancienneté et par conséquent du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule , qu’aucun dysfonctionnement de cette nature n’avait été constaté lors du contrôle technique du 22/02/2021 antérieur à la vente et que ce dysfonctionnement n’a pas empêché M.[L] de circuler durant 761 km après l’achat du camping car ,lequel apparaissait donc en mesure de circuler au moment de la vente et dans les mois qui ont suivi ladite vente  ;
Attendu dès lors que les désordres pouvant relever de vices cachés ne concernent donc que le système de chauffage et le système d’eau chaude qui ne fonctionnent et le réfrigérateur ne fonctionne pas en mode gaz et très peu en électrique ;
Attendu qu’un camping-car a la double destination de véhicule automobile et d’habitation provisoire ; Que la vocation d’habitation, même provisoire, doit être doté d’un système de chauffage et d’eau chaude en état de fonctionnement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, de sorte que ces deux vices relevés dans le rapport technique du 6/07/2022 non décelables par l’acheteur au moment de l’acquisition du camping car de surcroît à la belle saison au mois de mai 2021, constituent bien des vices cachés qui rendent bien le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné , les affirmations des défendeurs en page 7 de leurs dernières écritures, selon lesquelles le jour de la visite de M.[L] ils auraient branché le camping car sur 220 volts et ensuite 12 volts afin de vérifier le fonctionnement du réfrigérateur, télévision, éclairages extérieurs, rafraichisseur et fonctionnement de la plaque de cuisson à gaz propane sont contestés par M.[L] et ne sont étayées par aucune attestation de témoins produits par les défendeurs ; Qu’au surplus, il ne ressort nullement de la lecture des dernières écritures des requis que ceux-ci mentionnent avoir procédé à un quelconque essai du système de chauffage ;
Attendu que le fait que M.[L] ait pu parcourir plusieurs milliers de kilomètres entre la date d’acquisition du camping et les constatations de l’expert de l’assurance en juillet 2022 n’est pas de nature à faire écarter l’impropriété du véhicule à sa destination, dans la mesure où les vices dont il est atteint ne font pas obstacle à ce qu’il puisse circuler, de sorte que l’appréciation de l’existence d’un vice caché concerne pour les raisons exposées ci-dessus, seulement l’ impropriété à une habitation même provisoire alors que le camping car permet à la fois de circuler comme un véhicule automobile et servir d’habitation provisoire ;
Attendu toutefois qu’il résulte de la lecture du rapport en date du 6/07/2022 de M. [I] [T] technicien mandaté par l’assureur de M.[L] que ledit technicien mentionne dans son rapport :
« Début septembre 2021
Suite à la location de son camping-car , Monsieur [L] est interpelé par son locataire qui lui confirme les mêmes dysfonctionnements : réfrigérateur et eau chaude ne fonctionnent pas. » ;
Attendu dès lors qu’il ressort de cette constatation qu’il apparaît que M.[L] ne peut prétendre notamment que l’absence de fonctionnement de réfrigérateur et de l’eau chaude rendrait impropre le camping car acheté aux défendeurs, à son usage d’habitation alors qu’il le louait ensuite à des tiers après son achat aux consorts [O]/[X] ; Qu’au surplus, M.[L] ne verse au dossier ou auprès du technicien mandaté par sa compagnie d’assurance, aucune attestation de témoin de la part des personnes ayant loué le camping car litigieux, de nature à justifier la réalité des plaintes des locataires du camping car ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il apparaît que les vices cachés affectant le système de chauffage et le système d’eau chaude n’apparaissent pas rendre impropre le camping car acheté le 21/05/2021 par M.[L] aux consorts [O]/[X].
Attendu que l’impropriété de la chose vendue conditionne la résolution de la vente pour vices cachés de cette dernière ;
Attendu par conséquent que le requérant limitant ses demandes à la seule action rédhibitoire, il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes sur ce chef ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner M. [L] à leur payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC ;

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [L] de la totalité de ses demandes.
CONDAMNE le requérant au paiement des entiers dépens.
CONDAMNE le requérant à payer aux défendeurs la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.

Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,


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