L’Essentiel : M. [P] et Mme [E] ont engagé une procédure judiciaire contre M. [D] et son entreprise pour des désordres dans la rénovation de leur salle d’eau. Ils ont demandé la reconnaissance de la responsabilité de MAAF Assurances et une indemnité de 9 900 euros pour les travaux de reprise. En réponse, M. [D] a contesté ces demandes, sollicitant une réduction de l’indemnité et le soutien de MAAF. Le tribunal a finalement reconnu la responsabilité de M. [D], validé la réception des travaux, et accordé une indemnité aux demandeurs, tout en rejetant les demandes contre MAAF Assurances.
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Contexte de l’affaireM. [M] [P] et [R] [E] ont engagé une procédure judiciaire suite à des désordres constatés dans les travaux de rénovation d’une salle d’eau effectués par M. [I] [D]. Après une expertise, ils ont assigné M. [D], l’entreprise [I] [D], ainsi que la société MAAF assurances, en tant qu’assureur responsabilité décennale, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir réparation de leurs préjudices. Demandes des demandeursDans leurs conclusions, M. [P] et Mme [E] ont demandé au tribunal de reconnaître la responsabilité de MAAF ASSURANCES, d’augmenter le montant des travaux sur vasque à 5 000 euros, et de valider le rapport d’expertise évaluant les désordres à 9 900 euros TTC. Ils ont également souhaité que la date de réception tacite des travaux soit fixée au 15 juillet 2021 et que M. [D] soit tenu de réparer les préjudices subis. Réponses des défendeursM. [D] et l’entreprise [I] [D] ont contesté les demandes des demandeurs, demandant leur déboutement et la réduction de l’indemnité à 1 000 euros TTC. Ils ont également demandé à ce que MAAF ASSURANCES garantisse M. [D] contre toute condamnation. En outre, ils ont formulé une demande reconventionnelle pour obtenir le paiement de 5 725,61 euros TTC de la part des demandeurs. Position de MAAF AssurancesLa société MAAF assurances a soutenu qu’aucune réception des travaux n’avait eu lieu et que les malfaçons étaient d’ordre esthétique, ce qui ne justifiait pas l’engagement de sa garantie. Elle a demandé le déboutement des demandeurs et la condamnation solidaire de ceux-ci et de M. [D] à lui verser 3 000 euros au titre des frais de procédure. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que M. [D] était l’entrepreneur individuel responsable des travaux et a reconnu que les désordres constatés engageaient sa responsabilité. Il a validé la réception des travaux au 15 juillet 2021, tout en notant les réserves liées aux malfaçons. Le tribunal a accordé aux demandeurs une indemnité de 9 900 euros TTC pour les travaux de reprise, tout en condamnant M. [P] et Mme [E] à payer 5 725,61 euros à M. [D]. Conclusion de la procédureLes demandes contre MAAF assurances ont été rejetées, et M. [D] a été condamné à verser 3 000 euros aux demandeurs en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a également ordonné que les dépens soient à la charge de M. [D], incluant les frais de l’expert judiciaire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la réception tacite des travaux sur la responsabilité de l’entrepreneur ?La réception tacite des travaux a des conséquences importantes sur la responsabilité de l’entrepreneur, notamment en ce qui concerne la garantie des vices cachés et la responsabilité contractuelle. Selon l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ». La réception des travaux, même tacite, implique que le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage tel qu’il est, ce qui peut limiter les recours possibles contre l’entrepreneur. Dans cette affaire, il a été établi que M. [P] et Mme [E] ont manifesté leur volonté de recevoir les travaux le 15 juillet 2021, malgré les réserves concernant les désordres. Cela signifie que la réception tacite a eu lieu à cette date, ce qui engage la responsabilité de M. [D] pour les malfaçons constatées. En conséquence, la responsabilité de M. [D] est engagée pour les désordres affectant les travaux, et il doit réparer les préjudices subis par les demandeurs. Comment la garantie décennale s’applique-t-elle dans ce cas ?La garantie décennale est une protection légale qui s’applique aux travaux de construction et de rénovation, selon l’article 1792-2 du Code civil. Cet article stipule que « le constructeur est tenu de garantir l’ouvrage contre les vices cachés qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination ». Dans cette affaire, la société MAAF assurances a soutenu que la garantie décennale ne pouvait pas être mobilisée en raison de l’absence de réception des travaux et du caractère purement esthétique des désordres. Cependant, le tribunal a constaté que les désordres étaient manifestement apparents au moment de la réception, ce qui empêche de retenir le principe de la responsabilité légale des constructeurs. Ainsi, la garantie de l’assureur décennal n’est pas engagée dans ce cas, et les demandes formées à l’encontre de la société MAAF assurances ont été rejetées. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette décision ?L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a condamné M. [D] à verser une somme de 3 000 euros à M. [P] et Mme [E] en application de cet article. Cette décision est fondée sur le fait que M. [D] a été reconnu comme la partie perdante dans le litige, et qu’il a causé des frais à M. [P] et Mme [E] en raison de ses manquements contractuels. Il est important de noter que cette somme est destinée à couvrir les frais de justice et les honoraires d’avocat, et ne constitue pas une indemnisation pour les préjudices subis par les demandeurs. Ainsi, l’article 700 permet de compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits en justice. |
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01672 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GLKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 09 Janvier 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [P]
né le 13 Octobre 1974 à [Localité 3] (01),
Madame [R] [E]
née le 01 Juin 1972 à [Localité 7] (42),
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3030
DEFENDEURS
Monsieur [I], [U], [Y] [D]
né le 06 Mars 1971 à [Localité 6] (42),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Par actes séparés datés des 15 et 17 mai 2023, M. [M] [P] et [R] [E], dénonçant les désordres affectant les travaux de rénovation d’une salle d’eau réalisés à leur domicile à [Localité 5] (Ain), ont, après expertise confiée en référé à M. [V] fait assigner M. [I] [D], l’auteur des prestations litigieuses, ainsi que l’entreprise (sic) [I] [D] et la société MAAF assurances, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de M. [D], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leurs préjudices.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 21 décembre 2023, M. [P] et Mme [E] demandent en définitive au tribunal de :
“Vu l’exposé qui précède ;
Vu les articles du code civil précités ;
Vu les articles du code de procédure civile précités ,
Vu la jurisprudence précitée ;
Vu le rapport d ’expertise amiable et l’ensemble des pièces versées au débat ;
[…]
DIRE et JUGER que la responsabilité contractuelle de la MAAF ASSURANCES se trouve engagée ;
DIRE ET JUGER que les travaux sur vasque seront majorés à hauteur de 5 000,00€ ;
DIRE et JUGER que le rapport d’expertise évaluant 1e coût des désordres constatés à hauteur de 9.000,00 € HT soit 9. 900,00€ TTC est recevable.
Sur la réception du chantier et les responsabilités engagées
A titre principal, DIRE ET JUGER que les demandeurs ont manifesté leur volonté non équivoque
de recevoir l’ouvrage en date du 15 juillet 2021, en conséquence il conviendra de fixer la date de réception tacite du chantier à cette date ;
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [D]
demeure en tout état de cause engagée en l’espèce, de sorte qu’il incombera à ce dernier de réparer tous les préjudices subis par les demandeurs du fait de son inexécution contractuelle.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 2000,00 euros nets chacun, soit la somme de 4.000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir ;”.
Selon le dispositif de leurs conclusions notifiées le 25 septembre 2023, M. [D] et l’entreprise [I] [D] ont demandé en réponse au tribunal de :
“Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
▪ À titre principal
DÉBOUTER Monsieur [M] [P] et Madame [R] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
▪ A titre subsidiaire
RÉDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité réclamée par Monsieur [M] [P] et Madame [R] [E],
LIMITER à la somme maximale de 1.000€ TTC le montant des travaux réparatoires,
CONDAMNER la Société MAAF ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [I] [D] de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
▪ A titre reconventionnel
CONDAMNER Monsieur [M] [P] et Madame [R] [E] à régler à Monsieur [I] [D] la somme de 5.725,61€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2021, date de première demande en paiement,
ORDONNER une compensation entre les sommes éventuellement dues par les parties,
▪ En tout état de cause
DÉBOUTER Monsieur [M] [P] et Madame [R] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER Monsieur [M] [P] et Madame [R] [E] ou qui mieux le devra à régler à Monsieur [I] [D] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sandrine ROUXIT, Avocat, sur son affirmation de droit,
EXCLURE l’exécution provisoire de la décision à intervenir,”
Le dispositif des conclusions de la société MAAF assurances, ès qualités, notifiées le 6 novembre 2023 est ainsi rédigé :
“Vu l’absence de réception,
Vu l’absence d’impropriété à destination des malfaçons et désordres esthétiques querellés,
Vu le caractère strictement contractuel du débat fondé sur l’article 1231-1 du Code civil et 1103 du même code
– Juger qu’aucune réception des travaux n’est intervenue ;
– Juger que la garantie de la MAAF ASSURANCES ne peut être mobilisée ;
– Débouter Madame [R] [E] et Monsieur [M] [P], Monsieur [I] [D] (ENTREPRISE [I] [D]) de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES ;
– Condamner in solidum Madame [R] [E], Monsieur [M] [P] et Monsieur [I] [D] (ENTREPRISE [I] [D]) à payer à la Compagnie MAAF ASSURANCES, une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 mars 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Il n’existe pas d’entité dénommée “entreprise [I] [D]” distincte de la personne de M. [D], entrepreneur individuel, ayant exercé son activité jusqu’au 29 juin 2021.
Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées à l’occasion de ses opérations, que les travaux réalisés par M. [D] au domicile de M. [P] et Mme [E] sont affectés de désordres correspondant à des prestations mal exécutées ou non terminées ou encore mal finies, caractérisant ainsi la faute de M. [D] qui engage sa responsabilité.
Il est établi que les maîtres de l’ouvrage ont adressé à M. [D] un courrier recommandé valant convocation à participer à la réception le 15 juillet 2021, manifestant ainsi leur volonté expresse d’accepter les travaux malgré les prestations à terminer et les malfaçons à reprendre. Il convient en conséquence d’admettre que la réception des travaux litigieux est intervenue le 15 juillet 2021 avec les réserves correspondant aux désordres visés dans le rapport d’expertise amiable daté du 30 mars 2021.
L’expert a, malgré l’absence de devis produits par les parties, justement estimé la valeur des travaux de reprise à la somme toutes taxes comprises de 9 900 euros. C’est cette somme qui sera allouée aux maîtres de l’ouvrage, sans majoration pour la vasque.
La nature (purement esthétique) des désordres (d’ailleurs manifestement apparents au moment de la réception) empêche de retenir le principe de la responsabilité légale des constructeurs. La garantie de l’assureur décennal n’est donc pas susceptibles d’être engagée. Les demandes formées à l’encontre de la société MAAF assurances, ès qualités, non fondées, devront en conséquence être rejetées.
M. [P] et Mme [E], muets sur la question, ne contestent donc pas rester devoir la somme de 5 725,61 euros TTC égale au solde du prix des travaux confiés à M. [D]. La demande reconventionnelle que ce dernier a présentée à ce titre sera en conséquence satisfaite. Les débiteurs sont en demeure de payer leur dette depuis le 25 septembre 2023, date de la notification des conclusions de M. [D].
La compensation entre les créances respectives des parties s’exécutera conformément à la loi.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. [P] et Mme [E], ensemble, et à eux seuls, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la réception des travaux litigieux est intervenue le 15 juillet 2021 avec les réserves correspondant aux désordres visés dans le rapport d’expertise amiable daté du 30 mars 2021 ;
Condamne M. [D] à payer à M. [P] et Mme [E] la somme de 9 900 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Condamne M. [P] et Mme [E] à payer à M. [D] la somme de 5 725,61 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ;
Dit que la compensation entre les créances respectives des parties s’exécutera conformément à la loi ;
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société MAAF assurances, ès qualités ;
Condamne M. [D] à payer à M. [P] et Mme [E], ensemble, la somme globale de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société MAAF assurances de sa demande au titre des frais de procédure ;
Condamne M. [D] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Maître Jean-philippe BELVILLE
Me Philippe REFFAY
Me Sandrine ROUXIT
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