Responsabilité contractuelle et preuve des préjudices dans l’exécution des travaux.

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Responsabilité contractuelle et preuve des préjudices dans l’exécution des travaux.

L’Essentiel : Madame [M] [O] a engagé la SAS Chauffage Nature pour l’installation d’un insert, mais des désaccords ont conduit à une tentative de conciliation infructueuse. Le 8 mars 2024, elle a saisi le tribunal judiciaire de Lille, réclamant 2 500 euros et 1 500 euros en dommages et intérêts, accusant la société d’erreurs dans sa demande de prime rénov. Malgré ses allégations de malfaçon et de travaux supplémentaires nécessaires, le tribunal a rejeté ses demandes, n’ayant pas trouvé de preuves suffisantes de la responsabilité de la SAS Chauffage Nature. Le jugement a été prononcé le 26 novembre 2024.

Contexte de l’affaire

Madame [M] [O] a engagé la SAS Chauffage Nature pour la fourniture et l’installation d’un insert et de son tubage, selon un devis daté du 4 mars 2022, pour un montant de 4 489,03 euros. Les travaux ont été réalisés, mais une tentative de conciliation a échoué le 21 décembre 2023.

Demande de Madame [M] [O]

Le 8 mars 2024, Madame [M] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, demandant la condamnation de la SAS Chauffage Nature à lui verser 2 500 euros en principal et 1 500 euros en dommages et intérêts. Elle reproche à la société des erreurs dans l’instruction de sa demande de prime rénov auprès de l’ANAH, ce qui l’a empêchée d’obtenir la subvention à laquelle elle avait droit.

Arguments de Madame [M] [O]

Madame [M] [O] affirme que la SAS Chauffage Nature a mal exécuté la pose de son poêle, ce qui l’a contrainte à réaliser des travaux supplémentaires, notamment la pose d’un conduit extérieur et la réparation de dégradations sur le mur intérieur. Elle réclame donc des compensations financières pour ces désagréments.

Absence de la SAS Chauffage Nature

La SAS Chauffage Nature n’était ni présente ni représentée à l’audience du 1er octobre 2024, malgré la réception d’une convocation par lettre recommandée. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024.

Analyse des demandes

Le tribunal a examiné la demande de paiement de Madame [M] [O] en se basant sur les documents fournis. Bien qu’elle ait reçu une autorisation de subvention de l’ANAH, le montant de cette subvention n’a pas été établi, et il n’a pas été prouvé que la SAS Chauffage Nature ait été responsable des erreurs dans l’instruction de la demande.

Rejet des demandes de dommages et intérêts

Concernant la demande de dommages et intérêts, Madame [M] [O] n’a pas réussi à prouver les frais engagés pour les travaux supplémentaires ni à démontrer l’inexécution contractuelle de la part de la SAS Chauffage Nature. Les éléments fournis, tels que des photographies non datées, n’ont pas suffi à établir sa responsabilité.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté Madame [M] [O] de toutes ses prétentions et a décidé qu’elle supporterait les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Le jugement a été prononcé le 26 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de la SAS Chauffage Nature en matière d’exécution du contrat ?

La SAS Chauffage Nature, en tant que prestataire de services, est soumise aux obligations prévues par l’article 1217 du Code civil. Cet article stipule que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut… demander réparation des conséquences de l’inexécution… »

Dans le cadre de la fourniture et de la pose d’un insert, la SAS Chauffage Nature devait exécuter les travaux conformément aux stipulations du contrat, en respectant les normes en vigueur et en garantissant la qualité de l’installation.

Il est également important de noter que, selon l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Ainsi, Madame [M] [O] devait prouver que la SAS Chauffage Nature avait manqué à ses obligations contractuelles.

En l’espèce, le tribunal a constaté que Madame [M] [O] n’a pas réussi à démontrer que la SAS Chauffage Nature était responsable des erreurs dans l’instruction de sa demande de prime, ni qu’elle avait exécuté les travaux de manière imparfaite.

Quels sont les critères de recevabilité des demandes en justice selon le Code de procédure civile ?

L’article 472 du Code de procédure civile précise que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que même en l’absence de la SAS Chauffage Nature à l’audience, le tribunal devait examiner la demande de Madame [M] [O] pour s’assurer qu’elle était conforme aux exigences légales.

De plus, l’article 9 du même code impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires à l’appui de sa demande. Ainsi, la recevabilité de la demande dépendait de la capacité de Madame [M] [O] à établir les éléments de son prétendu préjudice et la responsabilité de la SAS Chauffage Nature.

Dans ce cas, le tribunal a jugé que les éléments fournis par Madame [M] [O] n’étaient pas suffisants pour établir la responsabilité de la SAS Chauffage Nature, ce qui a conduit à un rejet de sa demande.

Comment se justifie la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [O] ?

La demande de dommages et intérêts de Madame [M] [O] repose également sur l’article 1217 du Code civil, qui permet à une partie de demander réparation des conséquences de l’inexécution d’un contrat.

Cependant, pour obtenir des dommages et intérêts, il est nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice et le lien de causalité entre ce préjudice et le manquement contractuel. Madame [M] [O] a allégué avoir engagé des frais pour des travaux supplémentaires, mais elle n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ces frais.

Le tribunal a noté que les seules preuves fournies par Madame [M] [O] étaient des photographies non datées et un courriel concernant une demande d’intervention, sans éléments concrets prouvant l’inexécution contractuelle ou les frais engagés.

Ainsi, le tribunal a rejeté sa demande de dommages et intérêts, considérant qu’elle n’avait pas démontré l’existence d’un préjudice réel et quantifiable.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens ?

En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante supportera la charge des dépens. » Dans cette affaire, Madame [M] [O] a été déboutée de l’ensemble de ses prétentions, ce qui signifie qu’elle a été considérée comme la partie perdante.

Par conséquent, le tribunal a condamné Madame [M] [O] au paiement des dépens, ce qui inclut les frais de justice engagés par la SAS Chauffage Nature pour sa défense, ainsi que les frais liés à la procédure.

Cette décision souligne l’importance pour les parties de bien préparer leur dossier et de fournir des preuves solides pour étayer leurs demandes, afin d’éviter de supporter les frais de la procédure en cas de défaite.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02953 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEXG

N° de Minute : 24/00351

JUGEMENT

DU : 26 Novembre 2024

[M] [O]

C/

S.A.S. CHAUFFAGE NATURE exerçant sous le nom « CONCESSIONNAIRE GODIN »

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [M] [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR

S.A.S. CHAUFFAGE NATURE exerçant sous le nom « CONCESSIONNAIRE GODIN », dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [O] a confié à la SAS Chauffage Nature, concessionnaire Godin, suivant devis du 4 mars 2022, la fourniture et la pose d’un insert et de son tubage moyennant le prix de 4 489,03 euros.

Les travaux ont été réalisés.

La tentative préalable de conciliation a échoué le 21 décembre 2023.

Par requête enregistrée le 8 mars 2024 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [M] [O] demande de condamner la SAS Chauffage Nature à lui payer les sommes suivantes :

2 500 euros en principal,1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [M] [O] demande au tribunal de faire droit aux prétentions contenues dans sa requête.

A l’appui de ses prétentions, elle indique que la SAS Chauffage Nature a manqué à ses obligations en commettant de nombreuses erreurs dans l’instruction de sa demande d’obtention de la prime rénov auprès de l’ANAH. Elle précise qu’elle n’a pu obtenir la somme à laquelle elle avait droit à hauteur de 2 500 euros.

Elle soutient que la SAS Chauffage Nature a imparfaitement exécuté la pose de son poêle l’obligeant à effectuer des travaux supplémentaires consistant en la pose d’un conduit extérieur et la réparation des dégradations du mur intérieur. Elle précise solliciter de ce fait la somme de 1 500 euros en réparation.

La SAS Chauffage Nature, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l’audience du 1er octobre 2024 a été distribuée le 19 avril 2024, n’était ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque  » le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.  »

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile  » il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.  »

Sur la demande principale en paiement

L’article 1217 du code civil énonce que  » La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut…
demander réparation des conséquences de l’inexécution…  »
Il ressort des documents produits que Madame [M] [O] a bénéficié d’une autorisation de subvention MaPrimeRénov par l’ANAH en date du 12 mai 2022 suite au dépôt de la demande enregistrée sous le numéro MPR-2022-459570 le 20 avril 2022.

Toutefois, cette autorisation n’est pas versée aux débats et le montant est inconnu de ce fait.

Une demande de solde a été effectuée le 16 mai 2022.

Le 3 juin 2022, l’ANAH sollicitait par mail auprès de Madame [M] [O], dans le cadre de l’instruction de sa demande de prime, une facture conforme mentionnant le prénom de Madame [M] [O] et une adresse identique à celle mentionnée dans le dépôt du dossier.

A ce stade, il n’est pas justifié que ce soit la SAS Chauffage Nature qui se soit chargée de la demande et de son instruction tous les courriels étant adressés à l’adresse mail de Madame [M] [O].

Seul un courriel de la SAS Chauffage Nature en date du 19 juillet 2022 indique que la société a contacté MaPrimeRénov afin d’obtenir des informations sur l’instruction du dossier.

Le 1er août 2022, l’ANAH informait Madame [M] [O] du possible retrait total de cette subvention au motif que suivant la date de la facture produite, il résultait que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt du dossier le 20 avril 2022. Madame [M] [O] disposait d’un délai jusqu’au 1er octobre 2022 pour formuler des observations avant prise de décision.

Madame [M] [O] a répondu ce même jour à cette demande en fournissant la facture datée du 12 mai 2022 faisant observer que les travaux avaient été réalisés après la demande de prime.

Par courriel du 5 septembre 2022 adressé à Madame [M] [O], l’ANAH sollicitait la facture des travaux mentionnant le numéro de facture différent de la facture présente au dossier.

Il semble que l ‘ANAH ait pris le 24 octobre 2022 la décision de retrait total de la subvention relative à la prime transition énergétique, cette décision n’étant pas produite, et que Madame [M] [O] ait formé un recours administratif le 20 décembre 2022 qui sera implicitement rejeté à compter du 19 février 2023 à défaut de réponse.

Madame [M] [O] n’a pas produit de décision de rejet et n’a pas produit de recours hiérarchique à cette décision de rejet implicite.

Le 18 novembre 2022, la SAS Chauffage Nature a adressé à Madame [M] [O] une demande afin de modifier son mot de passe en  » Godin62700  » dans le cadre de sa demande de prime. La SAS Chauffage Nature indiquait le 19 décembre 2022 s’être rendue sur le compte MaPrimeRénov afin de le consulter.

Une seconde demande de prime a été formalisée le sous le numéro MPR-2022-1376413, il manquait à ce titre dans le devis fourni la norme ou flamme verte 7 étoiles. Cette demande traitée comme un doublon a été rejetée par l’ANAH par courrier du 3 janvier 2023.

Par courriel du 21 janvier 2023, la SAS Chauffage Nature indique  » J’ai ouvert deux dossiers et les deux dossiers sont refusés. Je ne peux plus faire grand-chose.  »

Ainsi il ressort des documents produits que la SAS Chauffage Nature a confirmé avoir ouvert les deux dossiers de demande de prime et que la SAS Chauffage Nature pouvait consulter le dossier au regard de la connaissance du mot de passe.

Cependant, les mails étaient adressés à Madame [M] [O] sur sa boîte mail personnelle.

D’ailleurs c’est Madame [M] [O] qui a formulé les observations demandées qui ont abouti au retrait de la prime par décision du 24 octobre 2022 qu’elle a contesté.

Madame [M] [O] ne produit pas la décision de retrait ne permettant pas de connaître les motifs de retrait.

Ainsi, le tribunal ne peut apprécier si le retrait de la prime, dont le montant n’est d’ailleurs pas connu, résulte d’une erreur incombant à la SAS Chauffage Nature dans les documents produits telle qu’invoquée par Madame [M] [O] ou si elle ne pouvait y prétendre pour une autre raison.

La SAS Chauffage Nature ne peut être responsable du rejet de la seconde demande de prime qui l’a été uniquement au motif du doublon.

Par suite, Madame [M] [O] échoue à démontrer, par les documents qu’elle produit, que la SAS Chauffage Nature est responsable du rejet de sa demande de subvention au titre de MaPrimeRénov.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1217 du code civil énonce que  » La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut …
demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter  »

Madame [M] [O] indique avoir dû assumer des frais de pose de conduit extérieur qui, selon elle n’étaient pas prévus au contrat.

Cependat, elle ne justifie pas de la réalité de ces frais.

Madame [M] [O] ajoute qu’elle a également dû faire face à des réparations de son mur situé derrière le poêle lequel a été posé trop près dudit mur.

Elle verse deux photographies en noir et blanc et non datées montrant ce qui semble être du papier peint ou de la peinture se décollant du mur derrière un poêle.

Elle produit un courriel qu’elle a adressé à la SAS Chauffage Nature au titre du SAV en mars 2023 aux fins d’intervention.

Elle ne démontre pas par ces seuls éléments de l’inexécution contractuelle dont elle demande réparation.

Au surplus, elle ne justifie pas plus des frais qu’elle dit avoir dépensé de ce fait.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La 10ème chambre du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [M] [O] de l’ensemble de ses prétentions,

Condamne Madame [M] [O] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.

Le greffier La présidente


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