L’Essentiel : Madame [J] [Z] a déposé une requête au Tribunal judiciaire de Toulouse, demandant 4000€ et 900€ en dommages et intérêts suite à des problèmes d’installation d’une pompe à chaleur. Une tentative de conciliation a échoué, AGS ENR n’étant pas présente. Lors de l’audience, Madame [Z] a réduit sa demande à 2000€, évoquant des préjudices liés à des pannes et des inondations. Le Tribunal a rappelé l’obligation de résultat de l’installateur, mais a rejeté les demandes de Madame [Z], faute de preuves suffisantes. Les frais ont été à la charge de chaque partie, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.
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Contexte de la DemandeMadame [J] [Z] épouse [O] a déposé une requête au Tribunal judiciaire de Toulouse le 8 novembre 2023, demandant la condamnation de la SARL Agence Générale de Sécurité Midi-Pyrénées (AGS ENR) à lui verser 4000€ et 900€ en dommages et intérêts. Elle a accepté un devis de 14 000€ pour l’installation d’une pompe à chaleur réversible, mais a constaté que le système ne fonctionnait pas comme prévu et a subi plusieurs pannes, entraînant un préjudice moral. Tentative de ConciliationUne tentative de conciliation amiable a échoué le 11 juillet 2023, la société AGS ENR ne s’étant pas présentée à la réunion de médiation. Lors de l’audience du 23 avril 2024, Madame [J] [Z] a modifié sa demande à 2000€, évoquant des problèmes de chauffage, l’âge et la maladie de son époux, ainsi que des inondations causées par une installation défectueuse. Absence de la DéfenseLa SARL AGS ENR, bien qu’ayant accusé réception de la convocation, n’était pas présente à l’audience. Le Tribunal a décidé le 18 juin 2024 de rouvrir les débats pour respecter le principe du contradictoire et examiner la possibilité d’une expertise pour évaluer les dommages. Position de la DéfenseLors de l’audience du 23 septembre 2024, AGS ENR était représentée par un conseil qui a demandé le rejet des demandes de Madame [J] [Z] et a réclamé 1800€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. La société a soutenu que Madame [Z] avait signé un procès-verbal de réception sans réserve et qu’elle n’avait jamais signalé d’anomalies lors des visites de l’entreprise. Analyse des Obligations ContractuellesLe Tribunal a rappelé que l’installateur a une obligation de résultat et un devoir de conseil. Madame [J] [Z] a produit des preuves de problèmes d’installation, mais n’a pas démontré que la société n’avait pas respecté ses obligations. Les interventions de la société pour résoudre les problèmes ont été reconnues, et il n’y avait pas de constat d’huissier ou d’expertise pour évaluer les dommages. Décision du TribunalLe Tribunal a rejeté les demandes de Madame [J] [Z] en raison de l’absence de preuve d’un dommage actuel et d’un préjudice lié. Elle a été condamnée aux dépens, tandis que la demande de la SARL AGS ENR pour des frais a également été rejetée. Chaque partie a conservé la charge de ses frais, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations de l’installateur de pompe à chaleur en vertu du contrat ?L’installateur de pompe à chaleur a des obligations spécifiques en vertu du contrat, notamment une obligation de résultat et un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Cela signifie que l’installateur doit s’assurer que le matériel est opérationnel et conforme aux attentes du client, matérialisées dans le contrat. En cas de mauvaise exécution, c’est-à-dire si l’installateur ne respecte pas ses engagements, il peut être tenu responsable des dommages causés. Il est donc essentiel pour le client de prouver que l’installateur n’a pas respecté ces obligations pour obtenir réparation. Comment la demanderesse peut-elle prouver son préjudice ?Pour prouver son préjudice, la demanderesse doit fournir des éléments de preuve tangibles qui démontrent l’existence et l’étendue des dommages subis. En l’espèce, le tribunal a noté que Madame [J] [Z] épouse [O] n’a pas produit de constat d’huissier ou d’expertise amiable pour établir la nature et l’ampleur de son préjudice. Il est important de rappeler que, selon le principe de la charge de la preuve, c’est à la partie qui réclame des dommages et intérêts de prouver l’existence de ceux-ci. Sans preuve suffisante, les demandes de réparation peuvent être rejetées, comme cela a été le cas dans cette affaire. Quelles sont les conséquences de l’absence de preuve de préjudice ?L’absence de preuve de préjudice a des conséquences directes sur la recevabilité des demandes de la partie demanderesse. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que Madame [J] [Z] épouse [O] n’a pas démontré l’existence d’un dommage actuel et de sa nature, ni d’un préjudice en lien direct et certain avec ce dommage. Cela a conduit à un rejet de ses demandes, car sans preuve, il est impossible d’établir la responsabilité de la société AGS ENR. Ainsi, le tribunal a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes, soulignant l’importance de la preuve dans les litiges contractuels. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe dans ses prétentions peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, bien que la SARL AGS ENR ait demandé la condamnation de Madame [J] [Z] épouse [O] au paiement d’une somme sur le fondement de cet article, le tribunal a décidé de rejeter cette demande. Cela signifie que chaque partie conserve la charge de ses frais, ce qui est une décision relativement équitable compte tenu des circonstances. L’application de l’article 700 permet ainsi de compenser les frais engagés par les parties, mais ne garantit pas nécessairement une indemnisation automatique en cas de rejet des demandes. |
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
NAC: 50F
N° RG 24/01224 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SXAH
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[J] [Z] épouse [O]
C/
S.A.R.L. AGS ENR
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 21 novembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. AGS ENR,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Jérôme NORAY-ESPEIG de la SELARL NORAY-ESPEIG, avocats au barreau de TOULOUSE
Selon requête déposée au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE le 8 novembre 2023, Madame [J] [Z] épouse [O] a sollicité la condamnation de la SARL Agence Générale de Sécurité Midi-Pyrénées (AGS ENR), représenté par Messieurs [U] et [C] à lui payer les sommes de 4000€ à titre principal et 900€ à titre de dommages et intérêts.
Elle indiquait avoir accepté un devis de l’entreprise pour la pose d’une pompe à chaleur réversible moyennant le paiement d’une somme de 14 000€, mais que les résultats escomptés avec ce mode de chauffage n’ont jamais été atteints, que par ailleurs plusieurs pannes sont survenues, lui causant un préjudice moral important.
Une tentative préalable de conciliation amiable s’était soldée par un procès-verbal d’échec en date du 11 juillet 2023, la société ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé par le médiateur.
A l’audience du 23 avril 2024, Madame [J] [Z] épouse [O] comparaissait en personne et modifiait ses demandes en sollicitant la condamnation de la SARL AGS ENR au paiement de la somme de 2000€ toutes causes de préjudice confondues, en indiquant qu’elle avait dû se chauffer avec un bain d’huile en l’absence de chauffage, alors même que son époux était âgé de 90 ans et malade, que la société avait reconnu l’inadaptation du matériel posé et qu’elle avait également subi une inondation car le circuit d’eau était coudé.
La SARL AGS ENR bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la convocation en justice, n’était ni présente ni représentée.
Par décision en date du 18 juin 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire, la société défenderesse n’ayant pas été régulièrement informée des nouvelles demandes et de questionner la demanderesse sur l’opportunité d’une expertise au regard des coûts d’une telle mesure, afin de pouvoir déterminer l’existence, les causes et l’étendue des dommages.
A l’audience du 23 septembre 2024, Madame [J] [Z] épouse [O], comparant toujours en personne, indiquait qu’elle souhaitait que l’entreprise envoie un technicien pour vérifier l’installation, qu’elle maintenait sa demande, qu’elle était prête à concilier mais ne souhaitait pas d’expertise judiciaire afin de pouvoir passer à autre chose.
La SARL AGS ENR comparaissait, représentée par un conseil, qui concluait au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [J] [Z] épouse [O] au paiement d’une somme de 1800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la société AGS ENR faisait valoir que :
– Madame [Z] épouse [O] a signé le procès-verbal de réception le 14 octobre 2022 sans émettre la moindre réserve
– la société s’est déplacée au domicile de cette dernière à de nombreuses reprises sans jamais constater la moindre anomalie de fonctionnement
– dans un cadre amiable, la société a accepté de modifier son installation à ses frais, ce qui a été fait.
– malgré cela, Madame [Z] épouse [O] a refusé de signer un protocole d’accord transactionnel.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Madame [J] [Z] épouse [O] sollicitant réparation de son préjudice dans le cadre de l’exécution du contrat signé avec la société AGS ENR, il y a lieu de faire application de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est constant que sont associées aux inexécutions, les mauvaises exécutions. Il y a mauvaise exécution des obligations contractuelles lorsqu’une partie ne réalise qu’à moitié ses engagements, ou les exécute mal, et non dans les termes prévus par le contrat.
L‘installateur de pompe à chaleur a, à sa charge, une obligation de résultat quant à la pose d’un matériel opérationnel et conforme aux attentes du maître de l’ouvrage matérialisés dans le contrat. Il est également débiteur d’un devoir de conseil envers sa cliente.
Il appartient à cette dernière de démontrer que la société n’a pas respecté ces obligations.
En l’espèce, Madame [J] [Z] épouse [O] démontre qu’il a existé des difficultés dans l’utilisation du matériel posé puisqu’elle produit un billet d’intervention de la société indiquant « toutes les colles des split étaient inversées. Branchement refait ».
Par ailleurs, le dernier mail émanant de la société, en date du 12 juillet 2023 mentionne « un technicien a pu intervenir ce jour en fin de matinée afin de vous dépanner par rapport au problème de votre pompe à chaleur signalé plus bas. Il a ainsi pu résoudre le problème par le remplacement de deux pompes de relevage et il nous a confirmé que tout était rentré dans l’ordre. »
Madame [J] [Z] épouse [O] démontre avoir porté de nombreuses réclamations mais ne démontre pas en l’état que la société n’a pas résolu les difficultés non contestées et qu’elle n’a pas remplie son obligation de résultat.
Par ailleurs, elle ne démontre pas, par la production d’un constat d’huissier ou d’une expertise amiable, l’étendue des dommages afin de pouvoir chiffrer son préjudice.
Tout au contraire, il y a lieu de constater que la société AGS ENR démontre avoir procédé au remplacement du matériel avec l’accord de Madame [Z] épouse [O], à titre commercial.
Par conséquent, en l’absence de démonstration d’un dommage actuel et de sa nature, tout autant que d’un préjudice en lien direct et certain avec ce dommage, il convient de débouter Madame [J] [Z] épouse [O] de l’ensemble de ses demandes.
Succombant à la présente procédure, elle sera tenue aux dépens.
En revanche, eut égard à la position des parties, il n’est pas inéquitable de dire que chacun conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de Madame [J] [Z] épouse [O] ;
REJETTE la demande de la SARL AGS ENR fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] épouse [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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